Cour III
C-8549/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 n o v e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Elena Avenati-Carpani, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 20 novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8549/2007
Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant portugais (pces 2 n° 4.1; 3
n° 3.1; 4 p. 1; 9 [copie de la carte d'identité] et 31; on signale à cet
endroit que la date de naissance du 9 septembre 1943 retenue dans
les pièces 1 p. 1; 5; 14; 19 p. 1 n° 1.2.3 et 20 est inexacte [cf. pce TAF
7]), a travaillé pendant plusieurs périodes d’assurance en Suisse entre
1977 et 1984 et entre 1990 et 1992 pour des entreprises de
construction (pces 14 et 20). De retour au Portugal, il a exercé la
profession d’agriculteur, semble-t-il, jusqu’en 2000 et à son compte
(pces 1 p. 2 n° 7.1-7.5; 2 p. 2; 15 p. 2 n° 6 et p. 3 n° 7 et 9; 19 p. 2 n°
3.4 et 3.4.4; cf. toutefois pces 20 et 35 où l'autorité inférieure retient
que l'assuré a cessé de travailler en 1995). A partir du 18 décembre
2000, les institutions de sécurité sociale françaises et portugaises lui
ont reconnu le droit de recevoir une rente d’invalidité sur la base d’un
degré d’invalidité de 100% (pces 1 p. 3 n° 9.16; 19 p. 10 n° 11.8; pce
TAF 1 p. 1-2). En date du 2 mars 2006, il a présenté une demande de
prestations auprès de l’Instituto da Segurança Social, I.P. Centro
Nacional de Pensões (pce 1 p. 7), lequel a transmis la requête à
l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l’étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse
notamment les pièces suivantes au dossier:
• un rapport médical du 9 juin 2000 signé par le Dr B._______
(pce 18);
• un rapport radiodiagnostic du 10 mars 2006 signé par le
Dr C._______ (pce 17);
• un rapport médical du 5 mai 2006 effectué au centre de
physiatrie D._______ selon lequel l'assuré a séjourné dans cet
établissement du 5 avril au 5 mai 2006 en raison de
pathologies dégénératives ostéo-articulaires (pce 16);
• un rapport médical E 213 du 27 juin 2006 faisant part de
maladie ostéo-articulaire dégénérative de la colonne vertébrale,
Page 2
C-8549/2007
de gonarthrose au membre inférieur gauche et de syndrome
plurimétabolique (pce 19 p. 10 n° 7);
• un questionnaire à l’assuré daté du 14 février 2007 dans lequel
l'intéressé, aux chiffres 7 et 9, indique qu’il a travaillé en dernier
lieu en tant qu’agriculteur indépendant (pce 15).
[On note qu'au chiffre 7 du questionnaire demandant
notamment la date de l'arrêt du travail et le nom du dernier
employeur, le recourant allègue avoir travaillé jusqu’en 1995 en
tant qu'agriculteur indépendant. Au chiffre 9 portant sur les
activités accessoires, il signale avoir exercé l’activité
d’agriculteur indépendant de 1988 à 2000. Par ailleurs, au
chiffre 6, il prétend avoir dû arrêter son activité pour des
raisons de santé de mai 1999 à mars 2001]
C.
L'OAIE soumet le dossier au Dr E._______, de son service médical,
qui, dans son rapport daté du 20 juin 2007 (pce 21), retient le
diagnostic principal de dorsolombalgies chroniques et de gonarthrose
et les diagnostics associés sans répercussion sur la capacité de travail
de syndrome plurimétabolique (diabète HTA dyslipidémie). Le médecin
de l'Office retient que, médicalement, un travail lourd dans l'agriculture
n'est plus exigible de la part de l'intéressé mais que, par contre, ce
dernier est en mesure d'accomplir une activité légère de substitution. Il
conclut que, dès le 9 juin 2000, l'assuré a présenté une incapacité de
travail de 70% dans l'activité exercée jusqu'à son atteinte à la santé et
de 0% dans une activité de substitution adaptée. Il cite à titre
d'exemple les travaux et professions suivantes (pce 21 p. 3):
- "Activités dans les services collectifs et personnels (activités
légères, assises et/ou avec changement de positions): surveillant
de parking/musée;
- Activités dans le commerce de détails (activités légères, assises et/
ou avec changement de position): réparation de petits
appareils/articles domestiques; caissier; vendeur de billets;
- Activités simples, sans qualification spéciale de bureau et
administration (activités légères à moyennement lourdes, assises
et/ou avec changement de position): enregistrement, classement,
archivage; saisie de donnée scannage."
D.
Par acte du 3 septembre 2007 (pce 25), l'OAIE transmet à nouveau le
Page 3
C-8549/2007
dossier de la cause au Dr E._______ pour prise de position, en
l'informant que le recourant a produit de la documentation médicale
nouvelle, à savoir:
• un rapport radiodiagnostic du 7 décembre 2000 signé par le
Dr C._______ (pce 23);
• un compte-rendu médical du 30 mars 2001 faisant part de
gonarthrose invalidante à gauche, de pathologie dégénérative
de la colonne vertébrale et de coxarthrose bilatérale (pce 24
p. 4 n° V).
Dans sa prise de position du 8 septembre 2007 (pce 26), le
Dr E._______ ne décèle aucun motif de revenir sur sa détermination
antérieure.
E.
Par projet de décision du 20 septembre 2007 (pce 27), l'OAIE informe
l'intéressé qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il
ressort du dossier qu'il n'y a pas une incapacité permanente de gain,
ni une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une année,
au sens des dispositions susmentionnées. Il précise qu'il existe certes
une incapacité de travail dans la dernière activité lucrative exercée
jusqu'à l'atteinte à la santé mais que, par contre, une activité de
substitution plus légère, mieux adaptée à son état de santé comme
par exemple "surveillant de parking, réparation de petits appareils,
caissier, vendeur de billets, enregistrement, saisie de données" est
exigible de sa part dans une mesure suffisante pour exclure le droit à
une rente. Il souligne qu'il est sans importance pour l'évaluation du
degré d'invalidité qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non et conclut que l'intéressé ne présente
pas d'invalidité au sens de la législation suisse.
F.
F.a Par acte daté du 19 octobre 2007 (pce 28), l'assuré fait part de
son désaccord quant au projet de décision du 20 septembre 2007. Il
allègue être incapable d'exercer une activité quelconque. Par ailleurs,
il signale qu'il a pris rendez-vous à la fin du mois chez son médecin
traitant et qu'il enverra le rapport médical y relatif le plus vite possible.
Page 4
C-8549/2007
F.b Par courrier du 29 octobre 2007 (pce 30), l'intéressé fait parvenir à
l'autorité inférieure un rapport médical du 25 octobre 2007 établi par le
Dr B._______, orthopédiste (pce 29). Soulignant que ce médecin a
retenu une incapacité de travail entière, il demande à l'administration
de soumettre le dossier à un nouvel examen et de solliciter de
l'organisme de liaison en matière d'assurances sociales le formulaire
E 213.
G.
L'OAIE transmet le dossier de la cause au Dr E._______ pour prise de
position (pce 31). Celui-ci, dans son rapport du 18 novembre 2007
(pce 32), confirme ses conclusions précédentes.
H.
Par décision du 20 novembre 2007 (pce 33), l'OAIE rejette la demande
de prestations de l'intéressé, en reprenant la motivation du projet de
décision. Il précise que la documentation médicale produite en
procédure d'audition a confirmé les conclusions faites antérieurement.
I.
Par acte daté du 23 décembre 2007 (pce TAF 1), l'intéressé interjette
recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision
précitée. Selon lui, il est incompréhensible que l'autorité inférieure lui
refuse l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité en Suisse, alors
que les institutions de sécurité sociale portugaises et françaises lui ont
reconnu un tel droit. Soulignant que, selon le rapport médical du 25
octobre 2007 établi par le Dr B._______, il présente une incapacité de
travail totale, il prétend ne plus pouvoir exercer une activité
quelconque et conclut au droit de recevoir une rente de l'assurance-
invalidité suisse. Il joint à son recours un acte daté du 13 décembre
2007 relatif aux rentes versées par les institutions de sécurité sociale
portugaises et françaises et un rapport médical du 25 octobre 2007
déjà versé au dossier.
J.
J.a invité à se prononcer sur le recours par ordonnance du 21
décembre 2007 (pce TAF 2), l'autorité inférieure constate qu'aucune
comparaison des revenus n'a été effectuée, quand bien même une
telle opération est nécessaire dans ce dossier. Par acte du 20 février
2008 (pce 34), elle charge son service d'évaluation de l'invalidité de
combler cette lacune.
Page 5
C-8549/2007
J.b Ce dernier effectue, par acte du 26 février 2008 (pce 35), une
évaluation de l'invalidité de l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête de
l'Office fédéral de la statistique portant sur la structure des salaires
suisses en 2006 (cf.
themen/03/04.html; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). Relevant que
l'assuré a exercé une activité dans l'agriculture jusqu'en 1995, il prend
comme référence sans invalidité le salaire mensuel moyen d'un salarié
avec des connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur
primaire, horticulture, soit Fr. 4'447.- pour 40 h./sem. et Fr. 4'769.41
pour 42.9 h./sem. (temps de travail selon l'Office fédéral de la
statistique).
S'agissant du salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE remarque
que les activités de substitution proposées par le Dr E._______
exigibles à 100% dès le 9 juin 2000, soit une date à laquelle l'intéressé
avait 57 ans, sont comparables à des activités simples et répétitives
dans les secteurs « services fournis aux entreprises », « commerce de
détail/réparation d'articles domestiques » et « autres services collectifs
et personnels ». Étant donné que le secteur « services fournis aux
entreprises » avec une moyenne des salaires de Fr. 4'563.- pour 40 h./
sem., présente une rémunération plus élevée que le salaire théorique
de l'assuré sans invalidité, l'Office décide de ne pas tenir compte de
cette référence. Il calcule ainsi le salaire avec invalidité uniquement
sur la base de la moyenne des salaires dans les secteurs « commerce
de détail/réparation d'articles domestiques » (Fr. 4'383.- pour 40
h./sem.) et « autres services collectifs et personnels » (Fr. 4'259.-) soit
une moyenne de Fr. 4'321.- pour 40 h./sem. et de Fr. 4'504.64 pour
41.7 h./sem. (temps de travail dans le secteur tertiaire selon l'Office
fédéral de la statistique). Ce dernier montant est ensuite réduit de 20%
(4'504.64 – 900.92 = Fr. 3'603.71), afin de tenir compte des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier.
Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 4'769.41 à un salaire avec invalidité de Fr. 3'603.71. L'intéressé
subit ainsi une perte de gain de 24.41% ([{4'769.41 – 3'603.71} x
100] : 4'769.41).
J.c S'appuyant entre autres sur cette évaluation, l'autorité inférieure,
dans sa réponse au recours du 27 février 2008 (pce TAF 3), conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Page 6
C-8549/2007
J.d Invité à se prononcer sur la réponse au recours par décision
incidente du 5 mars 2008 (pce TAF 4), notifiée le 11 mars 2008
(pce TAF 5 [avis de réception]), l'assuré renonce à déposer une
réplique.
K.
Par ladite décision incidente du 5 mars 2008, l'intéressé est également
invité à verser une avances sur les frais présumés de procédure d'un
montant de Fr. 400.- dans un délai de 30 jours dès notification dudit
acte. L'assuré verse la somme demandée le 31 mars 2008 sur le
compte du Tribunal (pce TAF 6 p. 2).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le
Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33
let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
Page 7
C-8549/2007
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Page 8
C-8549/2007
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). Les dispositions de la 5ème ré-
vision entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont donc pas
applicables et les dispositions citées ci-après sont celles en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 2 mars 2006 (pce
1 p. 7). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 2
mars 2005 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une
rente était né entre cette date et le 20 novembre 2007, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA;
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 14) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
Page 9
C-8549/2007
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
Page 10
C-8549/2007
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré.
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Page 11
C-8549/2007
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
Page 12
C-8549/2007
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
9.1 Il appert notamment du rapport E 213 du 29 juin 2006 que le
recourant souffre d'une maladie ostéo-articulaire dégénérative de la
colonne vertébrale, de gonarthrose au membre inférieur gauche et
d'un syndrome plurimétabolique (pce 19 p. 8 n° 7). Il s'agit d'un status
labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29
al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b
de cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une
année à partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la
détermination du début du droit à la rente.
9.2 Il se pose ensuite la question de savoir si l'exercice d'une activité
lucrative peut, sur le plan médical, être exigé du recourant et, dans
l'affirmative, dans quelle mesure.
9.2.1 Dans ses prises de position des 20 juin 2007, 8 septembre 2007
et 18 novembre 2007 (pces 21, 26 et 32), le Dr E._______, médecin
de l'OAIE, ne conteste pas que le recourant n'est plus en mesure
d'effectuer la profession d'agriculteur exercée en dernier lieu, étant
donné que ce dernier a été usé par un travail lourd et présente de ce
fait des troubles arthrosiques au niveau de la colonne vertébrale, des
genoux et de la hanche (pces 26 et 32). Toutefois, selon lui, l'atteinte
ostéo-articulaire, à part un syndrome douloureux, ne provoque pas
d'atteinte fonctionnelle incompatible avec une activité adaptée. Il
précise notamment que le rapport radiologique du 7 décembre 2000
confirme l'existence de troubles dégénératifs banaux de la colonne
lombaire (pce 26). Les autres diagnostics retenus, à savoir ceux liés
au syndrome plurimétabolique, ne feraient également pas obstacle à
l'exercice d'une telle activité (pce 21 p. 2). Soulignant qu'aucun
document médical versé au dossier ne montre une atteinte
fonctionnelle incompatible avec une activité légère de substitution, il
conclut que le recourant, dès le 9 juin 2000, ne pouvait certes plus,
sur le plan médical, exercer sa profession d'agriculteur mais que, par
Page 13
C-8549/2007
contre, il était à même d'accomplir à plein temps une activité adaptée
légère, plutôt sédentaire (pces 21 p. 2 et 32). Le Dr E._______
propose de retenir la date du 9 juin 2000 comme début de la maladie
de longue durée, étant donné que le premier document médical faisant
mention des atteintes ostéo-articulaires de l'intéressé est daté de ce
jour (pce 21 p. 2). L'autorité inférieure se base ensuite principalement
sur l'appréciation de Dr E._______ pour justifier le rejet de la demande
de prestations de l'assuré (pce TAF 3 p. 2, 2ème paragraphe).
Pour sa part, le recourant fait valoir qu'il est incapable d'exercer une
profession quelconque vu les maux dont il souffre, ce qui, selon lui, est
confirmé par la documentation médicale versée au dossier. Par
ailleurs, il met en avant le fait que les institutions de sécurité sociale
portugaises et françaises l'ont mis au bénéfice d'une rente d'invalidité.
9.2.2 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005
consid. 3.1). En l'espèce, il n'est de ce fait pas déterminant que les
institutions de sécurité sociale portugaises et françaises aient reconnu
à l'assuré le droit de percevoir une rente entière d'invalidité depuis le
18 décembre 2000 (pces 1 p. 2 n° 7.1; 2 p. 2; 4 p. 3; 19 p. 10 n° 11.8;
pce TAF 1 p. 2). Il n'y a ainsi pas lieu de se prononcer sur les
divergences entre la notion d'invalidité selon les législations
portugaise et française et la notion d'invalidité selon l'ordre juridique
suisse.
9.2.3 On relève ensuite que le Dr F._______, dans le rapport médical
E 213 du 29 juin 2006, retient que l'assuré présente une incapacité de
travail de 0% dans la profession de travailleur rural et également de
0% dans une activité de substitution (pce 19 p. 10 n° 11.4-11.6). Cette
dernière appréciation n'est pas partagée par le Dr E._______. Si, dans
sa prise de position du 20 juin 2007 (pce 21 p. 2), il concède que les
affections ostéo-articulaires dont souffre le recourant entraînent un
syndrome douloureux apte à provoquer une limitation fonctionnelle, il
est d'avis que ce déficit n'est pas d'une gravité suffisante pour
conclure à une quelconque incapacité de travail dans une activité
Page 14
C-8549/2007
légère (pce 21 p. 2). Il met particulièrement en avant qu'aucun
document médical versé au dossier ne montre des éléments
susceptibles d'invalider son appréciation (pce 32 [prise de position
médicale du 18 novembre 2007]).
Cela étant, force est de constater que le rapport médical E 213 n'est
pas convaincant du fait de son caractère succinct et des troubles
constatés. En effet, le Dr F._______ pose les diagnostics de maladie
ostéo-articulaire dégénérative de la colonne vertébrale, de
gonarthrose au membre inférieur gauche ainsi que de syndrome
plurimétabolique (pce 19 p. 8) et signale que l'assuré souffre d'obésité
(pce 19 p. 3 n° 4.1). Par ailleurs, il fait part, au niveau de la colonne
vertébrale d'un examen ostéo-articulaire et du col du fémur normal, au
niveau des membres inférieurs d'un genou enflé sans hémorragie
articulaire avec douleurs dans les mouvements et craquements à la
flexion, de même que, au niveau neurologique, de mouvements et
d'une marche normaux (pce 19 p. 4). Ces affections n'apparaissent
pas sans autre incompatibles avec l'exercice d'une activité légère
exercée principalement en position assise, étant précisé que le
Dr E._______ a retenu que le syndrome plurimétabolique n'était pas
incompatible avec l'exercice d'une activité (pce 21). En outre, le
Dr F._______ précise au chiffre 11.9 du formulaire que l'incapacité de
travail retenue dans le pays de résidence concerne seulement
l'exercice de la profession habituelle. Dans ces conditions, le rapport
E 213 ne contient pas une motivation suffisante pour conclure à
l'inexigibilité d'une activité adaptée.
Dans ce contexte, le Tribunal de céans relève que les rapports
médicaux établis par le Dr B._______, orthopédiste suivant l'assuré
depuis au moins 2000, ne permettent pas d'exclure l'exigibilité d'une
activité légère. En effet, le rapport médical du 9 juin 2000 (pce 18) fait
part d'un tableau de troubles ostéo-articulaires dégénératifs en phase
modérée et retient de façon vague que cette atteinte contre-indique
l'exercice "d'activités requérant un effort physique". Le Dr B._______
conclut pour cette raison à une incapacité de travail. En outre, on
remarque que, dans l'en-tête de ce rapport médical, il est indiqué que
le recourant exerce la profession de producteur agricole. Dans le
rapport médical du 25 octobre 2007 (pce 29) – document établi à la
demande du recourant en procédure d'audition (cf. supra consid. Fa-
Fb), soit à un moment où l'assuré savait que le litige portait sur
l'exigibilité d'une activité de substitution – ce même médecin précise
Page 15
C-8549/2007
que l'assuré présente une incapacité de travail de 100% dans sa
profession habituelle. Il y a donc lieu de conclure que les deux
rapports médicaux du Dr B._______ font uniquement part de
l'incapacité de travail de l'assuré dans la profession d'agriculteur
exercée en dernier lieu. Il en va de même du compte-rendu médical du
30 mars 2001 qui retient également que l'assuré ne peut plus exercer
sa profession (pce 24 p. 4 n° VI). Cet état de fait n'est cependant pas
contesté par l'autorité inférieure qui a rejeté la demande de
prestations du recourant au motif qu'une activité de substitution légère
était exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à la
rente. Quoiqu'en dise le recourant, les documents susmentionnés ne
lui sont ainsi d'aucun secours pour faire valoir le droit à une rente
d'invalidité. Par ailleurs, le recourant ne dit pas pour quelles raisons
concrètes les activités de substitution proposées par l'administration
ne seraient pas exigibles de sa part. Bien plus, il se limite à renvoyer
aux décisions prises par les institutions de sécurité sociale
portugaises et françaises et à citer le rapport médical du
Dr B._______. Comme exposé ci-dessus, ces arguments ne sont
toutefois pas déterminants. Dans ces circonstances, le Tribunal de
céans peut se rallier à l'appréciation du Dr E._______, selon laquelle
le recourant est, sur le plan médical, en mesure d'accomplir une
activité légère à plein temps, en position plutôt sédentaire.
9.3
9.3.1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins
(art. 28 al. 1 LAI). Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail
que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du
marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide.
9.3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de marché
équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de
critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de
l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité.
Elle implique d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la
demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères, on déterminera si, dans les circonstances
Page 16
C-8549/2007
concrètes du cas, l'invalide a raisonnablement la possibilité de mettre
à profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 110 V 276 consid. 4b; voir
également ATF 127 V 298 consid. 4c).
9.3.3 Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le
marché du travail entrant en considération pour lui, on ne saurait
subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 9C_236/2008 du 4 août 2008 consid. 4.2 et 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 consid. 4.2); l'examen des faits doit être mené de
manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est
établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas
lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre. On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités
d'emploi irréalistes, ou se borner à prendre en considération un genre
d'activité quasiment inconnu du marché du travail. On ne peut en effet
parler d'une activité raisonnablement exigible au sens de l'art. 28 al. 2
LAI dans la mesure où elle n'est possible que sous une forme
tellement restreinte que le marché du travail général ne la connaît
pratiquement pas ou qu'à la condition de concessions irréalistes de la
part d'un employeur (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet
2005 consid. 4.3 avec références).
9.3.4 S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de l'âge donnant droit à la
rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse globale de la
situation et se demander si, de manière réaliste, cet assuré est (ou
était) en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du
Page 17
C-8549/2007
travail (arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4
avec références, I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2).
Indépendamment de l'examen de la condition de l'obligation de réduire
le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), cela
revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des
activités qui restent exigibles de sa part en raison d'affections
physiques ou psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de
travail à son handicap, de son expérience professionnelle et de sa
situation sociale, de ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du
salaire et des contributions patronales à la prévoyance professionnelle
obligatoire, ainsi que de la durée prévisible des rapports de travail (cf.
arrêts du Tribunal fédéral I 1034/06 du 6 décembre 2007
consid. 3.3.3.2; I 61/05 du 27 juillet 2005 consid. 4.4; I 819/04 du 27
mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai 2003 consid. 2 s; I 401/01 du
4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
9.3.5 Conformément à la jurisprudence, il convient en principe de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente pour juger de
l'exigibilité d'un changement de profession de la part de l'assuré (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2;
I 761/04 du 14 juin 2005 consid. 2.3 se référant à l'ATF 129 V 222).
Selon l'art. 29 al. 1 lettre b LAI, le droit à la rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (cf. également supra consid. 5.3 et 9.1). En
l'occurrence, le Tribunal de céans constate que le Dr E._______, dans
sa prise de position du 20 juin 2007 (pce 21 p. 2), relève que le
premier document médical faisant mention des atteintes ostéo-
articulaires du recourant est daté du 9 juin 2000 (rapport médical
établi par le Dr B._______ [pce 22]) et propose de ce fait de retenir
cette date comme début de la maladie de longue durée. Le Tribunal de
céans ne voit pas de raison de remettre en cause cette appréciation
qui n'est du reste pas contestée par le recourant. Il y a donc lieu de
considérer que, en l'espèce, le droit à une rente aurait pu naître au
plus tôt le 9 juin 2001 (12 mois après le début de la maladie de longue
durée selon le Dr E._______), soit à un moment où le recourant avait
58 ans. Celui-ci se trouvait ainsi encore éloigné du seuil à partir
duquel on peut parler d'un âge avancé (arrêts du Tribunal fédéral
Page 18
C-8549/2007
9C_104/2008 du 15 octobre 2008 consid. 4; 9C_612/2007 du 14 juillet
2008 consid. 5.2; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2) de sorte que
l'on pouvait exiger une reconversion professionnelle de sa part. Par
ailleurs, il sied de relever les affections dont souffre l'assuré
n'apparaissent pas particulièrement invalidantes pour l'exercice des
activités de substitution proposées. En particulier, une adaptation du
poste de travail aux limitations fonctionnelles du recourant ne paraît
pas nécessaire. De surcroît, les activités proposées ne demandent pas
de formation particulièrement intensive, de sorte que les frais y relatifs
d'un éventuel employeur auraient été limités. Au vu de l'ensemble de
ces éléments, il n'apparaît pas irréaliste que le recourant ait pu
exercer une activité adaptée dans la période courant du 9 juin 2001
(date à laquelle le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt) au 20
novembre 2007 (date de la décision attaquée).
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ces
données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait
obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à
profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1
et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé
au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante
si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le gain de
personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé
(ATF 135 V 58 consid. 3.1).
10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus
doit être effectuée en se référant en principe à la situation au moment
où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison
des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue,
Page 19
C-8549/2007
une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a
une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2).
10.3 La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché
du travail (ATF 110 V 276 consid. 4b). S'agissant d'assurés étrangers
résidant à l'étranger, en raison de la disparité des niveaux de
rémunération et des coûts de la vie généralement entre la Suisse et
leur pays de résidence, on ne saurait retenir le montant du dernier
salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de résidence pour être
comparé avec un revenu théorique statistique suisse. Dans ces
situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant
des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.4 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
10.5
10.5.1 En l'espèce, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité
selon la méthode générale par une comparaison de revenus entre le
salaire mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances
professionnelles spécialisées dans le secteur primaire, horticulture, en
2006 (salaire de valide), avec un revenu théorique moyen 2006 pour
des activités de substitution simples et répétitives proposées par le
service médical de l'OAIE (salaire avec invalidité). Ayant en outre
effectué une réduction de 20% sur le revenu d'invalide pour tenir
compte des particularités du cas d'espèce, l'autorité inférieure a
constaté que l'assuré, du fait de son invalidité, subissait une
diminution de sa capacité de gain de 24.41% (cf. supra Jb: [{4'769.41
– 3'603.71} x 100] : 4'769.41). Cette manière de procéder donne lieu
aux remarques suivantes.
On note tout d'abord que l'administration a retenu la catégorie
"horticulture" par défaut, étant donné que les données statistiques
fournies par l'ESS ne contiennent pas de salaires de référence quant
aux personnes employées dans le secteur agricole. Ceci n'est pas
conforme à la jurisprudence. En effet, en l'occurrence, il est admis que
le recourant a exercé en dernier lieu la profession d'agriculteur à son
Page 20
C-8549/2007
compte (pces 15, 20 et 35). Or, le Tribunal fédéral a statué que le
revenu statistique d'employés dans l'horticulture selon l'ESS ne
permet pas de déterminer le salaire de personnes exerçant la
profession d'agriculteur à titre indépendant de façon suffisamment
fiable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_335/2007 du 8 mai 2008
consid. 3.3.3); il convient alors de se référer aux rapports agricoles
publiés par l'Office fédéral de l'agriculture qui livrent des références
plus précises en la matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3510/2007 du 24 août 2009 consid. 11.3.2 s.). Le salaire de
personne valide doit donc être calculé in casu sur la base de ces
données.
Par ailleurs, il s'agit en principe de comparer les revenus en fonction
de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 2001, douze mois après
l'apparition des atteintes causant l'incapacité (art. 29 al. 1 let. b LAI;
ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4599/2007 du 27 avril 2009 consid. 10.1), soit
en l'espèce le 19 mars 2001 (cf. supra consid. 9.3.5, 2ème paragraphe;
pce 1 p. 2 n° 7.2). En l'occurrence, la comparaison des revenus doit
donc être effectuée sur la bases des données salariales portant sur
l'année 2001.
10.5.2 Au vu de ce qui précède, il sied donc de se baser sur les
revenus moyens des agriculteurs suisse en 2001 pour déterminer le
salaire de valide. Les chiffres déterminants ressortent du rapport
agricole 2003. Le revenu du travail par personne enregistré en 2001
s'élevait en moyenne à Fr. 30'321.70 (annexe au rapport agricole
2003, p. A16, tableau 16 "Résultats d'exploitation: toutes les régions").
Il convient d'ajouter à ce montant le revenu accessoire moyen réalisé
par personne en 2001 d'un montant de Fr. 14'444.18 (annexe au
rapport agricole 2003, p. A16, tableau 16 "Résultats d'exploitation:
toutes les régions"; pour le calcul voir l'arrêt du Tribunal fédéral
mentionné ci-dessus 9C_335/2007 consid. 3.3.3). Le revenu
hypothétique mensuel de valide s'élève donc à Fr. 3'730.49
(Fr. 44'765.88 : 12).
En l'absence d'activité lucrative, le revenu de personne invalide doit
également être déterminé sur la base de données statistiques. Il
convient donc de reprendre le calcul y relatif effectué par
l'administration en l'adaptant aux données salariales disponibles
concernant l'année 2001 (cf. supra consid. Jb, 2ème paragraphe). En
Page 21
C-8549/2007
l'absence d'une enquête des salaires détaillée pour l'année 2001, il
sied de se référer aux données concernant l'année 2000 et d'adapter
celles-ci à l'augmentation des salaires intervenues entre 2000 et 2001
et au temps de travail usuel en 2001. Ainsi, la moyenne des revenus
obtenus dans les domaines "commerce de détails/réparation d'articles
domestiques" (Fr. 4'097.- pour 40 h./sem.) et "autres services collectifs
et personnels" (Fr. 3'900 pour 40 h.sem.) augmentés de 2.4% et de
2.1% en fonction de la variation des salaires dans ces domaines entre
2000 et 2001 et adaptés au nombre d'heures hebdomadaires
effectuées en moyenne en 2001 (42 et 41.7 h./sem. respectivement)
correspond à un montant de Fr. 4'278.11. Il appert ainsi que le revenu
avec invalidité est supérieur au revenu sans invalidité de Fr. 3'730.49.
Même si, in casu, l'on optait pour la solution la plus favorable au
recourant en réduisant le salaire d'invalide au même montant que le
salaire de valide, l'assuré n'atteindrait pas un degré d'invalidité
suffisant pour ouvrir le droit à une rente. En effet, en procédant de la
sorte, le revenu avec invalidité se monterait à Fr. 3'730.49. Il
conviendrait encore de réduire ce dernier montant de 20% pour
prendre en considération les circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier. Le revenu avec invalidité serait
ainsi de Fr. 2'984.39. Il s'agirait donc de comparer un salaire mensuel
sans invalidité de Fr. 3'730.49 à un salaire avec invalidité de
Fr. 2'984.39, ce qui entraînerait un degré d'invalidité de 20%
([{3'730.49 - 2'984.39} x 100] : 3'730.49). Par ailleurs, on note qu'une
comparaison des revenus effectuée sur la base des données
salariales de 2005 (date à laquelle le recourant aurait pu prétendre au
versement de la rente au plus tôt; cf. supra consid. 3.3) ou de 2007
(date de la décision attaquée) aboutirait à également à un taux
d'invalidité inférieur à 40% (pour 2005: [{4'553.22 – 3'563.81} x 100] :
4'553.22 = 21.72%; pour 2007: [{4'853.15 – 3'429.12} x 100] : 4'853.15
= 24.63%).
11.
Il appert ainsi que le recourant ne présente pas une incapacité de gain
suffisante pour faire naître un droit à des prestations de l'assurance-
invalidité. A titre superfétatoire, on note qu'il en irait de même si l'on
l'on retenait dans les comparaisons des revenus effectuées pour les
années 2001, 2005 et 2007 une réduction de 25% sur le salaire
d'invalide pour tenir compte des circonstances particulières du cas
particulier (réduction maximale admise par la jurisprudence; cf. supra
consid. 10.4). C'est donc à juste titre que l'OAIE a rejeté la demande
Page 22
C-8549/2007
de prestation de l'assuré et le recours contre cette décision doit être
rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais fournie de Fr. 400-. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 23
C-8549/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 24
C-8549/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 25