B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8405/2010
A r r ê t d u 3 0 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
tous deux représentés par FT CONSEILS Sàrl
M. François Tharin,
Mon Repos 24, 1005 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en vertu de l'art. 28 LEtr (rentiers).
C-8405/2010
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Faits :
A.
Par courrier du 13 octobre 2009, A._______, ressortissant russe né le 5
août 1946, a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) la délivrance d'une auto-
risation de séjour sans activité lucrative en qualité de rentier. A l'appui de
sa requête, A._______ a indiqué que durant sa vie professionnelle, il
avait été actif dans le domaine de la construction et avait réalisé (et réali-
sait encore) de grands projets, notamment dans la région de Saint-
Petersbourg. Au cours de sa vie active, il avait fréquemment visité la
Suisse, que ce soit Zurich et sa région ou Genève et le bassin lémanique.
Il a ajouté qu'il était également venu en Suisse pour des séjours de va-
cances et que, venant de prendre sa retraite, il souhaitait s'établir avec
son épouse à X._______. Par ailleurs, leur fils séjournait en Allemagne et
leur fille à Paris. Divers documents ont été joint à cette demande, dont la
copie des passeports de A._______ et de son épouse, B._______, res-
sortissante russe née le 3 octobre 1946, un curriculum vitae de
A._______, des engagements écrits du prénommé de respecter l'ordre ju-
ridique helvétique, de transférer en Suisse le centre de ses intérêts dès
l'autorisation de séjour obtenue, de ne plus exercer d'activité lucrative
tant en Suisse qu'à l'étranger, la copie d'un bail à loyer pour la location
d'un appartement de 4 pièces à X._______ et un projet d'acte d'achat du-
dit appartement.
Le 17 décembre 2009, A._______ et son épouse ont tous deux rempli un
formulaire de demande de visa auprès du Consulat général de Suisse à
Saint-Petersbourg afin d'être autorisés à entrer en Suisse et à y séjourner
à l'année en qualité de rentiers.
Par courrier du 17 mars 2010, A._______ et son épouse ont communiqué
au SPOP le nom de deux personnes résidant dans le canton de Genève,
avec lesquels ils entretenaient une relation amicale, en précisant que l'un
d'eux, fondé de pouvoir dans une société de gestion, pouvait témoigner
de la relation économique qui les liait depuis plusieurs années. Ils ont
également indiqué qu'ils avaient séjourné en Suisse en novembre 1997,
de septembre à octobre 2003, en avril 2005, en mars 2006, du 11 sep-
tembre au 10 décembre 2008, en juin 2009 et en novembre 2009.
Le 28 avril 2010, le SPOP a informé les intéressés qu'il avait transmis
leur dossier à l'ODM pour approbation respective des autorisations d'en-
trée et de séjour sollicitées, fondées sur l'art. 28 de la loi fédérale du
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16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), en attirant toute-
fois leur attention sur le fait que ces autorisations d'entrée et de séjour ne
seraient valables que si l'Office fédéral en approuvait l'octroi.
B.
Le 1er juin 2010, l'ODM a informé A._______ et son épouse qu'il envisa-
geait de refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
leur faveur, au motif qu'ils n'avaient pas de liens personnels particuliers
avec la Suisse, tout en leur offrant la possibilité de faire valoir leurs ob-
servations dans le cadre du droit d'être entendu.
Par courrier du 9 juillet 2010, les intéressés ont fait part de leurs détermi-
nations, indiquant en substance que les visas obtenus pour la Suisse
n'étaient certes pas très nombreux ni de longue durée de validité, du
moins en ce qui concernait les premiers, mais qu'ils avaient cependant de
fréquents contacts avec des ressortissants suisses, que leurs biens mobi-
liers étaient gérés en Suisse et que leurs deux enfants, qui vivaient en
France et en Allemagne, venaient fréquemment en Suisse. Enfin, ils ont
produit une liste de vingt personnes résidant en ce pays avec lesquelles
ils entretenaient des relations.
C.
Le 5 novembre 2010, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et de
B._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée et d'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour, en retenant notamment que
A._______ avait obtenu un diplôme d'ingénieur en mécanique en Russie,
où il avait travaillé de 1968 à 1993 comme technicien, puis de 1993 à
2007 comme directeur général d'une société qu'il avait lui-même fondée.
S'agissant des séjours effectués en Suisse, l'ODM a relevé que
A._______ avait obtenu de 2003 à 2005 quatre visas de tourisme pour la
Suisse (deux visas d'une durée de deux jours et les deux autres d'une
durée de trois jours), qu'en 2006, il avait obtenu un visa pour entretien
d'affaires d'une durée de trois jours et en 2008 un visa de tourisme d'une
durée d'un mois, qu'il serait également venu en Suisse en novembre
1997. Quant à son épouse, elle avait obtenu deux visas de tourisme en
2003 d'une durée de deux jours, un visa de tourisme en 2005 d'une durée
de trois jours et enfin un visa de tourisme en 2008 d'une durée d'un mois.
L'ODM a dès lors constaté que les séjours effectués par les intéressés en
Suisse, dont la durée était à chaque fois très courte, ne pouvaient pas
être qualifiés de fréquents et qu'au demeurant, A._______ et son épouse
n'avaient aucun lien avec la Suisse sous un angle familial, leur fille rési-
dant en France et leur fils en Allemagne. L'ODM en a conclu que les inté-
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ressés, qui avaient passé l'essentiel de leur existence en Russie, ne pou-
vaient pas se prévaloir d'attaches personnelles particulières avec la
Suisse au sens de l'art. 28 let. b LEtr pour obtenir un titre de séjour en ce
pays.
D.
Par mémoire daté du 3 décembre 2010 et posté le 6 décembre 2010,
A._______ et son épouse ont recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) en concluant à l'admis-
sion de leur recours, à l'octroi d'une autorisation d'entrée et à l'approba-
tion d'une autorisation de séjour en leur faveur. Dans leur pourvoi, ils ont
repris l'état de fait exposé précédemment, ainsi que les arguments avan-
cés auprès des autorités tant cantonale que fédérale à l'appui de leur re-
quête, en soulignant qu'ils remplissaient toutes les conditions fixées par
l'art. 28 LEtr et 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201). Les recourants estimaient ainsi avoir des liens particuliers avec
la Suisse, comme en témoignait la liste de noms de personnes avec les-
quelles ils entretenaient des contacts réguliers. Ils ont indiqué qu'hormis
les visas délivrés par les autorités suisses, ils étaient également venus en
ce pays au bénéfice de visas délivrés par d'autres Etats. Ils ont souligné
que leur patrimoine était géré par des banques suisses et qu'ils dispo-
saient des moyens financiers nécessaires, ayant au surplus acquis un
bien immobilier à X._______. Ils ont encore ajouté qu'ils s'étaient enga-
gés à ne plus exercer d'activité lucrative, à déplacer le centre de leurs in-
térêts en Suisse et à respecter les principes démocratiques de ce pays.
Enfin, ils ont produit deux écrits dans lesquels ils ont exposé les raisons
pour lesquelles ils souhaitaient s'établir à X._______ pour y passer leur
retraite.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 25 février 2011.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'ODM, les recourants, par écrit
du 18 mars 2011, ont persisté dans leurs conclusions, en indiquant qu'ils
venaient fréquemment en Suisse et en soulignant leur aisance financière.
Ils ont joint à leur courrier des relevés bancaires relatifs à leurs cartes de
crédit, dont il ressort qu'ils ont effectué des achats en Suisse du 9 mai au
16 mai 2010, du 16 août au 28 août 2010, du 30 septembre au 6 octobre
2010 et du 30 décembre 2010 au 8 janvier 2011, ainsi que la copie d'un
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billet d'avion électronique, selon lequel A._______ a séjourné en Suisse
du 29 décembre 2010 au 10 janvier 2011.
Par courrier du 27 septembre 2011, les recourants ont rappelé au Tribu-
nal qu'ils avaient acquis un bien immobilier à X._______ pour une somme
de 1'000'370 francs (sic) et ont joint à cet écrit l'estimation fiscale relative
à cet appartement et aux deux places de parc conjointes, établie le 7 sep-
tembre 2010.
Les divers éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pronon-
cées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale
telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
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comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure
de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invo-
qués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF
2011/1 consid. 2).
3.
Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la
Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités compé-
tentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des inté-
rêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucra-
tive pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le vi-
sa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité
lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
4.2 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisa-
tion de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposi-
tion particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf.
ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 4, ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la ju-
risprudence citée).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
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de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou limiter la portée
de la décision cantonale (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 OASA).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédé-
ration en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2. let. a des Directives et commentaires de l'ODM,
en ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et cir-
culaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences, version
du 16 juillet 2012, consultées en septembre 2012). Il s'ensuit que ni le
Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP du 28 avril 2010
d'octroyer une autorisation de séjour à A._______ et à son épouse et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
6.2 En application de l'art. 28 LEtr, un étranger qui n'exerce plus d'activité
lucrative peut être admis aux conditions suivantes:
a. il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral;
b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse;
c. il dispose des moyens financiers nécessaires.
6.3 L'art. 25 al. 1 OASA précise que l'âge minimum pour l'admission des
rentiers est de 55 ans.
Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles par-
ticulières avec la Suisse notamment:
a. lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une
formation ou d'une activité lucrative;
b. lorsqu'ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse
(parents, enfants, petits-enfants ou frères et sœurs).
6.4 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 28 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être déli-
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vrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition reprend
la réglementation de l'art. 34 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. Message du Conseil
fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3542-
3543, ad art. 28 du projet de loi; MARC SPESCHA in: Spes-
cha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., Zurich 2012,
ad art. 28 LEtr ch. 1 p. 78.]).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une auto-
risation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. con-
sid. 4.2). Tel n'est cependant pas le cas en l'espèce. Les autorités dispo-
sent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente
cause.
7.
En l'espèce , l'ODM a considéré en substance dans sa décision du 5 no-
vembre 2010 que les recourants n'avaient pas de liens personnels parti-
culiers avec la Suisse (cf. art. 28 let. b LEtr).
7.1
7.1.1 A._______ et son épouse estiment posséder des liens particuliers
avec ce pays compte tenu du fait qu'ils sont en contacts réguliers et fré-
quents avec une vingtaine de personnes résidant en Suisse, que leur pa-
trimoine est géré par des banques suisses et qu'hormis les visas délivrés
par les autorités suisses, ils ont également pu séjourner en ce pays au
bénéfice de visas délivrés par d'autres pays (cf. recours du 3 décembre
2010 et déterminations du 18 mars 2011). Enfin, ils sont propriétaires à
X._______ d'un appartement de quatre pièces et de deux places de parc,
estimés fiscalement à 1'280'000 francs pour l'appartement et à 50'000
francs pour les deux places de parc (cf. déterminations du 27 septembre
2011 et estimation fiscale du 7 septembre 2010).
7.1.2 La notion des liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens
de l'art. 28 let. b LEtr, a été précisée exemplativement à l'art. 25 al. 2 let.
a et b de l'OASA . Comme relevé ci-dessus (cf. consid. 6.1.2), les rentiers
ont notamment des attaches personnelles particulières avec la Suisse
lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours
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assez longs en Suisse ou lorsqu'ils ont des relations étroites avec des pa-
rents proches en Suisse. Eu égard à l'adverbe "notamment" ("insbeson-
dere" ou "in particolare") figurant dans cette disposition, il va de soi que
les deux exemples cités ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas
davantage contraignants et s'apprécient librement (cf. arrêt du TAF
C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1.1).
