Cour III
C-8498/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 9
Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 26 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8498/2007
Faits :
A.
La ressortissante portugaise A._______, née en 1962, a travaillé en
Suisse de 1987 à 1991 dans le nettoyage en milieu hospitalier (pce
125 p. 13). Elle est retournée au Portugal en 1991 et n'a plus exercé
d'activité lucrative. Souffrant de fibromyalgie et d'arthrose, elle fut mise
au bénéfice d'une rente d'invalidité portugaise à compter du 18 mars
2002 (pce 1 ch. 9, pce 5). Elle déposa une demande de prestations
d'assurance-invalidité suisse également le même jour auprès de
l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (aujourd'hui
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
[OAIE], pce 1 ch. 14). Sur la base de l'avis de son service médical qui,
après avoir examiné la documentation médicale aux actes, dont un
rapport E 213 du 17 mars 2004 de la Sécurité sociale portugaise
formulant le diagnostic de douleurs ostéo-articulaire, syndrome
douloureux généralisé, coxarthrose droite, gonarthrose bilatérale, ne
retint aucune invalidité au sens de la loi suisse, l'OAIE rejeta en date
du 23 juin 2005 la demande de rente de l'intéressée et confirma par
décision sur opposition du 4 janvier 2006 ce rejet (pce 71).
Saisie d'un recours, la Commission fédérale compétente annula par ju-
gement du 25 août 2006 la décision du 4 janvier 2006 et renvoya le
dossier à l'administration pour complément d'instruction en Suisse
portant sur les status rhumatologique et psychiatrique complétés par
tous les examens objectifs nécessaires (Rx, RM, scanner, etc.; pce
79).
B.
L'OAIE mit en place le complément d'instruction début 2007. L'assurée
fut examinée les 15 et 16 février 2007 au Centre d'expertise médicale
de Nyon (CEMed). Dans leur rapport d'expertise du 25 avril 2007, les
Drs B.________ et C._______ notèrent à l'examen une personne
(89kg/ 166cm; BMI = 32.3) montrant des difficultés à se mouvoir,
portant une collerette cervicale, un lombostat, se déplaçant avec une
canne, épargnant sa main droite et recherchant de l'aide dans les
gestes simples. Sur le plan somatique ils notèrent des limitations
générales à l'examen, un tonus musculaire normal sans amyotrophie
aux quatre membres, un testing de la force musculaire non fiable, une
sensibilité algotactile apparemment conservée, des réflexes tendineux
vifs et symétriques aux membres supérieurs, moins vifs aux membres
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inférieurs, des lombalgies à la manoeuvre de Lasègue à 45°, pas de
trouble statique à la position debout, la mobilité à la demande du
membre supérieur droit n'expliquant pas l'attitude d'épargne, une
mobilité articulaire des hanches et genoux correcte sans signe
manifeste d'une arthrose avancée, le caractère très douloureux à la
palpation de tous les points algiques typiques selon Smythe d'une
fibromyalgie. Les documents médicaux faisant état de troubles
dégénératifs banaux ne justifiaient, selon les médecins, aucunement le
port d'une collerette cervicale ou d'un lombostat. Les médecins
soulignèrent que l'examen clinique ne permettait pas de conforter
l'hypothèse d'une coxarthrose ou d'une gonarthrose droite avancée,
d'où le fait que de nouveaux examens radiologiques n'étaient pas
parus nécessaires. Sur le plan psychiatrique, les experts notèrent une
bonne mobilisation et présence mentale, sans trouble majeur de la
concentration, formel et de mémoire, ils ne relevèrent pas d'indice
pour un trouble de la lignée psychotique, mais une légère instabilité
émotionnelle, de même qu'un léger état anxio-dépressif. Il relevèrent
une médication anti-dépressive non régulièrement suivie compte tenu
des analyses sanguines effectuées. Il notèrent que le status de
l'assurée était entièrement conditionné par sa perception
fibromyalgique et son image de personne gravement handicapée,
conviction qui s'était formée sous forme de cercle vicieux et aussi avec
la participation du corps médical autour d'elle. Relevant que
l'intéressée était venue seule du Portugal, il notèrent une capacité
d'adaptation préservée et retinrent le diagnostic de troubles anxieux et
dépressif mixte d'intensité légère ne justifiant qu'une diminution de
rendement de 20%. Au final il retinrent la possibilité pour l'intéressée
d'exercer toute activité physiquement légère à moyenne avec une di-
minution de rendement de 20% pour des raisons psychiques (pce
125).
L'OAIE requit de l'intéressée un nouveau questionnaire pour les assu-
rés travaillant dans le ménage, lequel, daté du 11 mai 2007, mention-
na que l'ensemble des tâches domestiques (ménage de 2 personnes
adultes) était effectué par l'époux de l'assurée (pce 121), contraire-
ment au précédent questionnaire daté du 3 mars 2004 mentionnant
une grande partie desdites tâches réalisées par l'intéressée (pce 16).
C.
Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise par l'OAIE, la Dresse
D._______, dans son rapport du 12 juin 2007, retint sur le plan
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rhumatologique le diagnostic de fibromyalgie sans lésion organique
justifiant l'importance de la symptomatologie et sur le plan psychiatri-
que le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte d'intensité lé-
gère avec médication non observée régulièrement au vu des résultats
sanguins. La Dresse D._______ confirma une incapacité de travail
pour raisons psychiques pour toute activité ne dépassant pas 20%
(pce 128). Elle joignit à son rapport son appréciation du 2 juillet 2007
de l'invalidité dans les tâches domestiques établissant une invalidité
de 16% (pce 129):
N° Activités Min./max. Choix Incapacité Invalidité
1 Conduite du ménage 2 / 5 4 0% 0%
2 Alimentation 10 / 50 40 0% 0%
3 Entretien du logement 5 / 20 20 50% 10%
4 Achats 5 / 10 6 30% 1.8%
5 Lessive et entretien des
vêtements
5 / 20 15 30% 4.5%
6 Soins aux enfants 0 / 30 15 0% 0%
7 Divers
Total 100 16%
D.
Par projet de décision du 2 juillet 2007, L'OAIE informa l'assurée qu'il
ressortait de son dossier qu'elle ne présentait pas une incapacité per-
manente de gain, ni une incapacité de travail moyenne suffisante, pen-
dant une année, au sens des dispositions de l'assurance-invalidité
suisse, soit déterminant au moins une incapacité de 40%, et que mal-
gré son atteinte à la santé l'accomplissement des travaux habituels
était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit
à une rente (pce 130).
L'intéressée, par le biais également de son mari, exprima son désac-
cord à ce projet par deux lettres du 24 juillet 2007. Elle releva que lors
de l'expertise passée en Suisse elle n'avait subi aucun examen médi-
cal et n'avait été que questionnée, elle indiqua n'avoir pas subi de
scanner, radiographies et IRM. Elle fit valoir que ses médecins traitant
ne comprenaient pas la décision de l'OAIE, que si elle n'était pas ma-
lade elle ne les consulteraient pas journellement avec les frais que
cela générait, que ses médecins traitant étaient qualifiés, qu'elle était
reconnue invalide au Portugal, qu'elle souffrait nouvellement de déso-
rientation et de changements d'humeur. Elle conclut à la reconnais-
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sance du droit à une rente et réserva l'envoi d'une nouvelle documen-
tation médicale (pces 132 s.).
L'OAIE reçut un rapport médical du Dr E._______ du Centro Saude de
Pampilhosa da Serra daté du 19 septembre 2007 évoquant sous forme
de liste les atteintes rhumatismales, psychiatriques, oto-
rhinolaringologiques et pneumologiques de l'intéressée (pce 137).
Invitée à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, la
Dresse D._______ nota dans son rapport du 11 octobre 2007 que
l'expertise effectuée en Suisse avait pris en compte tous le suivi médi-
cal de l'intéressée au Portugal et que les diagnostics en question
avaient été relevés dans le texte même de l'expertise. Elle releva que
vu les détails de l'examen clinique il était difficile de croire que l'inté-
ressée n'avait pas subi d'examen clinique. S'agissant du nouveau rap-
port médical produit, elle indiqua que celui-ci était une liste de dia-
gnostics et que ceux-ci ainsi que les plaintes associées étaient connus
et avaient été pris en compte. Enfin elle nota que dans le questionnai-
re des tâches ménagères, rempli par l'assurée, celle-ci avait indiqué
rester capable d'en effectuer la plupart (pce 140).
Par correspondance du 10 octobre 2007, l'intéressée, par l'entremise
de son mari, indiqua avoir été hospitalisée et devoir subir des exa-
mens en raison d'une tumeur (pce 141). Invitée à produire toute docu-
mentation médicale en relation avec la pathologie alléguée, l'OAIE re-
çut une attestation de convocation à des examens datée du 6 novem-
bre 2007 (pce 144) et une nouvelle correspondance de l'intéressée in-
diquant son suivi médical et de nouveaux examens à effectuer en fé-
vrier 2008 (pce 146).
E.
Par décision du 26 novembre 2007, l'OAIE rejeta la demande de pres-
tations d'invalidité dans les termes de son projet de décision. Il nota
que la nouvelle documentation médicale produite en procédure d'audi-
tion reprenait les pathologies connues et qu'elle n'était pas propre à
modifier son appréciation du cas fondant un rejet de prestations (pce
147).
F.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal
administratif fédéral en date du 11 décembre 2007. Elle fit valoir que
sa santé avait décliné depuis son départ de Suisse, qu'après de sé-
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rieux examens elle avait été reconnue invalide par la Sécurité sociale
portugaise, qu'elle en attendait de même de la Sécurité sociale suisse.
Elle joignit à son recours des documents médicaux déjà au dossiers
(pce TAF 1) et fit parvenir un nouveau rapport médical daté du 13 fé-
vrier 2008 (pce TAF 4). Son mari adressa de plus une correspondance
au Tribunal de céans à l'appui de sa demande de prestations accom-
pagnée d'une attestation de suivi médical du 5 mars 2008 (pce TAF 6).
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE soumit le dossier à nou-
veau à la Dresse D._______. Dans son rapport du 20 mars 2008 (pce
149) ce médecin conclut au rejet du recours confirmant sa prise de
position du 11 octobre 2007. Elle nota un status de fibromyalgie sans
lésion organique justifiant la symptomatologie et un trouble anxieux et
dépressif mixte d'intensité légère et indiqua que l'intéressée était
entièrement conditionnée par sa perception fibromyalgique dans
laquelle elle se voyait gravement handicapée bien que les renseigne-
ments anamnestiques montraient un relativement bon fonctionnement
basique dans son quotidien, un aménagement dans une forme de vie
simple. S'agissant de la documentation médicale produite, la Dresse
D._______ nota que celle-ci, antérieure à la date de l'expertise, faisait
état de la pathologie connue et n'apportait aucun élément susceptible
de mettre en doute les conclusions de l'expertise de février 2007.
Par réponse au recours du 9 avril 2008, l'OAIE maintint sa proposition
de rejet du recours relevant qu'il ne ressortait pas du dossier et de la
nouvelle documentation produite une incapacité de travail ou d'accom-
plir les travaux habituels de 40% ou supérieure sur une année au
moins (pce TAF 8).
H.
Par décision incidente du 6 juin 2008 le Tribunal de céans requit de
l'intéressée une avance de frais de Fr. 300.-, montant qui fut versé
dans le délai imparti (pce TAF 10-12).
I.
Par réplique du 18 juin 2008, faisant suite à l'ordonnance du 14 avril
2009, l'intéressée maintint son recours soulignant que les médecins
portugais avaient retenu dans son cas une incapacité de travail de
70% environ qui n'était pas conciliable avec l'évaluation de 16% rete-
nue par les médecins suisses dans le cadre de sa fibromyalgie. Elle
joignit à son envoi des radiographies (pce TAF 13 et cf. pce 150).
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J.
Invité à se déterminer sur la nouvelle documentation médicale, l'OAIE
sollicita la Dresse D._______ qui dans son rapport du 8 septembre
2008 se référa à ses prises de positions antérieures et précisa que les
radiographies du rachis cervicodorsolombaire datées du 10 avril 2007
n'apportaient aucun élément nouveau ni de modification significative
par rapport aux descriptions antérieures, ne permettant ainsi pas de
revenir sur ses prises de positions (pce 151). Le Tribunal de céans en
informa la recourante pour connaissance (pce TAF 18).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021) pour antant que la LTAF n'en dis-
pose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en
matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesu-
re où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assu-
rances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En appli-
cation de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ar-
rêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même
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après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
3.1 L'examen du droit à des prestations est régi par la teneur de la
LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid.
1; 130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème
révision de la LAI entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc
pas applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vi-
gueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.2 La recourante a présenté sa demande de rente le 18 mars 2002.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assu-
ré présente sa demande de rente plus de douze mois après la nais-
sance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze
mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal peut
ainsi se limiter à examiner si la recourante avait droit à une rente le 18
mars 2001 ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 26
novembre 2007, date de la décision sur opposition attaquée marquant
la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours
(ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de co-
tisations. Il reste à examiner si elle est invalide.
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5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'al. 2 de cette dispo-
sition mentionne que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Antérieurement au 1er janvier 2004, l'assuré
avait droit à un quart de rente dès une invalidité de 40%, à une demi-
rente dès une invalidité de 50% et à une rente entière dès une
invalidité de 66.66%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI - selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) - n'est pas applicable lorsque l'assuré est un
ressortissant suisse ou un ressortissant de l'UE et y réside.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques
(art. 28 al. 2 LAI). Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (méthode générale). L'invalidité des assurés âgés de 20 ans
ou plus qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteint
dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont on ne saurait
exiger qu'ils exercent une telle activité est déterminée selon l'art. 8
al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes sont réputées invalides si
l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28
al. 2bis LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques (méthode
spécifique). Si l'assuré exercait une activité à temps partiel il convient
de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du temps
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alors attribué à l'activité lucrative et aux activité domestiques (art. 28
al. 2ter LAI et 27bis RAI). L'invalidité de l'assuré est évaluée selon l'une
ou l'autre de ces trois méthodes en fonction de ce qu'il aurait fait dans
les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue.
Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si
l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son
ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la
lumière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu
compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels
que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge
de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que
ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du
Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
En l'espèce l'assurée, sans formation professionnelle, de retour au
Portugal en 1991, n'a pas repris d'activité lucrative et n'a pas fait valoir
avoir cherché à en exercer une. Son invalidité doit dès lors être
évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques,
soit en application de la méthode spécifique.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (lettre a), ou l’assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si
l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans une
mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente (art. 29
RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
atteinte labile peut être considérée comme relativement stabilisée
seulement lorsque son caractère a clairement évolué de manière que
l'on puisse prévoir que pratiquement aucun changement notable
n'interviendra dans un avenir prévisible (ATF 119 V 102 consid. 4a et
les références; arrêt du Tribunal fédéral I 342/05 du 27 juillet 2005).
5.5 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
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d’activité (in casu les tâches domestiques) le travail qui peut raisonna-
blement être exigé de lui.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b;
Schweizerische Versicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV
n° 8 p. 16). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé phy-
sique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). S'agissant des personnes travaillant dans le
ménage, l'invalidité est fonction de leur incapacité à accomplir leurs tâ-
ches ménagères et implicitement de leur dépendance du travail de
tiers.
Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins consti-
tuent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être en-
core raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fé-
déral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
6.2 S'agissant de l'évaluation des restrictions à l'accomplissement des
travaux habituels dans les tâches ménagères, une enquête ménagère
motivée et rédigée de façon suffisamment détaillée effectuée au domi-
cile de l'assuré par une personne qualifiée selon les critères posés par
l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; Circulaire concernant
l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité, CIIAI ch. 3090)
constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour
évaluer les empêchements dans ce domaine (ATF 129 V 67; arrêt du
Tribunal fédéral 9C_313/2007 du 8 janvier 2008). Une telle enquête
n'est cependant pas réalisée s'agissant d'assurés résidant à l'étranger
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C-8498/2007
et l'appréciation doit se fonder sur les avis médicaux et le questionnai-
re pour les assurés travaillant dans le ménage. Ce questionnaire rem-
pli par les assurés ne peut cependant être assimilé à un rapport d'en-
quête sur les activités ménagères effectué par un enquêteur habilité
auquel la jurisprudence reconnaît, en principe, valeur probante. Ce do-
cument ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on s'écarte des conclu-
sions retenues par les médecins-conseils de l'office (arrêt du Tribunal
fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003 consid. 4.3).
7.
7.1 En l'espèce l'intéressée présente depuis de nombreuses années
un syndrome ostéoarticulaire, une fibromyalgie et un état anxio-dé-
pressif.
7.2 A défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI
est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de cette
disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich 2009, art. 42 n°
19 p. 536 et les références; ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les
références; arrêt 9C_859/2007 du Tribunal fédéral du 16 décembre
2008 consid. 5). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit
d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (Sozialversicherungsrecht
Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
Page 13
C-8498/2007
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,
qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui
concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de
rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans
motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire,
la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les
aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/
aa). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge
peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical
est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur pro-
bante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
10.
10.1 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles
des troubles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter
un caractère invalidant (ATF 130 V 352; Arrêt du Tribunal fédéral I
870/02 du 21 avril 2004 consid. 3.3.1 et I 515/03 du 15 septembre
2004 consid. 3.3.1 et 3.3.2 et les références citées; voir ég. JEAN
PIRROTTA, Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de
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l'assurance-invalidité in: Revue suisse des assurances sociales et de
la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005 p. 517, 523 ss). Il s'agit
d'une affection reconnue par l'Organisation mondiale de la santé
sous le nom de « syndrome douloureux somatoforme persistant »,
caractérisée par « une douleur persistante (pendant au moins six
mois, en permanence et presque tous les jours), intense, et
s'accompagnant d'un sentiment de détresse, n'importe où dans le
corps, non expliquée entièrement par un processus physiologique ou
un trouble physique, et qui constitue en permanence la
préoccupation essentielle du patient » (OMS, CIM-10: F45.4). Le
trouble somatoforme douloureux se définit en termes de discrépance
entre la subjectivité du patient qui éprouve une douleur préoccupante
et l'objectivité médicale qui ne permet pas de détecter ce que l'on
s'attend à trouver en pareil cas sur la base des savoirs acquis et des
techniques à disposition permettant de mesurer et objectiver les
symptômes (cf. PIRROTTA, op. cit., p. 524).
10.2 Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux
peuvent dans certaines circonstances conduire à une incapacité de
travail. Comme il n'existe pas de pathogenèse claire et fiable pouvant
expliquer l'origine des douleurs exprimées, la limitation de la capacité
de travail est difficilement mesurable car l'on ne peut pas déduire
l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé.
D'ailleurs, par exemple, la plupart des patients atteints de fibromyalgie
ne se trouvent pas notablement limités dans leurs activités (cf. ATF
132 V 65 consid. 4 et les références citées). De tels troubles entrent
dans la catégorie des affections psychiques qui nécessitent en princi-
pe une expertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la
capacité de travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est
d'abord le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3,
130 V 353 consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne
suffisent pas pour justifier une invalidité partielle voire entière, l'alléga-
tion des douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes sans quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement entre
les assurés. Une expertise interdisciplinaire prenant en compte les as-
pects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins que le
médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique dans la
mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant de troubles
psychiques ayant valeur de maladie est une condition juridique néces-
saire mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on
puisse admettre une limitation invalidante de la capacité de travail. No-
Page 15
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tamment, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraî-
nent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capa-
cité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1
LAI (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que
ces troubles ne se manifestent avec une telle sévérité que d'un point
de vue objectif la mise en valeur de la capacité de travail ne puisse
pratiquement plus raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle
serait même insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir
de la présomption que les troubles somatoformes douloureux comme
la fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
10.3 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible,
d'une part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et,
d'autre part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail
n'était admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque
cas soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique
d'une acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres
critères présentant une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V
65 consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel
est le cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2)
d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération
du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré
de la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somato-
formes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance
si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple
d'une exagération des symptômes, d'une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
Page 16
C-8498/2007
11.
11.1 En l'espèce, l'intéressée est suivie médicalement pour de multi-
ples pathologies principalement depuis 1999. L'ensemble des patholo-
gies et les diagnostics y relatifs établis par ses médecins traitant ont
été reproduits avec détails dans le rapport d'expertise du CEMed du
15 février 2007. Le dernier rapport médical fourni par la recourante,
établi par le Centro de Saude de Pampilhosa da Serra en date du 19
septembre 2007, récapitule également l'ensemble des atteintes prises
en compte par le CEMed sans autres développements. Les radiogra-
phies produites avec la réplique n'ont pas permis de tirer d'autres
conclusions, de sorte qu'aucune aggravation de status ne peut être re-
tenue depuis le rapport du CEMed. Or il appert de ce rapport que l'in-
téressée présente sur le plan rhumatologique un status avec des limi-
tations non confirmées à l'examen clinique, des atteintes dégénérati-
ves multiples ne justifiant pas le port d'une collerette cervicale, d'un
lombostat et l'usage d'une canne, et tous les points algiques à la pal-
pation typiques d'une fibromyalgie. Des examens radiologiques par
scanner et IRM n'ont pas été effectués par le CEMed du fait que, selon
les experts, ceux-ci ne se justifiaient pas sur la base de l'examen clini-
que. Sur le plan psychiatrique, les experts ont retenu un trouble an-
xieux et dépressif mixte d'intensité légère ne justifiant qu'une diminu-
tion de rendement de 20% dans des activités légères à moyennes en
raison notamment d'un status entièrement conditionné par la fibro-
myalgie et une image de personne gravement handicapée. Il relevèrent
une bonne orientation, pas de troubles de la lignée psychotique et une
capacité d'adaptation préservée. Il s'ensuit que la fibromyalgie dont est
atteinte l'intéressée, bien qu'existante et l'affectant dans ses activités
quotidiennes, ne peut être retenue selon la jurisprudence comme inva-
lidante car celle-ci n'est pas en relation avec une comorbidité psychia-
trique ou une situation telle que l'intéressée ne puisse y faire face
dans ses activités ménagères et son cadre familial. Le service médical
de l'OAIE a confirmé les conclusions du rapport du CEMed en tous
points retenant au final un taux d'invalidité de 16% dans les tâches
ménagères établi sur la base du rapport du CEMed et les indications
fournies par l'assurée dans le questionnaire pour les assurés tra-
vaillant dans le ménage rempli en date du 3 mars 2004. Il y a lieu ici
de relever, à ce sujet, que la portée probatoire de ce questionnaire est
très limitée du fait d'être un document établi par l'intéressée elle-
même. En effet, l'assurée a rempli un deuxième questionnaire en date
du 11 mai 2007 dont les réponses ne peuvent pas être considérées
Page 17
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comme réalistes au vu du rapport d'expertise du CEMed du 15 février
2007. C'est donc à juste titre que le médecin de l'OAIE a considéré,
certes avec réserve, pour son évaluation de l'invalidité le questionnaire
du 3 mars 2004, si ce n'est que son évaluation n'est pas exempte
d'erreur car elle retient dans les tâches ménagères des soins aux
enfants alors que tel n'est plus le cas en 2007. Toujours est-il que
même cette erreur corrigée, et son incidence prise en compte (env.
2%), l'intéressée ne peut justifier une invalidité de 40% en moyenne
sur une année dans les tâches ménagères, ses atteintes de type
fibromyalgique n'étant pas liées à une comorbidité psychiatrique grave
ou à des circonstances aggravantes (cf. supra consid.11.3) retenues
par la jurisprudence comme propres à rendre une fibromyalgie
invalidante au sens de la la LAI.
11.2 Dans ses écritures, la recourante fait valoir que ses médecins
traitant portugais ont estimé son invalidité à quelque 70% et qu'il n'est
pas compréhensible que l'OAIE parvienne à un taux d'invalidité de
16%. Il sied ici de rappeler que les critères d'appréciation de l'invalidité
se fondent sur une notion juridico-économique propre à la législation
suisse et non sur une notion médicale dont, entre autre dans le cas
présent, une évaluation selon la méthode spécifique applicables aux
personnes travaillant dans le ménage. Par ailleurs, comme énoncé su-
pra au consid. 2.3, l'administration et le juge suisses ne sont pas liés
par les décisions en matière d'invalidité rendues par un autre Etat
(ATF 130 V 253 consid. 2.4).
12.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (art. 21
al. 4 LPGA; arrêt I 294/99 du Tribunal fédéral du 4 juillet 2000 consid.
1; ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les références citées; ATF 123 V 233
consid. 3c; UELI KIESER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zu-
rich/St-Gall 2008, p. 204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversiche-
rungsrechts, 3ème éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
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Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI
1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
13.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que la demande de prestations de l'as-
surance-invalidité déposée par la recourante le 18 mars 2002 a été re-
jetée par décision sur opposition du 26 novembre 2007 de l'OAIE.
14.
14.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribu-
nal de céans à Fr. 300.- sont mis à la charge de la recourante dé-
boutée (art. 69 al. 2 LAI en relation avec les art. 63 al. 1 et 5 PA et
l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Le montant en question de Fr. 300.- est compensé
avec l'avance de frais fournie.
15. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en rela-
tion avec les art. 7 ss FITAF).
Page 19
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. xxx)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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