Cour III
C-8412/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Michael Peterli, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Jacques Micheli,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du 12
novembre 2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8412/2007
Faits :
A.
Par jugement du 16 décembre 2004 (pce OAIE 206) la Commission
fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la
Commission) a rejeté le recours dont l'avait saisi A._______,
ressortissant portugais né le (...) 1959, à l'endroit de la décision sur
opposition prononcée, le 10 février 2004, par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). Il ressort de ce
jugement :
- que l'intéressé avait travaillé en Suisse de 1991 à juillet 1997, en
dernier lieu comme ouvrier agricole/palefrenier assistant et avait
quitté ce pays pour le Portugal au mois de septembre 1999;
- qu'il avait subi un accident professionnel le 17 juillet 1997, recevant
un coup de sabot de la part d'un cheval qui lui avait causé un
traumatisme thoraco-abdominal avec fractures de côtes, un
hémothorax et une rupture de la rate;
- qu'en date du 25 août 1998, A._______ avait déposé une demande
de prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès l'Office AI pour
le canton de Vaud (ci-après: l'OCAI-VD);
- qu'au cours de l'instruction de cette requête plusieurs pièces
médicales attestant d'une possibilité d'exercer à plein temps une
activité lucrative adaptée à son état de santé ont été versées au
dossier de l'OCAI-VD, notamment des expertises du Dr B._______
rédigées le 18 décembre 1998 et le 30 avril 2000;
- que l'OCAI-VD avait considéré que l'assuré était pleinement
incapable du 17 juillet 1997 au 18 décembre 1998 et qu'à cette
dernière date une amélioration sensible de l'état de santé avait été
constatée par le Dr B._______;
- que par deux décisions distinctes du 19 septembre 2001, l'OAIE
avait versé à A._______ une rente entière du 1er juillet au 31
décembre 1998 et une demi-rente pour le mois de janvier 1999,
avec les rentes complémentaires pour ses enfants;
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- que par jugement sur recours du 4 octobre 2002, la Commission a
annulé les décisions de l'OAIE du 19 septembre 2001, estimant
qu'une expertise psychiatrique s'imposait;
- que, dans un rapport du 23 septembre 2003, les médecins du
Zentrum für Medizinische Begutachtung (ZMB) avaient exposé que
A._______ ne présentait aucune incapacité de travail, qu'il eût pu
reprendre son activité précédente déjà depuis début 1998 et qu'il ne
présentait pas de trouble psychique majeur, à l'exception d'une
personnalité simple avec difficultés dans l'assimilation de la
douleur;
- que l'OAIE avait rejeté la demande de prestations par décision du
10 février 2004, puis par décision sur opposition du 18 mai 2004, au
motif qu'il n'y avait jamais eu d'incapacité de travail justifiant le droit
à une rente.
En droit, la Commission a considéré qu'il n'y avait pas de motif de
s'écarter des conclusions de l'OAIE, qu'il convenait de reconnaître un
pleine valeur probante à l'expertise établie par le ZMB, qu'une
éventuelle pathologie psychique avait été écartée et que, malgré le
séquelles physiques dues au coup de sabot (douleurs au thorax),
A._______ avait été en mesure de reprendre son activité habituelle six
mois après l'accident.
B.
Agissant au nom de A._______ par courrier daté du 7 mars 2005 (pce
OAIE 207), Me Jacques Micheli a sollicité la révision du cas de son
mandant. Il a en outre allégué que l'intéressé avait vu l'état douloureux
de la colonne dorsale thoracique et abdominale s'aggraver fortement,
qu'en novembre 2004 il avait subi une amputation de l'arc postérieur
gauche de la 8ème côte et qu'il avait connu deux épisodes de dyspnée
subite avec diagnostic de hémo-pneumothoracique. L'assuré a de plus
produit le rapport médical établi le 25 janvier 2005 par le Dr
C._______ (pces OAIE 216 à 218).
Sur demande de l'OAIE à la sécurité sociale portugaise, la Drsse
D._______ a établi, le 20 juin 2005, le rapport E 213 à teneur duquel
elle n'a posé aucun diagnostic et a observé que A._______ conservait
une pleine capacité de travail dans son ancienne activité lucrative (pce
OAIE 219).
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Dans ses prises de position médicales des 8 avril et 12 octobre 2005,
le Dr E._______ du Service médical de l'OAIE a en substance observé
qu'il ne ressortait aucunement des pièces qu'une nouvelle
hospitalisation avait eu lieu en 2004 et que, pour le surplus, la
situation était la même qu'à l'époque de l'expertise du ZMB du 18
mars 2003, de sorte qu'il convenait de considérer que l'assuré
bénéficiait d'une pleine capacité de travail (pce OAIE 221 et 222).
C.
Par décision du 21 octobre 2005, l'OAIE a rejeté la demande du 7
mars 2005 au motif que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une
activité lucrative était toujours exigible dans une mesure suffisante
pour écarter le droit à une rente (pce OAIE 223).
D.
Agissant le 23 novembre 2005 par l'entremise de son mandataire (pce
OAIE 226), A._______ a formé opposition contre la décision du 21
octobre 2005, soulevant que la prise de position du Dr E._______ était
contredite par les rapports du Dr C._______ et de la Drsse D._______
et sollicitant d'être soumis à une nouvelle expertise médicale.
Dans le cadre de cette procédure, l'assuré a produit le rapport médical
du Dr C._______ du 11 janvier 2006 (pce OAIE 231) faisant état de
difficultés à exécuter les tâches de la vie courante dans un cadre
douloureux de la colonne dorsale et abdominale sur pathologie
dégénérative de la colonne et hématome résiduel suite à une
splénectomie subie en 1997 en raison du traumatisme causé par le
coup de sabot. Ce médecin a en outre écarté une relation entre
l'accident et les plaintes, mais a constaté que les douleurs rendaient
A._______ inapte à l'exercice de son activité lucrative habituelle.
Dans sa prise de position médicale de 16 novembre 2006, le Dr
F._______ du Service médical de l'OAIE a observé que la nouvelle
documentation médicale ne mettait pas en évidence une aggravation
de l'état de santé en relation avec l'accident survenu en 1997, mais
qu'il se justifiait néanmoins d'ordonner un nouveau rapport des
médecins de la sécurité sociale portugaise, complété par une
attestation orthopédique et la production d'éventuelles radiographies.
Au cours de l'instruction complémentaire menée par l'OAIE les pièces
suivantes ont été versées au dossier:
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- le questionnaire à l'assuré et le questionnaire à l'employeur
desquels il ressort que A._______ n'avait plus travaillé depuis le 17
juillet 1997 (pce OAIE 242 et 243);
- le rapport E 213 établi le 23 mai 2007 par le Dr G._______ qui a
posé le diagnostic de séquelles de fracture des côtes et de pseudo-
arthrose persistante des côtes et a observé que A._______ pouvait
exercer à plein temps son activité habituelle d'ouvrier agricole (pce
OAIE 244);
- le rapport médical du Dr H._______ daté du 28 juin 2007 et dans
lequel il a posé le diagnostic de pseudo-arthrose des 9ème et 10ème
côtes gauches, une mobilité antéro-postérieure et latérale
douloureuse au niveau de la colonne thoracique gauche, une
pathologie psychiatrique provoquée par une situation familiale
difficile, conséquence de la limitation de la capacité de travail (pces
OAIE 245 et 246);
Dans sa prise de position médicale du 17 octobre 2007 (pce OAIE
249), le Dr F._______ du Service médical de l'OAIE a rappelé que
l'assuré avait subi en 1997 un traumatisme thoracique avec fractures
de côtes, un hémothorax et une rupture de rate, que, par après, il
s'était plaint de douleurs thoraciques persistantes qui étaient causées
par un déplacement de côte et qu'il avait été soumis à deux expertises
pluridisciplinaire, la dernière le 18 août 2003, qui avaient conclu à sa
pleine aptitude pour l'exercice d'activités moyennes à légères. Selon
ce médecin, les pièces les plus récentes du dossier ne démontraient
aucune péjoration de l'état de santé, notamment orthopédique, ayant
une influence sur la capacité de travail ou causant des limitations
fonctionnelles. Il a par conséquent conclu à une entière capacité de
travail de A._______ dans des activités légères à moyennes dans les
services collectifs et personnels (concierge, gardien d'immeuble ou de
parking), dans le commerce en général (magasinier, petites livraisons
avec véhicule), dans le commerce de détail (vendeur de billets) ou des
activités simples, sans qualification spéciale d'administration ou de
bureau (commissionnaire, distribution de courrier interne).
Par décision du 12 novembre 2007 (pce OAIE 250), l'OAIE a rejeté
l'opposition que A._______ avait formé à l'endroit de sa décision du 21
octobre 2005, avançant que les pièces médicales récentes ne faisaient
pas état de limitations objectives de l'appareil locomoteur et que les
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plaintes subjectives étaient restées identiques, de sorte qu'on ne
pouvait pas retenir qu'il y avait eu d'aggravation depuis la décision
confirmée par jugement du 16 décembre 2004. Cet office a en outre
relevé qu'il n'y avait pas de perte de gain car l'assuré pourrait réaliser,
même en changeant d'occupation, un revenu à tout le moins aussi
élevé que le dernier réalisé en Suisse.
E.
Agissant le 12 décembre 2007 au nom de A._______, Me Jacques
Micheli a saisi le Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé
contre la décision sur opposition de l'OAIE du 12 novembre 2007.
Concluant au principal à la réformation de la décision entreprise en ce
sens qu'une rente de l'assurance-invalidité était octroyée et, au
subsidiaire, à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l'OAIE pour nouvelle instruction, le recourant a exprimé son désaccord
avec l'évaluation effectuée par l'OAIE et le médecin de son service
médical. Il a en outre reproché à cet office de ne pas avoir mis en
oeuvre la nouvelle expertise qu'il avait requise dans son acte
d'opposition. A titre de mesures d'instruction, le recourant a demandé
qu'une telle expertise soit ordonnée.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet par sa réponse du 6 mars 2008 dans laquelle elle a soulevé
que le recours n'apportait pas d'éléments nouveaux et précisé que le
dossier était suffisamment documenté de sorte qu'une nouvelle
expertise ne s'imposait pas.
Invité à déposer une réplique, le recourant a produit, par acte du 16
avril 2008, une traduction partielle du rapport médical du Dr
H._______ du 28 juin 2007, maintenant la nécessité de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise médicale.
Dans sa duplique du 7 mai 2008, l'OAIE s'en est tenu à ses
précédentes conclusions.
F.
Par décision incidente du 22 janvier 2009, le Tribunal administratif
fédéral a invité A._______ à s'acquitter, dans un délai de trente jours
dès réception, d'une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 300.--, sous peine d'irrecevabilité du recours.
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Le recourant s'est acquitté de la somme réclamée en date du 12
février 2009.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et LTAF. En particulier,
les décisions rendues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la cette loi dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
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n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur de
l'accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent
accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II qui
régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP)
ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure
de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257
consid. 2.4).
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3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la
teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas applicables
et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007.
4.
4.1 Le recourant a présenté sa deuxième demande de rente le 7 mars
2005, une première demande de rente ayant été rejetée par décision
sur opposition du 18 mai 2004 entrée en force suite au jugement de la
Commission du 16 décembre 2004.
4.2 En application de l'art. 87 al. 3 et 4 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsque la rente a
été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle
demande de l'assuré ne peut être examinée que si elle établit de façon
plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer ses
droits. A défaut d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du
droit à la rente, l'affaire est liquidée sans autre examen par une
décision de non-entrée en matière sujette à opposition puis, cas
échéant, à recours devant le tribunal compétent.
Dans l'examen des allégations de l'assuré quant à la péjoration de son
état de santé, l'administration doit se montrer d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref.
Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge
doit en principe respecter. Le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que
lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire uniquement quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87
al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle
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par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire lorsque
l'administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF
109 V 114 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier
2007). Si l'administration entre en matière sur la nouvelle demande et
examine l'affaire au fond; elle vérifie ainsi que la modification du degré
d'invalidité rendue, à son sens, plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière
qu'en cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Si l'administration
constate que l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
invalidité donnant droit à des prestations et statuer en conséquence.
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient
de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force
et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de
départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré
d'invalidité (ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4,
130 V 71 consid. 3.2.3, 130 V 343 consid. 3.5).
En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe
au juge.
4.3 En l'occurrence, l'administration n'a pas rendu une décision de
refus d'entrer en matière fondée sur l'art. 87 al. 4 RAI et est entré en
matière sur la nouvelle demande. La seule question litigieuse en la
présente procédure est donc celle de savoir si c'est à juste titre que
l'OAIE a rejeté la nouvelle demande du 7 mars 2005 en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au 10 février 2004 et au 12 novembre
2007.
5.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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- avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations (OAIE pce 6). Il reste dès lors à examiner s'il est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré, présente une incapacité de gain durable de 40% au moins
(let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de
40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b).
D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre
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marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans
sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
6.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord
bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction
prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes correspondant à
un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) –
n'est plus applicable à l'assuré ressortissant suisse ou d'un pays
membre de l'Union européenne qui a son domicile et sa résidence
habituelle dans l'Union européenne.
7.
7.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire essentiellement
selon des considérations économiques. Ainsi le revenu que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il
pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré (méthode générale). Le Tribunal fédéral a
précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant aux
possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle place
de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue (arrêts du
Tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du
4 août 2008).
7.2 Il convient de relever que la notion d'invalidité, dont il est question à
l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non
pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques
liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique - qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et
non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond
pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé
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par le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier
les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels
travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.3 Dans ce contexte, il est à relever, en ce qui concerne la valeur
probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge
peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin
traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve
s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de
médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier
médical. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid.
3b/dd et les références citées).
8.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier
les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p. 424
s.; ATF 122 II 469). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101;
Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
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En l'occurrence, le Tribunal de céans s'estime suffisamment renseigné
par les pièces contenues dans le dossier de la cause, de sorte que d'un
point de vue de l'établissement des faits la mise en oeuvre d'une
nouvelle expertise médicale, demandée par le recourant, ne se justifie
pas. A cet égard, il convient plus particulièrement de relever que les
allégations spécifiques de A._______ concernant les limitations de sa
capacité de travail restent largement dans le cadre des rapports
médicaux les plus récents versés au dossier et qui sont suffisamment
explicites et complets pour permettre au Tribunal administratif fédéral de
statuer en toute connaissance de cause.
9.
9.1 Selon les jugements de la Commission des 4 octobre 2002 et 16
décembre 2004 (pces OAIE 116 et 206) l'instruction de la première
demande de rente de l'assurance-invalidité déposée par A._______ a
permis d'établir qu'il avait subi un traumatisme thoraco-abdominal le 17
juillet 1997, qu'outre des douleurs et une limitation de la mobilité du
tronc, l'intéressé était vierge de toute séquelle de son accident et de
toute pathologie psychiatrique invalidante d'un point de vue de la
capacité de travail, que les affections dont l'assuré souffrait justifiaient
tout au plus une limitation de mouvement modérée du tronc, compatible
avec l'exercice d'une activité lucrative à condition de ne pas solliciter la
musculature thoracique-adbominale et que ces limitations n'étaient pas
de nature à ouvrir le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
9.2 S'agissant de la seconde demande de rente, l'OAIE et son service
médical, sur la base de la documentation médicale apportée par le
recourant et également de celle produite par l'entremise de la sécurité
sociale portugaise, a noté en substance le diagnostic d'un status
post-traumatique avec des limitations fonctionnelles peu objectivables
d'un point de vue de l'AI. Le médecin de l'OAIE a indiqué dans ses
diverses prises de position que l'intéressé présentait après sa
convalescence suite au traumatisme subi en 1997 des douleurs
thoraciques ce qui était essentiellement la même symptomatologie
constatée lors de la réalisation de l'expertise pluridisciplinaire par le
ZMB le 18 août 2003 et lors de l'établissement des rapports E 213 les
plus récents. En particulier, le rapport E 213 du 23 mai 2007 confirme
que la situation médicale était analogue à celle qui prévalait lors de
l'examen précédent et que le recourant n'est pas incapable d'exercer
son ancienne activité. Ce médecin a dès lors conclu que la nouvelle
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documentation médicale avancée par le recourant n'apportaient aucun
élément nouveau ou parlant en faveur de la détérioration de l'état de
santé de l'assuré. Il a conclu que des activités légères à moyennes
adaptées aux limitations de A._______ étaient pleinement exigibles. Or,
comme l'a justement relevé l'OAIE, les affections répertoriées dans les
documents produits correspondent à celles qui avaient déjà été
diagnostiquées dans le cadre de la précédente demande de prestations,
ce qui exclut une détérioration manifeste de son état de santé.
Le Tribunal de céans peut confirmer cette appréciation de l'autorité
intimée prise sur la base d'un rapport circonstancié de son service
médical, conforme aux exigences de la jurisprudence du Tribunal
fédéral, en réponse à la documentation médicale produite par le
recourant. La décision sur opposition doit dès lors être confirmée et le
recours rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.--, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al.
2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]) et compensés par l'avance de frais versée le
12 février 2008.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec
les art. 7ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 12 février 2009.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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