Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8422/2010
Arrêt du 16 juin 2011
Composition Michael Peterli (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Johannes Frölicher, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Jacques-André Schneider,
100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité, révision d'office.
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Vu
la décision du 4 novembre 2010 (OAIE pce 117), par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), suite
à une procédure de révision d'office, a supprimé, avec effet au
1er janvier 2011, la rente entière d'invalidité versée depuis le
1er décembre 1992 (décision du 21 octobre 1994 [OAIE pce 31],
confirmée par communications du 11 février 2002 et du 14 février 2006
[OAIE pces 57, 61]) à A._______, ressortissant portugais, au motif que
l'état dépressif grave qui avait contribué fortement à la décision d'octroi
de rente ne serait plus d'actualité, l'état de santé somatique de l'assuré
étant stationnaire, de sorte qu'il serait à nouveau en mesure d'exercer
une activité lucrative adaptée, lui permettant de réaliser plus de 60% du
gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide,
le recours du 6 décembre 2010 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______, par l'intermédiaire
de son représentant, conclut, principalement, à ce que la décision du
4 novembre 2010 soit annulée et, subsidiairement, également à
l'annulation de la décision litigieuse après avoir ordonné une expertise
médicale multidisciplinaire, prenant notamment en considération les
constatations de la Dresse B._______, psychiatre traitant de l'assuré,
attestant que ce dernier est suivi régulièrement en consultation
psychiatrique depuis le 18 novembre 1999, que son état psychique s'est
aggravé ces dernières années et qu'il est traité au moyen de différents
médicaments (TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du
13 décembre 2010 impartissant au recourant un délai au 28 janvier 2011
pour payer une avance sur les frais de procédure présumés fixée à
Fr. 400.-, montant versé sur le compte du Tribunal le 15 décembre 2010
(TAF pces 2, 3),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 28 mars 2011, établie
par le Dr C._______, psychiatre, qui relève que dans le cadre d'une
expertise pluridisciplinaire effectuée à la Clinique romande de
réadaptation du 23 au 26 mars 2009, l'assuré a été évalué par le
Dr D._______, psychiatre, lequel, notant que l'expertisé ne consulte pas
de psychiatre dans son pays, qu'il ne prend aucun médicament
psychotrope et qu'il ne signale aucune souffrance psychologique, a
conclu qu'il n'existerait aucun élément psychiatrique susceptible d'avoir
une influence sur la capacité de travail; le Dr C._______ propose, au vu
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de la situation incompréhensible du fait des contradictions entre les
observations de la Dresse B._______ et celles du Dr D._______, qu'il soit
procédé à une expertise psychiatrique auprès du Dr E._______,
répondant aux questions habituelles et prenant position sur cette situation
(OAIE pce 131),
la réponse de l'autorité inférieure du 15 avril 2011, qui conclut à
l'admission partielle du recours et au renvoi de la cause à son Office afin
qu'il soit procédé au complément d'instruction requis dans la prise de
position de son service médical du 28 mars 2011 (TAF pce 8),
l'écriture du recourant du 15 juin 2011 qui prend acte des conclusions de
l'OAIE contenues dans la réponse du 15 avril 2011 et indique ne pas
avoir d'objections de principe à la proposition de l'autorité inférieure (TAF
pce 11),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA,
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que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
que conformément à l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al. 1),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a),
que, par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances
sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1 et les références citées),
que le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées),
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les
pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE, par le
Dr C._______, spécialiste en psychiatrie, se prononçant en particulier sur
le rapport du Dr D._______ du 6 avril 2009 et sur celui de la
Dresse B._______ du 12 février 2010, a indiqué que cette situation était
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incompréhensible dans la mesure où le Dr D._______ n'aurait
certainement pas affirmé qu'il n'y avait pas de suivi psychiatrique si
l'assuré l'en avait informé, de même qu'était incompréhensible le fait que
l'assuré aurait présenté un état d'oppression avec sentiments de
culpabilité lors de la consultation de la Dresse B._______ du
17 février 2009 et aucune manifestation dépressive lors de l'examen du
Dr D._______ du 26 mars 2009; le Dr C._______ a proposé dès lors que
soit effectuée, en Suisse, une expertise psychiatrique,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission partielle du
recours et au renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé
conformément à la prise de position de son service médical du
28 mars 2011,
qu'à la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de recours ne voit
pas de motif de s'écarter de ces conclusions, attendu que les faits
pertinents, qui doivent notamment permettre de déterminer la capacité de
travail de l'assuré et si une modification de l'état de santé et/ou de ses
conséquences sur la capacité de gain s'est produite, n'ont pas été
constatés de manière complète, l'art. 61 al. 1 PA l'autorisant, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des
instructions impératives,
que la jurisprudence précise à ce propos qu'un renvoi à l'administration,
lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de
simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées),
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 6 décembre 2010 doit être admis en ce sens
que la décision du 4 novembre 2010 est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité inférieure qui rendra une nouvelle décision après avoir complété
l'instruction du dossier par toutes les mesures propres à clarifier l'état de
santé du recourant et son éventuelle capacité de travail dans une activité
adaptée, et, partant, à déterminer si véritablement l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée, et ce, en suivant les recommandations de son service
médical du 28 mars 2011 en ce qui concerne l'expertise psychiatrique,
qu'au vu de l'issue du litige, la question de la violation du droit d'être
entendu invoquée par le recourant peut rester ouverte,
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que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé
recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est
renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle
décision (ATF 132 V 215 consid. 6.2),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'il convient ainsi, au vu de l'issue du litige, d'allouer à la partie
recourante une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-, à charge de l'autorité
inférieure,
qu'il n'y a pas lieu en outre de percevoir des frais de procédure (art. 63
al. 1 et al. 2 PA), de sorte que l'avance de frais de Fr. 400.- versée par le
recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné
au Tribunal administratif fédéral,
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 4 novembre 2010 est
annulée et la cause renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger qui rendra une nouvelle décision après avoir
complété l'instruction du dossier conformément aux considérants du
présent arrêt.
2.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- est allouée à la partie recourante
à charge de l'autorité inférieure.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il
aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure
– à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :