B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-847/2013
A r r ê t d u 2 1 m a r s 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Daniele Cattaneo, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties
A._______,
représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-847/2013
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Faits :
A.
Le 26 septembre 2012, alors qu'elle s'apprêtait à quitter la Suisse par
l'aéroport de Genève à destination de Moscou, A._______, ressortissante
d'Ukraine née le 22 avril 1957, a été interpellée au poste des gardes-
frontières. Lors de ce contrôle, il s'est avéré que cette personne bénéfi-
ciait d'un visa valable 90 jours avec entrées multiples et que le total des
séjours effectués excédait de 80 jours le nombre de jours autorisés.
Après avoir été informée de son droit de refuser de faire une déclaration
au sujet du prononcé éventuel d'une mesure d'éloignement, l'intéressée a
été libérée le même jour, sur ordre de la police de la sécurité internationa-
le.
B.
Par décision du 4 janvier 2013, l'ODM a prononcé à l'encontre de
A._______ une interdiction d'entrée, valable jusqu'au 3 janvier 2015, fon-
dée sur l'art. 67 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) et motivée comme suit :
"Lors du contrôle du départ le 29 septembre 2012 par l'aéroport de Ge-
nève-Cointrin, il a été constaté que la personne susmentionnée avait sé-
journé illégalement dans l'Espace Schengen durant plus de trente jours
après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation. Selon
la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté, de ce fait, sé-
rieusement à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 67 LEtr. Au-
cun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les
entrées en Suisse de la personne susmentionnée soient dorénavant
contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a
été octroyé".
Dans la même décision, l'ODM a signalé que l'interdiction d'entrée entraî-
nait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant
pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres
de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet sus-
pensif. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 29 janvier 2013, par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Kiev.
C.
Par acte du 18 février 2013, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté un recours contre la décision précitée auprès du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en concluant principale-
C-847/2013
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ment à son annulation. Dans son pourvoi, elle a constaté avoir obtenu un
visa valable du 16 juin 2011 au 15 juin 2013, avoir passé en Suisse du-
rant cette période respectivement 90 jours (du 16 juin 2011 au 16 sep-
tembre 2011), puis 77 jours (du 3 février au 20 avril 2012) et enfin 90
jours (du 27 juin au 26 septembre 2012 [et non au 29 septembre 2012
comme mentionné dans la décision entreprise]). Dans ces circonstances,
la recourante a estimé n'avoir manifestement pas contrevenu à l'art. 17
al. 3 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas
(OEV, RS 142.204), disposition stipulant que "pour le titulaire d'un visa
Schengen, la durée de séjour est de trois mois au plus, sur une période
de six mois à compter de la première entrée dans un Etat Schengen". Par
ailleurs, elle a fait valoir que la décision querellée l'avait privée de la rela-
tion personnelle qu'elle avait toujours entretenue avec sa famille résidant
à Genève. Elle a ajouté avoir dû payer une amende injustifiée (Fr. 130.-)
et avoir subi un tort moral du fait "de la dureté totalement injuste et infon-
dée" de la sanction prévoyant une interdiction d'entrée d'une durée de
deux ans. Cela étant, A._______ a invité le Tribunal à la mettre au béné-
fice de la bonne foi, si cette autorité devait par impossible considérer
qu'elle avait néanmoins violé le régime suisse des visas. A cet égard, elle
a d'abord exposé que le service de contrôle des passeports de l'aéroport
de Genève ne lui avait pas signalé lors de sa dernière entrée en Suisse le
27 juin 2012 qu'elle enfreignait la règlementation applicable en matière de
visa ou qu'elle risquait de l'enfreindre à brève échéance. Elle a ensuite
observé qu'elle s'était régulièrement adressée aux fonctionnaires de
l'Ambassade de Suisse à Kiev qui lui avaient toujours indiqué qu'elle était
en droit de séjourner en Suisse durant les périodes concernées.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 mai 2013.
Par ordonnance du 21 mai 2013, la recourante a été invitée à présenter
ses éventuelles observations sur cette prise de position; aucune suite n'a
été donnée à cette réquisition.
E.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
C-847/2013
Page 4
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédé-
ral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1).
3.
3.1 Conformément à l'art. 5 al. 1 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en
Suisse, être en possession d'une pièce de légitimation reconnue pour le
passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let.
a), disposer de moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne
représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les
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Page 5
relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune
mesure d'éloignement (let. d).
Cette disposition, relative à l'entrée en Suisse, n'est applicable que dans
la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas
de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 LEtr).
Aux termes de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), les conditions d'entrée pour
un séjour n'excédant pas 90 jours ou à des fins de transit sont régies par
l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du
Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontiè-
res Schengen) [JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1; règlement modifié en
dernier lieu par le règlement (UE) n° 610/2013, JO L 182 du 29 juin 2013,
p. 1].
L'art. 5 par. 1 du code frontières Schengen, dont le contenu coïncide lar-
gement avec celui de l'art. 5 al. 1 LEtr précité (cf. à ce propos PHILIPP
EGLI/TOBIAS MEYER in: Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 5 LEtr, n°14), prescrit
que pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée
n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, les conditions
d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: être en
possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son
titulaire à franchir la frontière (les critères étant les suivants: la durée de
validité du document est supérieure d'au moins trois mois à la date à la-
quelle le demandeur à prévu de quitter le territoire des Etats membres,
sous réserve de dérogations en cas d'urgence dûment justifiée et il a été
délivré depuis moins de dix ans; let. a); être en possession d'un visa en
cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°
539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont
les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les fron-
tières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressor-
tissants sont exemptés de cette obligation, sauf s'ils sont titulaires d'un ti-
tre de séjour en cours de validité (let. b); justifier l'objet et les conditions
du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants,
tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays
d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est
garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (let. c); ne
pas être signalé aux fins de non-admission dans le Système d'information
Schengen (SIS; let. d); ne pas être considéré comme constituant une
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menace pour l'ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les
relations internationales de l'un des Etats membres et, en particulier, ne
pas avoir fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans les
bases de données nationales des Etats membres pour ces mêmes motifs
(let. e). Le règlement (UE) n° 610/2013 précité a encore inséré un para-
graphe 1bis à l'art. 5 du règlement (CE) n° 562/2006, dont la teneur est la
suivante: Pour l'application du paragraphe 1, la date d'entrée est considé-
rée comme le premier jour de séjour sur le territoire des Etats membres
et la date de sortie est considérée comme le dernier jour de séjour sur le
territoire des Etats membres. Les périodes de séjour autorisées au titre
d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour ne sont pas prises en
considération pour le calcul de la durée du séjour sur le territoire des Etas
membres.
3.2 Selon l'art. 10 al. 1 LEtr, un étranger peut séjourner en Suisse sans
exercer d'activité lucrative pendant trois mois au maximum, sauf si la du-
rée fixée dans le visa est plus courte. Pour effectuer un séjour plus long
sans activité lucrative, l'étranger doit être titulaire d'une autorisation
(art. 10 al. 2 LEtr). L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201)
précise, en son art. 9 al. 1, que les étrangers sans activité lucrative en
Suisse ne doivent pas être munis d'une autorisation ni déclarer leur arri-
vée si leur séjour n'excède pas trois mois sur une période de six mois à
partir de leur entrée en Suisse (séjour non soumis à autorisation) et que
la personne concernée doit fournir, si nécessaire, des documents perti-
nents pour attester la date d'entrée. Durant toute la durée du séjour non
soumis à autorisation, les conditions d'entrée visées à l'art. 5 LEtr doivent
être remplies (art. 9 al. 2 OASA).
4.
L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en
Suisse (et dans l'Espace Schengen; cf. arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 4) d'un étranger dont le séjour
y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr. L'interdiction d'entrée n'est
pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé. Il s'agit
d'une mesure tendant à prévenir des atteintes à la sécurité et à l'ordre
publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers, FF 2002 3568; ATAF 2008/24 consid. 4.2).
5.
C-847/2013
Page 7
5.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en
matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expul-
sion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alter-
natives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale
de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue du-
rée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitai-
res ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer
peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre pro-
visoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5
LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parle-
ment européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le
fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de
deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23)
entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil
2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec
l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96
de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne – conformément,
d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à
l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'in-
formation de police de la Confédération (LSIP; RS 361) – est en principe
inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour
conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans
l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d
du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des
Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (res-
pectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux,
d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internatio-
nales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer
pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a
[ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des
visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également
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arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011
consid. 4 et C-1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
5.3
5.3.1 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics (art. 67 al. 2 let. a LEtr), qui sont à la base de la motivation de la
décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'en-
semble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit
être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu-
maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'in-
violabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus,
notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institu-
tions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concer-
nant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
5.3.2 Aux termes de l'art. 80 al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou
de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontai-
re d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publi-
que d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre
l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes
ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c).
Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il
faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la per-
sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
5.3.3 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque
l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers
(cf. message précité, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence, le fait de sé-
journer et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une viola-
tion grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-30/2013 du 31 décembre 2013 consid.
4.5 et C-5458/2012 du 23 octobre 2013 consid. 5.3.3, avec jurispr. cit.).
5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle
doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des in-
térêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité
(cf. ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit,
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Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.],
Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
6.
6.1 En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______, en da-
te du 4 janvier 2013, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de deux ans, au motif qu'elle avait sérieusement porté atteinte à la
sécurité et à l'ordre publics en séjournant illégalement dans l'Espace
Schengen durant plus de trente jours après l'expiration de la durée de
son séjour non soumis à autorisation.
6.2
6.2.1 En vertu des normes en vigueur fixant la liste des pays tiers dont les
ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontiè-
res extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortis-
sants sont exemptés de cette obligation, qui constituent un développe-
ment des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l’accord entre
l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération
suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à
l’application et au développement de l’acquis de Schengen, les ressortis-
sants ukrainiens sont soumis à l'obligation de visa pour entrer sur le terri-
toire des États membres pour des séjours ne dépassant pas 90 jours sur
une période de 180 jours (cf., sur cette problématique, le site internet de
l'ODM: > Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90 jours > Annexes du Manuel
des visas I et Complément ODM > Annexe 1, liste 1: Prescriptions docu-
ments de voyage et de visas selon nationalité > Ukraine; version du 1er
janvier 2014; site internet consulté en février 2014).
6.2.2 Dans ce contexte, il sied de noter que plusieurs dispositions de
l'OEV ont été modifiées par le Conseil fédéral le 14 août 2013 (RO 2013
2733). Ainsi, l'ancien art. 17 al. 3 OEV, sur lequel s'est appuyé l'ODM
pour retenir l'infraction commise par A._______ en matière de visa, a été
remplacé par l'art. 17 OEV, dont la teneur est la suivante: "Le titulaire d'un
visa de Schengen peut séjourner jusqu'à 90 jours par période de 180
jours dans un Etat Schengen, conformément à l'art. 5 par. 1 et 1a, du co-
de frontières Schengen".
6.3 En l'occurrence, il appert des pièces versées au dossier que
A._______ a été mise au bénéfice d'un visa de type C (visite familia-
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Page 10
le/amicale), avec entrées multiples, émis le 16 juin 2011 et valable jus-
qu'au 15 juin 2013 (cf. visa figurant dans le passeport de l'intéressée).
Lorsqu'un visa à entrées multiples d'une durée de validité comprise entre
six mois et cinq ans est délivré, la durée du séjour autorisé est toujours
de 90 jours par période de 180 jours (cf. Manuel des visas I précité, p.
134). Lesdites prescriptions prévoient, par ailleurs, qu'un visa à entrées
multiples peut être délivré en faveur d'une personne ayant établi la preu-
ve de son intégrité et de sa fiabilité, et établi la nécessité ou justifie son
intention de voyager fréquemment et/ou régulièrement, en particulier du
fait de sa profession ou de sa situation familiale. Il en va ainsi, en particu-
lier, des membres de la famille de ressortissants de pays tiers résidant
légalement dans les Etats membres (ibid., p. 135). In casu, l'intéressée
peut se prévaloir d'une telle situation puisqu'elle est la mère d'une ci-
toyenne d'un pays tiers, résidant régulièrement à Genève avec son mari
et ses trois enfants, et que, du moins selon ses indications, elle a obtenu
régulièrement des visas, depuis près de dix ans, "pour passer du temps
avec sa famille" (cf. mémoire de recours, ch. 3 à 5).
Selon le calcul effectué par l'ODM (en appliquant l'ancienne règlementa-
tion), A._______ était entrée en Suisse le 3 février 2012; elle n'était donc
pas autorisée, jusqu'au 3 août 2012, à séjourner plus de 90 jours en
Suisse ou dans l'Espace Schengen (sur une période de 180 jours). Etant
ressortie de Suisse le 20 avril 2012, soit 78 jours depuis son entrée en ce
pays le 3 février 2012, la prénommée ne pouvait dès lors tout au plus ef-
fectuer, avant le 4 août 2012, qu'un séjour de 12 jours. L'intéressée étant
revenue en Suisse le 27 juin 2012, elle aurait ainsi dû quitter l'Espace
Schengen le 8 juillet 2012. Or, elle n'est ressortie de Suisse que le 26
septembre 2012 (et non pas le 29 septembre 2012 comme cela est indi-
qué par inadvertance dans la décision entreprise).
Ainsi que l'autorité inférieure le constate sur la base de son calcul (cf. pri-
se de position du 13 mai 2013), la recourante a résidé de manière illégale
sur le territoire helvétique du 8 juillet 2012 au 26 septembre 2012, soit du-
rant 80 jours. Le résultat est identique, à un jour près, si l'on fait le calcul
du séjour excédentaire selon la nouvelle réglementation. Il résulte de ce
qui précède que quelle que soit la règlementation applicable, l'on doit
constater que le séjour de l'intéressée excède largement la marge de to-
lérance de 30 jours retenue par l'ODM et justifie en conséquence de rete-
nir à l'encontre de l'intéressée une infraction aux prescriptions de police
des étrangers.
6.4 La recourante se prévaut de sa bonne foi, laissant par-là entendre
qu'il n'était nullement dans son intention de violer "le régime suisse des
C-847/2013
Page 11
visas". Elle reproche au contraire au Service de contrôle des passeports
à l'aéroport de Genève de ne pas lui avoir signalé, lors de sa dernière en-
trée en Suisse le 27 juin 2012, qu'elle enfreignait le régime des visas ou
qu'elle risquait de l'enfreindre à brève échéance. De plus, elle soutient
que les fonctionnaires de l'Ambassade de Suisse à Kiev lui ont toujours
indiqué qu'elle était en droit de séjourner en Suisse durant les périodes
concernées (cf. mémoire de recours, p. 4). Le Tribunal ne saurait retenir
de tels arguments pour considérer qu'il n'y aurait pas eu, en l'espèce, in-
fraction aux prescriptions de police des étrangers et, partant, d'atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 80 al. 1 let. a OASA. Même
dans l'hypothèse où elle n'aurait pas eu l'intention de commettre sciem-
ment une infraction à la loi, la recourante ne pouvait pas manquer de
connaître les conditions spécifiques auxquelles était soumis le visa à en-
trées multiples, compte tenu du fait que ce type de visa lui avait déjà été
délivré à de nombreuses reprises (ibid., p. 3). En tout état de cause, il
convient de noter que la négligence ou l'absence de volonté délictuelle ne
constitue en aucun cas un motif de renonciation au prononcé d'une me-
sure d'éloignement (cf. à ce sujet, parmi d'autres, l'arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6017/2010 du 19 avril 2011 consid. 6.1 et jurispr. cit.).
6.5 Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que l'interdiction
d'entrée prononcée le 4 janvier 2013 en application de l'art. 67 al. 2 let. a
LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien
attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison d'un séjour illégal lar-
gement supérieur à 30 jours dans l'Espace Schengen. A cet égard, il sied
de rappeler (cf. consid. 5.3.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a
OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas
de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or,
comme cela a été évoqué ci-avant et tel que cela est précisément le cas
en l'espèce, le seul fait de séjourner illégalement en Suisse constitue bien
une violation des prescriptions légales.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.
7.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984,
vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss;
cf. consid. 5.4 supra et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la
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proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1, 133 I 110 consid. 7.1, et la jurispr. cit.;
cf. également la doctrine citée ci-dessus).
7.2 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi-
gnement prise à l'endroit de A._______ (séjour illégal) ne saurait être
contesté et que l'infraction aux prescriptions de police des étrangers doit
être qualifiée de grave au sens indiqué plus haut (cf. consid. 5.3.3). Or,
compte tenu du nombre élevé de contraventions commises dans ce do-
maine, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assu-
rer la stricte application des prescriptions édictées en la matière.
7.3 Dans le cadre de l'analyse du principe de proportionnalité au sens
étroit, l'intérêt privé de A._______ à pouvoir venir en Suisse est un élé-
ment qui doit être examiné. La recourante relève ainsi que la mesure
d'éloignement a eu pour conséquence de la priver de la relation person-
nelle qu'elle a toujours entretenue avec sa famille à Genève. Aussi souli-
gne-t-elle "la dureté totalement injuste et infondée" de la sanction qui pré-
voit une interdiction d'entrée jusqu'au 3 janvier 2015, soit une durée de
deux ans (cf. mémoire de recours, p. 4). A ce sujet, le Tribunal estime que
les éléments mis en avant par la recourante ne sauraient être considérés
comme prépondérants par rapport à l'intérêt public à son éloignement du
territoire helvétique pendant une certaine durée encore, cela d'autant
moins que la mesure querellée ne constitue pas un obstacle au maintien
des relations familiales invoquées. En effet, la recourante garde la faculté
de solliciter, comme elle l'avait déjà fait en 2013, une suspension de la
mesure d'interdiction d'entrée prise à son encontre en application de l'art.
67 al. 5 LEtr (cf. sauf-conduit délivré par l'ODM en date du 13 juin 2013
aux fins de pouvoir effectuer un séjour familial à Genève).
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause, le Tribunal considère que l'interdiction d'entrée en Suisse prise par
l'autorité inférieure le 4 janvier 2013 est une mesure nécessaire et adé-
quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu-
blics en Suisse et dans l'Espace Schengen. La durée de cette mesure –
deux ans – fondée sur un séjour illégal s'étant étalé sur plusieurs mois
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après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation dans
l'Espace Schengen, tient suffisamment compte de l'intérêt privé de la re-
courante et, partant, respecte le principe de proportionnalité.
Il convient par conséquent de confirmer la décision de l'autorité de pre-
mière instance sur ce point.
8.
L'ODM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le
SIS. Ainsi que cela ressort du dossier, A._______ n'est pas un ressortis-
sante de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen. En
raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans
l'Espace Schengen. Ce signalement est justifié par les faits retenus et sa-
tisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas
d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il
l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles
de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties
aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet
état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'en-
trée de l'intéressée sur leur territoire national, pour des motifs sérieux,
voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid.
5.2 in fine).
9.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 900.-, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant versée le 20
mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :