Cour III
C-8495/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
Michael Peterli (président du collège),
Johannes Frölicher, Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, France,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8495/2007
Faits :
A.
Au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité depuis 1995 en raison des
séquelles d'un accident, A._______, ressortissant français, a déposé
une demande de révision de sa rente le 26 mars 2007.
Par décision du 5 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a constaté que l'exercice
d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé de A._______ était
toujours exigible et permettrait de réaliser plus de 40% du gain qui
pourrait être obtenu sans invalidité. L'assuré aurait ainsi toujours droit
à une demi-rente.
B.
Par acte du 12 décembre 2007, A._______ a formé recours contre la
décision du 5 novembre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral.
Faisant valoir que la nouvelle documentation médicale remise à l'OAIE
« laisse clairement apparaître une péjoration lente et continue de son
état de santé », le recourant conclut, avec suite de frais, à l'annulation
de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès
le 1er mars 2007. Il produit divers documents médicaux à l'appui de
son recours, dont un nouveau certificat médical du Dr B._______ du
4 décembre 2007 indiquant qu'au cours de l'année 2007, son acuité
visuelle a considérablement diminué.
C.
Par décision incidente du 24 décembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a fixé à Fr. 400.- l'avance sur les frais de procédure présumés
et a octroyé au recourant un délai au 16 janvier 2008 pour la payer. Un
montant de Fr. 400.- a été versé le 11 janvier 2008.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a soumis le
dossier du recourant à son service médical pour nouvel avis. Celui-ci,
dans sa prise de position du 2 avril 2008, a estimé que l'aggravation
de l'acuité visuelle du recourant était certaine depuis son
hospitalisation, le 14 février 2007, en raison d'un ulcère cornéen
neurotrophique à l'oeil droit, ayant nécessité une greffe au niveau de la
cornée. Par ailleurs, se fondant sur le rapport du Dr B._______ du
4 décembre 2007, le service médical de l'OAIE a relevé que la
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détérioration de l'acuité visuelle du recourant s'avérait durable et a
retenu une incapacité de travail de 100% dans toute activité dès le
14 février 2007.
Dans sa réponse du 4 avril 2008, l'autorité inférieure a ainsi proposé
l'admission du recours au sens où le recourant aurait droit à une rente
entière d'invalidité dès le 1er mai 2007, l'aggravation de l'incapacité de
gain d'un assuré ne donnant lieu à une modification de son droit aux
prestations qu'après un délai de trois mois sans interruption notable.
E.
Par écriture du 10 mai 2008, le recourant s'est déclaré entièrement
d'accord avec la prise de position de l'autorité inférieure, concluant à
ce que le Tribunal constate l'octroi, au bénéfice de l'assuré, d'une
rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2007 et lui alloue une indemnité
équitable de Fr. 2'000.- pour les dépens.
F.
Par décision incidente du 24 décembre 2007, puis par ordonnance du
2 juin 2008, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la
composition et de la modification du collège de juges amenés à
examiner la présente cause. Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Droit :
1.
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions –
non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de
l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
3.
Il ressort de la prise de position de l'OAIE du 4 avril 2008, fondée sur
l'avis de son service médical du 2 avril 2008, que l'état de santé du
recourant s'est aggravé de manière durable depuis son hospitalisation,
le 14 février 2007, pour le traitement d'un ulcère cornéen à l'oeil droit.
Il en résulterait, dès cette date, une incapacité de travail générale de
100% dans toute activité.
Par ailleurs, conformément à l'art. 88a al. 2 RAI, si l'incapacité de gain
d'un assuré s'aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement
accroît son droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans
interruption notable. Ce délai de trois mois commençant à courir dès le
14 février 2007, l'OAIE estime qu'il y a lieu de reconnaître au
recourant le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er mai 2007. Il
propose donc l'admission du recours au sens où de ce qui précède.
Quant au recourant, s'il concluait, dans son recours du
12 décembre 2007, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le
1er mars 2007, faisant valoir une péjoration lente et continue de son
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état de santé, il s'est rallié, par courrier du 10 mai 2008, à la
proposition de l'autorité inférieure de lui reconnaître un droit à une
rente entière dès le 1er mai 2007. Il a de ce fait retirer ses conclusions
additionnelles quant à la date à partir de laquelle la rente entière lui
est accordée, conclusions devenues dès lors sans objet.
4.
En conséquence, il appert que les conclusions des parties se
rejoignent et correspondent à celles de l'avis du service médical de
l'OAIE du 2 avril 2008. Par ailleurs, au vu des pièces versées au
dossier, notamment du rapport médical du 4 décembre 2007 produit à
l'appui du recours, l'autorité de céans juge que l'appréciation du
service médical précitée n'est pas critiquable, et ne voit pas, partant,
de motif de s'en écarter.
Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue
et le recours du 12 décembre 2007 doit être admis dans la mesure où
il n'est pas sans objet. La décision du 5 novembre 2007 doit par
conséquent être annulée et le droit du recourant à recevoir une rente
entière d'invalidité dès le 1er mai 2007 est reconnu.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 400.- versé par le recourant
lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au
Tribunal administratif fédéral.
6.
Dans la mesure où le recourant a agi sans représentant en procédure
de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en
raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA, art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, et la
décision du 5 novembre 2007 est annulée.
2.
Le droit du recourant à recevoir une rente entière d'invalidité dès le
1er mai 2007 est reconnu.
3.
Le dossier est renvoyé pour nouvelle décision à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il
calcule le montant des prestations dues au recourant et lui verse les
prestations arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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