B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-855/2011
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Daniel Stufetti, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, représentée par sa mère A._______, elle-même
représentée par Maître Philippe Liechti, avocat, rue Jean-
Jacques Cart 8, case postale 221, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Fondation institution supplétive LPP,
Agence régionale de la Suisse romande,
passage St-François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
LPP: décision de cotisations et mainlevée définitive de
l'opposition (décision du 21 décembre 2010).
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Faits :
A.
X._______, née le […] 1979, est gravement handicapée, présentant
notamment un retard du développement mental sévère (cf. arrêt de la
Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du 2 septembre 1994 et
arrêt de la chambre des recours du Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du
16 octobre 1996 [TAF pce 1 annexes 4 et 5]). Par décision du 31 juillet
1997, la Justice de Paix a décidé l'interdiction civile de X._______ et son
maintien sous autorité parentale de sa mère (TAF pce 14 annexe).
B.
X._______ a touché pour les années 2004 à 2010 au moins des
prestations complémentaires pour frais de guérison (cf. décisions de la
Caisse cantonale de compensation AVS des 17 août et 26 octobre 2009
et 30 août 2010 [TAF pce 1 annexes 6, 7, 9, 11 et 12); en vertu des
décisions des 21 février et 14 mars 2005 de la Caisse cantonale de
compensation AVS et du courrier du 20 janvier 2006 du bureau des
prestations complémentaires de l'agence communale d'assurances
sociales, elle a touché en 2004 et 2005, au moins, des prestations
complémentaires pour les soins prodigués par sa mère (TAF pce 1
annexe 8 et 10).
Le bureau des prestations complémentaires de l'agence communale
d'assurances sociales a rendu X._______ attentive au fait que le salaire
de sa mère, excédant la somme de Fr. 19'350.- par année, devait être
assuré pour le 2ème pilier auprès d'une institution de prévoyance (cf.
courrier du 20 janvier 2006; TAF pce 7 annexe 101).
Par courrier recommandé du 16 mai 2007, la caisse de compensation
cantonale a sommé l'intéressée de lui retourner le questionnaire relatif au
contrôle annuel 2006 de l'affiliation des employeurs à une institution LPP
(TAF pce 7 annexe 102).
C.
Le 18 février 2009, la Fondation institution supplétive LPP (ci-après :
Institution supplétive) a notifié à X._______ une décision d'affiliation
d'office à l'institution supplétive selon l'art. 11 de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP,
RS 831.40), avec effet rétroactif au 1er janvier 2004 (TAF pce 1
annexe 3).
Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
C-855/2011
Page 3
D.
Par facture datée du 31 mars 2009 mais envoyée le 31 août 2009,
l'Institution supplétive demande à X._______ le versement d'un montant
de Fr. 28'456.10 relatif à la période du 1er janvier au 31 mars 2009 (TAF
pce 16 et annexe).
E.
Par courrier recommandé du 13 septembre 2010, l'Institution supplétive
somme X._______ à verser le montant de Fr. 28'456.10 jusqu'au
13 septembre 2010 faute de quoi elle sera contrainte d'engager des
poursuites (TAF pce 16 et annexe).
F.
Le 19 novembre 2010 la Fondation transmet à X._______ des certificats
de prévoyance 2009 et 2010 pour A._______ (TAF pce 7 annexe 107).
G.
Par commandement de payer notifié le 2 décembre 2010, l'Institution
supplétive a requis la poursuite (n° 5609890) de X._______ pour une
créance de Fr. 28'456.- avec intérêt de 5% depuis le 31 mars 2009 et de
frais de contentieux de Fr. 100.- auxquels s'ajoutent des frais de poursuite
et d'encaissement. A._______ a fait opposition totale le même jour (TAF
pce 1 annexe 2).
H.
Par décision de cotisations et mainlevée de l'opposition du 21 décembre
2010, l'Institution supplétive a fixé la créance et prononcée la mainlevée
de l'opposition formée au commandement de payer n° 5609890 pour la
somme de Fr. 28'656.10 avec intérêt de 5% sur Fr. 28'456.10 depuis le
31 mars 2009, plus frais de la décision de Fr. 450.-. Elle a considéré que
X._______ en tant qu'employeur de sa mère est tenue de payer les
cotisations et les frais facturés dans le délai imparti selon la décision du
18 février 2009 (TAF pce 1 annexe 1).
I.
Le 1er février 2011, X._______ représentée par sa mère A._______
interjette recours par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après :
Tribunal) contre cette décision dont elle demande principalement, sous
suite de dépens, l'annulation, X._______ étant totalement incapable de
discernement, aucun contrat de travail avec sa mère ne pouvant exister
et aucune poursuite ne pouvant être mise en œuvre à son encontre. Elle
relève en outre qu'elle ignore totalement sur quelle base ont été calculées
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les cotisations LPP réclamées. Elle conclut aussi à ce qu'elle ne soit
débitrice d'aucune somme quelle que soit à l'égard de la Fondation
Institution supplétive LPP et que les sommes versées par l'Agence
communale d'assurances sociales à A._______ au titre de frais de
guérison ne soient pas soumises à cotisations LPP (TAF pce 1).
J.
Invitée par décision incidente du 15 février 2011 du Tribunal à verser une
avance sur les frais de justice présumés de Fr. 1'000.-, la recourante s'en
acquitte dans le délai imparti (TAF pces 2 et 3).
K.
Dans sa réponse du 21 octobre 2011, l'Institution supplétive conclut au
rejet du recours, la décision d'affiliation d'office du 8 février 2010 étant
entrée en force, il n'y a pas lieu de remettre en cause l'existence d'un
contrat de travail. Elle note en outre que X._______ ne semble pas avoir
contesté les déductions de cotisations AVS et conteste en outre la qualité
de partie de sa mère A._______ (TAF pce 7).
L.
Par réplique du 25 novembre 2011, la recourante persiste dans ses
conclusions, précisant que X._______ étant totalement incapable de
discernement, seule sa mère ou son père sont en mesure de contester la
décision (TAF pce 9).
M.
Par duplique du 12 janvier 2012, l'Institution supplétive maintient ses
conclusions (TAF pce 11).
N.
Invitées par le Tribunal par décision incidente du 4 mai 2012 (TAF
pce 13),
– la recourante transmet par courrier du 9 mai 2012 notamment la
décision du 31 juillet 1997 de la Justice de Paix relative à l'interdiction
civile de X._______ et son maintien sous l'autorité parentale de sa
mère (TAF pce 14 et annexe),
– l'Institution supplétive envoie le 15 mai 2012 une copie de la facture
du 31 mars 2009 (envoyée le 31 août 2009) et de la sommation de
cette facture (envoyée le 13 septembre 2010). Elle informe que le
rappel de la facture du 31 mars 2009 a été envoyé le 30 septembre
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Page 5
2009, mais qu'elle n'en a pas conservé de copie (TAF pces 16 et
annexes).
O.
Invitée à se prononcer sur les pièces produites par la recourante,
l'Institution supplétive renonce par acte du 15 juin 2012 à déposer de plus
amples déterminations et réitère ses conclusions (TAF pces 15 et 18).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions que la Fondation institution supplétive a rendu en matière de
contributions et de mainlevée d'opposition, sous réserve des exceptions
non réalisées en l'espèce (cf. art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021], art. 31, 32 et 33
let. h de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ainsi que l'art. 54 al. 4 et 60 al. 2bis de la loi fédérale
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du
25 juin 1982 [LPP, RS 831.40]).
1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3. A qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant
l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est
spécialement atteint par la décision attaquée, et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification. A également qualité
pour recourir toute personne qu'une autre loi fédérale autorise à recourir
(cf. art. 48 PA).
