B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-841/2013
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Damien Chervaz,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 17 janvier 2013).
C-841/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1970, a une formation de
mécanicien-automobile et a travaillé en Suisse jusqu'en 1994.
B.
Par prononcé du 17 janvier 2002 (AI pce 4), l'Office de l'assurance-
invalidité du Canton de Genève (OAI-GE) a octroyé à l'assuré une rente
entière d'invalidité à partir du 1er février 2001 en raison d'affections d'or-
dre psychiatrique. En 2005, l'assuré est allé s'installer en Espagne. L'OAI-
GE a donc transmis le dossier à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour compétence (AI pce 7). Lors
d'une première révision de rente en 2005, l'OAIE a constaté qu'il n'y avait
plus d'épisode dépressif grave, mais que l'amélioration n'était pas encore
assez stable pour exclure ou réduire l'incapacité de travail (AI pce 25).
Par communication du 29 août 2006, l'OAIE a confirmé la rente entière
d'invalidité (AI pce 26).
C.
En 2010, l'OAIE a procédé à une nouvelle révision de la rente d'invalidité.
Le 7 octobre 2011, l'assuré s'est soumis à une expertise psychiatrique
auprès du Dr B._______. Selon le rapport d'expertise du 12 octobre 2011
(AI pce 55), l'assuré présentait les diagnostics suivants n'ayant pas de
répercussion sur la capacité de travail: syndrome de dépendance aux
opiacés, troubles dysthymiques. Le Dr B._______ a précisé qu'il n'y avait
pas d'atteinte à la santé physique ou mentale qui serait indiscutablement
causée par la toxicomanie et incapacitante en soi. Selon l'expert, l'état de
santé psychiatrique de l'assuré s'est amélioré depuis son retour en Espa-
gne, sans amélioration ou péjoration significative depuis le rapport médi-
cal du 24 novembre 2005 qui objectivait cette amélioration. Le Dr
B._______ a estimé que l'assuré présentait une pleine capacité de travail
du point de vue psychiatrique. Le 21 février 2012, les médecins de l'OAIE
ont constaté que l'amélioration constatée en 2005 s'était maintenue de-
puis le retour de l'assuré en Espagne et qu'il n'y avait plus d'atteinte psy-
chiatrique justifiant une incapacité de travail (AI pce 60).
D.
Par projet de décision du 5 mars 2012, l'OAIE a signifié à l'assuré qu'il
entendait supprimer la rente d'invalidité (AI pce 61). Le 2 avril 2012, l'as-
suré a prié l'OAIE de prendre contact avec le Dr C._______ (AI pce 63).
Le 10 avril 2012, l'assuré a produit un certificat de sa psychiatre traitante
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(AI pce 62). Par courrier du 12 avril 2012, l'OAIE a communiqué à l'assu-
ré que c'était à lui de produire les certificats médicaux qu'il estimait né-
cessaires (AI ce 64). Le Dr C._______ a envoyé à l'OAIE le 25 juin 2012
un rapport médical (AI pce 67) et le 23 août 2012 un questionnaire d'éva-
luation (AI pce 71). Le 16 août 2012, les médecins de l'OAIE ont estimé
que l'avis du Dr B._______ était nécessaire (AI pce 69). Dans son cour-
rier du 14 septembre 2012, le Dr B._______ a relevé que le rapport de la
psychiatre traitante du 19 mars 2012 ne mentionnait plus la prise de tran-
quillisant et d'hypnotique, ce qui pourrait être un indice d'amélioration, et
que sinon le rapport de cette psychiatre n'apportait rien de nouveau et
confirmait l'appréciation de l'expertise du 7 octobre 2011. Le Dr.
B._______ s'est étonné que le Dr C._______ mentionne subitement une
dépendance à la cocaïne. Il a considéré que les questionnaires avaient
fait ressortir un trouble d'anxiété généralisée à cause de la possible sup-
pression de prestations, que les indications du Dr C._______ ne permet-
taient pas de poser le diagnostic de dépression majeure moyenne à sé-
vère ni de trouble de la personnalité incapacitante. Le Dr B._______ en a
conclu que les documents médicaux venus entre temps au dossier n'ap-
portaient rien de nouveau et qu'il n'avait pas à revenir sur les conclusions
de son rapport d'expertise (AI pce 74). Le 20 décembre 2012, les méde-
cins de l'OAIE ont constaté que les éléments dépressifs sévères avaient
disparu et que seul un trouble dysthymique était présent (AI pce 79). Par
décision du 17 janvier 2013, l'OAIE a supprimé la rente entière d'invalidité
à partir du 1er mars 2013 (AI pce 81).
E.
Le 18 février 2013, l'assuré a interjeté recours contre cette décision de-
vant le Tribunal administratif fédéral. Il a argué qu'il présentait toujours
une incapacité de travail de 100 % selon le rapport du Dr C._______ et
avait donc toujours droit à une rente entière d'invalidité. De plus il a de-
mandé un délai supplémentaire pour compléter son recours ainsi que
l'octroi de l'assistance judiciaire (TAF pce 1).
F.
Par décision incidente du 25 février 2013 (TAF pce 2), le Tribunal admi-
nistratif fédéral a rejeté la demande du recourant en vue d'obtenir un délai
supplémentaire pour compléter son recours.
G.
Par décision incidente du 26 mars 2013 (TAF pce 6), le Tribunal adminis-
tratif fédéral a admis la demande d'assistance judiciaire et nommé Me
Chervaz comme avocat d'office dans la présente procédure.
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Page 4
H.
Dans sa réponse au recours du 26 mars 2013 (TAF pce 8), l'OAIE a pro-
posé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a ar-
gué que l'état de santé psychique s'était nettement amélioré et que l'as-
suré présentait à nouveau une pleine capacité de travail.
I.
Dans sa réplique du 8 mai 2013 (TAF pce 10), le recourant a argué que le
Dr C._______ estimait que la capacité de travail était nulle. Il a demandé
l'annulation de la décision attaquée et, en cas de doute sur son état de
santé, l'ordonnance d'une expertise médicale indépendante.
J.
Dans sa duplique du 9 juillet 2013 (TAF pce 12), l'OAIE a réitéré ses
conclusions, renvoyant à l'avis du 5 juillet 2013 de son service médical
qui soulignait que les tests spécifiques envoyés par le Dr C._______
étaient destinés à mesurer les effets thérapeutiques et non à poser un
diagnostic.
K.
Le 12 septembre 2013 (TAF pce 14), le recourant a encore présenté des
observations.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contes-
tées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS
831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour
connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la
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mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, mo-
tifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision attaquée et les
pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles se trouvent en
ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA).
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente
octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la
décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles appli-
cables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement dé-
terminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispo-
sitions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention con-
traire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet)
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont
applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurispru-
dence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait
existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid.
1.2).
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3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI).
4.
4.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seu-
lement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
4.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une no-
tion juridique et économique les données fournies par les médecins cons-
tituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore
raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
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4.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
4.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références).
Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit
tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est géné-
ralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en rai-
son de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité
consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pen-
dant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux
documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au
procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des as-
surances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la
base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de po-
ser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même mini-
mes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au
dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175,
176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du
Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à appré-
cier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait
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qu'un avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été
produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur pro-
bante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 jan-
vier 2007 consid. 4.1).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier
1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le pre-
mier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement impor-
tant (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir égale-
ment ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à
révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le
motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04
du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et
112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribu-
nal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les mo-
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tifs de révision en particulier: URS MÜLLER, Die materiellen Voraussetzun-
gen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg
2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit
à la rente (RUDOLF RUEDI, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrech-
tliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in:
Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
5.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit
prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur
la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou
modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la
décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision
entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur
une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparai-
son des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour exa-
miner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le
droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière d'invalidité à par-
tir du 1er février 2001 par prononcé du 17 janvier 2002 de l'OAI-GE (AI
pce 4). Lors de la première procédure de révision de rente en 2005,
l'OAIE a confirmé, par prononcé du 29 août 2006 (AI pce 26), la rente en-
tière d'invalidité car son médecin a estimé que l'amélioration de l'état de
santé n'était pas encore assez stable pour exclure ou réduire l'incapacité
de travail (AI pce 25). La question de savoir si le degré d'invalidité du re-
courant a subi une modification doit par conséquent être jugée en compa-
rant les faits tels qu'ils se présentaient le 29 août 2006 et ceux qui ont
existé à la date de la décision litigieuse du 17 janvier 2013.
7.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière à partir du 1er
mars 2013 sur une stabilisation de l'amélioration de l'état de santé depuis
2006, le recourant argue que son état de santé est resté le même et qu'il
n'est pas en état d'exercer une activité lucrative. Il demande éventuelle-
ment l'ordonnance d'une expertise médicale complémentaire.
7.1 Selon le rapport d'expertise du Dr B._______ du 12 octobre 2011 (AI
pce 55), le recourant présente les diagnostics suivants n'ayant pas de ré-
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percussion sur la capacité de travail: syndrome de dépendance aux opia-
cés, troubles dysthymiques. Le Dr B._______ a précisé qu'il n'y avait pas
d'atteinte à la santé physique ou mentale qui serait indiscutablement cau-
sée par la toxicomanie et incapacitante en soi. Selon l'expert, l'état de
santé psychiatrique de l'assuré s'est amélioré depuis son retour en Espa-
gne, sans amélioration ou péjoration significative depuis le rapport médi-
cal du 24 novembre 2005 qui objectivait cette amélioration. Le Dr
B._______ a estimé que l'assuré présentait une pleine capacité de travail
du point de vue psychiatrique.
7.2 Comme l'ont relevé les médecins de l'OAIE le 21 février 2012 (AI pce
60), le Tribunal de céans constate que l'amélioration amorcée en 2005
s'est maintenue depuis le retour en Espagne, qu'elle peut maintenant être
considérée comme stable et qu'il n'y a donc plus d'atteinte psychiatrique
justifiant une incapacité de travail. Le Tribunal fait sienne l'estimation du
Dr B._______ et considère, sans devoir recourir à une expertise médicale
complémentaire, par appréciation anticipée de son résultat au vu des piè-
ces du dossier (ATF 135 V 2 consid. 1.3), que le recourant a retrouvé une
pleine capacité de travail au plus tard depuis la date de l'expertise du Dr
B._______.
8.
8.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activi-
té qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'in-
valide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se ré-
férer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la surve-
nance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un sa-
laire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données re-
tenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
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Page 11
lité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de
la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce ti-
tre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5).
Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer
son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
8.2 L'OAIE n'a pas effectué de comparaison de salaires. Etant donné que
l'assuré dispose d'une formation de mécanicien-automobile et présente à
nouveau une pleine capacité de travail dans cette activité ou toute autre
activité, une comparaison de salaire ne s'impose pas. A l'instar de l'OAIE,
on peut retenir que l'assuré ne subit plus de perte de gain et ne présente
donc plus aucune invalidité.
9. Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de fa-
çon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'exis-
tence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les
possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de
mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre profession-
nel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est
concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le
marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16
LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne
permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médica-
lement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier
que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs
et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du
travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théori-
ques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide
préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR
2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer
une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de
travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical
permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une
diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de met-
tre en œuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner
l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales
de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucu-
ne conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonna-
blement exiger de la personne assurée – qui priment sur les mesures de
réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché
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équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer
la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une
personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle
de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nou-
vellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle
pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010
consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt
9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le
Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y
avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre pro-
fessionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires,
malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il
s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision
ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de
55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans.
Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des
droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respec-
tivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement
qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en rai-
son de leur âge ou de la longue durée de la rente. En l'occurrence aucu-
ne de ces deux conditions ne sont remplies, le recourant n'ayant pas at-
teint l'âge de 55 ans et n'ayant pas bénéficié de la rente pendant plus de
quinze ans.
10.
C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité. Cette sup-
pression peut prendre effet au 1er mars 2013 étant donné que l'améliora-
tion est intervenue en 2005 déjà et est à considérer comme stable depuis
l'expertise du Dr B._______ en octobre 2011, donc qu'elle durait déjà plus
de trois mois à la date de la suppression de la rente (cf. ATF 129 V 370
confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre
2010). Il appert de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF) et la décision confir-
mée.
11.
11.1 Le recourant bénéficie de l'assistance judiciaire. Les frais de repré-
sentation nécessaires sont donc supportés provisoirement par la caisse
du Tribunal, mais le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il de-
vra rembourser la caisse du Tribunal s'il se trouve ultérieurement en me-
sure de le faire. Le Tribunal constate que l'avocat a produit trois mé-
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moires: un recours comportant un peu plus de deux pages, une réplique
de sept pages et des observations d'un peu plus d'une page. Vu le travail
nécessaire pour la défense du recourant et la difficulté du cas, qui n'était
pas particulièrement élevée, le Tribunal considère que 12 heures de tra-
vail à 250 francs ont été nécessaires et alloue au représentant une in-
demnité globale d'honoraires d'office de CHF 3'000.- sans TVA car le re-
courant est domicilié à l'étranger (cf. entre autres arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-6248/2011 du 25 juillet 2012 consid. 12.2.5).
11.2 Le recourant bénéficiant de l'assistance judiciaire, il n'est pas perçu
de frais de procédure.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de CHF 3'000.- est allouée à Me Chervaz à titre d'honorai-
res d'office supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :