Cour II I
C-849/2006
{T 0/2}
Arrêt du 23 avril 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler
Greffier: M. Renz.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que par écrit du 10 juin 2006, A._______ et B._______, ressortissants suisses,
ont déclaré inviter pour une visite familiale d'une durée d'un mois leur père,
respectivement beau-père, Z._______ (ressortissant marocain né en 1929) et
leur frère, respectivement beau-frère, Y._______ (ressortissant marocain né en
1975);
que conjointement, Z._______ et Y._______ ont rempli auprès de l'Ambassade
de Suisse à Casablanca un formulaire de demande de visa pour la Suisse dans
le but d'y rendre visite durant un mois à A._______ et B._______;
qu'à l'appui de sa requête, Y._______ a précisé être marié et exercer la
profession de coiffeur et a produit une copie de son passeport et de celui de ses
hôtes, ainsi que des copies de bulletins de salaire des invitants, des extraits de
son compte bancaire marocain et une déclaration d'immatriculation au registre
du commerce de Casablanca;
que l'Ambassade de Suisse susmentionnée a accordé le 20 juillet 2006 le visa
sollicité à Z._______, mais a refusé de manière informelle la demande de visa
de Y._______ ;
que la requête de Y._______ a été transmise pour décision formelle à l'ODM par
l'Ambassade de Suisse à Casablanca, qui l'a préavisée négativement, la sortie
de Suisse de ce dernier ne lui paraissant pas suffisamment assurée;
qu'à l'invitation de l'Office cantonal de la population à Genève, demandant un
complément d'informations, A._______ et B._______ ont fourni des
renseignements sur la situation personnelle et professionnelle de Y._______,
ainsi que sur les garanties quant au retour de ce dernier à l'issue du séjour
envisagé en Suisse,
que l'Office cantonal précité a remis, par acte du 15 août 2006, le dossier de la
cause à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse, exprimant à cette occasion son préavis négatif;
que, statuant le 25 août 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de Y._______, retenant en substance
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier de la situation personnelle du requérant et de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de Suisse de
l'intéressé au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment
assurée;
qu'agissant par courrier du 12 septembre 2006, les hôtes en Suisse ont recouru
contre la décision précitée;
que, se référant à la décision entreprise, les recourants allèguent que la venue
en Suisse de leur invité a uniquement pour but une visite familiale et que ce
dernier a suffisamment de liens étroits avec le Maroc pour ne pas envisager de
quitter définitivement son pays d'origine, à savoir notamment le fait de s'être
récemment marié et d'être propriétaire d'un salon de coiffure;
3que par ailleurs, ils font valoir qu'ils se sont engagés personnellement et portés
garants afin d'assurer le retour au Maroc de leur invité et qu'à cette fin, ils sont
prêts à fournir toute autre garantie requise;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 6 octobre 2006;
que dans leurs déterminations du 15 octobre 2006, les recourants ont repris les
motifs de leur pourvoi en insistant sur la sincérité et l'honnêteté de leur
démarche et de celle de leur invité,
que suite à la demande du Tribunal de céans, les intéressés ont fait parvenir,
par courrier du 26 mars 2007, une copie du passeport de Z._______
comprenant le visa qui lui avait été accordé au mois de juillet 2006 par
l'Ambassade de Suisse à Rabat, ainsi que les timbres humides d'entrée et de
sortie du territoire suisse;
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse rendues par l'ODM en vertu de l'art. 18 de l'Ordonnance du 14 janvier
1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RS
142.211) peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 20 al. 1 la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a LSEE;
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF);
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al.
2 phr. 2 LTAF);
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal
administratif est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que les recourants, agissant en tant qu'autres participants à la procédure dans
la mesure où ils souhaitent accueillir leur invité en Suisse, ont qualité pour
recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier
1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]);
4que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant;
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le départ de
Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti, il s'agit pour elle de
mettre en balance, d'une part, les éléments qui parlent en faveur du retour au
pays, et, d'autre part, tous ceux qui montrent que le requérant pourrait aisément
rester en Suisse après l'échéance de son visa;
qu'en l'espèce, l'ODM a estimé que la sortie de Suisse de Y._______ au terme
du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée;
que l'on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée au
vu de la situation difficile qui prévaut au Maroc sur le plan social et économique,
que, toutefois, dans le cas particulier, il convient de prendre en considération la
5situation personnelle et familiale dont l'invité peut se prévaloir dans son pays
d'origine;
qu'il ressort du dossier et des informations fournies par les recourants que leur
invité dispose d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine, dans la
mesure où il vit avec sa famille proche, à savoir son père et son épouse;
qu'en outre, il exerce la profession de coiffeur depuis 1997 et qu'il déclare
posséder son propre salon de coiffure avec des employés depuis le 17 octobre
2002 (date d'inscription au registre du commerce de Casablanca dont un extrait
à été produit au dossier), de sorte que sa situation professionnelle doit être
considérée comme suffisamment stable;
que dès lors, en tenant aussi compte des extraits de compte bancaire fournis à
l'appui de la requête, les moyens de subsistance de l'invité ne sont pas remis en
cause et sont suffisamment assurés par sa situation professionnelle;
qu'aussi, compte tenu de la situation personnelle, familiale et professionnelle de
l'invité, le risque que ce dernier cherche un emploi en Suisse ou veuille s'établir
définitivement dans ce pays est minime;
que le TAF prend également acte du contenu de la lettre d'invitation du 10 juin
2006, ainsi que du mémoire de recours et des déterminations du 15 octobre
2006, dans lesquels les recourants ont assuré les autorités helvétiques que leur
invité quitterait la Suisse à l'échéance de son visa;
que, dans ces circonstances, le TAF ne décèle aucun indice permettant de
mettre en doute la bonne foi des recourants et la volonté de leur invité de quitter
le territoire suisse au terme du séjour projeté;
qu'un refus en l'espèce serait d'autant moins compréhensible au vu du visa
accordé au père de l'invité, qui avait présenté pareille requête conjointement
avec son fils;
que le TAF estime dès lors qu'il serait inopportun de refuser à Y._______
l'autorisation d'entrer en Suisse, l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir rendre
visite à son frère et à sa belle-soeur durant un mois prévalant sur l'intérêt public
contraire à refuser le visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une
sortie de Suisse dans le délai fixé;
qu'en conséquence, le recours est admis;
que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de Y._______
pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'un mois;
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa à la condition qu'une
assurance couvrant les risques de maladie, d'accidents et d'hospitalisation soit
au préalable conclue en faveur de l'invité, du moins pour la durée de son séjour
en Suisse;
que cela étant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1
PA),
qu'il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dès lors que les recourants ne sont
pas représentés par un mandataire professionnel et que la présente procédure
6ne leur a pas occasionné des frais indispensable et relativement élevés (art. 64
al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à
Y._______ dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais. Le Service financier du Tribunal restituera aux
recourants l'avance de Fr. 600.-- versée le 20 septembre 2006.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 239 580 en retour.
Le Juge: Le greffier:
B. Vuille A. Renz
Date d'expédition :