Cour III
C-8547/2007/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Grégoire Bovet, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8547/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que B._______, née le
30 mai 1982, ressortissante thaïlandaise, a déposée le 5 novembre
2007 auprès de la Représentation de Suisse à Bangkok dans le but
d'effectuer une visite de trois mois chez une connaissance résidant
dans le canton de Fribourg,
les divers documents produits à l'appui de cette requête, dont une
lettre d'invitation datée du 31 octobre 2007, dans laquelle A._______,
citoyen suisse résidant Lussy (FR), s'est notamment déclaré disposé à
assumer tous les frais inhérents au séjour projeté par son invitée en
Suisse, ainsi qu'un courrier daté du 5 novembre 2007, aux termes
duquel B._______ a en particulier assuré aux autorités consulaires
helvétiques qu'elle retournerait en Thaïlande à l'issue de son séjour
touristique en Suisse,
le refus informel prononcé par ladite Représentation le 5 novembre
2007 concernant cette demande, au motif que la sortie de Suisse de
l'intéressée au terme de la visite envisagée ne paraissait pas assurée,
la transmission de la demande de visa à l'ODM le même jour, pour
décision,
le préavis négatif émis par le Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg le 26 novembre 2007,
la décision du 4 décembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer
à la requérante une autorisation d'entrée en Suisse, au motif que le
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré, d'une
part en raison des importantes disparités économiques existant entre
la Thaïlande et la Suisse et, d'autre part, en raison de la situation
personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressée (jeune et
divorcée; sans emploi, ménagère, sans ressources financières
particulières, sans solides attaches avec son pays),
le recours interjeté le 17 décembre 2007 contre cette décision par
A._______,
les arguments invoqués par le prénommé à l'appui de son pourvoi, à
savoir pour l'essentiel
Page 2
C-8547/2007
- que son amie B._______ respectera les règles auxquelles est
soumise l'obtention d'un visa touristique en Suisse,
- que les intéressés, tous deux divorcés, souhaitent « refaire leur vie »
et mieux se connaître au cours d'un séjour de trois mois en Suisse,
- que le recourant souhaite également faire découvrir ce pays à son
amie,
- que la fille du recourant, qui connaît très bien l'intéressée, serait
également très heureuse de pouvoir accueillir cette dernière en
Suisse,
- que le recourant demande donc qu'il soit répondu favorablement à
cette requête d'autorisation d'entrée en Suisse,
le préavis de l'ODM du 8 février 2008 proposant le rejet du recours,
les observations formulées le 29 février 2008 par A._______ sur cette
prise de position, par l'entremise de son conseil, aux termes
desquelles il est fait valoir essentiellement
- que le souhait du recourant est de pouvoir accueillir son amie en
Suisse aux fins de pouvoir déterminer si une vie à deux en Suisse est
envisageable, avant de s'engager formellement par une promesse de
mariage,
- qu'en cas de rejet du pourvoi, le recourant serait contraint de
poursuivre sa relation amoureuse en Thaïlande et de s'engager dans
les liens du mariage sans savoir si son amie peut s'acclimater à la
culture occidentale et au mode de vie en Suisse,
- que la demande de B._______ doit ainsi être différenciée de celles
tendant à la délivrance d'un visa dans le seul but de visiter un pays ou
de rendre visite à une connaissance,
- que le recourant s'est engagé à subvenir à tous les besoins de
B._______ durant son séjour en Suisse,
- que pendant le séjour projeté, le fils de la prénommée restera en
Thaïlande, ce qui constitue une garantie supplémentaire quant au
retour de cette dernière dans sa patrie,
Page 3
C-8547/2007
- qu'il est en effet difficile de concevoir que l'intéressée abandonne son
enfant en Thaïlande ou encore qu'un visa puisse être octroyé à un
enfant dont la mère est en situation irrégulière en Suisse,
- que s'agissant de la garantie de retour de B._______ dans son pays
d'origine, le recourant serait prêt à fournir à l'autorité intimée, dès
l'admission de son recours, la date de retour en Thaïlande de son
amie et la réservation confirmée de ses vols aller et retour (au mois de
juillet 2008), ainsi que sa propre réservation et celle de sa fille,
- que le fait que le recourant et sa fille raccompagneraient B._______
en Thaïlande, dans le même avion, permettrait ainsi d'écarter que
celle-ci puisse s'établir définitivement en Suisse à l'issue du séjour de
visite projeté,
- que le recourant conclut donc à l'admission du recours et à l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______,
les autres pièces figurant au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
Page 4
C-8547/2007
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que cependant, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
Page 5
C-8547/2007
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de
Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
aOEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 aLSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée,
Page 6
C-8547/2007
qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques relativement défavorables, dont les conséquences se
font sentir sur le niveau de la qualité de vie, que connaît la majeure
partie de la population de la Thaïlande (pays dont le PIB par habitant
ne s'élève qu'à 2000 USD [source: site internet du Ministère français
des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo >
Thaïlande; mise à jour: 6 octobre 2007]), peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population, cette
tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré,
lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parenté, amis) préexistant,
qu'à cet égard, la présence du recourant en Suisse pourrait constituer
un élément supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation
en ce pays de B._______,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération,
qu'en l'espèce, si la requérante est certes mère d'un enfant âgé
actuellement d'environ quatre ans et demi vivant en Thaïlande (cf.
pièces du dossier), il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience
générale, qu'un tel lien est parfois insuffisant pour inciter une personne
à retourner dans son pays et, souvent, ne l'emporte pas sur la
perspective d'un meilleur avenir en Suisse, si l'on prend en
considération les disparités économiques importantes existant entre la
Suisse et la Thaïlande,
que pareille crainte paraît d'autant plus fondée qu'au vu des pièces
figurant au dossier, l'intéressée n'occupait aucun poste de travail
stable en Thaïlande lors de sa demande de visa (cf. formulaire
« demande de visa pour la Suisse » du 5 novembre 2007) et qu'elle était
soutenue financièrement par le recourant à raison de 23'000 Baths par
mois (cf. déclaration du recourant du 16 octobre 2007),
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, l'intéressée pourrait être tentée, une
fois entrée en Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce
Page 7
C-8547/2007
temporairement, dans le but d'y trouver des conditions d'existence plus
favorables que celles qu'elle connaît actuellement en Thaïlande,
malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de
la procédure de recours,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
B._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la requérante est jeune (vingt-six ans) et
qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune attache professionnelle dans son
pays d'origine,
que le recourant fait certes valoir qu'il est difficile de concevoir que son
amie abandonne son enfant en Thaïlande ou qu'un visa puisse être
octroyé ultérieurement à ce dernier en cas de séjour illégal de sa mère
(cf. déterminations du 29 février 2008, p. 4),
que pareil argument n'est cependant point de nature à modifier
l'analyse faite ci-dessus, dès lors que rien n'empêcherait l'intéressée,
une fois sa situation régularisée en Suisse, d'entreprendre des
démarches administratives en vue de faire venir son enfant dans le
cadre du regroupement familial,
que, sur un autre plan, le recourant évoque (pour mémoire) dans ses
déterminations le droit au mariage et à la famille et relève que, dans le
même temps, le législateur a renforcé la législation depuis le 1er
janvier 2008 afin d'éviter la conclusion de mariages fictifs,
que partant, il y a lieu, selon lui, de considérer que pour respecter
d'une part la volonté affichée par le législateur suisse de ne pas
dénaturer l'institution du mariage et pour respecter d'autre part les
droits fondamentaux suisses, il sied de tenir compte de ses
motivations dans le cadre de la présente procédure et de faire droit à
la demande de visa en faveur de B._______ (cf. déterminations du 29
février 2008, p. 3),
qu'en ce qui concerne cette argumentation, le Tribunal observe que le
droit au mariage et à la famille est un droit fondamental garanti par
l'art. 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst, RS 101),
que toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une
base légale (art. 36 Cst), ce qui signifie que les restrictions aux droits
Page 8
C-8547/2007
fondamentaux doivent être prévues par une règle de droit, générale et
abstraite, qui assure la prévisibilité et la sécurité du droit, ainsi que
l'égalité de traitement (JEAN-FRANÇOIS AUBERT, PASCAL MAHON, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève 2003, p. 323; ANDREAS AUER, GIORGIO
MALINVERNI, MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I, 2e éd.,
Berne 2006, p. 632),
qu'en l'espèce, indépendamment du fait que l'étranger est lié par les
indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage
et de son séjour en Suisse (cf. art. 11 al. 3 aOEArr), le recourant ne
saurait invoquer le droit au mariage dans le cadre de la présente
procédure, dès lors que le refus d'autorisation d'entrée en Suisse n'a
pas pour conséquence d'empêcher l'éventuelle conclusion d'un
mariage,
qu'en effet, il est parfaitement loisible aux intéressés de contracter
mariage en Thaïlande, nonobstant les inconvénients d'ordre
administratif ou les contrariétés relevant de la convenance personnelle
que cela pourrait engendrer, voire d'entreprendre les formalités
nécessaires depuis la Suisse en vue de l'obtention d'une autorisation
d'entrée et de séjour en faveur de B._______ dans le canton de
Fribourg, après avoir préalablement obtenu l'autorisation des autorités
cantonales concernées (cf. art. 23 al. 1 in fine OPEV),
que cela étant, ni les assurances données quant à l'accueil et à la
prise en charge des frais de séjour en Suisse, ni les déclarations
d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant
étranger à l'échéance du visa (cf. notamment lettre d'accompagnement
signée par l'intéressée le 5 novembre 2007), ne suffisent à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces éléments
n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'il en va de même de la confirmation des réservations de vol aller et
retour évoquée dans les déterminations du 29 février 2008 (cf. p. 4),
pareil élément ne permettant pas non plus d'exclure complètement
que B._______ puisse prolonger son séjour en Suisse au-delà de
l'échéance du visa,
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
Page 9
C-8547/2007
vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique ou familial et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le
maintien de relations amicales, les intéressés pouvant tout aussi bien
continuer de se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande,
où ils se sont rencontrés au mois de février 2007 (cf. courrier du 5
novembre 2007), puis pendant les vacances de fin d'année (cf. lettre
du 17 janvier 2008), et où ils ont l'intention d'ores et déjà exprimée de
se rencontrer l'été prochain,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime que
l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité, dans la mesure
où la sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis
n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Page 10
C-8547/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 18
janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg
(en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
Page 11