7.1.3 Le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers (FF 2002 3542-3543, ad art. 28 du projet de loi) relève à
ce propos que les séjours prolongés et répétés avérés, le séjour en
Suisse de proches parents et la nationalités suisse d'ancêtres sont no-
tamment considérés comme des liens personnels particuliers avec la
Suisse, mais qu'en revanche la propriété de biens fonciers ou l'entretien
de relations économiques avec la Suisse ne suffisent pas. Cette formula-
tion a été reprise telle quelle par une partie de la doctrine (cf. PETER UE-
BERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser
[éd.], Ausländerrecht, 2e éd., Bâle 2009, p. 273) et dans les directives de
l'ODM (cf. Directives et commentaires de l'ODM, version du 30 septembre
2011, en ligne sur son site [visité en septembre 2012] > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Sé-
jour sans activité lucrative, ch. 5.3 p. 8; cf. également, par rapport à l'art.
25 al. 2 let. a OASA, MARTINA CARONI / LISA OTT in: Caroni / Gächter /
Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer
[AuG], Berne 2010, ad art. 28 LEtr no 10 et jurisprudence du TAF citée).
7.2 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, il
ressort du dossier que A._______ a obtenu de la part des autorités suis-
ses de 2003 à 2005 quatre visas de tourisme pour la Suisse (deux visas
d'une durée de deux jours et les deux autres d'une durée de trois jours),
qu'en 2006, il a obtenu un visa pour entretien d'affaires d'une durée de
trois jours et qu'en 2008, il a obtenu un visa de tourisme d'une durée d'un
mois. Quant à son épouse, elle a obtenu deux visas de tourisme en 2003
d'une durée de deux jours, un visa de tourisme en 2005 d'une durée de
trois jours et enfin un visa de tourisme en 2008 d'une durée d'un mois. En
juin et novembre 2009, les visas n'ont pas été délivrés par les autorités
suisse. De même, les intéressés, qui ont acquis un appartement à
X._______ le 18 mars 2010, ont rapporté la preuve qu'ils ont effectué des
achats en Suisse du 9 mai au 16 mai 2010, du 16 août au 28 août 2010,
du 30 septembre au 6 octobre 2010 et que A._______ est venu à Genève
par avion le 29 décembre 2010 pour repartir le 10 janvier 2011. Il ressort
cependant des relevés bancaires produits que les recourants sont de
grands voyageurs, qui ont également séjourné du 4 au 7 mai 2010, du 27
C-8405/2010
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au 31 mai 2010 et du 9 au 11 juin 2010 à Riga en Lettonie, du 31 mai au
4 juin à Helsinki en Finlande, du 3 au 6 septembre 2010 et du 20 au 22
décembre 2010 à Paris, et du 11 au 14 décembre 2010 à Biarritz. Le res-
te du temps, ils sont demeurés à Saint-Petersbourg.
7.3 A propos des liens des intéressés avec la Suisse, le Tribunal relève
tout d'abord que les recourants ne disposent d'aucun membre de leur fa-
mille en territoire helvétique; en particulier, leur fils vit depuis 2003 en Al-
lemagne et leur fille a vécu en Allemagne dès 2005, puis s'est installée à
Paris. De plus c'est en Russie (Saint-Petersbourg) que A._______ a ré-
alisé toute sa carrière professionnelle et que les intéressés ont passé
l'essentiel de leur existence. C'est aussi dans leur pays d'origine que se
trouve la majeure partie de leur réseau social et de leurs attaches.
Les intéressés ont certes souligné les liens d'affaires et amicaux qu'ils ont
noués en Suisse depuis plusieurs années avec deux gérants de fortune
habitant la région genevoise (cf. courrier du 17 mars 2010). Ils ont éga-
lement produit une liste de dix-huit autres personnes avec lesquelles ils
entretiennent des relations (cf. courrier du 9 juillet 2010). Parmi les noms
mentionnés sur cette liste, figurent notamment le nom du courtier qui a
vendu aux intéressés l'appartement sis à X._______, le nom du notaire
qui a procédé à l'acte de vente, le nom d'un avocat vaudois, ainsi que de
différentes personnes travaillant dans des établissements bancaires. La
liste de personnes résidant en Suisse produite consiste ainsi essentielle-
ment en des relations d'affaires, que le couple A._______ B._______ en-
tretient ou a entretenu avec des personnes résidant en ce pays. Hormis
les liens amicaux précités dans les milieux économiques ou d'affaires, ce
qui est en soi insuffisant à créer des liens particuliers avec la Suisse au
sens de l'art. 28 let. b LEtr (cf. consid. 7.1.3), le dossier de la cause ne
fait état d'aucun élément laissant à penser que les intéressés se seraient
créés en Suisse un réseau social propre à les rattacher étroitement à ce
pays. Au demeurant, ni le mois de vacances passé en Suisse en 2008, ni
les quelques jours passés de 2003 à 2009 ne sont davantage de nature à
créer des liens avec ce pays. De même, l'acquisition le 18 mars 2010
d'un appartement à X._______ par les recourants et le fait que depuis
lors, ils viennent plus fréquemment en Suisse (environ cinq semaines en
2010) n'est pas non plus déterminant pour la cause puisqu'ainsi qu'il a été
relevé plus haut, le fait que les intéressés soient propriétaires d'un bien
immobilier en Suisse ne constitue pas un élément déterminant (cf. éga-
lement consid. 7.1.3 ci-dessus) et l'acquisition récente de ce bien n'a pas
encore induit des liens profonds avec l'endroit dans lequel il est situé.
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Page 11
Ainsi, bien qu'ayant effectué de courts séjours en Suisse depuis 2003 et
acquis un bien immobilier à X._______ en 2010, il appert que les recou-
rants n'ont pas construit, au cours desdites visites, des liens particuliers
avec ce pays.
7.4 Vu ce qui précède, le Tribunal ne saurait considérer que A._______ et
son épouse possèdent des liens personnels particuliers avec la Suisse au
sens de l'art. 28 let. b LEtr.
7.5 Selon de l'art. 28 let. c LEtr, le rentier doit disposer des moyens finan-
ciers nécessaires. In casu, A._______ et son épouse ont indiqué qu'ils
étaient aisés, sans donner pour autant plus de détails sur leurs moyens
financiers. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que l'une
des conditions cumulatives fixées à l'art. 28 LEtr n'est en l'espèce de tou-
te façon pas remplie (cf. consid. 7.3 ci-dessus).
7.6 In fine, le Tribunal estime que s'agissant de l'accueil de ressortissants
étrangers en Suisse dans le contexte d'une disposition laissant une totale
liberté d'appréciation à l'autorité (comme c'est le cas en l'espèce, puisque
l'art. 28 LEtr ne confère aucun droit de séjour, mais est rédigé en la forme
potestative – cf. consid. 6.4 ci-dessus), il y a lieu de tenir compte de l'inté-
rêt visé par l'art. 3 al. 3 LEtr concernant l'admission d'étrangers et l'évolu-
tion sociodémographique. L'autorité, qui ne pourra en conséquence pas
s'écarter sans motifs de cet intérêt, ne manquera pas de prendre en
considération le vieillissement de la population suisse et le fait que les
personnes retraitées représenteront dans un futur relativement proche
une charge accrue pour la population active (cf. en ce sens le Message
précité, FF 2002 3483).
8.
Dans ces circonstances, une des conditions cumulatives posées par l'ar-
ticle 28 LEtr n'étant pas réalisée, c'est à bon droit que l'ODM a refusé son
approbation à l'octroi en faveur de A._______ et de son épouse
B._______ d'une autorisation de séjour pour rentiers. Il appartiendra dès
lors aux prénommés d'organiser à l'avenir leurs séjours en Suisse
conformément à la législation applicable aux visites touristiques, ainsi
qu'ils l'ont du reste déjà fait jusqu'à présent.
9.
Les prénommés n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est également
à bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation d'entrée
en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays.
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Page 12
Le refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi des
autorisations de séjour sollicitées prononcé par l'ODM doit donc être con-
firmé.
10.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 5 novembre
2010 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté.
Cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des re-
courants (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-8405/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
14 janvier 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers Symic 4430680 et 4430712 en
retour
– au Service de la population du canton de Vaud, division étrangers, en
copie pour information, avec dossier VD 913 274 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :