Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-851/2010
Arrêt du 21 juin 2011
Composition Elena Avenati-Carpani, présidente du collège,
Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure
Objet Assurance-invalidité (décision du 6 janvier 2010).
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Faits :
A.
La ressortissante espagnole, A._______, née en 1950, a travaillé en
Suisse en qualité de nettoyeuse et a cotisé à l'AVS/AI suisse de 1971 à
1991 (pce 8). Elle a cessé de travailler le 30 septembre 1991 puis est
retournée dans son pays et n'a jamais repris d'activité lucrative.
B.
Le 13 mars 2009, elle a présenté une demande de prestations d'invalidité
auprès de l'Instituto nacional de la Seguridad social (INSS) qui l'a
transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE; pces 1 à 4).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAIE a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres;
– le questionnaire pour l'employeur daté du 1er juin 2009 et signé par
l'assurée qui indique qu'elle n'a pas travaillé en Espagne mais
uniquement en Suisse auprès de l'administration du canton de
X._______ (pce 11);
– le questionnaire pour assurées travaillant dans le ménage daté et signé
du 24 juin 2009 duquel il ressort qu'elle ne peut plus conduire le
ménage, éplucher et couper des légumes et des fruits, préparer le
repas, laver la vaisselle, nettoyer la cuisine, les sols, utiliser
l'aspirateur, faire les lits, nettoyer les vitres, faire les achats, faire la
lessive, étendre le linge, repasser, raccommoder le linge, tricoter,
crocheter et coudre, ni surveiller et soigner les membres de la famille,
qu'elle reçoit de l'aide des membres de sa famille environ 30 heures
par semaine pour la préparation des aliments, le lavage, les achats, le
ménage, faire les lits et le repassage et qu'elle n'est pas au bénéfice
d'une rente espagnole (pce 13);
– le questionnaire pour l'assuré signé d'où il ressort qu'elle n'exerce pas
d'activité lucrative, qu'elle s'est occupée du ménage et qu'elle a
interrompu son activité pour raison de santé (pce 14);
– le rapport d'hospitalisation du 19 au 31 octobre 2008 auprès du
complexe Hospitalier Y._______ rédigé par le Dr B._______ qui pose
le diagnostic d'adénocarcinome gastrique et qui fait état d'une
gastrectomie subtotale effectuée le 21 octobre (pce 15);
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– le rapport médical du 23 février 2009 de la Dresse C._______ qui fait
état d'un TAC thoraco-abdominal et pelvien de contrôle et de cycles
de chimiothérapie (pce 17);
– le rapport E 213 du 29 juin 2009 de la Dresse D._______, médecin de
l'INSS, posant les diagnostics de carcinome gastrique à cellule en
bague à chaton PT2BN2M0, stade IIIA, de gastrectomie subtotale le
21 octobre 2008, de chimiothérapie et radiothérapie concomitantes,
indiquant un pronostic de survie à 5 ans de 20 %, une limitation
fonctionnelle significative et un syndrome général (asthénie, perte de
poids) et fixant une incapacité de travail totale pour la dernière activité
de nettoyeuse et pour toutes activités adaptées (pce 18).
C.
Dans sa prise de position du 28 juillet 2009 (pce 21), le Dr E._______,
médecin de l'OAIE, a retenu comme diagnostic principal un
adénocarcinome gastrique (CIM C 16.9), un status après une
gastrectomie subtotale le 21 octobre 2008 et une chimiothérapie du
17 novembre 2008 au 3 mars 2009 et a fixé l'invalidité pour les travaux
ménagers à 59 % dès le 19 octobre 2008, en retenant un taux d'invalidité
de 7.5 % pour l'alimentation, 7 % pour l'entretien du logement, de 4.9 %
pour les achats, de 10.5 % pour la lessive et l'entretien des vêtements et
de 28.8 % pour d'autres activités diverses.
D.
Par projet de décision du 31 juillet 2009 (pce 22), l'OAIE a informé
A._______ qu'il ne pouvait être accordé aucune prestation de
l'assurance-invalidité au motif que son atteinte entrainait une incapacité
de travail depuis le 19 octobre 2008 et que, conformément aux
dispositions légales suisse, le droit à la rente ne pourrait donc naître au
plus tôt que le 19 octobre 2009.
E.
Le 27 août 2009 (pce 25), l'assurée a formé opposition contre le projet de
décision du 31 juillet 2009 et a produit la première page d'un rapport
médical du 23 février 2009 du service d'oncologie (consultation externe;
pce 24).
Par courrier du 15 septembre 2009 (pce 27), l'OAIE a informé l'assurée
qu'à l'échéance du délai d'un an, soit le 19 octobre 2009, il réexaminerait
la demande d'office et lui ferait parvenir un projet de décision.
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F.
Par projet de décision du 20 octobre 2009 (pce 28), l'OAIE a informé
A._______ qu'il existait un droit à une demi-rente dès le 19 octobre 2009
au motif que son atteinte à la santé lui causait un empêchement
d'accomplir les travaux habituels de 59 %.
G.
Le 19 novembre 2009 (pce 36), l'assurée a formé opposition par le biais
de son mandataire en demandant principalement une rente entière et
subsidiairement un trois quart de rente. Elle a produit, entre autre, le
rapport médical du 2 novembre 2009 (pce 35) de la Dresse C._______
qui diagnostique un carcinome gastrique à cellule en bague à chaton
pT2B M0, stade IIIA et qui précise qu'il faut maintenir la vigilance en
consultation oncologique et que la patiente a perdu du poids et a souffert
d'épisodes d'obstruction intestinale partielle secondaire.
H.
Appelé à se prononcer sur la nouvelle documentation, le Dr E._______,
médecin de l'OAIE, a indiqué, dans sa prise de position du
9 décembre 2009 (pce 38), que les documents n'apportaient aucun
nouveau élément et a maintenu sa position précédente.
I.
Par décision du 6 janvier 2010 (pce 43), l'OAIE a reconnu le droit à une
demi-rente dès le 19 octobre 2009 pour les mêmes motifs que ceux
invoqués dans le projet de décision du 20 octobre 2009 (pce 28) pour un
montant mensuel de Fr. 442.--.
J.
Le 29 janvier 2010 (TAF pce 1), par le biais de son mandataire,
A._______ a interjeté recours contre la décision du 6 janvier 2010. Elle a
conclu à l'annulation de la décision attaquée et principalement à l'octroi
d'une rente entière et subsidiairement à un trois quart de rente. Elle n'a
produit aucun document médical.
K.
Par réponse du 15 avril 2010 (TAF pce 3), l'OAIE a conclu au rejet du
recours au motif que la recourante n'a fait valoir aucun argument
pertinent ni n'a présenté de document permettant de revenir sur la prise
de position.
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L.
Par réplique du 30 avril 2010 (TAF pce 6), la recourante, par le bais de
son mandataire, a argué que sont état physique, notamment la
souffrance liée au cancer gastrique, son hypothyroïdie et l'impact
psychologique de ces affections, réduit de manière significative sa
capacité de travail. Elle n'a produit aucun document médical.
M.
Par décision incidente du 26 mai 2010 (TAF pce 7), le Tribunal
administratif fédéral a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès
réception pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une
avance de Fr. 300.-- sur les frais de procédure présumés. A._______
s'est acquittée dudit montant le 11 juin 2010 (TAF pce 9).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA,
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être
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déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les
conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du
recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l’expédition de la décision
attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu’elles
se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4. En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA),
et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
2.
2.1. L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), est entré en vigueur le 1er juin 2002. À cette date sont
également entrés en vigueur son Annexe II, qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS
0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du
Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21
mars 1972, relatif à l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
ressortissants des États membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'Annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure, de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse, ressortissent exclusivement du droit interne suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
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2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972, relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 131 V 9 consid. 1,
130 V 445 consid. 1.2 et réf. cit.). Les dispositions de la 5ème révision de
la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2008, sont applicables et les
dispositions citées ci-après sont, sauf précision contraire, celles en
vigueur à compter du 1er janvier 2008.
4.
La recourante conteste la validité matérielle de la décision de l'OAIE du
6 janvier 2010 par laquelle lui a été reconnu le droit à une demi-rente
d'invalidité, dans la mesure où elle prétend avoir droit à une rente entière
d'invalidité, subsidiairement à un trois quart de rente.
5.
5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir compté au moins trois années de cotisations à 'AVS/AI (art. 36
LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale
assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de
l'Association européenne de libre échange (AELE) peuvent
également être prises en considération, à condition qu'une année au
moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p.
4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2. En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AI pendant plus
de trois années au total (pce 8) et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
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6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI - selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) - n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
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réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
6.5. L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient pas
d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale
ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une telle activité
est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que ces personnes
sont réputées invalides si l'atteinte les empêche d'accomplir leurs travaux
habituels (art. 28a al. 2 LAI et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]) telles les tâches domestiques
(méthode spécifique). Si l'assuré exerçait une activité à temps partiel il
convient de pondérer les deux méthodes (méthode mixte) en fonction du
temps alors attribué à l'activité lucrative et aux activités domestiques
(art. 28a al. 3 LAI et 27bis RAI).
Pour les assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si
l'assuré étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son
ménage ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la
lumière de sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu
compte, pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels
que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du
Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
6.6. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2 et ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal
fédéral I 599/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1. La recourante a pu exercer son activité de nettoyeuse en Suisse
pendant presque 10 ans, a cessé depuis le 30 septembre 1991 toute
activité lucrative et est retournée dans son pays la même année. Par la
suite, elle s'est exclusivement consacrée à la tenue de son ménage.
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Dès lors, l'autorité de céans considère que si l'atteinte à la santé n'était
pas survenue, la recourante aurait poursuivi son activité de ménagère et
n'aurait pas repris d'activité lucrative, de sorte que son invalidité doit être
évaluée dans le cadre de l'accomplissement des tâches domestiques, au
moyen de la méthode spécifique.
7.2. L'application de la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité
nécessite que l'on compare les activités qu'une personne exerçait avant
la survenance de son invalidité ou qu'elle exercerait sans elle, avec
l'ensemble des tâches que l'on peut encore raisonnablement exiger d'elle,
malgré l'invalidité. L'incapacité de travail correspondra alors à la
diminution – attestée médicalement – du rendement fonctionnel dans
l'accomplissement des travaux habituels.
7.3. Il convient de relever que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 avec les
références, ATF 117 V394 consid. 4b p. 400, ATF 115 V 38 consid. 3d,
ATF 114 V 281 consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a). Le fait que l'assuré
ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance-invalidité, car il s'agit
là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'assurance-
invalidité n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c).
Ainsi, afin de satisfaire à l'obligation de réduire le dommage, l'assuré qui
s'occupe du ménage, s'il n'accomplit que difficilement ou avec un
investissement temporel beaucoup plus important certains travaux
ménagers en raison de son handicap, doit, de sa propre initiative, faire ce
que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour améliorer sa capacité
de travail, par exemple en organisant son travail, en adoptant une
méthode de travail adéquate ou en faisant l'acquisition d'équipements et
d'appareils ménagers appropriés; l'assuré demandera également, dans
une mesure convenable, l'aide de ses proches. Il sied de préciser à cet
égard qu'une incapacité relevante ne peut être admise chez une
personne travaillant dans le ménage que si les tâches lui incombant
doivent être assumées par des tiers contre rémunération ou par des
proches qui subissent de ce fait une perte de gain ou, du moins, une
charge extraordinaire. L'aide des proches va ainsi plus loin que ce que
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l'on pourrait normalement attendre d'eux si l'assuré ne présentait pas
d'atteinte à la santé. Le fait que le devoir d'assistance mutuelle entre
conjoints et entre parents et enfants ne soit pas réalisable ou exécutoire
directement, pour autant qu'il soit fondé sur la bonne volonté et librement
consenti, n'influe pas sur l'obligation de diminuer le dommage de l'assuré
travaillant dans le ménage. En effet, il faut considérer, dans le domaine
du travail domestique, ce qui, dans une réalité sociale, est usuel et
exigible, indépendamment du fait que l'assistance soit effectivement
réalisable (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références, ATF 130 V 97
consid. 3.3.3, arrêt du Tribunal fédéral I 257/04 du 17 mars 2005
consid. 5.4.4). A noter que la jurisprudence rendue sur l'application de la
méthode spécifique n'a pas été modifiée du fait de l'entrée en vigueur de
la LPGA.
7.4. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, une enquête
ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en
règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les
empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels (Pratique
VS, 3/2001 p. 155 consi. 3c).
Malgré qu'une telle enquête ne soit en principe pas réalisée auprès des
assurés résidant à l'étranger, l'appréciation de l'incapacité de l'assuré
dans l'accomplissement des travaux habituels doit néanmoins, dans la
mesure du possible, se fonder sur des principes analogues. Cette
appréciation reposera en particulier sur une documentation médicale et
sur le questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage, bien que
celui-ci, habituellement rempli par les assurés eux-mêmes, ne puisse être
assimilé à un rapport d'enquête sur les activités ménagères effectué par
un enquêteur habilité, auquel la jurisprudence reconnaît, en principe,
valeur probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que l'on
s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de l'Office
AI (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003 consid. 4.3).
8.
8.1. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
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examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.2. La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et
doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références). En ce qui concerne les documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2).
9.
9.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que la recourante souffre
essentiellement d'un adénocarcinome gastrique (CIM C 16.9), d'un status
après une gastrectomie subtotale en octobre 2008 et d'un status après
une chimiothérapie de novembre 2008 à mars 2009.
9.2. Selon le rapport E 213 du 29 juin 2009, la recourante est incapable
de travailler à 100 % dans sa dernière activité exercée de nettoyeuse et
dans toutes autres activités. Sans aucune référence à un quelconque
examen clinique, le médecin de l'INSS se limite à relever que la
recourante a perdu 20 kg, que le pronostic à 5 ans est de 20 % et qu'elle
présente une limitation fonctionnelle significative ainsi qu'une asthénie.
De son côté, le médecin de l'OAIE a précisé que les plaintes subjectives
de la recourante – compatibles avec un état de faiblesse générale –
étaient crédibles et fixe le taux d'invalidité pour les tâches dans le
ménage à 59 %.
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En ce qui concerne l'évolution de l'état de santé de la recourante, on
trouve au dossier uniquement un bref rapport de la Dresse C._______ du
2 novembre 2009 qui relate les résultats d'une TAC de contrôle thoraco-
abdomino-pelvienne du 16 octobre 2009, qui ne paraît pas parfaitement
superposable à celle du 23 février 2009, et fait état d'une ultérieure perte
de poids ainsi que d'épisode de subocclusion intestinale. Le médecin de
l'OAIE retient toutefois qu'il n'y a là aucun élément nouveau déterminant.
9.3. Or, il ressort du questionnaire pour assuré travaillant dans le ménage
du 24 juin 2009 que la recourante a elle-même rempli et signé, qu'elle est
incapable de prendre en charge les tâches ménagères quelles qu'elles
soient et qu'elle doit recourir, pour l'entretien de son ménage, à l'aide des
membres de sa famille, et non pas à celles de personnes étrangères à la
famille, dans la mesure de 30 heures par semaine.
Bien que les informations fournies par l'assurée elle-même ne peuvent
pas être prises en compte telles quelles et que donc il faut examiner sur
la base de la documentation médicale versée au dossier dans quelle
mesure l'assurée subit une diminution de la capacité de travail dans
l'accomplissement des tâches ménagères, l'autorité de céans constate
que le médecin de l'OAIE s'est écarté des renseignements fournis par la
recourante tout en se limitant à fixer les différents taux d'invalidité par
rapport aux diverses tâches ménagères sans détailler en aucune manière
ses conclusions.
9.4. Partant, vu que tant la documentation médicale au dossier que les
informations concernant les empêchements dont la recourante est
atteinte dans l'exercice de ses tâches ménagères sont lacunaires et
insuffisantes afin de déterminer avec une vraisemblance acceptable le
taux d'invalidité de la recourante, il se justifie en application de l'art. 61
PA, d'annuler la décision du 6 janvier 2010, d'admettre partiellement le
recours et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure afin qu'elle
détermine clairement l'évolution de l'état de santé de la recourante par
tous moyens utiles, notamment un nouveau rapport E 213 et des rapports
de suivi oncologique, et les conséquences de ces atteintes à la santé sur
la capacité de la recourante à effectuer les travaux ménagers.
10.
10.1. Vu l'issue de la cause il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et le montant de l'avance de
frais de Fr. 300.- versé par la recourante lui est restitué.
10.2. En vertu de l'art. 64 PA – applicable au sens de l'art. 53 al. 2 LTAF
– et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou partiellement
gain de cause a droit à une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la partie
recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 800.-- à charge de
l'OAIE.
(dispositif à la page 15)
C-851/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 300.--
versée par la recourante lui sera intégralement restituée.
3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
versera à la partie recourante Fr. 800.-- à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. __/___.____.____.__VME ;
Recommandé)
– à l'Office fédérale des assurances sociales, Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : La greffière :
Elena Avenati-Carpani Delphine Queloz
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la
présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire
doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :