Cour III
C-8415/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 m a i 2 0 0 8
Michael Peterli (président du collège), Stefan Mesmer,
Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
M._______, Espagne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-84152007
Vu
la décision du 6 novembre 2007 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations déposée par M._______, ressortissante
espagnole, au motif qu'elle ne présenterait pas d'incapacité
permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante
pendant une année, l'accomplissement des travaux habituels étant
toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente,
le recours du 10 décembre 2007 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, et accompagné de documents médicaux,
dans lequel M._______, par l'intermédiaire de son représentant,
conclut à ce qu'il lui soit octroyé une rente d'invalidité correspondant à
une incapacité de 50% au moins, en raison de son état de santé
physique et psychologique dû à un cancer du sein diagnostiqué et
traité en 2006, ainsi qu'à une maladie osseuse,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 28 février 2008,
qui estime peu clairs les rapports médicaux produits par la recourante
quant à la maladie osseuse dont elle souffrirait, et conseille à cet
égard d'en préciser la nature,
la réponse au recours du 6 mars 2008, dans laquelle l'autorité
inférieure propose l'admission du recours, l'annulation de la décision
attaquée et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé
conformément à la prise de position de son service médical du
28 février 2008,
le courrier du 27 mars 2008 par lequel la recourante produit deux
nouveaux certificats médicaux, des 4 et 19 décembre 2007, et se
déclare d'accord avec la proposition de l'autorité inférieure dans la
mesure où le recours est admis, où la décision attaquée est annulée et
la cause renvoyée à l'OAIE pour complément d'instruction et mise en
oeuvre d'une expertise médicale,
l'ordonnance du 19 décembre 2007, puis l'ordonnance du
14 avril 2008, par lesquelles le Tribunal administratif fédéral a informé
les parties de la composition du collège de juges amenés à examiner
la présente cause, puis de la modification de cette composition, et qui
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n'ont donné lieu à aucune demande de récusation auprès du Tribunal
administratif fédéral,
la décision incidente du 19 décembre 2007 fixant l'avance pour les
frais de procédure présumés à Fr. 400.-, montant que la recourante a
versé dans le délai qui lui était imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure;
qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et
qu'elle est, partant, légitimée à recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
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que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en procédure de recours, de nouveaux documents médicaux ont
été produits,
que le service médical de l'OAIE a estimé nécessaire de clarifier les
rapports médicaux produits par la recourante, notamment concernant
la maladie osseuse dont elle souffrirait,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours et
au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,
que la recourante s'est ralliée à la proposition de l'autorité inférieure et
a de ce fait retiré ses conclusions additionnelles, devenues sans objet,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 10 décembre 2007 doit être admis dans la
mesure où il n'est pas sans objet,
que la décision du 6 novembre 2007 doit par conséquent être annulée
et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète
l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé
de la recourante, en suivant les recommandations du service médical
de l'OAIE du 28 février 2008 et en examinant, en particulier, les
certificats médicaux des 4 et 19 décembre 2007 joints au courrier de
la recourante du 27 mars 2008,
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
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qu'il convient, vu l'issue du litige, d'allouer une indemnité de dépens à
la partie recourante de Fr. 900.-, en application de l'art. 64 al. 1 PA et
des art. 7 et 15 FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet.
2.
La décision du 6 novembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est
renvoyée audit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément
aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 900.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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