Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8499/2010
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
Parties A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
C8499/2010
Page 2
Faits :
A.
B._______, ressortissante de la République démocratique du Congo née
le (…) 1937, a déposé, le 9 juin 2010, une demande de visa auprès de
l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, en vue de venir en Suisse rendre
visite durant un mois à sa fille, C._______, ses deux petitsenfants et
l'ami de sa fille, A._______. Il ressort de son dossier qu'elle est veuve,
qu'elle s'occupe de son foyer comme ménagère, qu'outre sa fille en
Suisse, elle a deux autres filles qui résident en Europe, l'une aux Pays
Bas, l'autre en Belgique, et qu'elle a encore quatre enfants qui vivent à
Kinshasa. Elle a versé en cause une attestation établie le 23 avril 2010,
selon laquelle son mari était décédé en 2003, une déclaration de prise en
charge signée le 2 juin 2010 par A._______, une lettre d'invitation rédigée
par celuici le 30 juin 2010, une police d'assurance voyage pour un séjour
d'un mois et une déclaration dans laquelle l'intéressée s'engageait à ne
pas rester en Suisse audelà de la durée du visa.
B.
Suite au refus de l'ambassade précitée de délivrer le visa requis,
A._______ a formé opposition le 24 juillet 2010 auprès de l'ODM,
invoquant que le but du séjour de B._______ était de rendre visite à sa
fille et ses deux petitsenfants, qu'il s'était engagé à prendre en charge
les frais de séjour de l'invitée et qu'il était prêt à prouver sa solvabilité.
C.
Par décision du 8 novembre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition du 24 juillet
2010 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______. Il a retenu qu'au vu de la situation personnelle de
cette dernière et de la situation socioéconomique prévalant dans son
pays d'origine, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour
sollicité ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie,
que l'intéressée, étant donné son âge, était susceptible de nécessiter, à
tout moment, des soins médicaux de sorte qu'elle pourrait être tentée de
prolonger son séjour en Suisse pour bénéficier d'un système médical et
sanitaire plus performant et qu'aucun élément au dossier ne permettait de
considérer que l'hôte ou sa fille seraient empêchés de lui rendre visite en
République démocratique du Congo.
D.
A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal ou le TAF) le 9 décembre
C8499/2010
Page 3
2010, concluant à son annulation et à l'octroi du visa sollicité. Il a allégué
que le refus d'un visa à l'invitée pour une visite familiale à cause de son
âge représentait une discrimination contraire à l'art. 14 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), que le risque qu'elle nécessite des
soins médicaux n'était pas pertinent puisqu'une assurance soins et
rapatriement avait spécialement été conclue à cet effet, qu'il était plus
compliqué et plus cher pour une famille avec des enfants en bas âge de
se déplacer et que C._______ travaillait et ne pouvait pas prendre de
vacances d'une durée d'un mois.
E.
Dans sa détermination du 25 février 2011, l'ODM a en partie repris les
arguments de la décision attaquée et a relevé que l'invitée disposait de
solides attaches familiales en Europe du fait également de la présence de
ses filles en Belgique et aux PaysBas.
F.
Par réplique du 10 avril 2011, le recourant a fait valoir que contrairement
au reste du pays, la situation à Kinshasa n'était pas si difficile, que la
situation financière de l'invitée n'était pas mauvaise puisqu'elle possédait
deux maisons dont elle louait les appartements, ce qui lui assurait
largement de quoi vivre, qu'elle avait passé toute sa vie en République
démocratique du Congo, où elle avait ses habitudes et ses amis, que si
trois de ses filles vivaient en Europe, tout le reste de sa famille résidait
dans son pays d'origine, soit cinq enfants et environ 20 petitsenfants
qu'elle n'avait pas envie d'abandonner et que toutes les garanties
financières avait été fournies. Il a produit des copies du livret de logeur
délivré à B._______ et du certificat d'enregistrement d'une concession
perpétuelle d'une parcelle en faveur de l'invitée et de ses enfants.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
C8499/2010
Page 4
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de
recours au Tribunal qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral.
Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peutelle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF
2011/1 consid. 2 p. 4).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002
3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I,
p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
C8499/2010
Page 5
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message précité, FF 2002 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1
p. 4).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
4.2. S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié
par le Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil
du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de
Schengen et le Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la
circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du
31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour
l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr.
4.3. Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
5.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
C8499/2010
Page 6
l'obligation du visa. En tant que ressortissante de la République
démocratique du Congo, B._______ est soumise à l'obligation du visa.
6.
6.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
6.2. Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé et, d'autre part, sur sa situation personnelle, familiale et
professionnelle afin d'évaluer le comportement de l'étranger une fois
arrivé en Suisse. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsqu'elle se base sur les indices et l'évaluation
précités. De même, lorsqu'ils statuent en tenant compte de l'ensemble de
ces circonstances, l'ODM et le Tribunal établissent des distinctions qui se
justifient pleinement, de sorte qu'on ne saurait y voir une violation de
l'interdiction de la discrimination (sur la notion de discrimination,
cf. ATF 135 I 49 consid. 4 p. 53ss et la jurisprudence citée). S'agissant
plus particulièrement du grief selon lequel la décision attaquée serait
contraire à l'art. 14 CEDH, cette disposition, qui prohibe les inégalités de
traitement, n'a pas de portée propre et peut être invoquée uniquement
lorsqu'une inégalité lèse la jouissance d'autres droits et libertés reconnus
par la CEDH, par exemple l'art. 8 CEDH (cf. ATF 134 I 257 consid. 3
p. 260). Or, les intéressés ne peuvent déduire aucun droit à l'obtention
d'un visa sur la base de l'art. 8 CEDH, ce dernier ne s'appliquant pas aux
étrangers majeurs, à moins qu'ils ne se trouvent dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de leur famille
résidant en Suisse (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141), ce qui n'est
pas le cas en l'occurrence. A cela s'ajoute que la disposition précitée ne
confère pas un droit d'entrer (respectivement d'entretenir des relations
familiales) dans un pays donné (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154s.;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C3997/2010 du 26 octobre 2010
consid. 5.2 et les références citées), de sorte qu'en principe, une violation
de cette norme ne peut être admise que si les membres d'une même
famille n'ont – durablement ou, à tout le moins, pendant une période
prolongée – aucune possibilité de se rencontrer dans un pays autre que
la Suisse. Tel n'est pas le cas des intéressés (cf. à ce sujet consid. 9 ci
dessous).
C8499/2010
Page 7
6.3. En l'occurrence, il faut prendre en considération la qualité de vie et
les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la République démocratique du Congo, pays dont le
produit intérieur brut (PIB) par habitant était de USD 180 en 2010 et dont
les indicateurs macroéconomiques s'étaient détériorés en 2009 en raison
de l'impact de la crise financière internationale sur le prix des matières
premières, la situation s'étant toutefois améliorée en 2010. Par ailleurs,
sur le plan politique, malgré une relative stabilisation liée à la reprise
officielle des relations entre la République démocratique du Congo et ses
pays voisins à l’Est, il appert que la situation sécuritaire demeure
préoccupante (source : site internet du Ministère français des affaires
étrangères > Payszones géo > République
démocratique du Congo > Présentation de la République démocratique
du Congo ; consulté miseptembre 2011). Dès lors, les conditions
économiques difficiles et l'instabilité sécuritaire prévalant en RDC ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance
migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau
social (parents, amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
6.4. Ainsi, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM
que l'intéressée ne cherche à prolonger son séjour en Suisse audelà de
la validité du visa sollicité. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la
seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour
conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse,
mais doit également prendre en considération les particularités du cas
d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8 p. 345). Si un invité assume
dans son pays d'origine d'importantes responsabilités, tant au plan
professionnel, social que familial, on pourra établir un pronostic favorable
quant à son départ de Suisse à l'issue de la validité de son visa. Au
contraire, si un invité n'a pas d'obligations significatives dans son pays,
on considère comme élevé le risque d'un comportement contraire aux
prescriptions de police des étrangers.
6.5. Il ressort du dossier que l'intéressée a quatre autres enfants qui
vivent à Kinshasa (ou cinq, selon les versions, cf. formulaire "Questions
supplémentaires pour la demande de visa Schengen" p. 2 et réplique du
10 avril 2011) ainsi qu'une vingtaine de petitsenfants. Même si ces
attaches familiales peuvent, dans une certaine mesure, l'inciter à
retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé en Suisse, elles ne
sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir son retour, au vu du
contexte socioéconomique et politique dans lequel se trouve la
C8499/2010
Page 8
République démocratique du Congo ainsi que de la présence de sa fille
en Suisse et de ses deux autres filles en Belgique et aux PaysBas. En
tant que femme au foyer ayant atteint l'âge de la retraite, elle n'a pas non
plus d'attaches professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner son
pays d'origine au terme de son séjour. Elle serait ainsi parfaitement à
même de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que
cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures sur le plan personnel ou
familial. Par ailleurs, si elle peut vivre convenablement grâce aux loyers
des appartements qu'elle perçoit, ces revenus et le fait qu'elle possède
deux maisons dans son pays d'origine ne permettent pas de conclure
qu'elle y bénéficie de conditions économiques aisées qui seraient
susceptibles de garantir sa sortie de l'Espace Schengen. Ainsi, sans
vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial à la base de la
demande de visa de B._______, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de l'intéressée du
territoire Schengen au terme du séjour envisagé soit suffisamment
garantie.
7.
Cela étant, le désir exprimé par l'intéressée, au demeurant parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à sa famille ne constitue
pas, à lui seul, un motif justifiant l'octroi d'un visa (cf. consid. 3 cidessus).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres
de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette situation ne
diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la parenté demeure
également en Suisse. En effet, au vu du nombre important de demandes
de visa et du risque que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, les autorités ont été
amenées à adopter une politique d'admission très restrictive et, par
conséquent, à procéder à une sévère limitation du nombre d'acceptations
des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse.
Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier.
8.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté de la personne résidant
en Suisse qui a invité un parent domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique et s'est engagée à garantir les frais y relatifs et le départ de
son invité. Les assurances données en la matière, comme celles
formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en
C8499/2010
Page 9
compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas le requérant luimême – celuici conservant seul la maîtrise de son
comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son
existence (cf. à cet égard, ATAF 2009/27 consid. 9 p. 347 et arrêt du
Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005 let. A des faits).
9.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques
n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les intéressés de
se voir, ceuxci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de l'Espace
Schengen, malgré les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
10.
Compte tenu de ce qui précède, il appert que, par sa décision du
8 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 700., à la charge du recourant, conformément à l'art. 63
al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
C8499/2010
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
18 janvier 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier en retour)
– au Service de la population du canton de Vaud (en copie, pour
information ; avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :