Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8418/2010
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 25 octobre 2010).
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Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1957, compte une
période d'assurance en Suisse de 1983 à 1992 et a travaillé en Suisse en
1992 comme aidecuisinière. Rentrée au Portugal elle n'a pas exercé
d'activité lucrative (cf. pce 21). En date du 5 décembre 2009 elle déposa
une demande de prestations d'invalidité suisses auprès de l'organe de
liaison au Portugal de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (OAIE, pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande l'OAIE porta notamment au
dossier les pièces ciaprès:
– le questionnaire à l'assurée daté du 23 juin 2010 n'indiquant pas
d'activité lucrative exercée depuis son retour au Portugal, notant une
ancienne activité en Suisse d'aide de cuisine (pce 11),
– le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage daté du
23 juin 2010 indiquant un ménage de 4 personnes dont un enfant de
9 ans, la possibilité d'effectuer l'ensemble des tâches ménagères
avec l'aide de sa fille et de son mari pour les tâches les plus lourdes à
raison de 20 h./sem. chacun (pce 10),
– un rapport médical "imprimé" le 14 mai 2001 énonçant le diagnostic
d'hépatite chronique B légère avec fibrose portale modérée et septale
(pce 12),
– des examens de laboratoire datés des 25 octobre 2007 et 3 avril 2008
(pces 13 s.),
– un rapport médical signé du Dr B._______ daté du 12 mai 2009
faisant état d'une hépatite B chronique avec fibrose et d'un status
clinique stabilisé (pce 15),
– une note médicale datée du 17 février 2010 énonçant le diagnostic de
hépatite B chronique sous médication (pce 17),
– un rapport médical E 213 daté du 16 avril 2010 énonçant l'atteinte
d'hépatite B chronique depuis 2000, les plaintes d'asthénie, anorexie
et perte de poids, un bon état général et mental (160cm/59kg), une
force, un tonus, une marche sans altération, des atteintes induisant
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une incapacité au travail et aux efforts physiques, soit une incapacité
de travail pour tout type d'activité lucrative même adaptée à temps
partiel (motifs non précisés) sans perspective d'amélioration de l'état
de santé et de la capacité de travail (pce 19).
C.
Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr C._______ de l'OAIE nota
dans son rapport du 12 août 2010 le diagnostic d'hépatite B chronique en
traitement n'induisant pas d'incapacité dans les tâches ménagères bien
que selon le rapport E 213 l'intéressée était décrite inapte pour une
activité professionnelle. Il releva que celleci n'avait plus exercé d'activité
professionnelle depuis 1992 et que le questionnaire pour ménagère ne
comportait aucune limitation fonctionnelle. Il indiqua que l'intéressée
n'était pas gênée par la maladie évoluant à bas bruit et, sur la base d'un
tableau d'incapacité de 0%, proposa le rejet de la demande (pce 22).
D.
Par projet de décision du 18 août 2010 l'OAIE informa l'assurée qu'il
n'était pas ressorti de son dossier une incapacité de travail moyenne
suffisante pendant une année d'au moins 40% et que malgré l'atteinte à
la santé l'accomplissement des travaux habituels était toujours exigible
dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente, de sorte
que la demande de prestation devrait être rejetée (pce 23). Ce projet
n'ayant pas été contesté, l'OAIE notifia le rejet de la demande pour les
motifs précités par décision du 25 octobre 2010 (pce 24).
E.
Par acte du 3 décembre 2010 l'intéressée interjeta recours en temps utile
contre cette décision auprès du Tribunal de céans faisant valoir être en
incapacité de travail selon la sécurité sociale portugaise et concluant au
réexamen de sa demande. Elle joignit à son recours un rapport médical
daté du 18 novembre 2010 posant le diagnostic d'hépatite B chronique et
de dyslipidémie, un rapport médical daté du 30 septembre 2010 indiquant
la médication de l'atteinte précitée, un rapport d'échographie daté du 12
octobre 2010 concluant à des signes d'hépatite chronique et des rapports
d'examens de laboratoire du 13 septembre 2010 (pce TAF 1).
F.
Invité à se déterminer sur le recours l'OAIE sollicita l'avis de la Dresse
D._______. Dans son rapport du 8 février 2011 ce médecin nota un
status stabilisé d'hépatite chronique B légère avec fibrose modérée
portale et septale (confirmée par biopsie) sous traitement et nota que la
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charge virale (DNA) était indétectable. Elle souligna que l'examen clinique
était sans particularité et que le poids de l'assurée était dans la norme.
Elle releva que l'indication de l'aide apportée aux tâches ménagères à
raison chacun de 20 h./sem. par sa fille et son mari ne pouvait pas se
comprendre alors que toutes les tâches pouvaient en grande partie être
faites. S'agissant de la nouvelle documentation médicale produite elle
indiqua qu'elle confirmait un état stabilisé avec charge virale indétectable
et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'admettre une incapacité de
travail significative dans les activités habituelles de l'intéressée (pce 27).
Dans sa réponse du 15 février 2011 au recours, l'OAIE conclut à son
rejet. Il fit valoir qu'il n'était pas apparu du dossier médical, y compris de
la nouvelle documentation médicale apportée en procédure de recours,
une incapacité de travail d'au moins 40% dans l'accomplissement des
tâches ménagères comme l'avait relevé son service médical le 12 août
2010 et confirmé le 8 février 2011 (pce 6).
G.
Invitée par décision incidente du 23 février 2011 à effectuer une avance
sur les frais de procédure de 400 francs et à répliquer, l'intéressée
s'acquitta dans le délai imparti du montant requis mais ne répliqua pas
(pces 79).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont donc applicables vu le dépôt
de la demande de prestations en date du 5 décembre 2009. Les
dispositions de la 6ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1er
janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) ne sont pas applicables.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 25 octobre 2010,
date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 avec les réf.).
Il sied de relever que la documentation médicale produite ultérieurement
à la décision attaquée ne peut être prise en compte que dans la mesure
où elle permet de mieux comprendre des atteintes à la santé antérieures
à la décision dont est recours.
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
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– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
La recourante compte des cotisations à l'AVS/AI pour une période de plus
de trois ans et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la
rente. Il reste à examiner si elle est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
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une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.
6.1. La recourante a été domiciliée en Suisse plusieurs années et a
travaillé en Suisse durant l'année 1992 comme aide cuisinière. Retournée
au Portugal en 1992, elle n'a plus exercé d'activité lucrative.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode
dite générale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui
peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation sur un marché de travail équilibré.
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6.3. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques
(méthode dite spécifique).
6.4. Pour déterminer s'il y a lieu d'appliquer la méthode spécifique, on
tient compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative en admettant que l'assuré n'aurait pas exercé
d'activité lucrative lorsque cette éventualité présente un degré de
vraisemblance prépondérante (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich
2011, n° 2150).
6.5. La détermination du taux d'invalidité de l'assuré qui assume des
tâches ménagères résulte généralement d'une enquête menée sur place
(cf. art. 69 al. 2 RAI) par une personne qualifiée, laquelle constitue en
principe une base appropriée et en règle générale suffisante pour
apprécier et quantifier les limitations fonctionnelles (arrêt du Tribunal
fédéral I 249/04 du 6 septembre 2004 consid. 5.1.1). Le résultat de
l'enquête aboutit à une évaluation qui doit être appréciée par
l'administration (et en cas de recours par le juge) à la lumière des
conclusions du médecin relatives à l'incapacité de travail dans
l'accomplissement des tâches ménagères (VALTERIO, op. cit., n° 2159).
L'appréciation des domaines partiels de la gestion du ménage intervient
sur la base d'un tableau établi par l'Office fédéral des assurances
sociales dont l'usage est obligatoire pour déterminer l'invalidité dans les
tâches ménagères (VALTERIO, op. cit., n° 2165).
En raison de circonstances liées au domicile à l'étranger d'un assuré,
l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels peut être effectuée
avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié. Le
médecin doit alors se déterminer de manière circonstanciée et détaillée
sur les limitations alléguées par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral
I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2.2.). En cas d'allégation de
limitations par l'assuré sans relation avec les atteintes à la santé, cellesci
ne sauraient être retenues par le service médical de l'OAIE au profit d'une
appréciation de ce service sur la base de la documentation médicale.
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En l'espèce, il est vrai que le questionnaire sur les limitations dans les
tâches ménagères n'a pas été rempli avec l'aide d'un médecin mais par la
seule assurée. Toutefois, force est de constater que l'assurée même ne
déclare pas présenter de limitations notables dans ses tâches habituelles.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.
8.1. En l'espèce l'intéressée n'a plus exercé d'activité lucrative depuis son
retour au Portugal en 1992. Son invalidité doit être évaluée en application
de la méthode spécifique compte tenu de ses empêchements dans
l'accomplissement des tâches domestiques.
8.2. En 2001 une hépatite chronique B légère avec fibrose portale
modérée et septale fut diagnostiquée. Le rapport médical du Dr
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B._______ du 12 mai 2009 fait état d'un status clinique stabilisé. Il
n'existe pas d'autres documents de suivi médical relevant des
complications ou hospitalisations. Le rapport E 213 du 16 avril 2010
relève un bon état général, un poids de 59 kg pour une taille de 160 cm,
un bon état mental, une force, un tonus une marche sans altération. Il
n'est pas évoqué d'atteintes à la santé particulières outre les plaintes
d'asthénie, anorexie et perte de poids qui en tant que telles ne constituent
pas des atteintes à la santé invalidantes si elles ne sont pas
documentées médicalement. Le poids de l'intéressée est néanmoins
dans la norme. Le Dr C._______ de l'OAIE releva que l'intéressée n'avait
pas indiqué d'entraves sérieuses dans les tâches ménagères. La Dresse
D._______ nota que l'aide de la fille de l'assurée et de son mari à raison
de 20 h./sem. chacun dans les tâches ménagères était incompréhensible.
Il s'ensuit que le Tribunal de céans peut partager l'avis du Dr C._______
confirmé par la Dresse D._______ dans le fait que ce dernier n'ait retenu
aucune incapacité dans les tâches ménagères à la base de la décision
attaquée. Certes le rapport E 213 retient une incapacité de travail totale,
mais cette appréciation est en relation avec une activité lucrative pour
laquelle d'autres critères sont applicables, l'incapacité évoquée n'est pas
indiquée en relation avec les tâches ménagères. Il sied toutefois de
relever que le rapport E 213 n'a pas précisé ni motivé l'incapacité de
travail de sorte qu'elle n'aurait d'ailleurs pas été retenue comme telle sous
l'angle de l'évaluation de l'invalidité en application de la méthode générale
des personnes travaillant dans le circuit économique.
8.3. Dans le cadre de la procédure de recours l'intéressée a produit une
nouvelle documentation médicale. La Dresse D._______ a indiqué que
celleci confirmait un état stabilisé avec une charge virale indétectable et
qu'en conséquence il n'y avait pas lieu d'admettre une incapacité de
travail significative dans les tâches ménagères. Le Tribunal de céans ne
peut que confirmer cette appréciation faute d'une documentation
médicale la mettant en doute.
Le recours doit dès lors être rejeté.
9.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre
chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer
autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97
consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c). Dans ce
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Page 12
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
10.
10.1. Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) auquel renvoie l'art. 69 al. 2 LAI en relation avec l'art.
23 al. 2 LTAF.
10.2. Les frais de procédure, fixés à 400 francs, sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
10.3. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7
al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.
320.2]).
C8418/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 400 francs sont mis à la charge
de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais déjà effectuée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :