Cour III
C-8501/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 9
Johannes Frölicher (président du collège),
Madeleine Hirsig, Beat Weber, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______,
représenté par Monsieur Christian Schilly, Avocat,
65, Rue du Rhône, CP 3199, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
décision du 12 novembre 2007; révision de la rente.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8501/2007
Faits :
A.
A.a A._______ est un ressortissant franco-suisse, né en 1951, marié
et père d'un enfant adulte, il habite à nouveau en France, après avoir
séjourné en Suisse de 1981 à 1997; il a travaillé ensuite en Suisse de
1997 à 1999 en qualité de frontalier (pces 1 et 29). Titulaire d'un CAP
d'électromécanicien, il a travaillé de nombreuses années comme
barman à Paris, puis dans la restauration et l'hôtellerie à Genève (pce
93), avant d'être engagé en avril 1980 au sein de l'entreprise
B._______ (pce 7), tout d'abord comme ouvrier opérateur, puis comme
laboriste après l'obtention d'un CFC; il deviendra responsable d'une
équipe et finalement responsable de la programmation/gestion des
unités chimiques (pce 93).
A.b Souffrant d'une hernie discale L5/S1 avec une légère
compression foraminale à gauche et une petite hernie débutante L4/L5
et L3/L4, il est opéré à trois reprises. La première fois par le Dr
C._______, neurochirurgien à x, en septembre 1999, puis, en raison
d'une récidive de l'hernie discale, une deuxième intervention a été
effectuée le 6 novembre 1999 par le Dr I.______, à la suite de quoi
A._______ a dû porter un corset pendant environ 6 à 9 mois.
L'enlèvement du corset s'avérant impossible à cause des douleurs
provoquées par une instabilité L5/S1, le Dr C._______ a procédé à
une spondylodèse L5/S1 le 21 juillet 2000 laquelle a nécessité le port
d'un corset (pce 78 p. 2).
A.c Le 30 août 2000, A._______ a déposé une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (AI) auprès de l'office AI du
canton de Genève (OCAI-GE). Dans le cadre de cette procédure, les
pièces suivantes ont été notamment versées en cause:
- le questionnaire à l'employeur du 20 septembre 2000 qui
renseigne sur les dernières activités de l'assuré, son horaire et
son revenu (pce 7);
- le rapport médical du 20 septembre 2000 du Dr C._______
lequel estime qu'il est prématuré de se prononcer sur la capacité
de travail compte tenu du fait que la dernière intervention
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chirurgicale est récente. Il estime à ce moment l'incapacité à
100% pour les six mois à venir (pce 66);
- le rapport médical du 14 juin 2001 du Dr C._______ qui
diagnostique une instabilité lombo-sacrée sévère avec des
douleurs résiduelles sévères malgré le traitement chirurgical et
qui affirme que la reprise d'une activité professionnelle est
impossible au vu de la sévérité des symptômes (pce 69).
A.d Par décision du 20 août 2001 (pce 22), se fondant sur un
prononcé du 11 juillet 2001 (pce 16) reconnaissant à A._______ un
degré d'invalidité de 100% depuis le 30 août 2000 pour maladie de
longue durée, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
lui a octroyé une rente entière assortie d'une rente complémentaire
pour son épouse.
A.e Par décision du 5 juillet 2001, l'OCAI-GE avait également accordé
des prestations AI sous la forme de moyens auxiliaires en acceptant la
prise en charge d'orthèse du tronc (corset ou lombostat) sur
prescription médicale (pce 14). Par la suite, les frais d'entretien de
l'orthèse ont également été pris en charge par l'AI, selon décision du 6
mars 2006 de l'OAIE (pce 51).
B.
B.a Lors de la révision de la rente entreprise d'office par l'OAIE en
mars 2006 (pce 49), ont été principalement versés au dossier en cours
d'instruction:
- le questionnaire à l'assuré du 27 octobre 2006 duquel il ressort que
malgré différents tests entrepris à la maison, il n'est pas possible
pour A._______ d'effectuer une activité soutenue (pce 62);
- l'expertise médicale confiée à la clinique et policlinique d'orthopédie
et de chirurgie de l'appareil moteur des Hôpitaux Universitaire de X
(ci-après: expertise HUX) et dont le rapport du 6 octobre 2006,
signé des Drs G._______ et H._______, montre que A._______
souffre subjectivement de douleurs intermittentes du dos depuis
2001, du syndrome nocturne des jambes sans repos (restless legs
syndrome [RLS]) et de dépression qui n'a jamais été évaluée ni
traitée par un psychiatre mais soignée par traitement
médicamenteux prescrit en 1999 par le médecin traitant. Tout en
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remarquant qu'aucun déficit fonctionnel n'a pu être signalé à
l'examen clinique et que l'incapacité de travail est fortement liée à
l'état psychique du patient, ces médecins sont d'avis que d'un point
de vue purement orthopédique, l'activité raisonnablement exigible
serait un emploi dans un travail informatique à 25% (pce 78);
B.b Dans sa prise de position consécutive, le Dr D.______ médecin
au service médical de l'AI spécialisé en médecine physique et
réadaptation, estime l'expertise HUX incohérente et n'amenant aucun
élément objectif pour justifier une incapacité de travail dans une
activité adaptée (pce 79). Il propose une expertise psychiatrique
complémentaire, laquelle fut menée par le Dr E.______, psychiatre et
psychothérapeute à X. Dans son rapport du 8 mars 2007, celui-ci
diagnostique un trouble dépressif récurrent, présent depuis 1985, avec
épisode actuel léger sans syndrome somatique (classification
statistique internationale des maladies et des problèmes de santé
connexes CIM [ICD-10] F33.00) sans répercussion sur la capacité de
travail (pce 93). Cette nouvelle documentation médicale fut soumis à
l'appréciation du Dr D.______, lequel conclut dans son appréciation du
5 avril 2007 à une activité adaptée définie par les limitations
fonctionnelles de l'assurée, à savoir: position de travail libre assis-
debout, pas de porte-à faux- ni de rotation du tronc, pas de port de
charges de plus de 5-10kg (pce 96).
B.c Sur la base des informations obtenues auprès de A._______ au
sujet de sa dernière activité professionnelle (pce 99), le Dr D.______
s'est prononcé par la suite en faveur d'une capacité de travail de 60%
dans son ancien poste (104). Le 24 juillet 2007, l'OAIE a soumis à
A._______ un projet de décision remplaçant la rente entière par un
quart de rente (pce 105).
B.d Par courrier du 17 août 2007 (pce 110), complété après
consultation du dossier par un acte du 25 septembre 2007 (pce 113),
A._______, agissant par l'entremise de son avocat, a contesté ce
projet de décision et requis le maintient d'une rente entière. A l'appui
de ses conclusions, il a joint un certificat médical du 13 septembre
2007 du Dr F._______, médecin généraliste à Z (FR), lequel attestait
de la fragilité psychologique de l'assuré qui courrait le risque d'une
décompensation brutale s'il devait reprendre le travail. Il affirmait
également que A._______ souffrait d'un canal carpien sévère bilatéral
prochainement opéré ainsi que d'apnée du sommeil (pce 114):
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B.e Se fondant sur le rapport final du 17 octobre 2007 du Dr D.______
lequel ne voit pas de raison de modifier sa position suite au certificat
médical du Dr F._______ (pce 115), l'OAIE, par décision du 12
novembre 2007, a confirmé le remplacement de la rente entière par un
quart de rente à partir du 1er janvier 2008 (pce 119).
C.
C.a Le 14 décembre 2007, A._______ interjette recours contre cette
décision par devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) concluant
principalement au maintien d'une rente entière et subsidiairement au
renvoi de la cause à l'OAIE pour instruction complémentaire. Le
recourant requiert également la restitution de l'effet suspensif,
demande rejetée par décision incidente du TAF du 17 mars 2008. En
substance, A._______ se plaint, d'une part, de ce que la décision
litigieuse n'est pas suffisamment motivée et d'autre part, de ce que le
taux d'invalidité a été calculé au mépris de l'expertise HUG.
C.b Dans sa réponse du 7 mars 2008, l'autorité intimée affirme que la
décision attaquée remplit les exigences jurisprudentielles minimales
quant à sa motivation et que, l'ancienne activité s'étant révélée
adaptée à hauteur d'un taux d'occupation de 60% à l'état de santé du
recourant, il se justifie de réduire la rente.
C.c A l'appui de son mémoire de réplique du 6 mai 2008 par lequel il
persévère dans ses conclusions, le recourant produit un nouveau
certificat de son médecin traitant, le Dr F._______. Daté du 5 mai
2008, celui-ci fait état d'une prochaine intervention pour un pouce
ressaut, du problème de canal carpien opéré en 2007, d'un syndrome
d'apnée du sommeil appareillé, d'un RLS traité par médicament et
d'un syndrome anxio-dépressif chronique invalidant soigné par de
fortes doses d'antidépresseurs, ces pathologies s'ajoutant aux
problèmes de lombalgies chroniques. Pour le surplus, le recourant
s'acquitte de l'avance de frais requise dans le délai imparti.
C.d Dans sa duplique du 20 juin 2008, l'autorité intimée confirme sa
position en se référant entièrement à l'avis du Dr D.______ du SMR,
qui remarque que le pouce à ressaut est un diagnostic bénin et non
invalidant et que la variation des troubles psychiques réactionnelles à
la décision litigieuse signifie qu'il s'agit d'une fluctuation transitoire de
l'état psychique du recourant.
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C.e Par ordonnance du 27 juin 2008, le TAF transmet copie de la
duplique pour information au recourant et clôt l'échange d'écriture.
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
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2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
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présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente procédure.
Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution seront donc
citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Les
dispositions topiques sont donc citées dans le présent arrêt dans leur
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
4.1 Le recourant se plaint notamment d'un déficit de motivation de la
décision litigieuse ce qui revient à invoquer une violation de son droit
d'être entendu. Or, en raison du caractère formel du droit d'être
entendu – dont la violation entraîne l'admission du recours et
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond – il convient d'examiner ce grief en
premier lieu (Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, volume II, Les droits fondamentaux, 2ème éd.,
Berne 2006, n. 1346 ; cf. également ATF 134 V 97).
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4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ,
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le
droit de faire administrer des preuves et de participer à l'administration
de celles-ci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se
faire représenter ou assister (cf. André Grisel, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380ss et 840ss). Le droit
d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédérale, par
les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA
(droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une
décision motivée) ainsi qu'en matière d'assurance sociale aux art 42
LPGA (droit d'être entendu) et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions
sur opposition). S'agissant plus particulièrement du devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, le but est que le destinataire puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de
recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce
que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97 consid. 2b, ATF
124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves
et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se limiter à
ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97 consid.
2b, ATF 121 I 54 consid. 2c).
4.3 La décision litigieuse du 12 novembre 2007 fut précédée d'un
projet de décision daté du 24 juillet 2007 soumis à l'assuré
conformément à l'art. 57a LAI. Le recourant s'est exprimé dans un
premier temps par courrier du 17 août 2007, par lequel il requérait
notamment la production du dossier afin de compléter son opposition.
Les pièces de la cause lui furent transmises le 27 août 2007. Il a
complété son opposition au projet de décision par acte du 27
septembre 2007, après avoir eu accès à toute la documentation ayant
présidé au projet de décision, y compris la prise de position du 5 juillet
2007 du Dr D.______. Par la suite, l'autorité intimée a confirmé son
projet de décision le 12 novembre 2007, certes avec une motivation
sommaire mais suffisante. Il est vrai qu'elle aurait dû joindre, par souci
d'exhaustivité, la dernière détermination datée du 17 octobre 2007 de
son service médical à laquelle elle se réfère mais qui ne fait que
confirmer la prise de position antérieure (cf. arrêt du Tribunal
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administratif fédéral C-7730/2007 du 18 mai 2009 avec les références
citées). La question de savoir si cette omission constitue une violation
du droit d'être entendu peut rester ouverte compte tenu de l'issue du
litige et étant entendu que le recourant a eu la possibilité de s'exprimer
sur ce document devant le TAF (lequel établit les faits d'office, cf. art.
44 al. 2 LTAF) qui lui en a transmis copie. En effet, selon la
jurisprudence, la violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle
ne soit pas d'une gravité particulière, peut être considérée comme
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant
une autorité de recours jouissant – comme en l'espèce – d'un plein
pouvoir d'examen (ATF 129 I 129 et les références citées; ULRICH
HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, volume II, Les
droits fondamentaux, 2ème éd., Berne 2006, n. 1347s).
5. Il reste donc à examiner si l'autorité intimée était bien fondée à
réduire la rente du recourant.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
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s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral (des assurances), la rente peut être révisée non
seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences
sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V
343 consid. 3.5).
6.2 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de
même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la
diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour
impotent prend effet en principe, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision, ce n'est
qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ancien art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en
considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au
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moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la
rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, 133 V 108 consid.
5.4).
7.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er août 2000. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision
du 20 août 2001, date de la dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé
jusqu'au 12 novembre 2007, date de la décision litigieuse.
8.
La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse
couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon une jurisprudence
constante, les données fournies par le médecin constituent néanmoins
un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la
santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114
V 310 consid. 3c, Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC 1991] p. 329 consid. 1c).
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C-8501/2007
9.
9.1 En 2001, la décision d'octroi d'une rente entière reposait sur
l'appréciation du Dr C._______, lequel avait opéré le recourant deux
fois, sur les trois opérations que celui-ci a subi au niveau du dos. Le Dr
C._______ a été consulté à deux reprises dans un intervalle de neuf
mois par l'autorité d'instruction. La première fois, il lui semblait
prématuré de se prononcer sur la capacité résiduelle de travail du
recourant. Dans son second rapport, en raison d'une instabilité lombo-
sacrée qu'il décrit comme sévère, entraînant des douleurs résiduelles
importantes malgré l'intervention chirurgicale et en dépit d'un
traitement médicamenteux complémentaire et de séances de
physiothérapie, le Dr C._______ soutient que la reprise d'une activité
professionnelle est impossible. Dans l'annexe au rapport médical
concernant la réinsertion professionnelle, ce médecin spécifie que non
seulement l'ancienne activité n'est plus possible mais que l'on ne peut
pas non plus exiger l'exercice d'un autre travail. En conséquence, le
formulaire sur les capacités fonctionnelles en cas d'activité
professionnelle n'a pas été complété.
9.2 Lors de la révision de la rente entreprise en mars 2006, deux
expertises médicales ont été versées au dossier. La première,
l'expertise HUX, est essentiellement orthopédique. La palpation et la
percussion de toute la colonne est indolore. Les experts relèvent une
probable épicondylite radiale temporaire à droite, mais aucun signe de
compression des nerfs principaux, ni troubles sensitifs dans les
membres supérieurs. Le recourant marche sans boiterie et ne
présente aucun signe d'impingement ou de douleurs dégénératives.
Les clichés de radiographie lombaire du 18 août 2006 montrent que le
matériel de fixation de la spondylodèse est en bonne position, sans
signe de déplacement et ne révèlent aucun indice de récidive pour la
lystésis, ni d'arthrose, ni de signe d'instabilité. L'examen de
radiographie cervicale du 14 mars 2006 laisse apparaître une légère
spondylarthrose et uncarthrose en C5/C6. Concernant les douleurs
lombaires chroniques selon Oswetry, les experts évaluent le score à
66%, ce qui représente selon eux un handicap important. Ces
médecins remarquent qu'il est difficile de se prononcer sur une
évolution de la capacité de travail compte tenu du fait qu'ils ne
possèdent aucun document médical datant de l'époque de l'octroi de
la rente. Ils notent que le seul facteur important limitant la capacité
fonctionnelle et par conséquent de travail sont les douleurs. L'état
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C-8501/2007
psychique du patient leur semble à l'origine de l'incapacité de travail.
Ils affirment que seule une activité professionnelle à temps partiel
serait possible, pour autant que le patient peut changer sa position
toutes les heures. Basé purement sur l'examen clinique orthopédique,
ils suggèrent un emploi dans un travail informatique à 25%.
L'expertise psychiatrique de 10 pages a été rédigée quant à elle par le
Dr E.______ à la suite de l'étude du dossier médico-assécurologique
et d'un entretien de 2h20 avec le recourant. L'anamnèse est très
fouillée et le pronostic claire. L'expert explique qu'il a existé, en raison
du contexte familial, des conditions qui ont interféré de manière
défavorable avec le processus de mise en place de la personnalité,
mais que le recourant ne présente pas de personnalité pathologique. Il
mentionne néanmoins une fragilité psychique se manifestant
principalement par une vulnérabilité à la dépression. Malgré des
épisodes dépressif récurrent depuis 1985 (lesquelles n'ont jamais
entraîné une incapacité de travail durable), le recourant n'a jamais
consulté de psychiatre. C'est son médecin interniste qui a mis en
place un traitement antidépresseur de manière continue avec une
augmentation de la posologie lors de l'amorce des rechutes. Relevant
que le déficit fonctionnel somatique n'est pas corrélé par l'examen
orthopédique clinique, le psychiatre se pose la question de la
présence possible d'un syndrome douloureux somatoforme persistant,
qu'il écarte au motif que deux critères importants font défaut. L'assuré
souffre à son avis d'un trouble dépressif récurrent dont l'état actuel
n'est pas limitatif pour l'exercice de l'activité professionnelle.
10.
10.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
10.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
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l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail.
C'est l'administration qui doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 22 consid. 4a,
ATF 109 V 25; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die
Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, no 38 ss p. 320). Cela
étant, lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296 consid. 3b;
arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2)
10.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
10.4 Compte tenu des griefs du recourant à l'égard du rôle du Dr
D.______, médecin du SMR, et du contenu de ses rapports, il sied
également de rappeler que le RAI prévoit expressément la création
des SMR ainsi que leurs tâches. Les rapports élaborés dans ce cadre
ne constituent pas un examen médical sur la personne de l'assuré au
sens de l'art. 49 al. 2 RAI mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3
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RAI. De tels rapports ne se fondent pas sur des examens médicaux
effectués par le SMR lui-même mais contiennent les résultats de
l'examen des conditions médicales du droit aux prestations et une
recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite à donner à
la demande de prestations. Ils ont de ce fait une autre fonction que les
expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Ils ne posent pas de
nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas
remplir les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les
expertises médicales. On ne saurait en revanche leur dénier toute
valeur probante. Ils ont notamment pour but de résumer et de porter
une appréciation sur la situation médicale d'un assuré, ce qui implique
aussi, en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a
lieu de se fonder sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une
instruction complémentaire (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2).
11.
11.1 S'agissant de la situation prévalant au moment de l'octroi de la
rente, il y a lieu de constater qu'il n'était pas du tout question de
dépression ou d'une quelconque affection psychique, quant bien
même selon l'expertise psychiatrique de 2006, le trouble dépressif
récurrent diagnostiqué existait déjà par intermittence depuis 1985.
L'allocation de la rente se fondait sur la prise de position d'un seul
médecin, le Dr C._______. On trouve bien dans le dossier un
document daté du 25 juin 2001 intitulé "Demande de renseignements
au médecin conseil" dans lequel le gestionnaire du dossier à l'OCAI-
GE expose brièvement que le Dr C._______ exclut la reprise d'une
activité professionnelle et qu'en conséquence l'autorité pense clore le
cas par l'octroi d'une rente. Ne figure en revanche aucune réponse
circonstanciée dudit médecin conseil, si ce n'est une apostille
manuscrite à même le document, représentant un "OK, révision dans
4 ans", suivi d'une signature illisible (pce 12). Le rapport médical du 14
juin 2001 du Dr C._______ présente l'état de santé comme
stationnaire et souligne le bon positionnement du matériel
d'ostéosynthèse rachidienne. La reconnaissance d'une invalidité totale
s'est donc opérée sur la base de la persistance de lombalgies très
sévères. Il est toutefois douteux que la documentation médicale réunie
à cette occasion satisfasse les exigences jurisprudentielles précitées.
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11.2 La décision du 12 novembre 2007, en revanche, repose une
consultation orthopédique et psychiatrique menée lege artis, tenant
compte tant de l'anamnèse que du dossier, des plaintes subjectives du
patient et des observations objectives des experts et les conclusions
ont été formulées au terme d'un examen exhaustif. Toutefois,
concernant l'expertise orthopédique, la Cour de céans ne peut que
partager l'opinion du Dr D.______ au sujet de l'incohérence entre
l'examen clinique et les suggestions des experts. On ne voit en effet
pas comment ceux-ci expliquent que d'un point de vue purement
orthopédique la capacité de travail est de 25% dans un emploi
informatique alors qu'aucun déficit fonctionnel n'est détecté ni à
l'examen clinique, ni sur les clichés radiologiques. De surcroît, ces
mêmes experts insistent sur une activité professionnelle à temps
partiel uniquement si le patient peut alterner les positions toutes les
heures, ce qui semble difficilement compatible avec la fonction
d'informaticien qu'ils proposent. Ceci dit, la Cour a tout autant de peine
à souscrire sans réserve à l'appréciation du Dr D.______ qui retient
finalement une capacité de travail de 60% dans l'ancienne activité en
expliquant que selon la description qu'a faite l'assuré de son ancien
poste, la vérification du travail dans les ateliers qui compte pour 50%
du temps de travail correspond à une activité adaptée et que l'activité
de bureau, qui est similaire à une activité d'informaticien est possible à
25% (de 50% de temps de travail) selon l'expertise HUX. A aucun
moment le Dr D.______ n'évoque expressis verbis une amélioration de
l'état de santé, et cas échéant en quoi elle consiste et quelle est son
ampleur. Le diagnostic somatique est le même qu'à l'époque de l'octroi
de la rente laquelle, comme il vient d'être dit, avait été allouée en
raison de douleurs sévères, qui existent toujours aujourd'hui, si bien
que l'on peut se demander si la situation n'est pas restée la même et
que l'on se trouve en présence d'une simple appréciation différente, ce
qui ne donne pas matière à révision. En effet, l'autorité intimée, pas
plus que son médecin-conseil, ne motive l'amélioration de la capacité
de travail qui passerait selon eux de 0% à 60%, sans qu'il soit expliqué
pourquoi elle n'est pas complète du moment que l'ancien poste de
travail serait adapté aux limitations fonctionnelles.
12.
De plus, le TAF estime qu'il est erroné de ne pas procéder à une
comparaison des revenus pour évaluer le taux d'invalidité du
recourant. L'incapacité de gain se mesure à l'aide des répercussions
économiques concrètes de l'atteinte à la santé sur le revenu (RAMA
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C-8501/2007
1991 U 130 consid. 3). Ce n'est que lorsque la personne assurée est
en mesure de continuer la même activité malgré son atteinte à la
santé mais avec un taux d'occupation réduit que l'on peut se contenter
d'appliquer la même proportion au taux d'invalidité. Toutefois, lorsque,
comme en l'espèce, l'inaptitude à travailler au poste que la personne
assurée occupait jusqu'alors a été reconnue par décision entrée en
force, l'autorité intimée ne peut pas sans autre partir du principe qu'il
retrouverait la même activité, au même endroit, avec le même salaire.
L'évaluation du revenu d'invalide doit alors reposer sur un choix large
et représentatifs d'activités adaptées aux handicaps de la personne
assurée, ce qui implique le recours aux statistiques.
13. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d'annuler la décision et de la
renvoyer à l'autorité inférieure afin qu'elle détermine clairement si l'état
de santé du recourant s'est amélioré et qu'elles en sont les incidences
sur sa capacité de travail. Ensuite, elle procédera à l'évaluation de
l'invalidité en appliquant la méthode de comparaison des revenus (cf.
consid. 11) et rendra une nouvelle décision.
14.
14.1 Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 400.-- déjà versée par
le recourant lui sera restituée sur le compte bancaire qu'il aura
désigné, une fois le présent arrêt entré en force.
14.2 Il reste à examiner les dépens relatifs à la procédure devant
l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) permettent d'allouer à la
partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant du recourant en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 20 pages accompagné de 4 copies et d'une réplique de 7
pages. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une
indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.-- à charge de l'OAIE.
Page 18
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 12 novembre
2007 est annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci
procède au sens du considérant 13 et prenne ensuite une nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais d'un montant
de Fr. 400.-- versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte
bancaire qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral une fois le
présent arrêt entré en force.
3.
Un montant de Fr. 2'000.-- est alloué au recourant à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Avis judiciaire; annexe: bulletin pour le
remboursement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. xxx)
- Pax Schweizerische Lebenversicherungsgesellschaft 4002 (Police
xxx)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 20