B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-849/2013, C-853/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Jean-Daniel Dubey, juges,
Rahel Diethelm, greffière.
Parties
A._______ et B._______,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-849/2013, C-853/2013
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Faits :
A.
Le 19 décembre 2012, la représentation de Suisse à Tbilissi a délivré des
visas Schengen d'une durée de 45 jours (à entrées multiples et valables
du 12 janvier au 12 juillet 2013) en faveur des époux A._______ et
B._______, ressortissants géorgiens nés respectivement le 28 avril 1978
et le 19 septembre 1977, afin de leur permettre de rendre visite au frère
de B._______ à Genève.
B.
Lors de leur arrivée à l'aéroport de Berlin le 12 janvier 2013, les
prénommés ont fait l'objet d'un contrôle par la police allemande.
A l'occasion de son audition, B._______ a en particulier admis que les
intéressés avaient l'intention de rester en Allemagne jusqu'au 25 janvier
2013, qu'ils allaient uniquement séjourner sur le territoire allemand sans
passer par la Suisse avant leur retour en Géorgie et qu'ils avaient déposé
leurs demandes de visa Schengen auprès de la représentation de Suisse
à Tbilissi, dès lors que la procédure pour l'obtention d'un visa Schengen
était plus longue auprès de la représentation d'Allemagne en Géorgie et
qu'il était plus facile d'obtenir un visa Schengen de la part des autorités
suisses.
Le conjoint de la prénommée a confirmé les dires de son épouse, en
affirmant notamment qu'ils avaient décidé de déposer leurs demandes
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen auprès de l'Ambassade
de Suisse à Tbilissi, dans le but d'obtenir plus rapidement les visas requis
et de permettre ainsi à B._______ d'assister à une conférence médicale à
Berlin.
C.
Après avoir été informé des éléments susmentionnés, l'Office fédéral des
migrations (ci-après: l'ODM) a rendu, le 25 janvier 2013, des décisions
d'interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit de A._______ et
de B._______, au motif qu'ils avaient attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse, en induisant "volontairement et délibérément en erreur
les autorités suisses afin d'obtenir frauduleusement une autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen". Dans la même décision, l'ODM a
signalé aux intéressés que l'interdiction d'entrée entraînait une publication
dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence
d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace
Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif.
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D.
Le 28 janvier 2013, la représentation de Suisse à Tbilissi a annulé les
autorisations d'entrée qu'elle avait délivrées à A._______ et à B._______
le 19 décembre 2012.
E.
En date du 29 janvier 2013, les décisions d'interdiction d'entrée
prononcées à l'endroit des prénommés le 25 janvier 2013 leur ont été
notifiées par l'Ambassade de Suisse à Tbilissi.
F.
Par acte déposé auprès de la représentation précitée le 13 février 2013,
les intéressés ont formé recours, devant le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), contre les décisions d'interdiction d'entrée rendues
par l'ODM à leur endroit le 25 janvier 2013, en concluant à leur
annulation.
Les recourants ont en particulier contesté avoir obtenu les autorisations
d'entrée dans l'Espace Schengen, qui leur ont été délivrées le 19
décembre 2012, en induisant en erreur les représentants de l'Ambassade
de Suisse à Tbilissi. A ce propos, les intéressés ont exposé
qu'initialement, ils avaient bien l'intention d'aller rendre visite au frère de
B._______ à Genève. Cependant, lorsqu'ils se préparaient pour leur
voyage à Genève, B._______, qui en tant que manager du Centre
X._______ participait régulièrement à des formations offertes par l'Institut
Y._______ de l'hôpital Z._______, aurait été informée de son admission à
un séminaire dispensé par l'institution précitée. Partant, ils auraient
changé leur plan de voyage au dernier moment et décidé d'utiliser leurs
visas pour leur séjour en Allemagne et de reporter leur visite familiale à
Genève à l'été 2013. Ils ont mis en avant qu'ils n'étaient pas conscients
du fait que cette manière de procéder était contraire aux prescriptions
légales en vigueur. S'agissant de leur audition par la police allemande à
l'aéroport de Berlin, ils ont évoqué qu'ils avaient été interrogés comme
des criminels, que l'interprète ne parlait que le russe et qu'il avait ainsi été
difficile de comprendre ses traductions. Par conséquent, ils ont allégué
que les informations contenues dans les procès-verbaux relatifs à leurs
auditions respectives étaient imprécises et incomplètes. Enfin, les
recourants ont fait valoir que la mesure d'interdiction d'entrée était
susceptible d'avoir des conséquences particulièrement graves pour
A._______, dans la mesure où ce dernier souffrait d'un cancer et devait
être en mesure de voyager en Allemagne, si les contrôles réguliers
effectués dans son pays d'origine indiquaient qu'un nouveau traitement
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Page 4
était nécessaire. A l'appui de leur recours, les intéressés ont versé
diverses pièces au dossier, dont leurs curriculum vitae, les documents
présentés à la représentation suisse lors du dépôt de leurs demandes de
visa, une attestation confirmant la participation B._______ à la formation
auprès de l'Institut Y._______ de l'hôpital Z._______, ainsi qu'un certificat
médical concernant A._______.
G.
Appelée à se prononcer sur le recours de A._______ et de B._______,
l'autorité inférieure a informé le Tribunal, par préavis du 18 avril 2013, que
le pourvoi ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier
son point de vue, en ajoutant que les recourants ne sauraient remettre en
cause leurs déclarations ressortant des procès-verbaux de leur audition
par les autorités allemandes en date du 12 janvier 2013, dès lors qu'ils
avaient signé ces documents, confirmant ainsi que leurs affirmations leur
avaient été relues et traduites et que celles-ci étaient complètes et
correspondaient à leurs propos librement exprimés.
H.
Invités à prendre position sur la réponse de l'ODM, les recourants ont
renoncé à répliquer.
I.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au
Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité
cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2012/21 consid. 5).
3.
C'est ici le lieu de noter que l'ODM n'a pas informé les recourants qu'il
entendait prononcer une mesure d'interdiction d'entrée à leur endroit et
ne leur a ainsi pas donné l'occasion de se déterminer avant de rendre les
décisions querellées. Quand bien même le grief d'une éventuelle violation
du droit d'être entendu n'a pas été soulevé par les intéressés, il y a lieu
d'analyser d'office cette question (cf. à ce sujet ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne 2013, ch. 1.55 p. 25 et l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-8376/2010 du 19 février 2013 consid. 3
et les références citées).
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de
s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des
preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une
décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est
consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit
de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto
sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1
PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une
décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit
d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre
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aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 126 I
7 consid. 2b, ATF 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF
2010/53 consid. 13.1 ; cf. également THIERRY TANQUEREL, Manuel de
droit administratif, Genève / Bâle / Zurich 2011, p. 509, ch. 1528). Cette
règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA,
selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de
rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles
de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées
d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement
droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d),
et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y
a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune
disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues
préalablement (let. e).
3.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle. Sa violation entraîne en
principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des
chances de succès du recours. Le fait que l'octroi du droit d'être entendu
ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de
la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une
appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF
137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF
2007/27 consid. 10.1 ; cf. également PATRICK SUTTER, in : Auer / Müller /
Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-
verfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 29 PA, ch. 16, et
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Lausanne / Zurich / Berne 2013, p.
193, ch. 3.110).
3.3 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle
violation du droit d'être entendu en première instance peut
exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'inférieure (cf. ATF 137 I 135 consid. 2.3.2,
ATF 133 I 201 consid. 2.2, ATF 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de
l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours
s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour
la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les
violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par
l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles
sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient
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de leur sens (cf. SUTTER, op. cit., ch. 18 ad art. 29 PA, MOSER / BEUSCH /
KNEUBÜHLER, op. cit., p. 193, ch. 3.112 et ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-
rechtspflege des Bundes, 3ième édition, Zurich 2013, ch. 548-552 et les
références citées).
3.4 En l'espèce, il appert que l'ODM a prononcé, en date du 25 janvier
2013, des interdictions d'entrée d'une durée de trois ans à l'encontre des
intéressés sans leur avoir préalablement donné la possibilité de
s'exprimer à ce sujet. Cela étant, les recourants ont pu faire valoir leurs
arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure de
recours qu'ils ont introduite devant le Tribunal, qui dispose d'une pleine
cognition (cf. consid. 2 supra), et l'occasion leur a ensuite été donnée, le
22 avril 2013, de déposer leurs observations sur la réponse de l'ODM à
leur recours, possibilité qu'ils n'ont toutefois pas utilisée. En considération
de ce qui précède, le Tribunal estime que la violation du droit d'être
entendu par l'autorité inférieure peut exceptionnellement être considérée
comme guérie. Cette conclusion s'impose d'autant plus que les
recourants n'ont pas requis la cassation des décisions entreprises et
qu'un renvoi à l'autorité inférieure destiné à leur permettre de s'exprimer à
nouveau ne servirait pas nécessairement leurs intérêts, vu le retard dans
la procédure qu'il engendrerait.
4.
4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un
étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée
lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la
sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons
humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée
à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou
suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf.
art. 67 al. 5 LEtr).
4.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays
tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur
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l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information
Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre
2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la
décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11
en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94
par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen
(CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne -
conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et,
d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les
systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est
en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce
signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra
refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation
avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée
la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur
leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des
motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant
d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également art. 13
par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen),
voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée
(cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009]; sur ces questions, cf. également arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C-1667/2010 du
21 mars 2011 consid. 3.3)
4.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision
querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble
des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine
ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie
l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des
individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que
les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
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(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de
terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments
concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
4.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction
d'entrée.
4.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht,
2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
5.
Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé des décisions d'interdiction
d'entrée à l'encontre de A._______ et de B._______, au motif qu'ils
avaient porté atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, puisqu'ils
avaient admis, lors de leur audition par la police allemande à l'aéroport de
Berlin le 12 janvier 2013, avoir obtenu des visas Schengen de la part de
l'Ambassade de Suisse à Tbilissi, "en fournissant de fausses indications,
[à] savoir en alléguant des faits inexacts, incorrects et ne correspondant
pas à la réalité".
5.1 Il n'est pas contesté que A._______ et B._______ ont utilisé les visas
Schengen qui leur avaient été délivrés par la représentation de Suisse à
Tbilissi afin de leur permettre de rendre visite au frère de la prénommée
en Suisse, pour un voyage d'une durée de deux semaines en Allemagne,
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durant lequel B._______ a assisté à un séminaire auprès de l'Institut
Y._______ de l'hôpital Z._______.
A ce propos, les recourants ont cependant fait valoir, dans leur mémoire
de recours du 13 février 2013, que lors du dépôt de leurs demandes de
visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tbilissi, ils avaient bien
l'intention de rendre visite au frère de l'intéressée à Genève et qu'ils
n'avaient décidé qu'ultérieurement, suite à l'admission de B._______ à la
formation susmentionnée et à la visite du frère de cette dernière en
Géorgie pour les fêtes de fin d'année, de reporter leur voyage en Suisse
et d'utiliser leurs visas pour un séjour en Allemagne.
5.2 Cela étant, ces allégations ne correspondent pas aux déclarations
que les intéressés ont faites lors de leur audition par les autorités
allemandes à l'aéroport de Berlin en date du 12 janvier 2013.
A l'occasion de cette audition, B._______ a en effet d'abord affirmé que le
but de leur séjour en Allemagne était de faire du tourisme ainsi que du
shopping à Berlin et qu'ils avaient également l'intention de passer
quelques jours à Genève et en France durant leur séjour dans l'Espace
Schengen. Dans le but de vérifier les déclarations de la prénommée, les
autorités allemandes se sont renseignées sur la durée pour laquelle les
intéressés avaient loué un appartement à Berlin et ont ainsi appris que
l'appartement était réservé jusqu'au jour du départ des intéressés de
Berlin en direction de leur pays d'origine et que durant ces deux
semaines, B._______ allait effectuer un séminaire médical auprès de
l'Institut Y._______ de l'hôpital Z._______. Ce n'est qu'après avoir été
confrontée au résultat de ces recherches que la prénommée a admis que
les intéressés n'avaient pas l'intention de passer du temps à Genève
durant leur séjour dans l'Espace Schengen, qu'elle savait depuis environ
le 10 décembre 2012 qu'elle allait assister à la formation à Berlin et qu'il
était partant déjà prévu que les intéressés ne séjournent qu'en Allemagne
lors du dépôt de leurs demandes de visa auprès de la représentation de
Suisse à Tbilissi. A ce sujet, B._______ a exposé qu'ils ne disposaient
pas de suffisamment de temps pour entamer les démarches en vue de
l'obtention d'un visa pour leur voyage en Allemagne auprès de
l'Ambassade d'Allemagne à Tbilissi et qu'ils avaient ainsi décidé de
s'adresser à la représentation de Suisse, puisque cette dernière
délivrerait plus facilement et plus rapidement des autorisations d'entrée
dans l'Espace Schengen que la représentation allemande. B._______
s'est par ailleurs excusée d'avoir fourni des fausses indications lors du
dépôt de sa demande de visa.
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Interrogé sur les motifs de leurs demandes de visa Schengen, A._______
a confirmé les explications de son épouse, en admettant qu'ils avaient
fourni des informations incorrectes à la représentation de Suisse à
Tbilissi, dans le but d'obtenir rapidement une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
5.3 Certes, les intéressés ont fait valoir que les procès-verbaux de leurs
auditions respectives étaient imprécises et incomplètes, notamment en
raison du fait que l'interprète parlait uniquement le russe. Toutefois, au
début de leurs auditions, A._______ et B._______ ont confirmé qu'ils
comprenaient bien leur interprète et ils ont par ailleurs signé les procès-
verbaux, confirmant ainsi que leurs dires avaient été retranscrits
correctement.
En outre, l'on ne saurait considérer que les allégations des recourants
dans leur pourvoi du 13 février 2013 précisent ou complètent leurs
déclarations lors de leur audition par les autorités allemandes à l'aéroport
de Berlin le 12 janvier 2013. Les affirmations contenues dans leur
mémoire de recours et les déclarations ressortant des procès-verbaux de
leurs auditions sont en effet complètement contradictoires.
5.4 Le Tribunal ne saurait dès lors suivre la thèse des recourants, selon
laquelle ce n'est qu'après la délivrance, par l'Ambassade de Suisse à
Tbilissi, d'un visa Schengen en leur faveur qu'ils avaient décidé d'utiliser
leurs visas pour un séjour en Allemagne et de reporter la visite familiale à
l'été 2013. Il le peut d'autant moins que les arguments avancés par les
intéressés dans leur pourvoi du 13 février 2013 ne sont étayés par aucun
moyen de preuve.
Il ressort ainsi clairement des pièces du dossier que les intéressés n'ont
jamais réellement eu l'intention d'utiliser les visas requis afin de rendre
visite au frère de B._______ à Genève. Par conséquent, les recourants
ont sciemment fourni de fausses indications lorsqu'ils ont déposé leurs
demandes de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tbilissi.
5.5 C'est ici également le lieu de relever que lors du dépôt de leurs
demandes de visa, les intéressés ont signé le formulaire de demande de
visa Schengen, confirmant ainsi notamment que toutes les indications
qu'ils avaient fournies étaient correctes et complètes et qu'ils avaient été
informés que toute fausse déclaration entraînait le rejet de leur demande
ou l'annulation du visa s'il avait déjà été délivré et pouvait également
entraîner des poursuites pénales en application du droit de l'Etat membre
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Page 12
qui traitait la demande (cf. le formulaire de demande de visa, disponible
sur le site internet de l'ODM: > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu'à 90
jours > Annexe 3: Formulaire Demande de visa Schengen, site consulté
en janvier 2014). Les recourants ne sauraient donc affirmer qu'ils
n'étaient pas conscients que leur comportement était contraire aux
prescriptions en vigueur. En outre, même dans l'hypothèse où les
recourants se seraient effectivement trouvés dans l'ignorance, il n'en
demeure pas moins qu'ils avaient le devoir général de se renseigner sur
les règles applicables en matière de visas Schengen. La
méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en vigueur
ne constitue en effet pas un motif de renonciation au prononcé d'une
mesure d'éloignement (cf. les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
1429/2013 du 12 août 2013 consid. 4.2 in fine et C-1385/2012 du 14
septembre 2012 consid. 7.4 et les références citées).
5.6 Au vu des considérations qui précèdent, le Tribunal de céans estime
que les recourants ont effectivement attenté à la sécurité et à l'ordre
publics en Suisse, en fournissant des informations incorrectes à l'appui
de leurs demandes de visa, de sorte que c'est à bon droit que l'ODM a
prononcé, sur cette base, une interdiction d'entrée à leur encontre.
6.
6.1 Il convient encore d'examiner si les mesures d'éloignement prises par
l'ODM satisfont aux principes de proportionnalité et d'égalité de
traitement.
6.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée,
elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout
arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TANQUEREL, op.cit.,
p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et PIERRE MOOR/ALEXANDRE
FLÜCKIGER/VINCENT MARTENET, Droit administratif, vol. I, Berne 2012, p.
808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la
proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte
à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la
nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt
public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en
particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la
personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit;
cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110
C-849/2013, C-853/2013
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consid. 7.1, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-
dessus).
6.3 En l'espèce, les faits reprochés aux recourants sont clairement établis
et le Tribunal estime que l'atteinte des intéressés à la sécurité et à l'ordre
publics est d'autant plus grave qu'ils n'ont pas seulement consciemment
fourni des informations incorrectes à l'Ambassade de Suisse à Tbilissi,
dans le but d'obtenir rapidement une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen, mais qu'ils ont également fait des fausses déclarations lors de
leur audition à l'aéroport de Berlin par les autorités allemandes en date du
12 janvier 2013 et qu'ils n'ont admis les faits qui leur étaient reprochés
que lorsque la police allemande a procédé à la vérification de leurs
affirmations et que celles-ci se sont révélées incorrectes. Par
surabondance, les recourants ont une nouvelle fois allégué, dans leur
mémoire de recours du 13 février 2013, qu'au moment du dépôt de leurs
demandes de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tbilissi, ils avaient
bien l'intention de rendre visite au frère de B._______ à Genève, alors
qu'il ressort clairement des procès-verbaux de leurs auditions par les
autorités allemandes le 12 janvier 2013 que les intéressés prévoyaient
dès le début d'utiliser les visas requis auprès des autorités suisses pour
un séjour en Allemagne. Par conséquent, il n'apparait pas que les
recourants aient pris conscience de l'inadmissibilité de leur comportement
et qu'ils aient l'intention de se conformer aux prescriptions applicables en
matière de visa Schengen à l'avenir.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal estime que l'intérêt public
aux mesures d'éloignement prononcées à l'encontre des recourants,
lesquelles ont pour but de prévenir une atteinte future à la sécurité et
l'ordre publics (cf. consid. 4.3 in fine ci-avant), est particulièrement
important, puisque les intéressés n'ont pas cessé d'essayer de tromper
les autorités.
6.4 S'agissant des intérêts privés en cause, les recourants ont fait valoir
qu'en raison de son état de santé, A._______ devait être en mesure de
se rendre dans l'Espace Schengen, si les analyses régulières effectuées
dans son pays d'origine en raison de son cancer indiquaient qu'un
nouveau traitement était nécessaire.
Cela étant, comme relevé plus haut (cf. consid. 4.2 supra), en vertu de
l'art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen, les ressortissants de
pays tiers qui sont signalés dans le SIS II peuvent être autorisés par un
État membre à entrer sur son territoire pour des motifs humanitaires ou
C-849/2013, C-853/2013
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d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales. Il s'ensuit que
si le recourant nécessite un traitement médical ultérieur en Allemagne, il
peut s'adresser aux autorités compétentes de ce pays, afin d'obtenir
l'autorisation d'entrer sur le territoire allemand en vue d'obtenir les soins
requis.
Dans ces circonstances, l'intérêt personnel des recourants à revenir en
Suisse, respectivement dans l'Espace Schengen, ne saurait être
prépondérant par rapport à l'intérêt public à leur éloignement.
Par ailleurs, le fait que le frère de la recourante soit domicilié à Genève
ne saurait modifier cette appréciation, dès lors que les intéressés n'ont
pas allégué qu'il ne leur était pas possible de se rencontrer dans leur
pays d'origine, comme ils l'ont d'ailleurs fait par le passé.
6.5 Par conséquent, tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs
et subjectifs de la cause, le Tribunal considère que les décisions
d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées à l'endroit des recourants
par l'autorité inférieure en date du 25 janvier 2013 sont nécessaires et
adéquates et que leur durée respecte le principe de proportionnalité.
6.6 En outre, le comportement répréhensible adopté par les recourants
en l'espèce (cf. consid. 6.3 supra) justifie pleinement le maintien de leur
signalement au SIS II, en particulier sous l'angle de la proportionnalité (cf.
art. 21 du règlement SIS II). Ce signalement se justifie d'autant plus que
la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit
de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords
d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).
7.
Il ressort de ce qui précède que, par ses décisions du 25 janvier 2013,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas
inopportunes (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement
du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-849/2013, C-853/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 800.- sont mis à la charge des
recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 27
mars 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (dossiers en retour).
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :