Cour III
C-8503/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous domiciliés rue de Genève 87, 1004 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f a
OLE), irrecevabilité d'une demande de réexamen.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8503/2007
Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant équatorien né le 24 mai 1973, est entré
en Suisse en novembre 1996 pour y travailler sans autorisation. En
décembre 1998, le prénommé a obtenu une autorisation de séjour
pour études du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:
SPOP-VD). Celle-ci a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2001. Le 3
janvier 2002, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation
de séjour pour études. Par courriers des 21 janvier et 20 mars 2003, le
SPOP-VD a informé le prénommé qu'il ne remplissait pas les
conditions pour obtenir la prolongation d'une telle autorisation de
séjour.
A.b B._______, née le 5 janvier 1974, et sa fille C._______, née le 21
juillet 1995, sont venues en Suisse illégalement rejoindre leur mari et
père en septembre 1998. A la suite d'un contrôle de situation, l'Office
fédéral des étrangers (actuellement ODM) a prononcé à l'encontre de
B._______, le 13 novembre 2001, une interdiction d'entrée en Suisse
valable deux ans pour infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers (entrée sans visa, séjour et travail sans autorisation).
D'autre part, par prononcé du 14 novembre 2001, le Préfet du District
de Lausanne a condamné B._______ à une amende de 420 francs
pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation. Par
décision du 11 octobre 2002, le SPOP-VD a refusé l'octroi d'une
autorisation de séjour à quelque titre que ce soit à B._______ et à sa
fille C._______ et a prononcé leur renvoi de Suisse avec effet
immédiat. Par courrier adressé le 7 novembre 2002 au SPOP-VD,
l'intéressée, enceinte de six mois, a demandé et obtenu à ce qu'il soit
sursis à l'exécution de son renvoi jusqu'au 30 avril 2003.
Par courrier du 12 décembre 2002, B._______ a adressé au SPOP-VD
une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême
gravité pour elle-même et sa fille. A l'appui de sa requête, elle a
allégué qu'elle était arrivée en Suisse le 4 septembre 1998,
accompagnée de sa fille C._______ alors âgée de trois ans, pour
rejoindre son conjoint séjournant en Suisse au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études. Elle a précisé que son mari
travaillait, s'acquittait des cotisations aux assurances sociales et
assurait l'indépendance financière de sa famille. Elle s'est également
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prévalue de la scolarisation de sa fille en Suisse dès l'année scolaire
1999-2000 et de la bonne intégration de sa famille.
La deuxième fille du couple D._______ est née le 18 février 2003 à
Lausanne.
Par courrier du 7 avril 2003 adressé au SPOP-VD, le conseil de
B._______ et de son conjoint a étendu sa demande d'autorisation de
séjour pour cas personnel d'extrême gravité à A._______.
A.c Le 27 mai 2004, le SPOP-VD a informé les requérants qu'il était
disposé à leur octroyer, ainsi qu'à leurs enfants, une autorisation de
séjour hors contingent au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) et il a transmis leur dossier pour examen et décision à
l'Office fédéral.
Le 18 août 2004, l'Office fédéral a rendu à l'endroit d'A._______ et de
sa famille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police (ci-
après: DFJP) a confirmé cette décision le 11 février 2005. Dans son
prononcé, cette autorité a notamment relevé que A._______ n'avait
pas adopté un comportement respectueux de l'ordre établi eu égard
au fait qu'il avait mené jusqu'à sa demande d'autorisation de séjour
pour études une existence clandestine, qu'il avait ensuite sollicité et
obtenu une autorisation de séjour pour études en décembre 1998 en
dissimulant le fait qu'il vivait en Suisse avec sa femme et sa fille, enfin
qu'il avait, sous le couvert d'une autorisation de séjour pour études,
exercé une activité lucrative à titre principal. Par ailleurs, son épouse,
venue le rejoindre en Suisse avec leur fille aînée en septembre 1998
également pour travailler sans autorisation en ce pays, n'avait pas
respecté la mesure d'éloignement prononcée à son endroit le 13
novembre 2001 pour une durée de deux ans. Ainsi, le DFJP a
considéré que le cas de rigueur n'était pas réalisé en l'espèce, même
si A._______ résidait en Suisse depuis novembre 1996, son épouse et
leur fille aînée depuis septembre 1998 et si leur fille cadette était née
en ce pays.
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B.
Par requête du 24 août 2007, A._______, par l'intermédiaire de son
conseil, a demandé au SPOP/VD de solliciter auprès de l'autorité
fédérale, pour lui-même et sa famille, un permis de séjour pour motifs
humanitaires en application de l'art. 13 let. f aOLE. A l'appui de sa
demande il a fait valoir qu'il travaillait au gris, son employeur payant
les cotisations sociales et l'impôt à la source, que son épouse
travaillait également, qu'il était retourné en 2004 en Equateur à la suite
du décès d'un de ses frères, mais avait constaté qu'il n'y avait pas de
perspectives professionnelles et que ses enfants ne pourraient pas
non plus y suivre une scolarité adéquate. Il a souligné ses attaches
familiales importantes dans le canton de Vaud, où trois de ses frère et
une de ses soeurs résidaient, ainsi que la bonne intégration sociale et
scolaire de ses deux filles, l'aînée devant entrer en sixième primaire et
la plus jeune en première enfantine.
Le 2 novembre 2007, le SPOP-VD a transmis cette demande à l'ODM,
pour raison de compétence, en la préavisant favorablement.
C.
Par décision du 15 novembre 2007, l'ODM, considérant la requête de
A._______ du 24 août 2007 comme une demande en réexamen de sa
décision du 18 août 2004, n'est pas entré en matière sur cette
demande. Dans la motivation de sa décision, l'autorité intimée a relevé
que l'intéressé n'alléguait aucun changement de circonstances
notables et n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve important qui
n'était pas connu lors de la prise de décision du 18 août 2004 ou qui
n'aurait pas pu être produit à l'époque.
D.
Par écrit daté du 14 décembre 2007, posté le 15 décembre 2007,
A._______, son épouse et leurs enfants ont interjeté recours contre la
décision du 15 novembre 2007 en concluant à l'annulation de la
décision entreprise et au prononcé d'une exception aux mesures de
limitation en leur faveur. A l'appui de leur recours, ils ont repris pour
l'essentiel les allégations développées dans la demande du 24 août
2007, en soulignant à nouveau la longueur de leur séjour en Suisse,
leur bonne intégration sociale et professionnelle, de même que leur
indépendance financière.
Par courriers des 22 janvier et 1er février 2008, les recourants ont
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produit à l'appui de leur pourvoi de nombreux documents, notamment
des attestations de salaires et de scolarité, des pétitions et des lettres
de soutien en leur faveur.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet par préavis du 20 février 2008.
Invités à se déterminer sur le préavis de l'autorité intimée, les
recourants ont persisté dans leurs conclusions par écrit du 25 mars
2008, en soulignant la longueur de la durée de leur séjour en Suisse,
leur bonne intégration sociale et professionnelle, leur indépendance
financière et la présence en ce pays de membres de leur famille
proche.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions sur réexamen en matière d'exception
aux mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres
maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
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91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
notamment l'aOLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ son épouse et leurs enfants ont qualité pour recourir
(cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par
la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133, consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 124 II 1 consid.
3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid. 4a,
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100 Ib 368 consid. 3 et références. citées ; JAAC 67.106 consid. 1 et
références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et références. citées ; cf.
GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen
Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der
Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179 et 185s. et
références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b, p. 47), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur
une demande de réexamen, le requérant peut simplement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
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pour l'obliger à statuer au fond, et le Tribunal de céans ne peut
qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet
le recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 251 ; JAAC 45.68 ; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions
du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegen-
stand") et celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur
le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 131 II 200 consid.
3.2, 130 V 138 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1 p. 413s., et jurisp. cit. ;
KÖLZ/ HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit.,
p. 8s., n. 2.2 ; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II : Les actes
administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et 446s.).
4.
4.1 En l'espèce, il convient de relever que, dans sa décision du 18
août 2004, l'autorité intimée a considéré notamment que le séjour en
Suisse des recourants, leur intégration tant sur le plan professionnel
que social, ainsi que leur situation familiale, la présence de leurs
enfants en Suisse et leur situation en cas de retour en Equateur ne
permettaient pas de conclure que les intéressés se trouvaient dans
une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE et de la
jurisprudence restrictive en la matière. Il est encore à noter que cette
décision a été confirmée sur recours par décision du DFJP du 11
février 2005 et que le refus d'exception aux mesures de limitation est
entré en force faute de recours au Tribunal fédéral.
4.2 A l'appui de leur requête du 24 août 2007 tendant au réexamen de
la décision précitée et dans leur pourvoi formé le 15 décembre 2007
contre la décision de l'ODM du 15 novembre 2007, les intéressés ont
fait valoir à nouveau la durée de leur séjour en Suisse, la présence de
leurs enfants en ce pays (en particulier de leur fille aînée âgée de
treize ans), leur intégration, leur indépendance financière et leur
situation en cas de retour en Equateur. Ils ont également souligné la
présence de nombreux membres de la famille de A._______ en
Suisse. Enfin, ils ont indiqué que l'ODM avait bel et bien accordé des
exceptions aux mesures de limitation à des personnes sans papiers
résidant en Suisse comme eux.
4.3 Le Tribunal constate cependant que les éléments sur lesquels les
intéressés ont fondé leur requête ne sont d'aucune manière
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constitutifs de faits nouveaux importants susceptibles de justifier le
réexamen de la décision du 18 août 2004. Il sied de rappeler en
préambule que les autorités compétentes (Office fédéral, DFJP) se
sont déjà prononcées de manière circonstanciée sur la situation des
recourants et qu'elles ont considéré, en particulier, que la durée de
leur séjour en Suisse, leur intégration et celle de leurs enfants dans ce
pays, ne permettaient pas de conclure qu'ils se trouvaient dans une
situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. décision
du DFJP du 11 février 2005, consid. 12.1 à 16).
Il convient au surplus de relever qu'entre la confirmation de la
première décision de l'Office fédéral par le DFJP le 11 février 2005 et
la deuxième décision rendue par l'ODM le 15 novembre 2007, les
intéressés ont passé deux ans et neuf mois supplémentaires en
Suisse. A supposer que la poursuite de leur séjour dans ce pays
durant ce laps de temps ait quelque peu contribué à consolider leurs
attaches sociales et professionnelles avec celui-ci, le simple
écoulement du temps et une évolution normale de leur intégration ne
constituent de toute façon pas, à proprement parler, des faits
nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur
situation personelle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A. 180/2000 du 14
août 2000 consid. 4c). A ce propos, la jurisprudence citée
précédemment au considérant 2 souligne que le réexamen d'une
décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appréciation
de faits connus lors de ladite décision.
4.4 Enfin, les intéressés ont également indiqué que d'autres
ressortissants étrangers en situation irrégulière auraient obtenu la
régularisation de leurs conditions de séjour par l'Office fédéral. A ce
propos, le TAF ne saurait se prononcer d'une manière générale sur les
cas de personnes qui auraient obtenu une autorisation de séjour pour
des motifs humanitaires, malgré un séjour illégal. En effet, si les
recourants entendaient se prévaloir à ce sujet d'une inégalité de
traitement, il leur incombait d'invoquer avec précision de quels cas
particuliers il s'agissait, ce qu'ils n'ont pas fait. En tout état de cause,
un tel argument, présenté de manière aussi générale, n'est pas de
nature à constituer un fait nouveau important, au sens précité (cf. au
demeurant sur la question de l'égalité de traitement dans le domaine
de l'exception aux mesures de limitation ATAF 2007/16 consid. 6.4 et
jurisprudence citée).
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5.
Dès lors, force est de constater que les recourants n'avancent aucun
fait ou moyen de preuve nouveau important, ni changement de
circonstances depuis le prononcé de la décision du 18 août 2004,
confirmée sur recours par le DFJP le 11 février 2005. Par conséquent,
c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière
sur la demande de réexamen des intéressés.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 15 novembre 2007, l'Office fédéral n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr.1000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 18 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 080 661en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (division étrangers),
en copie pour information, avec dossier VD 650 733 en retour.
Le président du collège: La greffière:
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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