Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8423/2010
A r r ê t d u 1 8 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______,
représentée par Maître Philippe Oguey, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
A._______, ressortissante de Mongolie née le 1er octobre 1944, a sollicité
un visa le 10 octobre 2006 auprès de la Représentation suisse à Pékin en
Chine, en vue de venir en Suisse rendre visite à sa fille, B._______,
demande qui lui a été refusée le 15 juin 2007 par la représentation
précitée. Elle a déposé une nouvelle demande de visa le 20 août 2007.
Par décision du 20 octobre 2008, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse, estimant que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour n'était pas suffisamment garantie en raison de sa situation
personnelle et de la situation socioéconomique de son pays d'origine. Le
13 octobre 2009, elle s'est vu une nouvelle fois refuser l'autorisation
d'entrer en Suisse.
B.
Le 30 mai 2010, A._______ a sollicité une nouvelle fois un visa pour venir
en Suisse rendre visite à sa fille pendant deux mois. Elle a joint à sa
demande une lettre d'invitation du 20 mars 2010 signée de sa fille et de
son beaufils, dans laquelle B._______ indiquait que le but du séjour de
sa mère était de venir voir sa petitefille, qui venait de naître, et de visiter
le pays où ellemême vivait depuis 2002, qu'elle s'engageait à prendre en
charge tous les frais du séjour et garantissait que sa mère quitterait la
Suisse avant la fin de son visa, sollicité pour une durée de trois mois, du
1er juin au 1er septembre 2010. Elle a produit, en copie, ses documents
d'identité, une attestation de résidence du 25 mars 2010, selon laquelle
elle habitait avec deux membres de sa famille, une lettre du 25 mars
2010 indiquant qu'elle touchait une retraite de MNT (tugriks) 136'406 (soit
CHF 105 environ selon le taux de change à cette date) depuis octobre
1999, l'acte de naissance de sa petitefille, née le 18 décembre 2009, et
des documents relatifs à une assurance voyage et des billets d'avion
ainsi que d'autres concernant les moyens financiers de ses hôtes en
Suisse.
C.
Suite au refus de l'Ambassade de Suisse à Pékin de délivrer le visa
sollicité, A._______ a formé opposition auprès de l'ODM par lettre du
10 août 2010. Elle y a indiqué qu'elle avait trois enfants, que son fils aîné
vivait aux EtatsUnis d'Amérique, que sa fille était en Suisse et que son
fils cadet travaillait en Corée, qu'ellemême résidait en Mongolie avec son
mari, lequel était très malade et nécessitait quelqu'un pour s'occuper de
lui. Elle a expliqué qu'elle s'était vu refuser un visa pour la Suisse les trois
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années précédentes et qu'il lui était difficile de se déplacer chaque fois
jusqu'à Pékin pour y déposer sa demande. Elle a affirmé qu'elle ne
voulait pas rester en Suisse pour une longue durée car elle devait
retourner auprès de son mari et s'est engagée à quitter le territoire
helvétique à l'échéance du visa.
D.
A la demande des autorités communales de son lieu de domicile,
B._______ a indiqué que le but du séjour de A._______ était de lui
permettre d'effectuer une visite touristique et de voir sa fille et sa petite
fille, et qu'elle souhaitait rester 60 jours en Suisse, mais se contenterait
d'un séjour de 30 jours si nécessaire. L'invitante s'est engagée à ce que
sa mère quitte la Suisse à l'échéance du visa, par courrier du
23 septembre 2010, et a produit une déclaration de prise en charge
signée le même jour, accompagnée de documents dont il ressortait que
son conjoint touchait une rente d'invalidité complète depuis mai 2002 et
qu'ellemême était au chômage depuis août 2009. Des attestations de
l'absence de poursuites à l'encontre des invitants, datées du 11 octobre
2010, ont été versées au dossier. Les autorités communales ont émis un
préavis positif, le 23 septembre 2010, à l'octroi du visa sollicité, tandis
que le Service de la population du canton de Vaud a préavisé
négativement cette demande, le 11 octobre 2010.
E.
Par décision du 8 novembre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition du 10 août
2010, confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à
l'encontre de A._______ et mis les frais de la procédure à la charge de la
prénommée. L'office précité a estimé qu'au vu de la situation personnelle
de la requérante ainsi que de la situation socioéconomique prévalant
dans son pays d'origine, la sortie de l'intéressée de l'Espace Schengen
n'était pas suffisamment garantie, celleci pouvant y prolonger sa
présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures
que celles qu'elle connaît dans sa patrie. L'ODM a également considéré
que les moyens financiers nécessaires à son séjour n'étaient pas établis
à satisfaction.
F.
Par l'intermédiaire de son mandataire, A._______ a recouru contre cette
décision le 7 décembre 2010, concluant à l'annulation de cette dernière et
à l'octroi du visa sollicité. Elle a invoqué que la pension de retraite qu'elle
touchait n'était pas très élevée selon les standards suisses, mais devait
être relativisée au vu du montant de retraite dans certains pays de
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l'Espace Schengen, comme la Roumanie où elle s'élevait en moyenne à
EUR 100. par mois. La recourante a allégué qu'elle n'était plus en âge
de rester en Suisse pour y travailler, qu'elle était propriétaire de son
logement en Mongolie, que son mari n'était pas en mesure de voyager à
cause de son état de santé, que c'était leur fils aîné qui viendrait avec sa
femme s'occuper de son mari pendant son absence et qu'elle n'allait pas
abandonner son mari après plus de 40 ans de mariage. Elle a fait valoir
qu'hormis la famille de sa fille, elle avait tous ses proches en Mongolie,
soit son mari, ses deux fils et un petitfils, qu'elle ne parlait que le mongol
et ne maîtrisait que l'alphabet cyrillique, si bien qu'il était difficile de
concevoir qu'elle puisse abandonner son mari et l'essentiel de sa famille
pour vivre dans un endroit où elle ne pourrait pas communiquer avec les
habitants. Elle a expliqué qu'elle souhaitait voir sa fille et faire
connaissance de sa petitefille et qu'il était plus pratique qu'ellemême se
déplace jusqu'en Suisse car le voyage entre ce pays et la Mongolie durait
une douzaine d'heures, attente non comprise, ce qui ne pouvait pas être
imposé à une famille avec un enfant en bas âge. Elle a déclaré qu'elle ne
comprenait pas en quoi elle ou sa famille n'avaient pas déposé assez de
garanties au sujet de leurs moyens financiers et s'est dit prête à en
présenter d'autres, comme un billet d'avion allerretour ou la conclusion
d'une assurancemaladie. Enfin, elle a précisé qu'elle n'avait pas de
famille ailleurs qu'en Suisse et en Mongolie et a cité un cas dans lequel le
visa avait été octroyé.
G.
Par courrier du 16 décembre 2010, A._______ a produit des copies des
certificats de propriété de deux appartements de 2 pièces à OulanBator.
H.
L'ODM s'est déterminé sur le recours le 24 février 2011 et en a proposé
le rejet. Il a considéré que les attaches familiales que la recourante faisait
valoir ne suffisaient pas à garantir son retour au vu du contexte socio
économique que connaissait la Mongolie et qu'elles pouvaient être
relativisées puisque la recourante était à même de s'absenter hors de sa
patrie pendant une relativement longue période. Il a retenu que le fait
qu'elle possède un appartement en Mongolie n'était pas un facteur
déterminant offrant l'assurance de son retour dans sa patrie et que son
souhait de venir rendre visite à sa famille n'était pas un critère décisif.
Enfin, se référant au cas cité dans le recours, l'ODM a relevé que chaque
requête de visa faisait l'objet d'un examen individuel sur la base de
l'ensemble des éléments.
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I.
Dans sa réplique du 1er avril 2011, la recourante a relevé que la plupart
des pays étaient moins prospères que la Suisse et soutenu que l'ODM
n'avait pas démontré en quoi le risque qu'elle ne rentre pas dans son
pays d'origine à l'issue du séjour en Suisse était réalisé. Elle a fait valoir
qu'elle n'aurait droit à aucune pension en Suisse, pays dont elle ignorait
la langue et les coutumes, qu'il n'était pas imaginable qu'elle dépende
financièrement et socialement de sa fille et son beaufils à moyen terme,
ni qu'elle délaisse son époux, son petitfils et ses autres enfants en
Mongolie, qu'elle n'était pas à plaindre financièrement puisqu'elle y
possédait deux appartements (et non un seul comme l'affirmait l'ODM).
Enfin, elle a soupçonné l'ODM d'avoir été influencé par les refus des
précédentes requêtes de visa qu'elle avait déposées. Elle a produit un
décompte des honoraires perçus par son représentant.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
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compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1
p. 4).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1 ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
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Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de Mongolie, A._______
est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée principalement au motif que son départ à
l'échéance du visa sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.2. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle.
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6.3. En l'occurrence, il ne faut pas perdre de vue que la Mongolie reste un
pays pauvre, dont le quart du revenu national provient de dons
internationaux et le PIB par habitant ne s'élève qu'à USD 1'554 (source :
> Payszones géo > Mongolie > Présentation de
la Mongolie, visité le 21 juin 2011), alors que celui de la Suisse se monte
à plus de CHF 60'000 (cf. > Economie nationale >
Produit intérieur brut). Ces conditions économiques défavorables, dont
les conséquences se font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que
connaît la majeure partie de la population, peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
qu'elles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante sur
la population, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience
l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parenté, amis) préexistant, comme c'est le cas en
l'occurrence.
6.4. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM
que l'intéressée ne cherche à prolonger son séjour en Suisse audelà de
la validité du visa sollicité. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la
seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour
conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse,
mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8 p. 345). Si un invité assume
dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan
professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable
quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au
contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays,
on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux
prescriptions de police des étrangers.
6.5. En vue de démontrer que son retour en Mongolie était suffisamment
assuré, A._______ a allégué, dans son mémoire de recours du
7 décembre 2010, qu'elle y bénéficiait d'une rente de retraitée, qu'elle y
possédait deux appartements, qu'elle s'occupait de son mari malade et
qu'hormis sa fille, toute sa famille se trouvait en Mongolie, à savoir son
mari, ses deux fils et son petitfils. Ces dernières déclarations
contredisent toutefois celles figurant dans sa lettre d'opposition du
10 août 2010. L'intéressée y expliquait, en effet, que son fils aîné vivait
aux EtatsUnis et que le plus jeune résidait et travaillait en Corée. Ces
informations contradictoires fournies par la recourante au sujet de ses
attaches familiales, lesquelles sont un des facteurs déterminants dans
l'examen de la garantie de la sortie de Suisse, font non seulement douter
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du but réel du visa sollicité, mais il en résulte aussi que ses trois enfants
ont émigré, ce qui laisse à penser qu'ils ont cherché de meilleures
conditions de vie ailleurs, compte tenu de la situation socioéconomique
peu favorable en Mongolie (cf. consid. 6.3 cidessus), ce que la
recourante pourrait, à son tour, être tentée de faire par le biais d'un séjour
en Suisse. Le dossier contient également des divergences au sujet de la
durée du séjour envisagé, la recourante ayant sollicité un visa pour une
durée de 60 jours (cf. formulaire de visa signé le 30 mai 2010), tandis que
dans sa lettre d'invitation du 20 mars 2010, B._______ parle d'un séjour
de trois mois, précisant même les dates, à savoir du 1er juin au
1er septembre 2010. Au vu de ces éléments contradictoires, force est de
constater que le but et la durée du séjour de A._______ ne sont pas
clairement établis, de sorte que sa sortie de Suisse, respectivement de
l'Espace Schengen, dans les délais n'est pas suffisamment garantie.
7.
7.1. Cela étant, le désir exprimé par la recourante, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa
famille ne constitue pas, à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf.
consid. 3 cidessus). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler
sévère de refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où
résident des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que
cette situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa et du risque que la personne bénéficiant
d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et, par conséquent, à procéder à une sévère limitation du
nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse (cf. consid. 3 supra). Pareilles considérations ne sont
ainsi pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
7.2. Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence
d'empêcher les intéressés de se voir, ceuxci pouvant tout aussi bien se
rencontrer hors de l'Espace Schengen, malgré les inconvénients d'ordre
pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
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7.3. Enfin, dans la mesure où le recours doit être rejeté pour les motifs
exposés cidessus, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si les
invitants disposent ou non des moyens financiers nécessaires à prendre
en charge les frais de séjour de l'invitée.
8.
Se référant à un arrêt du Tribunal, la recourante invoque une inégalité de
traitement. Il suffit de relever à ce sujet que d'une part, l'état de fait à la
base de l'arrêt cité diffère fondamentalement de la situation du cas
présent (nationalité, âge, situation personnelle des requérants) et que,
d'autre part, la législation sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à
l'octroi d'un visa et que les autorités helvétiques doivent examiner en
fonction des circonstances particulières de chaque requête le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte
pas la Suisse, voire l'Espace Schengen au terme de son séjour.
Lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble des circonstances,
comme tel a été le cas en l'espèce, l'ODM et le Tribunal établissent des
distinctions qui se justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir
une violation de l'égalité de traitement ou de l'interdiction de l'arbitraire.
9.
Compte tenu de ce qui précède, il appert que, par sa décision du
8 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
10.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 600., à la charge de la recourante, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
20 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 6683471.2)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :