Cour III
C-853/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 j u i l l e t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Bernard Vaudan, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-853/2010
Faits :
A.
Le 11 août 2009, B._______, ressortissante du Royaume de
Thaïlande, née le 11 janvier 1961, a requis auprès de l'Ambassade de
Suisse à Bangkok un visa dans le but d'effectuer une visite de quatre-
vingt-dix jours à A._______, domicilié sur le territoire de la commune
de Montreux. Sous la rubrique "occupation actuelle", la requérante a
indiqué : "Traditional Thai massage". S'agissant de son employeur, elle a
mentionné : (...) ainsi qu'un numéro de téléphone.
En annexe à sa demande, B._______ a déposé copie d'un diplôme,
datant de 2004, attestant de l'accomplissement d'un programme
d'entraînement pour la pratique de massages traditionnels thaïlandais.
B.
La représentation suisse en Thaïlande a refusé de faire droit à la
requête de B._______ et a transmis le dossier à l'ODM pour décision.
Dans son courrier de transmission, la représentation diplomatique a
relevé qu'il n'y avait aucun lien familial avec l'hôte en Suisse, que la
requérante n'exerçait pas d'activité stable et durable dans son pays et
qu'elle n'avait pas de moyens financiers propres en suffisance. Sous la
rubrique "motif(s) du rejet", l'ambassade a notamment mentionné que la
sortie de Suisse n'était pas garantie et que des doutes subsistaient
quant au but réel du séjour en Suisse, cochant la case "éventuel
mariage".
La représentation suisse a exposé que la requérante était déjà venue
en Suisse à cinq reprises entre 2001 et 2003 et qu'elle avait séjourné
chez différents hôtes. L'autorité a également ajouté qu'elle travaillait
comme masseuse dans une station service, qu'elle ne pouvait
s'exprimer que difficilement en anglais, qu'elle avait travaillé comme
masseuse durant une année et demie, en 2007 et 2008, en
République tchèque et qu'elle était incapable de déterminer où son
hôte, un ami rencontré il y a dix ans, résidait.
C.
Le 16 novembre 2009, A._______ a signé une attestation de prise en
charge financière auprès de l'Office de la population de la commune
de Montreux.
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D.
Le 12 janvier 2010, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP-VD) a déposé un préavis négatif à l'octroi de
l'autorisation d'entrée requise, mentionnant que le but du séjour ne
semblait pas réel et que la sortie de Suisse n'était pas assurée, la
requérante étant célibataire et sans attache familiale.
E.
Par décision datée du 19 janvier 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, ayant
estimé qu'au regard de l'ensemble des éléments du dossier et de la
situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation
socioéconomique prévalant dans le pays d'origine de celle-ci, la sortie
de l'Espace Schengen au terme du séjour projeté ne pouvait pas être
considérée comme suffisamment garantie. L'ODM a en outre précisé
que l'intéressée, étant en mesure de s'absenter hors de sa patrie pour
une période de trois mois, n'avait pas démontré posséder des attaches
si étroites avec son pays d'origine qu'elle doive impérativement y
retourner à l'échéance du visa sollicité.
F.
Par mémoire du 11 février 2010, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Il conclut implicitement à son
annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en faveur de B._______. En substance, le recourant estime
que les raisons avancées par l'ODM dans sa décision sont
difficilement soutenables alors que, par le passé, à huit reprises
environ, son invitée avait obtenu un visa pour la Suisse ou pour
l'Europe et qu'elle avait toujours respecté ses engagements,
retournant à chaque fois en Thaïlande.
G.
Dans une lettre datée du 15 mars 2010, déposée le 25 mars 2010, le
recourant a demandé qu'un sauf-conduit soit octroyé à B._______ afin
qu'elle puisse se trouver un avocat familier du droit suisse.
Dans son ordonnance du 28 mai 2010, l'autorité de céans n'est pas
entrée en matière sur cette requête.
H.
En date du 13 avril 2010, l'autorité intimée a adressé ses observations
par lesquelles elle conclut au rejet du recours.
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I.
Par courrier du 11 juin 2010, le recourant a déposé une réplique. Il
déclare persister dans ses conclusions et s'interroge : "Pourquoi avoir
accordé [cinq] fois un visa à [B._______] et le lui refuser cette fois-ci ? Y
aurait-il un changement dans sa situation personnelle ? Que s'est-il passé ?".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
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régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF
129 II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants –
au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS ; RS 0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le
12 décembre 2008.
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) renvoie au
Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au
franchissement des frontières par les personnes (code frontières
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Schengen ; JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions
d'entrée posées par le code frontières Schengen, telles qu'elles ont
été précisées par les Instructions consulaires communes du
22 décembre 2005 adressées aux représentations diplomatiques et
consulaires de carrière (ICC ; JO 2005 C 326 p. 1 à 149, plus
spécialement p. 10), correspondent pour l'essentiel à celles prévues
par l'art. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20 ; cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises in casu
(sur les détails de cette problématique, cf. ATAF précité consid. 5.2 et
5.3).
3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissante du Royaume de
Thaïlande, B._______ est soumise à l'obligation de visa.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressée à
entrer en Suisse au motif que sa sortie de ce pays au terme de son
séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. Il
convient par conséquent d'examiner l'objet et les conditions du séjour
envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du code frontières Schengen,
afin de déterminer si l'intéressée est disposée à quitter l'Espace
Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il apparaît, au contraire,
qu'elle cherche à pénétrer et à s'établir dans le territoire des Etats
membres sous le couvert d'un visa pour visite touristique.
5.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse, l'autorité se base, d'une part, sur la situation
politique, sociale et économique prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressée (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre part, sur la
situation personnelle, familiale et professionnelle de celle-ci ainsi que
sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).
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6.
6.1 S'agissant de la situation économique de la Thaïlande, il convient
de souligner qu'avec un revenu annuel par habitant en 2009 de
US$ 3'845, chiffre en recul par rapport à l'année précédente – le
revenu annuel par habitant était alors de US$ 4'081 – et une économie
en récession en 2009, elle demeure très inférieure aux standards
européens, malgré un taux de chômage bas (1.4 % en 2008 ;
prévisions pour 2009 : entre 3.4 et 4 %) et des finances publiques
saines ayant permis le développement récent de deux plans de
relance (sources : > Pays et zones géo >
Thaïlande, état au 23 décembre 2009 ; >
Länder, Reisen und Sicherheit > Alle Länder A-Z > Thaïlande, état :
octobre 2009 [sites internet consultés le 6 juillet 2010]).
En plus de cette situation économique péjorée par la crise financière
de 2008, la Thaïlande connaît une période de crise politique majeure
et potentiellement durable entraînant, au moins périodiquement, à
l'occasion de manifestations politiques, un climat de violence. Le 19
mai dernier, l'état d'urgence a été décrété dans la grande
agglomération de Bangkok et dans plusieurs provinces du pays
(source : > Conseils aux voyageurs > Destinations
de voyage > Thaïlande, état au 31 mai 2010 [site internet consulté le
6 juillet 2010]).
6.2 Au regard de la situation économique et politique de la Thaïlande,
on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM de voir
B._______ chercher à prolonger son séjour en Suisse ou dans
l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa sollicité, la situation
du Royaume de Thaïlande étant susceptible d'entraîner une forte
pression migratoire, pression encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger
sur un réseau social (parents ou amis) préexistant, ce qui est le cas en
l'espèce.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure
à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse et de l'Espace
Schengen à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce
devant être prises en considération.
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7.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle, professionnelle
et patrimoniale de l'intéressée ainsi que les raisons l'ayant poussée à
requérir l'octroi d'un visa.
7.1 B._______, née 11 janvier 1961, est célibataire et n'a pas d'enfant
à charge.
Dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager une
nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela
n'entraîne pour elle de difficultés majeures sur les plans personnel,
familial et social.
7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, l'intéressée mentionne
être au bénéfice d'un diplôme de masseuse et exercer actuellement
cette activité en Thaïlande, dans une station service, sans pour autant
en apporter la preuve, ni préciser son statut contractuel et ses
revenus.
En outre, durant une année et demie, B._______ a travaillé, également
en qualité de masseuse en République tchèque.
Il ne ressort pas des observations formulées par la Représentation de
Suisse à Bangkok au sujet de l'activité, très laconiquement décrite
dans le dossier, exercée par B._______ en Thaïlande que celle-ci
présente un caractère stable et durable, de sorte que les attaches
professionnelles de l'intéressée avec sa patrie ne paraissent pas
suffisantes pour l'inciter, sans aucune réserve, à retourner dans son
pays au terme du visa sollicité.
Dans ces circonstances, compte tenu également de la situation
socioéconomique évoquée ci-dessus à propos de la Thaïlande (cf. ci-
dessus, consid. 6.1), le Tribunal ne peut totalement exclure que
l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en Suisse et malgré les
assurances contraires qui ont été données par le recourant, d'obtenir
un titre de séjour dans l'espoir d'y débuter l'exercice d'une activité
lucrative lui procurant des conditions d'existence meilleures que celles
rencontrées dans son pays d'origine. Il ne faut pas perdre de vue que
cette différence de niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsqu'on
prend la décision de quitter sa patrie. Au demeurant, l'on ne décèle
aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation
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matérielle de B._______, situation que cette dernière n'a par ailleurs
jamais évoquée concrètement, se trouverait péjorée si celle-ci prenait
la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son
visa dans le but d'y prendre un emploi.
7.3 S'agissant du but du séjour évoqué, l'intéressée déclare souhaiter
venir trois mois en Suisse dans le but de rendre visite au recourant.
Une durée aussi longue est peu compatible avec l'exercice d'un emploi
en Thaïlande et renforce les doutes quant aux buts réels du séjour de
l'intéressée en Suisse.
7.4 Dans son mémoire de recours et dans son écriture du 11 juin
2010, le recourant s'étonne que B._______ se voie refuser l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse où elle a déjà séjourné à
plusieurs reprises par le passé.
A ce titre, il convient de relever que chaque demande fait l'objet d'un
examen individuel et actualisé (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1824/2009 du 9 février 2010, consid. 8) et que la situation
personnelle et professionnelle de B._______, ainsi que les incertitudes
quant aux buts du séjour en Suisse, ne permettent pas de lui délivrer
un visa.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse pour y
effectuer un séjour et visiter un ami ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au
demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. ci-dessus, consid. 3.1).
Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à
une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des
membres de sa famille ou des amis. Il convient toutefois de souligner
que cette situation ne diffère pas de celle de nombreux autres
étrangers dont la parenté demeure également en Suisse. En effet, au
vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque
résultant du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne
quitte pas la Suisse au terme de son séjour, au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr. Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à
adopter une politique d'admission très restrictive (cf. ci-dessus,
consid. 3) et, donc, à procéder à une sévère limitation du nombre
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d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans
avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas particulier
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7201/2008 du
11 janvier 2010 consid. 9).
9.
Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
pas en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger
pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y
relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité, en l'espèce, que l'intéressée, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence
(cf. ATAF 2009/27 consid. 9). De même, l'intention que peut manifester
une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour,
voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire
sur le plan juridique (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5046/2008 du 5 mars 2009 consid. 10) et ne suffisent pas non plus à
garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
10.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher
B._______ de maintenir des liens avec A._______, celui-ci pouvant
tout aussi bien se rendre quelques semaines en Thaïlande,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance
personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à
raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en
Thaïlande à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen.
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12.
12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 19 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
15 mars 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier n° (...) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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