Cour III
C-8430/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Bernard Vaudan, juges,
Gladys Winkler, greffière.
B._______ et A._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8430/2007
Faits :
A.
Le 17 octobre 2007, Y._______, ressortissante colombienne née en
1984, étudiante en musicologie, a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse en Colombie une demande d'autorisation d'entrée en Suisse
pour rendre visite à sa mère, A._______, mariée à B.________,
ressortissant espagnol établi dans le canton de Fribourg. Le séjour
était initialement prévu du 16 décembre 2007 au 16 février 2008.
Quelques mois auparavant, l'intéressée avait manifestement déjà
effectué une première requête afin de pouvoir entrer en Suisse, contre
le refus de laquelle il n'a pas été recouru.
B.
Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation
d'entrée sollicitée, motif pris que la sortie de Suisse de Y._______ à
l'échéance de son visa n'était pas suffisamment assurée en l'absence
d'attaches solides avec son pays, compte tenu du fait qu'elle était
jeune, célibataire, étudiante et sans ressources particulières.
C.
A.________ et B._______ ont interjeté recours contre cette décision le
11 décembre 2007, assurant que "[leur]" fille ne resterait pas en Suisse
à l'issue de son séjour, puisque son avenir était "définitivement en
Colombie", où elle poursuivait des études, mais qu'ils souhaitaient
seulement qu'elle pût passer des vacances avec eux, dans la mesure
où ils ne l'avaient pas vue depuis cinq ans. Ils ont également ajouté
qu'ils voulaient lui montrer la Suisse. Ils ont proposé que la jeune
femme se présentât à l'Ambassade de Suisse en Colombie dès son
retour ou qu'eux-mêmes signassent une garantie de retour.
D.
Dans son préavis du 14 février 2008, l'ODM a maintenu sa position,
relevant qu'au vu des disparités socio-économiques entre la Suisse et
la Colombie, il n'était pas exclu que l'intéressée, une fois en Suisse,
entreprît des démarches afin de prolonger son séjour, dans l'espoir d'y
trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'elle
connaissait dans son pays d'origine. Il a souligné que la jeune femme
se trouvait à un moment charnière de son cursus d'apprentissage et
pouvait être légitimement tentée de poursuivre ses études en Suisse,
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attendu que, de ce point de vue, les conditions prévalant dans ce pays
étaient sensiblement plus favorables que celles en Colombie.
E.
Le 5 mars 2008, les recourants ont exposé que Y._______ vivait avec
sa soeur, étudiante en ingénierie industrielle, et qu'ils finançaient ses
études avec l'allocation familiale qu'ils percevaient en Suisse. Ils ont
précisé qu'elle souhaitait poursuivre de hautes études universitaires,
qu'ils ne pourraient jamais lui offrir en Suisse. Ils ont demandé à ce
que la jeune femme pût venir en décembre 2008, "période des grandes
vacances scolaires en Colombie", et se sont une fois encore engagés à
ce que la jeune femme retournât en Colombie dès l'expiration de son
visa. Ils ont notamment joint les attestations établissant que
l'intéressée était régulièrement immatriculée à l'école de musique de
l'Université del Valle depuis plusieurs années et accomplissait de
février à juin 2008 son huitième semestre académique sur dix.
F.
Au dossier figurent des extraits de compte bancaire et des certificats
attestant de la situation financière de Y._______ et de son père en
Colombie, lequel a indiqué que sa fille était totalement à sa charge.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (OEArr, RO 1998 194) abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 B.________ et A._______, directement touchés par la décision
attaquée, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur recours,
présenté dans la forme et les délais légaux, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 OEArr).
Il doit en outre en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr). Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas
les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr).
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3.
3.1 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let.
a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I
p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et 14 al.
1 OEArr).
3.2 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Il y a lieu de souligner à cet égard que
l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en
Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec
l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im
Ausländer und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
L'ODM a refusé l'autorisation d'entrée à Y._______, au motif que sa
sortie du pays à l'échéance de son visa n'était pas suffisamment
assurée.
4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour
dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique
ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire que, d'une part,
sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
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professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre
part, sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé
en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
ladite autorité se base sur les indices et l'évaluation précités pour
appliquer l'art. 1 OEArr. Ces éléments d'appréciation doivent être
examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le
pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne
peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement
ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
L'expérience a par ailleurs démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité). Il n'est ainsi pas rare que
des personnes au bénéfice d'un visa touristique ou de visite mettent à
profit leur séjour sur le territoire helvétique pour y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque, et ce, en dépit de toutes les
assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement en
Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé.
4.2 Expérience faite, en raison des conditions politiques, sociales et
économiques qui y dominent, la Colombie fait partie des pays dont les
ressortissants sont souvent tentés de ne pas rentrer dans leur pays
d'origine à l'issue de leur séjour dans un pays étranger. Enlèvement,
meurtre, extorsion, attentat font partie du quotidien. Le cartel de la
drogue et les guérilleros armés, les fameuses "Forces armées
révolutionnaires de Colombie" (FARC), renforcent l'insécurité
ambiante. La situation des droits de l'homme est donc particulièrement
problématique et si les groupes armés illégaux y contribuent pour
beaucoup, les forces de sécurité commettent elles aussi des
exactions. D'un point de vue socio-économique, en dépit d'une
importante croissance durant la dernière décennie, le taux de
chômage demeure préoccupant (près de 12%), tout autant que la
sous-occupation (près de 36%). Quant au produit intérieur brut (PIB), il
reste modeste, avec 3.144 USD par personne (cf. site du Ministère
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fédéral des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne:
> Länder, Reisen und Sicherheit >
Kolumbien, état octobre 2007, consulté le 19 novembre 2008; cf.
également arrêt du Tribunal administratif fédéral C-923/2006 du 9 mai
2008 consid. 4.3).
5.
L'autorité ne saurait toutefois se fonder sur la seule situation régnant
dans le pays d'origine de la requérante, mais doit également prendre
en considération les particularités du cas d'espèce. Ainsi, si un invité
assume dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au
plan professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic
favorable quant à son départ de la Suisse à l'issue de la validité de
son visa. Au contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives
dans son pays, on considère comme élevé le risque d'un
comportement contraire aux prescriptions de police des étrangers.
5.1 Âgée de vingt-quatre ans, Y._______ est jeune, célibataire et sans
enfant. Etudiante en musicologie dans son pays d'origine, elle devrait
prochainement achever son cursus académique, puisqu'elle suit
actuellement, et selon toute vraisemblance, son neuvième semestre
sur dix. Il semble toutefois ressortir implicitement des courriers au
dossier qu'à l'issue de cette première formation, elle en débutera une
autre. D'un point de vue professionnel, l'intéressée n'a donc pas
d'attaches fortes dans son pays d'origine, attendu qu'il lui serait tout à
fait possible de poursuivre des études supérieures en Suisse, d'autant
plus que les invitants habitent dans le canton de Fribourg, à proximité
immédiate du chef-lieu qui abrite une université.
5.2 En Colombie, l'intéressée a manifestement encore son père, qui a
trois enfants, parmi lesquels elle et sa soeur, dont elle partage
l'appartement aux dires des recourants. De tels liens pourraient
toutefois ne pas se révéler suffisamment forts pour la dissuader de
rester en Suisse, d'autant moins que sa mère s'y trouve déjà. Il n'est
de surcroît pas fait état d'un mariage imminent ou d'une relation
sentimentale particulière.
5.3 Sur le plan économique, la jeune femme a quelque argent, au vu
des extraits de compte produits (4'390'433 pesos colombiens au 30
septembre 2007, soit environ CHF 2'400.-). Le Tribunal observe
cependant que les déclarations au dossier sont difficilement
compatibles entre elles, puisque son père prétend que sa fille est
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entièrement et exclusivement à sa charge, respectivement qu'elle
dépend totalement de lui, tandis que les recourants allèguent financer
ses études au moyen des allocations familiales qu'ils perçoivent en
Suisse. De ce point de vue, un doute demeure sur les moyens
financiers dont dispose réellement Y._______ pour subvenir à ses
besoins en Colombie.
5.4 En d'autres termes, la situation personnelle de l'invitée ne permet
pas de renverser la présomption découlant des différences socio-
économiques entre la Colombie et la Suisse et d'exclure l'hypothèse
qu'elle demeure en Suisse à l'échéance de son visa pour s'y installer
durablement. Aussi convient-il de rejeter le recours et de refuser
l'entrée en Suisse de l'intéressée.
Au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée n'a pas pour
conséquence d'empêcher Y._______ de revoir sa mère et son beau-
père et de maintenir leurs relations, dans la mesure où ils peuvent se
rencontrer en Colombie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
6.
Par surabondance, il s'impose de relever que les assurances données
quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la
personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à
empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y
prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet
égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005).
L'expérience a en effet démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf.
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24).
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet cependant nullement en
cause la bonne foi, l'honnêteté et la respectabilité de la personne
résidant en Suisse qui invite un tiers et se porte garante de son retour
au pays.
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7.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la décision entreprise ne viole
pas le droit fédéral et n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA). Le recours
est donc rejeté.
Les frais de la procédure sont à la charge des recourants qui
succombent (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 14 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier xxxxx en retour)
- au Service de la population et des migrations du canton de Fribourg
(avec dossier cantonal en retour), en copie pour information
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
Expédition :
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