Cour III
C-851/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 a v r i l 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______ et B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-851/2006
Considérant en fait et en droit
que, par demandes déposées le 13 avril 2006 auprès de l'Ambassade
de Suisse en Tunisie, les époux A._______ et B._______
(ressortissants tunisiens, nés respectivement le 19 août 1949 et le
1er novembre 1950) ont sollicité la délivrance d'autorisations d'entrée
pour un séjour sur le territoire helvétique d'une durée indéterminée, en
vue de rendre visite aux membres de leur famille vivant en Suisse
(cf. dossier VD 821810), en particulier :
- au frère du prénommé, X._______ (ressortissant tunisien né en
1969), réfugié reconnu depuis le 3 février 1998, à l'instar de son
épouse (cf. dossiers N 312 777, NE 146663 et VD 676584), et
- à leurs filles mariées en Suisse à des réfugiés reconnus (cf. infra,
p. 5), M._______ (ressortissante tunisienne née en 1978) et
N._______ (ressortissante tunisienne née en 1982),
que les requérants ont produit plusieurs pièces justificatives au sujet
de leur situation financière, dont il ressort notamment que le mari est
agriculteur, qu'il exploite une « terre de dix hectares non irriguée » en
Tunisie et que le couple n'a réalisé aucun revenu imposable dans ce
pays en 2004,
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer les visas
sollicités, la Représentation suisse précitée a transmis les requêtes
des intéressés à l'Office fédéral des migrations (ODM) en date du
19 avril 2006, en les préavisant négativement (« risque migratoire »),
que, par déclaration écrite du 7 juin 2006, X._______ s'est formelle-
ment engagé à prendre en charge l'ensemble des frais liés au séjour
de ses invités en Suisse,
que, dans une lettre d'explication non datée (adressée aux autorités
de sa commune de résidence), l'intéressé a exposé que ses invités
(son frère aîné et sa belle-soeur) envisageaient de se rendre en
Suisse pour une visite familiale et touristique d'une durée d'un mois,
précisant qu'ils avaient, en plus de leurs deux filles mariées en Suisse,
encore quatre enfants en Tunisie,
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que, le 25 juin 2006, les autorités vaudoises de police des étrangers
ont émis un préavis favorable quant à la venue des requérants sur leur
territoire,
que, par décision du 10 août 2006, l'ODM a rejeté les requêtes des
époux A._______ et B._______, au motif que leur sortie de Suisse au
terme de leur séjour n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte
tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie et
de leur situation personnelle, retenant à cet égard que les requérants
n'avaient pas démontré avoir des attaches si étroites dans leur patrie
qu'elles seraient susceptibles de les dissuader de rester en Suisse à
l'échéance de leur visa,
que, par acte du 14 septembre 2006, X._______ a recouru contre la
décision précitée,
qu'il s'est porté garant du départ ponctuel des époux A._______ et
B._______ à l'échéance de leur visa, invoquant qu'il était exclu que
des personnes présentant le profil de ses invités cherchent à s'installer
en Suisse, un pays dont ils ne connaissent ni la langue, ni la culture, ni
le mode de vie,
qu'il a, en particulier, reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte
de l'âge des intéressés et de leurs importantes attaches familiales
(plusieurs enfants mineurs, encore en formation, ainsi que toute leur
parenté, composée de dizaines de personnes) et sociales sur place et,
partant, d'avoir insuffisamment motivé sa décision, en violation du
droit d'être entendu,
qu'il a relevé que ses invités, s'ils disposaient certes de « moyens
financiers limités » (à l'instar de la plupart des ressortissants
tunisiens), bénéficiaient néanmoins d'une situation économique stable
dans leur pays, où ils possédaient des terres « dont certaines étaient
cultivables », et qu'ils pouvaient par ailleurs compter sur le soutien
d'un fils installé à Dubaï (Emirats Arabes Unis), lequel réalisait un
salaire conséquent et participait « régulièrement » à l'entretien de sa
famille,
qu'il a insisté sur le fait qu'il lui était impossible - en raison de son
statut de réfugié politique - de retourner dans sa patrie pour y
rencontrer les siens, faisant valoir que la décision querellée était
contraire au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
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l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dans la
mesure où elle avait pour conséquence de le priver durablement de
rencontrer ses proches restés au pays,
qu'enfin, il s'est prévalu d'une inégalité de traitement, alléguant que
d'autres réfugiés reconnus en Suisse obtenaient régulièrement des
visas pour des membres de leur famille,
que, par décision incidente du 27 septembre 2006, le recourant a été
invité à indiquer les coordonnées des proches de réfugiés reconnus
ayant bénéficié de visas pour la Suisse,
que, dans sa prise de position du 27 octobre 2006, l'intéressé a cité
les cas de plusieurs membres de sa famille et de celle de son beau-
frère ayant été autorisés à venir en Suisse (selon ses dires),
que, dans ses observations du 21 novembre 2006, l'autorité inférieure
a complété sa motivation, arguant notamment que la pratique avait
maintes fois démontré que des personnes provenant de régions
confrontées à une situation difficile au plan socio-économique (telles la
Tunisie) n'hésitaient pas, une fois en Suisse, à entreprendre des
démarches en vue de prolonger leur séjour dans ce pays, en dépit de
leur âge, de la présence d'attaches familiales importantes dans leur
patrie, des assurances données quant à leur départ ponctuel de
Suisse et des garanties financières offertes pour la couverture de leur
frais de séjour,
qu'elle a expliqué qu'au vu du risque migratoire existant in casu, elle
ne pouvait accéder à la volonté manifestée par les époux A._______
et B._______ de séjourner ensemble sur le territoire helvétique, en
dépit du statut particulier du recourant en Suisse,
qu'elle a, par ailleurs, retenu que le grief d'inégalité de traitement
soulevé dans le cadre de la procédure de recours était infondé, dès
lors que seules deux des personnes citées lui étaient connues et que
celles-ci s'étaient vues délivrer un visa par une autre autorité
(l'Ambassade de Suisse en Tunisie),
que, dans sa réplique du 15 janvier 2007, X._______ a repris
l'argumentation précédemment développée, concluant derechef à ce
que ses invités soient autorisés à se rendre ensemble en Suisse pour
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quelques semaines, et insistant sur le fait que les intéressés
souhaitaient également rendre visite à leurs deux filles mariées à des
réfugiés reconnus, ainsi qu'aux enfants de celles-ci (leurs petits-
enfants),
qu'il a fait valoir que, si le risque migratoire évoqué par l'autorité
inférieure constituait certes un motif pertinent pour refuser une
autorisation d'entrée en Suisse à un jeune, tel n'était pas le cas
s'agissant de personnes approchant la soixantaine (telles ses invités),
qu'enfin, il a cité les cas de deux ressortissantes tunisiennes, mères
de réfugiés reconnus (dont la sienne), ayant été autorisées (l'une par
l'ODM) à rencontrer leur fils en Suisse en 2006, se prévalant derechef
d'une violation du principe d'égalité de traitement,
qu'il ressort, par ailleurs, des dossiers relatifs aux filles des époux
A._______ et B._______ résidant en Suisse - toutes deux épouses de
réfugiés reconnus - que M._______ a renoncé au statut de réfugié et à
l'asile, pour elle et ses enfants, en décembre 2007 (cf. dossiers
N 342 365 et NE 160194), et que N._______, qui n'a jamais bénéficié
de ce statut, est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, alors
que ses enfants ont été intégrés dans le statut de leur père
(cf. dossiers N 364 293 et NE 161929),
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
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l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
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courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral [TF] en matière de police des étrangers, Revue de
droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur
lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle
nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant
précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou « Kann-Vorschrift » ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la
vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, la Cour de céans ne saurait écarter d'emblée les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle
prolongation du séjour des époux A._______ et B._______ en Suisse
après l'échéance de la durée de validité des visas sollicités, compte
tenu de la situation socio-économique difficile prévalant en Tunisie et
des nombreux avantages qu'offre la Suisse (niveau et qualité de vie,
sécurité, infrastructure médicale et sanitaire, etc.),
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qu'en effet, il n'est pas rare que, dans des cas analogues, des
ressortissants étrangers, une fois en Suisse, ne songent plus à quitter
ce pays et cherchent à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité), et ce, en dépit de toutes
les assurances données par celles et ceux qui, résidant régulièrement
en Suisse, les avaient invitées et s'étaient - en toute bonne foi - portés
garants de leur sortie ponctuelle de Suisse au terme du séjour
envisagé,
qu'il sied de relever, à ce propos, que les assurances données quant à
l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont,
en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de prolonger son séjour ou d'entrer
dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'Arrêt du TF 6S.281/2005 du
30 septembre 2005) et que l'expérience a démontré à maintes reprises
que les déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou
par son hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas à garantir le
départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que les craintes émises par l'autorité inférieure apparaissent d'autant
plus fondées, in casu, que les époux A._______ et B._______, s'ils
bénéficient certes d'une situation économique stable en Tunisie (où ils
exploitent des terres familiales), y disposent néanmoins de ressources
financières limitées, de sorte qu'ils sont régulièrement tributaires de
l'aide de leur fils résidant à Dubaï pour assurer la couverture de
l'ensemble des besoins de leur famille, ainsi que le reconnaît le
recourant,
que, certes, la présence sur place d'enfants mineurs, encore en
formation, constitue généralement un élément de nature à inciter des
parents à retourner dans leur patrie après un séjour à l'étranger,
que tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il existe,
comme en l'espèce, d'importantes disparités au plan socio-
économique entre le pays d'origine et la Suisse, différence de niveau
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de vie qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision
de quitter définitivement sa patrie,
que, dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que des parents soient
précisément tentés de s'installer durablement sur le territoire
helvétique dans le but d'y faire venir ultérieurement leurs enfants en
âge d'études, en vue d'offrir à ceux-ci de meilleures possibilités de
formation et perspectives d'emploi, et de leur permettre de se préparer
ainsi un avenir plus prometteur que dans leur pays d'origine,
qu'à cela s'ajoute que les prénommés, qui sont proches de l'âge de la
retraite, appartiennent à une catégorie de personnes susceptibles de
nécessiter à tout moment des soins médicaux parfois importants, de
sorte qu'il serait parfaitement compréhensible qu'ils aspirent - à l'instar
de nombreuses personnes - à passer leurs vieux jours en Suisse, afin
d'y bénéficier d'un système médical et sanitaire plus performant que
celui de leur pays d'origine, et ce, en dépit de leur méconnaissance
des langues couramment utilisées en Suisse et de la culture
helvétique,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que les intéressés
ont des proches en Suisse (notamment deux filles mariées, avec
enfants, et le frère du mari, avec sa famille), susceptibles de leur
fournir un environnement stable et un encadrement de nature à
faciliter leur installation dans ce pays,
qu'il convient, par ailleurs, de relever qu'un refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcé à l'encontre des époux A._______ et
B._______ ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement par l'art. 13 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101), contrairement à ce que soutient le recourant,
qu'en effet, la norme conventionnelle précitée vise principalement à
protéger les relations existant entre époux et entre parents en ligne
directe (en particulier, entre parents et enfants) et que les personnes
qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent s'en prévaloir
qu'à des conditions très restrictives (telles une maladie grave, par
exemple ; cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et réf. cit.,
confirmé par l'Arrêt du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006
consid. 1.1.2 [non publié in: ATF 133 II 6), non réalisées in casu,
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que l'art. 13 Cst. ne confère pas des droits plus étendus en matière de
police des étrangers que ceux qui sont garantis par l'art. 8 CEDH
(cf. ATF 130 II 281 consid. 3 p. 284ss, ATF 129 II 215 consid. 4.2
p. 218s. et ATF 126 II 377 consid. 7 p. 394),
qu'en outre, les dispositions précitées ne confèrent pas un droit
d'entrer (respectivement de réaliser sa vie familiale) dans un pays
donné (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et réf. cit. ; cf. STEPHAN
BREITENMOSER, in: EHRENZELLER/MASTRONARDI/SCHWEIZER/VALLENDER, Die
schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich/Bâle/Genève
2002, ad art. 13 Cst., n. 25 ; ARTHUR HAEFLIGER/FRANK SCHÜRMANN, Die
Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Die Bedeu-
tung der Konvention für die schweizerische Rechtspraxis, Berne 1999,
p. 261),
qu'en principe, une violation de ces normes ne peut donc être admise
que si les membres d'une même famille n'ont - durablement ou, à tout
le moins, pendant une période prolongée - aucune possibilité de se
rencontrer dans un pays autre que la Suisse (cf. Arrêt du TAF
C-754/2006 du 24 août 2007 consid. 6),
qu'en l'espèce, aucun élément ne permet de penser que X._______,
son épouse et leurs enfants (qui bénéficient en Suisse du statut de
réfugiés) se trouveraient dans l'impossibilité d'obtenir des autorités
helvétiques la délivrance de documents de voyage leur permettant de
rencontrer leurs proches dans un pays autre que la Tunisie (dont le
prénommé avait fui les persécutions en 1992) ou la Suisse (cf. dossier
N 312 777),
que, cela étant, la Cour de céans comprend parfaitement les
aspirations légitimes du recourant à pouvoir accueillir son frère aîné
(qu'il n'a plus revu depuis le début des années 90) sur le territoire
helvétique, où il réside depuis de nombreuses années,
qu'elle constate, par ailleurs, que la présence sur place de B._______,
en sus des enfants mineurs du couple, constituerait une garantie
supplémentaire propre à assurer le retour de A._______ dans sa
patrie au terme de son séjour en Suisse et, partant, de relativiser le
risque migratoire invoqué tant par l'Ambassade de Suisse en Tunisie
que par l'ODM,
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qu'elle estime qu'il serait inapproprié, dans ces conditions, de refuser
au prénommé l'autorisation d'entrer en Suisse pour une visite
individuelle, l'intérêt privé du recourant à pouvoir rencontrer son frère
aîné (qu'il n'a plus revu depuis plus de quinze ans) sur le territoire
helvétique l'emportant in casu sur l'intérêt public contraire à refuser le
visa sollicité,
qu'au demeurant, elle observe que la couverture des frais de séjour de
l'intéressé en Suisse apparaît suffisamment garantie, au vu des pièces
relatives à la situation financière du recourant versées en cause
(cf. dossier VD 821810), et prend acte des assurances données par ce
dernier dans le cadre de la présente procédure de recours quant au
départ ponctuel de son invité à l'échéance du visa,
qu'en conséquence, le recours doit être partiellement admis, en ce
sens que l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
A._______, en vue de lui permettre d'effectuer une visite familiale et
touristique d'un mois sur le territoire helvétique,
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa requis à la
présentation d'un billet d'avion aller/retour, d'une déclaration écrite de
l'invité par laquelle celui-ci s'engage formellement à quitter
ponctuellement la Suisse à l'échéance de son visa, d'un contrat
d'assurance couvrant les frais de maladie et d'accident de l'intéressé
pendant la durée de son séjour en Suisse et des garanties financières
d'usage de la part de l'invitant,
que, pour le surplus, la Cour de céans observe que le refus
d'autorisation d'entrée prononcé à l'encontre de B._______ n'empêche
pas celle-ci de rencontrer ses filles mariées en Suisse (M._______ et
N._______), ces dernières (qui ne bénéficient pas [ou plus] de la
qualité de réfugiées) étant parfaitement en mesure de rencontrer leur
mère en Tunisie (cf. p. 5 supra),
qu'il est par ailleurs loisible à B._______, au cas où elle souhaiterait
rendre visite à d'autres membres de sa famille résidant en Suisse (par
exemple, aux enfants de N._______ [ses petits-enfants], qui
bénéficient du statut de réfugiés), de présenter aux autorités
helvétiques, après le retour de son époux au pays, une demande
d'autorisation d'entrée pour une visite individuelle, laquelle sera
examinée en fonction de l'ensemble des circonstances qui prévaudront
à ce moment-là,
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que, compte tenu de l'issue de la cause, le grief d'inégalité de
traitement soulevé par le recourant s'avère infondé, seule la belle-
soeur de celui-ci (avec laquelle il n'a pas de liens de parenté directs)
se voyant refuser le visa sollicité,
qu'au demeurant, il sied de relever qu'en matière de délivrance
d'autorisations d'entrée en Suisse, les particularités du cas d'espèce
sont déterminantes dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle
les autorités helvétiques sont tenues de procéder, de sorte qu'il est
très difficile d'établir des comparaisons entre plusieurs causes
(cf. dans le même sens, les Arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006
consid. 5.3 et 2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 in fine, en
matière d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers) et qu'en tout état de cause, nul ne saurait invoquer le
principe d'égalité de traitement pour bénéficier d'une faveur
illégalement accordée à un tiers, en particulier lorsque rien ne permet
de penser que l'autorité compétente persistera dans sa pratique
illégale, ainsi que le TF a eu l'occasion de le préciser (cf. ATF 127 II
113 consid. 9 p. 121, cité dans les arrêts susmentionnés),
que, certes, dans la mesure où l'ODM a omis de tenir compte, dans
les considérants de la décision querellée, du statut de réfugié politique
du recourant (élément essentiel pour la solution de la cause),
l'existence d'une violation de l'obligation de motiver et, partant, du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en relation avec l'art. 8
al. 2 Cst., doit être admise (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 à 3.4
p. 236ss, et réf. cit.),
que, dans la mesure où dit office a complété sa motivation dans le
cadre de la procédure d'échange d'écritures et où le recourant a eu la
possibilité de s'expliquer librement à ce sujet devant le TAF (dont la
cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure), ce vice
peut toutefois être considéré comme guéri (cf. ATF 133 I 201
consid. 2.2 p. 204s. et ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et réf. cit.),
qu'à cet égard, la Cour de céans observe en outre que l'omission de
l'ODM n'a pas occasionné un préjudice particulier au recourant,
susceptible d'avoir éventuellement une incidence dans le cadre de la
fixation des frais et dépens, dans la mesure où l'intéressé, après avoir
eu connaissance de la détermination de l'autorité inférieure du
21 novembre 2006 (dans laquelle celle-ci s'était déclaré disposée à
revenir partiellement sur sa décision eu égard au statut particulier de
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l'intéressé) a maintenu, au stade de la réplique, les conclusions qu'il
avait initialement formulées dans son recours (tendant à ce que ses
invités soient autorisés à se rendre ensemble en Suisse),
que, dans la mesure où le recourant a été partiellement débouté, des
frais de procédure réduits doivent être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1
phr. 2 PA),
que l'allocation de dépens (réduits) ne se justifie pas en l'espèce,
l'intéressé, qui a suivi des études de droit dans son pays d'origine
(cf. son curriculum vitae figurant dans le dossier VD 676584) et n'a pas
fait appel à un mandataire professionnel, n'ayant pas encouru de frais
« relativement élevés » en relation avec la présente procédure
(cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et 4 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] ; ATF 125 II
518 consid. 5b p. 519s. et ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 357 ; JAAC
63.20 consid. 5, 61.36, et réf. cit.),
(dispositif page suivante)
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C-851/2006
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis.
2.
L'Office fédéral des migrations (ODM) est invité à délivrer une
autorisation d'entrée en Suisse à A._______ (exclusivement), dans le
sens des considérants.
3.
Les frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
de Fr. 600.- versée le 4 octobre 2006, dont le solde de Fr. 200.- lui
sera restitué par le Service financier du Tribunal.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers EPOS 2 225 500, N 312 777,
N 342 365, et N 364 293 en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, avec deux dossiers
cantonaux en retour ;
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, avec trois
dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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