Lorsqu'un tiers qui n'est pas le destinataire formel et matériel de la
décision recourt, celui-ci doit bénéficier d'un intérêt se trouvant, avec
l'objet du litige, dans un rapport suffisamment étroit et digne d'être pris en
considération qui se distingue clairement d'un intérêt général de tout le
monde. L'exigence de la motivation du recours concernant aussi la
question de la qualité pour agir, il appartient à cette tierce personne
d'établir l'existence d'un tel intérêt propre (cf. ISABELLE HÄNER, in
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG),
2008, n° 12 ad art. 48).
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X._______, dûment représentée par sa mère qui a l'autorité parentale
prolongée au sens de l'art. 385 al. 3 CC, a qualité pour recourir contre la
décision de l'institution supplétive ayant pris part à la procédure devant
celle-ci, étant spécialement touchée par la décision attaquée et ayant un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art.
48 al. 1 PA). Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi
(art. 52 PA), et l'avance de frais de procédure ayant été dûment acquittée,
le recours de X._______ est recevable et le Tribunal entre en matière sur
le fond. Dans cette situation, la question de savoir si A._______, la mère
de la recourante, a également qualité pour recourir, peut rester indécise.
2.
2.1. Devant le Tribunal administratif fédéral, les recourants peuvent
invoquer : a. la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation; b. la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, et c. l'inopportunité qui peut être invoquée lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).
2.2. Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
6034/2009 consid. 2 du 20 janvier 2010 et C-3055/2006 consid. 3.2 du
5 février 2006).
2.3. Eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles
en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 131 V 9 consid. 1, 130 V 445 et les références), la présente
affaire est déterminée selon les dispositions légales en vigueur en 2010,
moment où la décision litigieuse a été rendue.
3.
C-855/2011
Page 7
3.1. Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés
soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de
prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnel.
L'affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP).
3.2. L'Institution supplétive est une institution de prévoyance (art. 60 al. 1
LPP) qui est notamment tenue, selon l'art. 60 al. 2 let. a LPP, d'affilier
d'office les employeurs qui ne se conforment pas à l'obligation de s'affilier
à une institution de prévoyance.
Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'Institution
supplétive s'appliquent à l'employeur tant que le rapport d'affiliation n'est
pas résilié selon les modalités applicables définies par les conditions
d'affiliation. Notamment, selon l'art. 66 al. 1 LPP, l'institution de
prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des
cotisations de l'employeur et de celles des salariés. Selon l'al. 2,
l'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution
de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations
payées tardivement.
3.3. A teneur de l'art. 60 al. 2bis LPP, l'Institution supplétive peut rendre des
décisions afin de remplir ses obligations prévues à l'art. 60 al. 2 let. a LPP
cité ci-dessus; ces décisions sont assimilables à des jugements
exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP et constituent titre de
mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut celle de
lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III
115 consid. 3.2). Après l'entrée en force de la décision de mainlevée,
l'Institution supplétive peut agir en continuation de la poursuite.
Lorsque l'Institution supplétive choisit – comme dans le cas concret – de
requérir la poursuite sans être en possession d'un titre de mainlevée et
que le débiteur forme opposition au commandement de payer, l'Institution
supplétive, souhaitant continuer la poursuite, doit d'une part rendre une
décision condamnant le débiteur à lui payer une sommer d'argent et
d'autre part, lever elle-même l'opposition au commandement de payer.
Cette procédure administrative revêt la même double fonction que le
procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil,
dans lequel le juge civil statue sur le fond et la levée de l'opposition
(ATF 134 III 115 consid. 4).
4.
En l'espèce, la recourante fait valoir qu'elle est interdite et totalement
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Page 8
incapable de discernement raison pour laquelle elle ne peut pas être
l'employeur de sa mère – ayant l'obligation de l'affilier à une institution de
prévoyance et ayant l'obligation de payer des cotisations – tout contrat de
travail, dont elle nie par ailleurs l'existence, étant nul.
4.1. D'après l'art. 18 CC, les actes d'une personne incapable de
discernement sont nuls, certaines exceptions réservées (alors que les
interdits capables de discernement peuvent s'engager avec le
consentement de leur représentant légal aux termes de l'art. 19 CC). Il
s'agit d'une nullité absolue ex tunc qui peut être invoquée en tout temps,
par toutes les personnes concernées et qui vaut également contre les
tiers de bonne foi. Le contrat ne peut pas être validé par le représentant
légal de la personne incapable de discernement (cf. FRANZ WERRO/IRÈNE
SCHMIDLIN, in Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, 2010,
n° 8 et 16 ad art. 18).
4.2. Selon la loi sur les prestations complémentaires (LPC, RS 831.30),
les cantons remboursent aux bénéficiaires d'une prestation
complémentaire annuelle les frais d'aide, de soins et d'assistance à
domicile (art. 14 al. 1 let. b LPC). Le droit appartient au bénéficiaire
indépendant du point de savoir s'il a le discernement, respectivement si,
au vu du droit des obligations, il est en mesure de conclure des contrats
avec les personnes qui lui prodiguent les soins dont le remboursement
est demandé. En outre, les frais étant remboursés, une rémunération due
à la personne qui prodigue les soins est présupposée. Par ailleurs, dans
le cas concret, selon la lettre du 20 janvier 2006 du bureau des
prestations complémentaires de l'agence communale d'assurances
sociales, le remboursement des frais d'aide à domicile par un membre de
la famille se base depuis le 1er janvier 2004 sur le salaire effectif d'une
auxiliaire polyvalente engagée par un Centre-médico social (cf. TAF pce 7
annexe 101).
4.3. Sont soumis à l'assurance à la prévoyance professionnelle
obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et qui reçoivent d'un même
employeur un salaire annuel supérieur à montant limite fixé à l'art. 5 de
l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité [OPP 2]). Est pris en considération le salaire déterminant au
sens de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10; cf. art. 2 al. 1 et art. 7 al. 2 LPP).
Aux termes de la LAVS, on considère salaire déterminant, toute
rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé
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ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Si la notion d'activité dépendante
englobe en premier lieu les rapports créés par un contrat de travail, elle
les déborde largement dans la mesure où ce n'est pas la nature juridique,
en droit des obligations, du lien établi entre les parties, mais l'ensemble
des circonstances économiques de chaque cas qui est décisif (cf. arrêt
du Tribunal fédéral H 6/05 et H 23/05 du 19 mai 2006 consid. 2.2. et 2.3
et références). D'après la jurisprudence, les soins prodigués contre
rémunération à un parent âgé qui dépassent la simple obligation
d'entretien des père et mère sont considérés comme une activité lucrative
salariée même si, en raison de son mauvais état de santé (dans le cas
concret la personne souffrait d'une démence sénile d'un degré faible à
moyen), la personne soignée n'est pas en mesure de donner des
instructions. En vertu de l'art. 320 al. 2 CO, d'après lequel un contrat de
travail est aussi réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps
donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être
fourni que contre un salaire, le Tribunal fédéral a alors noté qu'une
rémunération est due, indépendamment de la validité d'une convention
conclue entre la fille et sa mère. Il a également noté que s'agissant de
l'indemnité pour travail consacré à la famille – qui présente une situation
de fait comparable – la pratique admet également le caractère d'une
activité lucrative salariée (Pratique VSI 3/1998 p. 156 s. et référence;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), 2011, p. 92 s.).
4.4. Selon l'art. 66 al. 1 et 2 LPP, l'employeur est débiteur de la totalité
des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci fixe dans ses
dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et
celles des salaries. Les cotisations payées tardivement peuvent être
majorées d'un intérêt moratoire.
4.5. En l'occurrence, le Tribunal note au vu des documents versés en
cause que X._______ qui est interdite et sous l'autorité parentale de sa
mère selon l'art. 385 al. 3 CC (cf. décision du 31 juillet 1997 de la Justice
de Paix [TAF pce 14 annexe]) n'a pas non plus la capacité de
discernement (cf. arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de l'Etat de
Vaud du 2 septembre 1994 et arrêt de la chambre des recours du
Tribunal cantonal de l'Etat de Vaud du 16 octobre 1996 [TAF pce 1
annexes 4 et 5]). En effet dans certains cas, l'expérience de la vie permet
de présumer l'absence de discernement et le juge peut se passer
d'expertise médicale lorsque l'incapacité de discernement est évidente
(cf. art. 16 CC; FRANZ WERRO/IRÈNE SCHMIDLIN, in Commentaire romand,
Code civil I, Art. 1-359 CC, 2010, n° 4, 12, 66 et 72 ad art. 16).
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Nonobstant l'absence de discernement de la recourante, les prestations
complémentaires qu'elle touche pour les frais de soins à domicile
prodigués par sa mère, supposant une rémunération due à celle-ci,
constituent selon la jurisprudence citée un salaire provenant d'une activité
dépendante en vertu de la LAVS. Dans la mesure où ces prestations
dépassent la limite déterminée dans l'art. 5 OPP 2 (cf. art. 2 al. 1 LPP),
X._______, représentée par sa mère et affiliée à l'Institution supplétive en
vertu de la décision du 18 février 2009 (TAF pce 1 annexe 3), doit d'après
l'art. 66 al. 2 LPP la totalité des cotisations à l'Institution supplétive. Les
griefs de la recourante sont alors infondés.
5.
La recourante soutient également que les prestations obtenues par
l'agence communale d'assurances sociales servent au paiement de
l'Institution dans laquelle est hébergée X._______ et des personnes qui la
prennent en charge au quotidien lorsque cette dernière est à l'extérieur
de l'Institution (TAF pce 1), contestant ainsi implicitement que ces
prestations ont été versées pour rembourser les frais de soins prodigués
par sa mère. Or, le Tribunal de céans ne peut suivre la recourante dans la
mesure où ses assertions portent sur les décisions de prestations
complémentaires AVS/AI pour frais de guérison des 21 février et 14 mars
2005 qui indiquent clairement que les prestations ont été versées pour les
soins "par votre mère" (TAF pce 1 annexes 8 et 10). Cependant, le
Tribunal constate que l'Institution supplétive ne prend pas position sur les
allégués de la recourante et qu'elle ne fournit pas non plus de documents
à l'appui de sa prétention, notamment les décisions de prestations
complémentaires de guérison concernées (cf. également consid. ci-
dessous). En état du dossier, le Tribunal n'est donc pas en mesure de
statuer sur ce grief de la recourante.
6.
Enfin, la recourante soulève à juste titre que l'on ignore totalement sur
quelle base ont été calculées les prétentions de l'Institution supplétive en
cause. Les cotisations LPP ont été facturées – d'après l'administration
intimée – le 31 mars 2009, mais envoyées le 31 août 2009 (cf. courrier du
15 mai 2012 [TAF pce 16]), par un bordereau indiquant la période du
1er janvier au 31 mars 2009. Cependant, le Tribunal note que le montant
réclamé est constitué principalement de "total mutations des périodes
précédentes" s'élevant à Fr. 27'331.- ce qui laisse présumer, aussi en
raison de la somme très élevée, que les cotisations réclamées
concernent (également) d'autres périodes antérieures. La composition du
"total frais selon règlement de frais" de Fr. 1'125.- n'est pas non plus
C-855/2011
Page 11
spécifiée. L'Institution supplétive ne donne aucun renseignement concret
sur ces montants, notamment sur les périodes et cotisations concernées,
respectivement sur les prestations complémentaires considérées comme
salaire prises en compte et sur les frais spécifiques pris en charge. Elle
ne fournit pas non plus de documents à l'appui de sa prétention, ni dans
la décision contestée du 21 décembre 2010, ni dans le cadre de la
présente procédure.
Cette manière de faire n'est pas conforme à la garantie constitutionnelle
du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la constitution fédérale de la
Confédération suisse [Cst., RS 101]) – consacrée en procédure
administrative fédérale aux art. 26 à 33 et 35 PA – qui comprend
notamment le droit d'obtenir une décision motivée (cf. ATAF 2010/35
consid. 4.3 et les références citées). La raison d'être de l'obligation de
motiver vise d'abord à permettre au justiciable de comprendre le bien-
fondé d'une décision et, le cas échéant, d'exercer son droit de recours à
bon escient. Dans la perspective de l'autorité de recours, l'obligation de
motivation a ensuite pour but d'assurer un contrôle efficace de la décision
de l'autorité inférieure. La motivation des décisions est donc un élément
de la transparence de l'administration et de la justice (cf. ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n°1333 s. et
références).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature
formelle. Il s'agit d'une règle essentielle de procédure, dont la violation
entraîne en principe la nullité de la décision prise (ANDREAS
AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel
suisse, Les droits fondamentaux, vol. II, 2e éd., Berne 2006, n° 1346).
Dans le cas d'espèce, la violation du droit d'être entendu est
particulièrement grave, l'Institution supplétive ne fournit aucune
explication concrète concernant les montants réclamés et n'a pas produit
de pièces utiles à l'appui de sa prétention. La recourante – et le Tribunal –
ne peuvent donc pas comprendre sa décision et le Tribunal n'est pas en
mesure de se déterminer dans le présent litige.
7.
À teneur de l'art. 61 PA, l'autorité statue en principe elle-même sur
l'affaire et ne la renvoie qu'exceptionnellement avec des instructions
impératives à l'autorité inférieure. Selon la jurisprudence, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits
C-855/2011
Page 12
de façon sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril
2008 consid. 2.3 et références). En l'espèce, ce cas de figure est réalisé.
Il convient dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision du 21
décembre 2010. La cause est renvoyée à l'Institution supplétive qui devra
rendre une nouvelle décision, expliquant les cotisations réclamées –
notamment les périodes et les prestations complémentaires pour frais de
guérison prises en compte – et spécifiant les frais facturés. Par ailleurs,
elle devra réexaminer l'intérêt moratoire de 5% facturé à partir du 31 mars
2009, la facture n'ayant été envoyée que le 31 août 2009 et la sommation
le 13 septembre 2010, mentionnant comme délai de paiement ce même
jour (cf. courrier du 15 mai 2012 de l'Institution supplétive [TAF pce 16 et
annexes]). A toutes fins utiles, le Tribunal note que le commandement de
payer de la poursuite n° 5609890 qui contient comme adresse de
notification uniquement le nom de X._______ (à l'encontre des art. 67 al.
1 ch. 2 et 68c LP), n'est pas nul – contrairement à ce que soutient la
recourante – parce que dans les faits cet acte a été correctement notifié à
A._______ qui a signé la notification le 2 décembre 2010 (cf. TAF pce 1
annexe 2).
8.
8.1. Au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure,
quand bien même la recourante a succombé en partie à ses conclusions
(cf. art. 63 PA). En conséquence, l'avance de frais de Fr. 1'000.- déjà
versée par la recourante lui sera restituée une fois le présent arrêt entré
en force.
8.2. Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. L'art. 64 PA et l'art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2) permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y
consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 10 pages accompagnées d'un bordereau de 12 pièces et
d'une réplique de 2 pages et d'un courrier d'un page avec 3 pièces
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justificatives. Il se justifie, eu égard à ce qui précède, de lui allouer une
indemnité à titre de dépens fixée à Fr. 2'500.-, TVA incluse, à charge de
l'Institution supplétive.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision de cotisations et
mainlevée de l'opposition du 21 décembre 2010 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Institution supplétive pour nouvelle décision au
sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.-
déjà versée par la recourante lui sera restituée une fois le présent arrêt
entré en force.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 2'500.-, TVA incluse, est allouée à la
recourante à charge de la Fondation Institution supplétive.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […]; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance (Acte judiciaire)
(indication des voies de droit à la page suivante)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :