Cour III
C-8427/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 n o v e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par E._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8427/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant ukrainien né en 1977, est arrivé la première
fois en Suisse le 26 juin 1994 et y a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour temporaire pour études, laquelle a été à maintes
reprises renouvelée, la dernière fois jusqu'au 25 juin 2003.
B.
Le 20 juin 2003, A._______ a déposé une demande d'autorisation de
séjour pour prise d'emploi à l'année auprès de la société B._______ à
Lausanne. Le 13 octobre 2003, le Service de l'emploi du canton de
Vaud (ci-après: le Service de l'emploi) a refusé d'entrer en matière sur
cette requête, au motif que les renseignements demandés n'avaient
pas été fournis.
Le 15 avril 2004, A._______ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'année, cette fois en
qualité de directeur de la société C._______. Le Service de l'emploi a
rejeté cette requête le 23 juin 2004, motifs pris que l'intéressé n'était
pas ressortissant d'un pays de l'Union européenne ou de l'Association
européenne de Libre-Echange et que, dans ce cas, seules les
demandes concernant les étrangers au bénéfice de qualification
particulières, d'une formation complète et pouvant justifier d'une large
expérience professionnelle étaient prises en considération. Le Service
de l'emploi a relevé par ailleurs que les perspectives de
développement de la société C._______ et l'intérêt économique pour
le canton n'étaient pas probants et ne justifiaient pas une exception
aux dispositions de l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791).
Cette décision a été confirmée sur recours le 3 août 2005 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud et A._______ a ensuite quitté
la Suisse le 15 novembre 2005.
C.
Revenu en Suisse le 27 novembre 2005 dans le cadre d'un visa que
l'Ambassade de Suisse à Kiev lui avait accordé pour "entretiens
d'affaires", A._______ y a aussitôt déposé, le 1er décembre 2005, une
nouvelle demande d'autorisation de séjour pour prise d'emploi de
courte durée (120 jours) auprès de la société C._______.
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Par décision du 10 janvier 2006, le Service de l'emploi a refusé
d'entrer en matière sur cette demande au motif que les
renseignements demandés au requérant n'avaient pas été fournis.
Le 16 février 2006, A._______ a déposé une nouvelle demande
d'autorisation de séjour pour prise d'emploi auprès de la société
C._______. Par décision du 24 avril 2006, le Service de l'emploi a
rejeté cette requête, en considération du fait qu'aucun élément
nouveau n'avait été soulevé et que les motifs invoqués dans sa
précédente décision de refus du 23 juin 2004, confirmée sur recours
par le Tribunal administratif du canton de Vaud, restaient valables.
Cette décision a été confirmée sur recours le 13 juin 2006 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud.
D.
A._______ a sollicité le 4 juillet 2006 un visa de 90 jours pour affaires
auprès de l'Ambassade de Suisse à Kiev, produisant alors notamment
une attestation de son employeur (l'entreprise D._______ à Kiev), qui
confirmait qu'il y occupait le poste de directeur exécutif, y percevait un
salaire mensuel et précisait que ce poste lui était garanti durant son
absence. Le visa d'affaires demandé lui ayant été accordé par la
représentation précitée, A._______ est revenu en Suisse le 26 août
2006 et y a déposé, le 4 octobre 2006, une nouvelle demande
d'autorisation de séjour à l'année pour études, pour y suivre un Cours
d'introduction aux études universitaires de Fribourg en vue d'améliorer
ses connaissances du français.
Par décision du 3 janvier 2007, le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) a rejeté cette demande, motifs pris notamment que
l'intéressé, entré en Suisse au bénéfice d'un visa pour "entretiens
d'affaires", était tenu par les conditions et termes de son visa, que la
nécessité d'entreprendre la formation annoncée n'était pas démontrée
à satisfaction dès lors que l'intéressé avait déjà passé une partie de sa
vie à étudier à l'Université de Fribourg et que sa sortie de Suisse au
terme des études envisagées n'était au surplus pas suffisamment
assurée.
Cette décision a été confirmée sur recours le 13 février 2007 par le
Tribunal administratif du canton de Vaud. Dans les considérants de sa
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décision, l'autorité de recours cantonale relevait notamment que tout
laissait supposer que la demande d'autorisation de séjour pour études
de A._______ n'était destinée qu'à contourner les décisions de refus
dont il avait précédemment fait l'objet et que le but ultime de toutes les
procédures engagées était, aux dires mêmes de son conseil, "de
chercher une solution au problème complexe posé" à l'intéressé.
A._______ a ensuite quitté la Suisse le 12 mars 2007.
E.
Le 14 août 2007, il a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kiev, une nouvelle demande de visas d'entrée multiples pour affaires,
d'une durée de 90 jours.
Dans les informations qu'il a fournies à la représentation suisse
précitée, A._______ a mentionné être "executive director" auprès de
la société "D._______" à Kiev et indiqué qu'il voulait se rendre en
Suisse pour affaires auprès de la société C._______ à Montreux. Le
requérant a de nouveau versé au dossier une attestation de
l'entreprise D._______ à Kiev, dans laquelle celle-ci confirmait qu'il y
occupait le poste de directeur exécutif, y percevait un salaire mensuel
et précisait que son poste de travail lui était garanti durant son
absence.
Dans un courrier adressé le 26 août 2007 au SPOP, E._______,
administrateur de la société C._______, a expliqué que A._______
était le propriétaire de la société et entendait venir régulièrement en
Suisse avec un visa à l'année pour en suivre les affaires courantes.
Appelé à se prononcer sur la venue en Suisse de A._______, le SPOP
a préavisé négativement l'octroi d'un visa d'entrée en sa faveur, au
motif que sa sortie de Suisse n'était pas assurée.
F.
Par décision du 12 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse de A._______, motifs pris que les
circonstances précises de sa venue en Suisse n'étaient pas clairement
établies et que les éléments au dossier faisaient surgir de sérieux
doutes quant à ses réelles intentions en Suisse.
G.
Agissant par l'entremise de son mandataire, E._______, A._______ a
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recouru contre cette décision le 12 décembre 2007. Il a allégué qu'il
était le propriétaire de la société précitée et que, souhaitant continuer
son développement et en suivre les affaires courantes, il avait prévu
de venir régulièrement en Suisse avec un visa à l'année. Il a relevé en
outre qu'il était fondateur et directeur de la société tour-opérateur
F._______, sise à Kiev, laquelle constituait un partenaire touristique
pour sa société basée à Montreux. Il a rappelé enfin qu'il avait obtenu
divers diplômes en Suisse et connaissait la mentalité de ce pays,
conditions qui étaient favorables au développement de sa société sise
à Montreux. Le recourant a versé au dossier le contrat de travail que
la société avait conclu le 27 septembre 2007 avec son employé suisse,
ainsi que le contrat de location de son bureau, sis à Villeneuve.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que le
recourant avait, par le passé, multiplié les procédures pour pouvoir
rester en Suisse et que, dans ces circonstances, sa sortie de Suisse à
l'échéance du visa requis était sérieusement compromise.
I.
Invité à se prononcer sur le préavis de l'ODM, le recourant a
mentionné qu'il avait certes précédemment déposé en Suisse diverses
demandes d'autorisation de séjour pour études, puis pour prise
d'emploi, mais qu'il avait toujours respecté les décisions rendues à son
endroit par les autorités suisses. Il a relevé par ailleurs que le centre
de ses intérêts se trouvait en Ukraine et que ses venues en Suisse
avaient pour seul but de contrôler le bon développement de la société
C._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, tels notamment le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 [cf. art. 91 ch. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]), l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas; OPEV,
RS 142.204]) et l'OLE [cf. art. 91 ch. 5 OASA]). Dès lors que la
demande de visa qui est l'objet de la présente procédure de recours a
été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit
(matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit. A moins que la LTAF
n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA
(cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______, qui est directement touché par la décision attaquée, a
qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50ss PA).
2.
2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni
d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
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vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr.
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a LSEE).
2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 OEArr).
2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement...; cette liberté demeure entière, quelles que soient les
dispositions prises par le requérant, telles notamment qu'achat d'une
propriété, location d'un appartement, ..., etc. (art. 4 LSEE en relation
avec l'art. 8 al. 2 RSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet égard
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec
l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
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3.
Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que,
d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle,
familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse
et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une
fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne
saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à
la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation
précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
4.
En l'espèce, il s'impose de rappeler qu'après avoir séjourné de
nombreuses années en Suisse comme étudiant (de 1994 à 2003), le
recourant y a ensuite sollicité à plusieurs reprises l'octroi d'une
autorisation de séjour pour prise d'emploi.
Les requêtes précitées, qui concernaient une activité auprès de la
société C._______, ont toutes fait l'objet d'une décision négative du
Service de l'emploi. Or, il ressort des indications fournies dans le
cadre de la présente requête que A._______ "entendait venir
régulièrement en Suisse avec un visa à l'année pour suivre les affaires
courantes de la société" (cf. courrier adressé par son mandataire le 26
août 2007 au SPOP), respectivement qu'il "souhaitait suivre les
affaires courantes de sa société et avait prévu de venir régulièrement
avec un visa à l'année" (recours du 12 décembre 2007).
Aussi, compte tenu des intentions affichées par le recourant de suivre
de près les affaires de sa société en Suisse et compte tenu des
requêtes qu'il a déposées lors de ses dernières venues en Suisse, il
est à craindre, qu'une fois entré dans ce pays, celui-ci n'entame à
nouveau des procédures tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour
et de travail à caractère durable, nonobstant les précédentes décisions
de refus rendues par les autorités cantonales sur ses requêtes
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antérieures.
Le risque de voir le recourant prolonger indûment son séjour en
Suisse se trouve par ailleurs accentué par son précédent
comportement dans ce pays. L'intéressé a en effet déjà tenté, à deux
reprises, de profiter d'un visa d'entrée en Suisse pour y déposer une
demande d'autorisation de séjour, alors qu'il était pourtant lié par le
motif de son visa. Il a ainsi d'abord déposé une demande
d'autorisation de séjour pour prise d'emploi le 1er décembre 2005, soit
quatre jours seulement après son arrivée en Suisse dans le cadre d'un
visa pour "entretiens d'affaires". Il a ensuite tenté d'obtenir un titre de
séjour en Suisse en y déposant, le 4 octobre 2006, une nouvelle
demande d'autorisation de séjour pour études, après être arrivé en
Suisse le 26 août 2006 dans le cadre d'un visa pour "entretiens
d'affaires".
Aussi, compte tenu de la propension manifestée par le recourant à
placer les autorités suisses devant le fait accompli de sa présence
dans ce pays, l'ODM était légitimement fondé à craindre que celui-ci
ne profite à nouveau de sa venue en Suisse pour tenter d'y obtenir un
titre de séjour plus durable, hypothèse fort envisageable compte tenu
des explications fournies par l'administrateur de sa société quant à sa
volonté de suivre les affaires de C._______ toute l'année durant. Le
TAF relèvera à cet égard que les prétendues attaches et obligations
professionnelles que le recourant a invoquées en Ukraine (confirmées
par une attestation de l'entreprise D._______ à Kiev), ne sont pas
propres à démontrer sa sortie ponctuelle de Suisse à l'échéance de
son visa. Il convient de remarquer en effet que, lors de sa dernière
venue en Suisse le 26 août 2006 dans le cadre d'un visa d'affaires, le
recourant avait déjà produit une attestation analogue de l'entreprise
D._______, destinée à confirmer ses obligations professionnelles en
Ukraine et, partant, son obligation de retourner rapidement dans son
pays, ce qui ne l'avait nullement empêché d'introduire une procédure
d'autorisation de séjour pour études qu'il avait poursuivie jusqu'au
Tribunal administratif du canton de Vaud et de demeurer alors
plusieurs mois dans ce pays. Dans son arrêt du 13 février 2007,
l'autorité de recours cantonale relevait d'ailleurs que tout laissait
supposer que cette demande d'autorisation de séjour pour études
n'était destinée qu'à contourner les décisions de refus dont A._______
avait précédemment fait l'objet.
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Aussi, au vu de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est
amené à conclure que l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir
d'appréciation en considérant que la sortie de Suisse du recourant à
l'échéance du visa requis n'apparaissait pas suffisamment garantie (cf.
art. 1 al. 2 let. c OEArr) et en refusant dès lors à l'intéressé la
délivrance d'un visa d'affaires à entrées multiples.
5.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus
d'autorisation d'entrée du 12 novembre 2007 ne viole pas le droit
fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 4 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier 1 367 446 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie (annexe:
dossier VD 800'396).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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