Cour III
C-8408/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Blaise Vuille, juges,
Gladys Winkler, greffière.
S._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8408/2007
Faits :
A.
Le 25 septembre 2007, B._______, née en 1974, célibataire, résidant
au Kosovo, sans emploi, a déposé auprès du Bureau suisse de liaison
à Pristina une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de
rendre visite durant trois mois à la famille de son cousin M._______,
établie dans le canton de Vaud.
Préalablement, M._______ avait fait parvenir au Bureau de liaison de
Pristina le 7 septembre 2007 une lettre d'invitation, cosignée par son
épouse S._______, dans lequel il indiquait qu'il prendrait à sa charge
tous les frais du séjour de sa cousine, ajoutant que cette dernière était
une personne correcte, calme et respectueuse qui ne créerait aucun
problème durant son séjour.
Le 31 octobre 2007, M._______ et S._______ ont adressé une lettre
au Service du contrôle des habitants de la ville de Lausanne, faisant
part de leur volonté de faire découvrir la Suisse, plus particulièrement
Lausanne, à leur cousine, laquelle avait toute sa famille dans son pays
d'origine. Ils précisaient que tous les trois avaient grandi dans le même
village, que leur invitée était la meilleure amie de S._______ et qu'ils
vivaient d'ores et déjà à cinq dans leur appartement de quatre pièces.
Ils ont en outre joint un certain nombre de documents destinés à
établir leur situation financière.
B.
L'ODM a rejeté la requête le 16 novembre 2007, estimant que la sortie
de Suisse de l'intéressée n'était pas suffisamment assurée à
l'échéance du visa.
C.
Par écrit du 6 décembre 2007, S._______ a interjeté recours contre
cette décision, concluant implicitement à son annulation et à l'octroi du
visa sollicité. Pour l'essentiel, se portant personnellement garante de
la sortie de Suisse de son invitée, elle a contesté que le départ ne fût
pas suffisamment assuré et a proposé à titre de garantie que, lors de
son arrivée en Suisse, l'intéressée déposât ses papiers auprès des
autorités communales.
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D.
Dans ses observations du 10 mars 2008, l'ODM s'est référé aux motifs
de sa décision, concluant au rejet du recours.
E.
Bien qu'invitée à prendre position, la recourante n'a pas déposé de
réplique.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791)
abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201).
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Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126 al.
2 LEtr).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 S._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours
n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du consid. 1.2
ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr). Le visa est refusé notamment lorsque l'étranger ne
remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14
al. 1 OEArr).
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4.
4.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 OEArr).
4.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
5.
5.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
5.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
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précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque ladite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
6.
6.1 La République de Kosovo est un jeune Etat, dont l'indépendance a
été proclamée en février 2008 seulement, et qui faisait auparavant
partie de la République de Serbie. La Suisse a reconnu le nouvel Etat
le 27 février 2008 déjà. Les experts en la matière estiment que
l'indépendance ne devrait guère avoir d'effets perceptibles à court et
moyen terme en matière économique. En dépit d'un soutien
international massif, aucune dynamique de croissance ne s'est en
effet installée dans le pays, qui connaît une période d'importante
stagflation, conjuguant à la fois chômage (jusqu'à 45%) et hausse des
prix. La population reste touchée, chaque hiver, par des coupures
d'énergie, faute d’une production suffisante d'électricité (cf. site du
Ministère fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale
d'Allemagne: > Länder, Reisen und
Sicherheit > Kosovo, mis à jour le 14 mars 2008, consulté le 17 août
2008; site du Ministère des affaires étrangères et européennes de la
République française: > Pays – zones géo >
Kosovo, mis à jour le 7 mars 2008 et consulté le 17 août 2008; cf.
également sur la situation au Kosovo: arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5334/2007 du 18 juillet 2008).
6.2 Dès lors, ces conditions économiques et politiques difficiles ne
sont pas sans exercer une pression migratoire importante, en
particulier sur la population jeune, cette tendance étant encore
renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne
concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents,
amis) préexistant. Les pays d'Europe de l'Ouest, et notamment la
Suisse, constituent à cet égard des destinations privilégiées.
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Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
B._______ est sans emploi et n'allègue pas être au bénéfice d'une
formation particulière qu'elle ne pourrait mettre en pratique que dans
son pays d'origine. Au vu du taux de chômage extrêmement élevé au
Kosovo, ses chances d'y trouver un emploi à brève échéance
n'apparaissent pas suffisamment significatives pour la dissuader de
rester en Suisse à l'échéance de son visa. En d'autres termes, ses
attaches professionnelles dans son pays d'origine ne suffiraient
vraisemblablement pas à l'encourager à retourner au Kosovo.
D'un point de vue personnel, la jeune femme est célibataire, n'a pas
d'enfants et même si une partie importante de sa famille demeure
vraisemblablement dans son pays d'origine, ces éléments ne
l'emporteraient certainement pas lors de la pesée des intérêts à
laquelle elle procéderait. Au contraire, la présence de son cousin en
Suisse lui permettrait de s'appuyer sur un réseau existant pour
s'établir sur sol helvétique.
Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que les conditions
prévalant en Suisse, tant d'une manière générale qu'en ce qui
concerne les possibilités de travailler, sont sensiblement plus
favorables que celles que connaissent actuellement les habitants du
Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter son pays.
7.
Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir rendre visite à son cousin et sa
famille ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. consid. 4.2). Au vu du nombre important de demandes de visa qui
leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent prendre en
considération le risque résultant du fait que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, ce
risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre, auquel elles
sont chargées de veiller, entre la population indigène et la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
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restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de B._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
Pour ce premier motif déjà, il convient de rejeter le recours.
8.
Par surabondance, il sied de relever qu'une autorisation d'entrée en
Suisse ne peut être délivrée qu'à la condition que l'étranger dispose
de moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant son séjour
ou soit en mesure de se les procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. d et
14 al. 1 OEArr).
En l'occurrence, la situation financière de l'invitante et de son mari est
précaire, puisqu'ils émargent en partie aux services sociaux. Le
revenu de madame constitue manifestement l'une des seules sources
de revenus de la famille, laquelle compte en outre trois enfants, dont
un au moins a plus de seize ans, et loge dans un appartement de
quatre pièces.
En d'autres termes, il n'est pas garanti qu'en cas de séjour en Suisse,
l'invitée dispose de suffisamment de moyens pour subvenir à ses
besoins. Pour ce second motif également, l'autorisation doit être
refusée et le recours rejeté.
9.
Il s'impose finalement de relever que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des
personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers
domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à
garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances
données en la matière sont effectivement prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être
tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas la
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requérante elle-même - celle-ci conservant seule la maîtrise de son
comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressée, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement
son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne
de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son
engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique et ne
suffisent pas (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30
septembre 2005 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24).
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 16 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 14 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 320 715 en retour)
- pour information, au Service de la population du canton de Vaud,
avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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