Cour III
C-8552/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 9
Michael Peterli (président du collège),
Franziska Schneider, Beat Weber, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
représenté par Maître Maurizio Locciola, rue du Lac 12,
case postale 6150, 1211 Genève 6,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8552/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, a exercé une activité lucrative en
Suisse depuis 1986. Dès 1990, il a travaillé en tant qu'aide-plâtrier
pour l'entreprise X._______ SA.
En date du 4 mars 1992, A._______ a été victime d'un accident sur
son lieu de travail, chutant d'un échafaudage. Le 27 avril 1992, il a
cessé son activité professionnelle, se plaignant de douleurs
importantes au niveau du genou droit. Une déchirure du ménisque
interne a été constatée par résonance magnétique et par une seconde
arthroscopie subie en septembre 1992; une résection de la déchirure
méniscale et d'une plica médio-patellaire a été effectuée, en même
temps que l'arthroscopie.
L'assuré n'a pas repris d'activité par la suite. Le 1er août 1999, il a
quitté la Suisse pour le Portugal (dossier SUVA; OAIE pces 1 à 5, 15,
55).
Par décision du 1er septembre 1995, la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a octroyé à A._______ une
rente d'invalidité correspondant à une incapacité de gain de 33.33%;
elle a estimé qu'en dépit des seules séquelles imputables à l'accident,
l'assuré était à même d'exercer à plein temps une activité légère dans
différents secteurs de l'industrie, à la condition qu'il puisse travailler en
position assise ou alternée assise/debout. La SUVA a encore constaté
chez l'assuré la présence de troubles psychogènes réduisant la
capacité de gain, mais qu'elle n'a toutefois pas considéré comme étant
en relation de causalité adéquate avec l'accident (dossier SUVA).
B.
Par décision du 2 août 1995, remplacée par la décision du
11 juin 1996 prenant en compte les périodes d'assurance accomplies
au Portugal, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève
(OCAI GE), faisant suite à la demande de prestations de l'assurance-
invalidité présentée par A._______ le 27 septembre 1993, lui a
reconnu un degré d'invalidité de 100% et lui a octroyé une rente
entière dès le 1er avril 1993, considérant l'assuré comme totalement
incapable d'exercer toute activité depuis le 27 avril 1993.
L'administration a constaté à cette occasion que A._______ présentait
Page 2
C-8552/2007
une déchirure interne du ménisque droit, ainsi qu'un syndrome
dépressivo-anxieux avec fixation sur son genou droit par un
mécanisme de conversion névrotique, et qu'il ne pouvait ni marcher
longtemps, surtout en montée ou en descente, ni s'accroupir ou
encore s'agenouiller (OAIE pces 1, 6 à 30).
En mai 1997, l'OCAI GE a entamé une procédure de révision d'office
de la rente de A._______, lequel a été soumis à une expertise
psychiatrique qui a conclu à un trouble somatoforme douloureux
persistant grave survenu sur fond de trouble de la personnalité
histrionique, provoquant des perturbations graves dans le
fonctionnement psychique et social de l'assuré et une détresse
importante. Sur cette base, le Dr B._______, médecin AI, a estimé que
A._______ était incapable de reprendre une activité professionnelle en
raison du trouble psychique, les troubles somatiques – notamment
déchirure de grade III de la surface inférieure de la corne postérieure
du ménisque interne, lésion de grade II de la corne antérieure du
ménisque interne et du ménisque externe, discopathie mineure au
niveau dorsal, avec ébauche de protrusion discale en L5-S1,
pincement discal modéré de L1 à L4, spondylolyse unilatérale L5 à
droite et scoliose lombaire, signes compatibles avec une ancienne
maladie de Scheuermann fruste dorso-lombaire – ne pouvant justifier
une incapacité de travail dans une activité adaptée; le médecin AI a
ajouté qu'un traitement approprié devait être tenté pour améliorer la
motivation de l'assuré à suivre un traitement psychiatrique. L'OCAI
GE, par communication du 10 mars 1998, a dès lors maintenu son
droit à une rente entière d'invalidité (OAIE pces 34 à 50).
Certificats et rapports médicaux ont été versés au dossier dans le
cadre de l'instruction de la demande de prestations et lors de la
première procédure de révision, faisant état des atteintes à la santé de
A._______ et estimant son incapacité de travail (dossier SUVA; OAIE
pces 13, 16, 17, 34, 35, 41, 42, 44 à 46).
Le 31 juillet 1998 et le 25 novembre 1998, l'OCAI GE a reçu de la
Dresse C._______, généraliste et médecin traitant de l'assuré, deux
documents médicaux, du 29 juillet 1998 et du 24 novembre 1998,
attestant de ce que A._______ a suivi un traitement psychiatrique
avec le Dr D._______, psychiatre (OAIE pces 47, 48).
Suite au retour de l'assuré au Portugal le 1er août 1999, le dossier a
été transféré à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
Page 3
C-8552/2007
résidant à l'étranger (OAIE), qui a maintenu le droit à une rente entière
d'invalidité par décision du 20 juillet 1999 (OAIE pces 55 à 59).
C.
Au mois de février 2000, l'OAIE a entrepris une deuxième procédure
de révision d'office de la rente d'invalidité de A._______ (OAIE pces 60
à 67).
C.a Dans le cadre de cette procédure de révision, la documentation
suivante a été versée aux actes, par l'intermédiaire de la sécurité
sociale portugaise:
• un rapport orthopédique du 28 avril 2000, établi par le
Dr E._______, spécialiste en orthopédie et traumatologie, qui
indique que l'assuré se plaint de douleurs et d'une mobilité réduite
du genou droit, lequel présente un léger épanchement et une
crépitation, une atrophie musculaire boiteuse, ainsi qu'un kyste de
Baker; au niveau de la colonne, l'assuré souffrirait en particulier de
cervicalgies et de lombalgies constantes, parfois violentes, ainsi que
de dorsalgies et d'une légère hypercyphose dorsale; les
radiographies révéleraient une discopathie en C4-C5 et C5-C6 et
des séquelles de la maladie de Scheuermann; en conclusion, le
Dr E._______ observe la présence d'une pathologie au niveau du
genou droit et d'une pathologie au niveau de la colonne vertébrale,
qui serait invalidante s'agissant de travaux lourds et pourrait
nécessiter, tout comme le genou, une intervention chirurgicale; il
estime que A._______ est incapable de travailler dans le domaine
de la construction et que son niveau de formation et ses capacités
intellectuelles ne semblant pas suffisants pour permettre une
reconversion professionnelle, il convient de maintenir l'invalidité
(OAIE pce 62 bis);
• un avis psychiatrique du 8 mai 2000 du Dr F._______, psychiatre,
qui note que l'assuré rapporte des polyarthralgies, « des douleurs
intérieures continuelles qu'il n'arrive pas à soulager » et se plaint de
gonalgie à droite; par ailleurs, l'intéressé affirmerait ne pas avoir de
troubles psychiques; le Dr F._______, se référant en particulier au
rapport orthopédique du 28 avril 2000, juge qu'il y a des raisons aux
douleurs dont fait état l'assuré; il note que ce dernier a une vie
stable et sans troubles de caractère émotionnel ou affectif, et
conclut qu'il peut exister éventuellement un trouble somatoforme
douloureux persistant, mais qu'il y a en tout cas une pathologie
Page 4
C-8552/2007
orthopédique importante; il constate ainsi que la pathologie qui a, en
Suisse, motivé une invalidité de 100% persiste (OAIE pce 63);
• le rapport médical de révision d'invalidité, du 26 juin 2000, établi par
le Dr G._______, qui décrit notamment une marche claudicante à
droite, un genou droit présentant un léger épanchement, une
mobilité douloureuse et une limitation de la flexion et de l'extension,
un kyste de Baker, une colonne vertébrale sans altération
importante à l'inspection, douloureuse lors de mouvements, ainsi
qu'un état psychique un peu anxieux; le Dr G._______ diagnostique
des gonalgies très invalidantes, une lésion méniscale, des
discopathies en C4-C5 et C5-C6, des séquelles de la maladie de
Scheuermann, une protrusion discale en L5-S1 et une spondylose
de L5; il estime, en se fondant en particulier sur le rapport
orthopédique du 28 avril 2000, que la pathologie du genou et de la
colonne vertébrale est très invalidante et rend l'assuré incapable de
travailler dans sa profession habituelle, qu'il est capable toutefois
d'exercer une activité rémunérée, l'incapacité de travail étant
néanmoins de plus de 50% (OAIE pce 62);
• le questionnaire pour la révision de la rente du 20 octobre 2000,
établi par un médecin dont le nom est illisible, qui indique que
l'assuré n'a pas repris d'activité lucrative depuis son arrêt de travail
(OCAI GE pce 65).
C.b Dans l'exposé relatif à la révision et le formulaire « Données pour
l'évaluation de l'invalidité », datés respectivement du 23 octobre 2000
et du 20 novembre 2000 et établis à l'intention de l'OAIE, la
Dresse H._______ a retenu les diagnostiques de troubles fondés sur
une personnalité hystérique, de syndrome chronique cervical et
lombaire avec altérations dégénératives, y compris discopathies, et
d'un genou droit douloureux avec mobilité limitée (status après
accident en 1992). Elle a conclu à une incapacité de travail inchangée,
estimant l'assuré totalement inapte à l'exercice d'une activité
professionnelle, en raison des altérations orthopédiques touchant le
genou et le dos, et a prévu une nouvelle révision pour novembre 2004
(OCAI GE pce 66).
Par communication du 23 novembre 2000, l'OAIE a confirmé à
A._______ que son degré d'invalidité n'avait subi aucune modification
et que les prestations versées jusqu'alors ne seraient pas sujettes à
changement (OAIE pce 67).
Page 5
C-8552/2007
D. Au cours de l'année 2005, l'OAIE a entrepris une troisième
procédure de révision d'office de la rente d'invalidité de A._______
(OAIE pce 68).
D.a Dans le cadre de cette troisième procédure de révision, la
documentation suivante a été versée aux actes, par l'intermédiaire de
la sécurité sociale portugaise:
• le rapport E 213, très peu lisible, reçu par l'OAIE le
22 décembre 2005, qui retient, comme diagnostic, une limitation de
la flexion de la colonne dorso-lombaire; il indique que l'assuré se
plaint principalement de lombalgies et de gonalgies et qu'il ne peut
pas exercer à plein temps sa dernière activité dans le domaine de la
construction (OAIE pce 73);
• un rapport orthopédique du 3 octobre 2005, établi par le
Dr I._______, spécialiste en orthopédie, qui fait état d'une gonalgie
droite et de rachialgies lombaires; le Dr I._______ observe, lors de
l'examen orthopédique, que l'assuré marche sans claudication, qu'il
existe une discrète flexion du genou gauche, mais réductible, que la
rotation et l'inclination de la colonne cervicale se font sans
limitations, au contraire de la colonne dorso-lombaire dont la flexion
est limitée, et enfin que l'intéressé se montre peu collaborant dans
la recherche de mobilité (OAIE pce 75);
• un avis psychiatrique du Dr F._______, daté du 12 octobre 2005
mais qui mentionne toutefois que l'examen de A._______ a été
effectué le 20 octobre 2005 par le psychiatre, qu'à cette occasion
l'assuré était calme, orienté et collaborant, et que la discussion était
facile et cohérente; l'intéressé aurait indiqué des douleurs dans le
genou et qu'il dormait mal parfois, notamment lorsqu'il ressentait
des douleurs ou était fatigué; en conclusion, le Dr F._______ ne
retient aucune psychopathologie déterminée (OAIE pce 74);
• le questionnaire pour la révision de la rente du 24 janvier 2006, dans
lequel l'assuré indique qu'il ne travaille pas en raison de l'accident
survenu en 1992 (OCAI GE pce 80).
D.b Dans sa prise de position du 4 mars 2006, le Dr J._______, du
service médical de l'OAIE, a retenu les diagnostics de syndrome
chronique cervical et lombaire avec altérations dégénératives, de
gonalgie droite avec limitation dans la mobilité, de status après
Page 6
C-8552/2007
accident survenu en 1992 et de trouble psychique avec altération de la
personnalité hystérique. Il a observé que la rente d'invalidité avait été
octroyée à A._______ en raison de troubles psychiques qui
n'existeraient plus selon le rapport psychiatrique du Dr F._______ du
12 octobre 2005, raison pour laquelle ils ne correspondraient plus au
diagnostic principal. S'agissant de l'appareil locomoteur, le
Dr J._______ a relevé la persistance de plaintes connues relatives au
genou droit et à la colonne lombaire. Le médecin a conclu dès lors à
une incapacité de travail, à partir du 12 octobre 2005, de 80% dans
l'ancienne activité et de 20% dans des activités de substitution, telles
que l'enregistrement, le classement, l'archivage ou la saisie de
données, en tant que réceptionniste, standardiste ou téléphoniste, ou
encore comme surveillant de parking ou de musée, caissier ou
vendeur de billets (OAIE pces 81, 82).
Se fondant sur la prise de position de son service médical du
4 mars 2006 et sur l'évaluation de l'invalidité de l'assuré, effectuée le
31 mai 2006 selon la méthode générale de comparaison des revenus
et aboutissant à une perte de gain de 33% (OAIE pce 83), l'OAIE, dans
son projet de décision du 19 juillet 2006, a signifié à A._______ qu'il
n'existerait plus de droit à une rente d'invalidité, l'exercice d'une
activité lucrative plus légère, mieux adaptée à son état de santé étant
à nouveau exigible dès le 12 octobre 2005, lui permettant de réaliser
plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité (OAIE
pce 85).
D.c Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ a fait valoir,
par écriture du 4 août 2006, que sa maladie s'était aggravée et qu'à la
demande de son médecin, il allait subir un scanner de la colonne
lombaire (tomodensitométrie [TDM]) dont il enverrait les résultats
(OAIE pce 87). Deux ordonnances médicales du 4 août 2006 du
Dr K._______, peu lisibles, ont été jointes à l'écriture de l'assuré et
font référence à une TDM (OAIE pces 76, 77).
A._______ a produit ultérieurement (OAIE pce 86):
• les résultats de la TDM lombaire, effectuée le 17 août 2006, qui fait
état d'une asymétrie accentuée de l'orientation des facettes
articulaires en L5-S1, avec un possible « tropisme » à droite, et
• une attestation médicale manuscrite et très peu lisible, du
1er septembre 2006, établie par le Dr K._______, qui reprend
Page 7
C-8552/2007
principalement les résultats de la TDM lombaire du 17 août 2006 et
note une limitation fonctionnelle de la colonne lombaire.
Dans sa seconde prise de position, du 27 septembre 2006, le
Dr J._______, du service médical de l'OAIE, a indiqué que le rapport
radiologique du 17 août 2006 confirmait son avis du 4 mars 2006 et
que l'attestation médicale du 1er septembre 2006 était indéchiffrable
(OAIE pce 89).
Par décision du 7 novembre 2007, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et supprimé la rente entière versée jusqu'alors à l'assuré,
avec effet au 1er janvier 2008 (OAIE pce 91).
E.
E.a Par acte du 17 décembre 2007, A._______, par l'intermédiaire de
son représentant, a formé recours contre la décision du
7 novembre 2007, concluant principalement à l'annulation de la
décision attaquée et à la reconnaissance du fait que les conditions
visant à la suppression de la rente d'invalidité, respectivement sa
diminution, ne sont pas remplies, et subsidiairement à l'annulation de
la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAIE afin qu'il rende
une nouvelle décision après avoir procédé à une instruction
complémentaire du dossier, en particulier après avoir commandé une
expertise pluridisciplinaire sur les problèmes orthopédiques et
psychologiques de l'intéressé. Préalablement, le recourant a requis la
restitution de l'effet suspensif du recours et un délai au 29 février 2008
pour compléter son mémoire par la production d'expertises privées et
de traduction ou dactylographie de divers documents en portugais. Il a
également sollicité l'assistance judiciaire, à laquelle il a toutefois
renoncé par courrier du 5 février 2008 (TAF pces 1, 9).
Le recourant conteste catégoriquement que son état de santé et sa
capacité de gain se soient améliorés depuis le prononcé de son
invalidité ou depuis les décisions maintenant le droit à la rente, de
1998 et 2000. Il estime en outre que les éléments sur lesquels se
fonde l'autorité inférieure ne réunissent pas les critères permettant de
les retenir comme avis médicaux valables. Ils seraient insuffisants
pour attester de l'état de santé du recourant, de sa capacité de gain et
d'une quelconque modification notable de cette dernière, et auraient
nécessité une instruction complémentaire. L'assuré s'étonne à cet
égard que le service médical de l'OAIE ait pu estimer, dans ces
Page 8
C-8552/2007
conditions, qu'il avait une incapacité de 20% dans une activité de
substitution et de 80% dans son activité habituelle.
Le recourant fait encore valoir que lors de l'évaluation du degré
d'invalidité par l'OAIE, ni son niveau intellectuel et d'éducation très
limité, ni son analphabétisme n'ont été pris en considération; or ces
faits seraient pertinents pour juger des activités de substitution
exigibles de l'assuré. De plus, la diminution de salaire de 5% retenue
afin de tenir compte de l'âge du recourant et de sa longue période
d'invalidité auraient dû s'élever à 25%, du fait en outre qu'il ne peut
exercer que des activités adaptées et en raison de ses capacités
intellectuelles limitées. Le recourant estime de plus, s'agissant de la
détermination du salaire moyen avec et sans invalidité dans la
comparaison des revenus, que l'OAIE aurait dû se fonder sur d'autres
montants que ceux retenus. Selon le calcul de l'assuré, sa perte de
gain s'élèverait à 60.75%.
A l'appui de son recours, A._______ produit de nouveaux documents
médicaux:
• un certificat médical du 24 novembre 1995 de la Dresse C._______
qui signale que l'assuré est complètement analphabète (pièce 17);
• un document médical du 16 novembre 1998 du Dr D._______,
psychiatre, qui indique que A._______ a suivi avec régularité un
traitement par ses soins, du 12 mai au 2 juillet 1998, date à laquelle
le traitement a pris fin; le Dr D._______ relève la bonne volonté de
l'assuré et l'échec du traitement, dont le but était d'aider A._______
à se décentrer d'une focalisation permanente de son attention sur
son syndrome douloureux (pièce 13);
• deux rapports médicaux manuscrits et illisibles, du Dr K._______ du
27 novembre 2007 et du Dr L._______, assistant hospitalier en
orthopédie et traumatologie, du 30 novembre 2007 (pièce 25).
E.b Par ordonnance du 21 décembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a refusé le délai supplémentaire requis par le recourant afin de
déposer un mémoire complémentaire et de produire une expertise
médicale privée, ainsi que la traduction de divers documents en
portugais, l'informant qu'il aurait la possibilité de déposer de tels
documents au moment de la réplique (TAF pce 2).
Page 9
C-8552/2007
E.c Par courrier du 16 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral a
été informé du fait qu'un nouveau représentant était mandaté pour la
défense des intérêts du recourant (TAF pce 4).
E.d Par décision incidente du 30 janvier 2008, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif
du recours (TAF pce 7).
E.e Par décision incidente du 12 février 2008, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à
Fr. XXX.- et a octroyé au recourant un délai au 29 février 2008 pour la
payer. Le 26 février 2008, un montant de Fr. XXX.- a été versé sur le
compte du Tribunal (TAF pces 11, 13).
E.f Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, par
écriture du 13 mars 2008, a proposé que soit imparti un délai au
recourant pour envoyer une copie dactylographiée de la pièce 25
produite avec le recours, les rapports médicaux étant illisibles, de
sorte que le service médical de l'OAIE n'a pu prendre position (OAIE
pce 104, TAF pce 17).
E.g Par courrier du 16 avril 2008, le recourant a remis une
transcription dactylographiée des rapports médicaux correspondant à
la pièce 25 du bordereau de pièces versées à l'appui du recours,
effectuée par une traductrice-jurée. Cette transcription mentionne que
le texte original est extrêmement peu lisible et qu'il a été reconstitué
après recherches et contacts téléphoniques avec les médecins au
Portugal; il existerait dès lors de possibles erreurs de lecture (TAF
pce 22). Il s'agit:
• du rapport du Dr K._______ du 27 novembre 2007, qui a procédé à
un examen et a requis une TDM lombaire, et qui mentionne des
séquelles traumatiques de l'accident du travail, des lombalgies
persistantes et une irradiation vers le membre inférieur droit; la TDM
aurait révélé des irrégularités de la marge antérieure des plats
vertébraux au niveau L2-L3 et L3-L4 et une asymétrie des
interlignes articulaires en L5-S1 avec une possible lyse isthmique
droite de L5; le Dr K._______ conclut que le recourant ne peut
exercer son activité habituelle;
• du rapport du Dr L._______, assistant hospitalier en orthopédie et
traumatologie, du 30 novembre 2007, lequel fait état de gonalgies
Page 10
C-8552/2007
résiduelles à droite et de lombalgies persistantes avec crises de
sciatalgie à droite également; une TDM lombaire effectuée le
22 novembre 2007 aurait révélé une procidence discale
circonférentielle de L4-L5 et une asymétrie des interlignes
articulaires en L5-S1 avec une possible lyse isthmique droite de L5;
de plus amples examens seraient toutefois nécessaires pour une
meilleure analyse de la pathologie lombaire; le Dr L._______ conclut
à une incapacité de travail dans la profession habituelle du
recourant.
E.h Dans sa prise de position du 12 juin 2008, la Dresse M._______,
du service médical de l'OAIE, a estimé, à la relecture du dossier et
des nouveaux rapports médicaux produits, qu'il était justifié de
maintenir la position du Dr J._______ du 4 mars 2006. Elle a observé
que le rapport du Dr F._______ du 12 octobre 2007 (recte:
12 octobre 2005) fait état d'un comportement normal et adéquat et de
l'absence de plaintes de la sphère psychiatrique et conclut à l'absence
de psychopathologie relevante. En outre, les limitations physiques
modérées ne justifieraient plus une incapacité de travail supérieure à
20% dans des activités plus légères (OAIE pce 106).
E.i Par courrier du 26 juin 2008, le recourant a versé au dossier deux
nouveaux documents médicaux (TAF pce 26):
• un rapport du Dr N._______, spécialiste en neurologie, du
10 juin 2008, qui fait état de la présence d'un syndrome
extrapyramidal akinéto-rigide et trémulant, important, asymétrique et
nettement plus marqué au niveau de l'hémicorps droit, dont l'origine
la plus probable semble être une maladie de Parkinson; les
lombalgies chroniques seraient vraisemblablement également
exacerbées par l'atteinte neurologique; le médecin conclut à une
incapacité de travail dans une activité de maçon;
• une attestation médicale de la Dresse C._______ du 13 juin 2008
qui note que l'état de santé du recourant s'est dégradé depuis la
décision d'octroi de la rente d'invalidité et que l'assuré présente des
lombalgies chroniques sur troubles dégénératifs étagés du rachis
lombaire, des troubles somatoformes douloureux sur fond de trouble
de la personnalité, un état anxio-dépressif chronique et une nouvelle
pathologie dont l'origine semble être une maladie de Parkinson.
Page 11
C-8552/2007
E.j A nouveau appelée à se prononcer, la Dresse M._______, dans sa
prise de position du 11 juillet 2008, a estimé, à la lecture notamment
du rapport du Dr N._______, qu'il n'existait pas de répercussions
neurologiques des atteintes dégénératives lombaires pré-existantes. Il
ne serait pas fait mention non plus de signes entrant dans le cadre
d'un trouble somatoforme douloureux floride, ni de troubles
psychiques. La Dresse M._______ conclut donc au maintien de sa
position précédente. Elle relève toutefois que le Dr N._______
mentionne pour la première fois différents signes évocateurs d'une
maladie de Parkinson, qui pourrait constituer un nouveau critère
d'aggravation de l'état de santé du recourant, toutefois postérieur à la
décision attaquée (OAIE pce 108).
E.k En date du 17 juillet 2008, une nouvelle évaluation de l'invalidité
de l'assuré a été effectuée selon la méthode générale de comparaison
des revenus, tenant compte des dernières statistiques officielles en
date, soit celles de 2006. Le degré d'invalidité ainsi obtenu s'élève à
33% avec un abattement de 5% et à 37% avec un abattement de 10%.
L'administration considère toutefois l'abattement de 5% comme
approprié pour les activités de substitution, l'assuré étant encore
relativement jeune, diverses activités étant exigibles dans différents
secteurs économiques et dans une grande proportion, et le handicap
du recourant étant moindre (OAIE pce 110).
E.l Dans sa réponse du 22 juillet 2008, l'autorité inférieure, se fondant
sur les constats de son service médical et sur l'évaluation économique
à laquelle elle a procédé, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée; elle a notamment noté que son
service médical ayant pu prendre position concernant la capacité de
travail du recourant, l'ensemble du dossier médical s'avérait suffisant,
une expertise complémentaire n'étant pas nécessaire. L'OAIE a
également relevé qu'un nouvel élément médical susceptible
d'influencer la capacité de travail de l'assuré avait été constaté au vu
du rapport du Dr N._______ du 10 juin 2008, mais que dans la mesure
où cet élément intervenait après la décision litigieuse du
7 novembre 2007, objet du présent recours et limite temporelle du
pouvoir d'examen du juge, il s'agissait là d'un fait nouveau devant en
principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative; il a donc
également proposé que le recours soit considéré comme une nouvelle
demande qui serait examinée lorsque la présente procédure serait
terminée (TAF pce 28).
Page 12
C-8552/2007
E.m Dans sa réplique du 19 septembre 2008, le recourant a maintenu
ses conclusions, reprenant les motifs invoqués dans son mémoire de
recours. Il estime que les certificats médicaux produits en procédure
de recours démontrent qu'il était sans doute déjà atteint de la maladie
de Parkinson au moment de la décision de suppression de la rente
d'invalidité au mois de novembre 2007, de sorte que la découverte de
cette maladie ne serait pas un fait nouveau. Il verse de nouveaux
documents médicaux au dossier (TAF pce 30):
• une traduction des rapports médicaux du Dr I._______ du
3 octobre 2005, du Dr F._______ du 12 octobre 2005, du
Dr K._______ du 27 novembre 2007 et du Dr L._______ du
30 novembre 2007;
• une attestation de la Dresse C._______ du 17 décembre 2007 qui
note des signes de discopathie lombaire avec ébauche de
protrusion discale en L5-S1 et des signes de spondylolyse L5 droite;
elle ajoute que l'assuré souffre de lombalgies invalidantes malgré la
mise en place d'un traitement et qu'une activité en tant que maçon
n'est actuellement pas envisageable;
• un certificat médical, et sa traduction, du Dr K._______, daté du
4 avril 2008, qui atteste que le recourant est malade et dans
l'impossibilité de travailler, en raison de lombalgies chroniques et de
paresthésies des deux membres inférieurs, provoquées par de
multiples hernies au niveau de L4-L5 et dégénérescence discale de
L5-S1;
• un certificat médical du Dr O._______, psychiatre, du 18 juillet 2008,
qui atteste que le recourant est en traitement chez lui depuis janvier
2008, en raison de trouble de l'humeur (état anxiodépressif de
longue date et troubles somatoformes douloureux); le médecin
expose que l'accident de travail survenu en 1992 et ses séquelles
physiques ont porté atteinte à l'intégrité corporelle de l'assuré, ce
qui a constitué une blessure narcissique grave, de même que le
sentiment de déchéance et d'inutilité relatifs à son incapacité de
travail; il s'agirait là de l'origine de son état dépressif qui ne l'aurait
jamais quitté depuis et qui aurait été entretenu par les douleurs
somatoformes et non somatoformes; la découverte en juin 2008
d'une maladie de Parkinson aurait aggravé cette situation.
Page 13
C-8552/2007
E.n La Dresse M._______ s'est une nouvelle fois prononcée sur les
documents produits par le recourant avec sa réplique et a confirmé,
dans son avis du 17 octobre 2008, ses prises de position antérieures
(OAIE pce 112).
Dans sa duplique du 22 octobre 2008, l'autorité inférieure a maintenu
les conclusions et arguments de sa réponse (TAF pce 32).
E.o Par ordonnances du 21 décembre 2007, puis du 23 octobre 2009,
le Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition
et de la modification du collège de juges amenés à examiner la
présente cause (TAF pces 2, 37). Aucune demande de récusation n'a
été présentée.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
Il sied de relever encore que les nouvelles règles de procédure sont
en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée
en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du
Page 14
C-8552/2007
Tribunal fédéral I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.1; ATF 130 V 560
consid. 3.1 et les références citées).
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que l'examen du droit à
des prestations d'invalidité dans le cas d'une révision du droit à la
rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI
au moment de la décision entreprise. Celle-ci datant en l'espèce du
Page 15
C-8552/2007
7 novembre 2007, la présente cause est donc soumise à la LAI et à
son ordonnance d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007. Les modifications introduites par la novelle du
6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération.
3.
3.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au
moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou
lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification
importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du
17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
Page 16
C-8552/2007
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par
contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient
de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force
et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de
départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009
consid. 2.1, ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF
130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple
communication à l'assuré confirmant le droit à la rente peut, le cas
échéant, être considérée comme une décision si elle suit une
procédure de révision conforme aux exigences exposées par la
jurisprudence susmentionnée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008
du 19 février 2009 consid. 3.1).
3.3 En l'espèce, le recourant a été mis au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité à compter du 1er avril 1993, pour un degré
d'invalidité de 100%, situation maintenue par communications du
10 mars 1998 et du 23 novembre 2000, et par décision du
20 juillet 1999. Au cours de l'année 2005, l'OAIE a entrepris une
nouvelle révision d'office du droit à la rente et a supprimé, par
décision du 7 novembre 2007, la rente entière versée jusqu'alors à
A._______, au motif que l'état de santé de ce dernier et, partant, sa
capacité de gain se seraient améliorés de façon notable, l'exercice
d'une activité lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé
du recourant étant à nouveau exigible à un taux de 80% dès le
12 octobre 2005, de telle sorte que la perte de gain subie s'élèverait
désormais à 33%; il n'existerait donc plus de droit à une rente
d'invalidité. Le recourant a interjeté recours contre cette décision,
Page 17
C-8552/2007
demandant son annulation; il fait valoir en particulier que ni son état
de santé, ni sa capacité de travail ne se seraient améliorés, ce que
de toute façon les éléments sur lesquels s'est fondée l'autorité
inférieure pour rendre sa décision ne permettraient pas de
démontrer, étant insuffisants pour attester de l'état de santé et de la
capacité de gain de l'assuré, de même que d'une quelconque
modification notable de cette dernière. Le recourant a versé
différents documents médicaux au dossier.
Le litige porte ainsi sur la question de savoir si l'OAIE était fondé,
suite à la procédure de révision d'office entreprise dès 2005, à
rendre une décision supprimant la rente d'invalidité du recourant, ou,
en d'autres termes, si véritablement la capacité de gain de l'assuré
s'est améliorée de façon notable. Cette question doit être jugée en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force ayant examiné matériellement le
droit à la rente et ceux qui ont existé jusqu'à la décision litigieuse.
Or, si la décision du 20 juillet 1999, émise par l'OAIE au moment où
le dossier lui était transféré en raison du départ de l'assuré pour le
Portugal, n'a été qu'une confirmation formelle du droit de l'assuré à
une rente entière d'invalidité, l'une et l'autre des communications
précitées, du 10 mars 1998 et du 23 novembre 2000, ont été le
résultat d'une procédure de révision au cours de laquelle des
rapports médicaux ont été versés au dossier, dans lesquels les
médecins ont décrit l'état de santé de l'assuré et ont pris position sur
sa capacité de travail, et sur lesquels le service médical AI s'est
prononcé et fondé pour conclure à une incapacité de travail
inchangée. Il convient donc de considérer ces communications
comme des décisions reposant sur un examen matériel du droit à la
rente, la plus récente, du 23 novembre 2000, constituant le point de
départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du
degré d'invalidité.
Il s'agira dès lors de comparer, dans le cas présent, les faits tels
qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du
23 novembre 2000, date de la dernière décision entrée en force
ayant examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont
existé jusqu'au 7 novembre 2007, date de la décision litigieuse.
Page 18
C-8552/2007
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
4.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
4.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2004). Suite à
l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse
et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter
LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus
applicable à l'assuré ressortissant suisse ou d'un pays membre de
l'Union européenne qui a son domicile et sa résidence habituelle dans
l'Union européenne.
4.4 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
Page 19
C-8552/2007
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Ainsi le
taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; Revue à
l'attention des caisses de compensation [RCC] 1991 p. 329
consid. 1c).
5.
5.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a).
L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi
que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet
effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des
renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il peut être
fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
En outre, afin que soient vérifiées les conditions médicales du droit
aux prestations, l'Office AI soumet les pièces nécessaires au service
médical régional compétent (art. 69 al. 4 et art. 49 al. 1 RAI), lequel
remet à l'Office AI un rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un
examen médical sur la personne de l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2
Page 20
C-8552/2007
RAI, mais un rapport au sens de l'art. 49 al. 3 RAI. Il ne se fonde pas
sur des examens médicaux effectués par le service médical régional
lui-même, bien que l'art. 49 al. 2 RAI prévoie de tels examens au
besoin, mais contient les résultats de l'examen des conditions
médicales du droit aux prestations et une recommandation, sous
l'angle médical, concernant la suite à donner à la demande de
prestations. Ce rapport a de ce fait une autre fonction que les
expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Il ne pose pas de
nouvelles conclusions médicales mais porte une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, il ne doit pas remplir
les mêmes exigences au niveau de son contenu que les expertises
médicales. On ne saurait en revanche lui dénier toute valeur probante.
Il a notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur
la situation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence
de pièces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder
sur l'une ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction
complémentaire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du
14 juillet 2008 consid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007
consid. 4.1).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
5.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
Page 21
C-8552/2007
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
5.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
6.
6.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
6/1998 p. 296 consid. 3b).
6.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
Page 22
C-8552/2007
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
6.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et
les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
Page 23
C-8552/2007
dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d,
ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
6.4 Selon la jurisprudence, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux
solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément
d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction
complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but
d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de
rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsqu'en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état
de fait), ou si un renvoi apparaît en général disproportionné dans le
cas particulier. A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en
général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire,
dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de
recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C 162/2007 du 3 avril 2008
consid. 2.3. et les références citées).
7.
7.1
A la lecture des pièces au dossier, il apparaît qu'à l'époque de la
décision du 23 novembre 2000 maintenant le droit du recourant à
une rente entière d'invalidité, pour un taux d'invalidité inchangé de
100%, A._______ souffrait principalement de gonalgies à droite, de
cervicalgies et de lombalgies, et présentait une lésion méniscale, des
discopathies en C4-C5 et C5-C6, des séquelles de la maladie de
Scheuermann, une protrusion discale en L5-S1 et une spondylose de
L5, causant une marche claudicante à droite, une mobilité réduite et
une limitation de la flexion-extension du genou droit. Au niveau
psychiatrique, mis à part un état psychique un peu anxieux, l'assuré
affichait une vie stable et sans troubles de caractère émotionnel ou
affectif, le psychiatre consulté émettant le possible diagnostic de
trouble somatoforme douloureux persistant, diagnostic restant
toutefois hypothétique en raison de l'importance de la pathologie
Page 24
C-8552/2007
orthopédique. Tant le Dr E._______, spécialiste en orthopédie et
traumatologie, dans son rapport du 28 avril 2000, que le
Dr F._______, psychiatre, dans son avis du 8 mai 2000, ont conclu
au maintien d'une invalidité de 100%, le Dr G._______, dans le
rapport médical de révision d'invalidité du 26 juin 2000 estimant pour
sa part que la pathologie du genou et de la colonne vertébrale était
très invalidante et rendait l'assuré incapable de travailler dans son
activité habituelle, tout en étant capable d'exercer une activité
rémunérée, l'incapacité de travail s'élevant néanmoins à plus de 50%.
Ces observations et constats ont conduit la Dresse H._______, dans
ses avis du 23 octobre et du 20 novembre 2000 à l'intention de
l'OAIE, à juger l'assuré totalement inapte à l'exercice d'une activité
professionnelle, en raison des altérations orthopédiques touchant le
genou et le dos, et à conclure à une incapacité de travail inchangée.
La décision du 23 novembre 2000 reconnaissant que le degré
d'invalidité de A._______ n'avait pas subi de modification et
maintenant les prestations versées jusqu'alors n'a pas été contestée
en son temps et est entrée en force.
7.2 Lors de la révision d'office introduite en 2005 par l'OAIE, ce
dernier a cette fois considéré, dans sa décision du 7 novembre 2007,
que A._______ n'avait plus droit à une rente d'invalidité, au motif qu'il
serait à nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à
son état de santé, lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il
pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide. Le recourant le
conteste, estimant que son état de santé et sa capacité de travail ne
se seraient pas améliorés, voire même qu'ils se seraient aggravés.
7.2.1
7.2.1.1 Ainsi, le Dr J._______, dans sa prise de position du
4 mars 2006, qu'il a confirmée le 27 septembre 2006 en procédure
d'audition, a retenu les diagnostics de syndrome chronique cervical
et lombaire avec altérations dégénératives, de gonalgie droite avec
limitation dans la mobilité, de status après accident survenu en 1992
et de trouble psychique avec altération de la personnalité hystérique.
Il relève que la rente d'invalidité a été octroyée au recourant en
raison de troubles psychiatriques qui n'existeraient plus selon le
rapport du Dr F._______ du 12 octobre 2005, raison pour laquelle ils
ne correspondraient plus au diagnostic principal. Au niveau de
l'appareil locomoteur, le Dr J._______ note la persistance de plaintes
Page 25
C-8552/2007
déjà connues relatives au genou et à la colonne lombaire. Concluant
ainsi à une amélioration de l'état de santé du recourant sur le plan
psychiatrique, il estime que le recourant présente une incapacité de
travail, dès le 12 octobre 2005, de 80% dans l'ancienne activité et de
20% dans des activités de substitution. La Dresse M._______, dans
ses prises de position des 12 juin, 11 juillet et 17 octobre 2008, a
suivi, en procédure de recours, l'avis du Dr J._______ et appuyé ses
conclusions.
7.2.1.2 Or, il s'avère que les diagnostics posés par le Dr J._______
dans sa prise de position du 4 mars 2006 sont identiques à ceux
retenus par la Dresse H._______ au cours de la procédure de
révision d'office ayant abouti à la décision du 23 novembre 2000
maintenant la rente entière de l'assuré. A cette époque, la
Dresse H._______, dans ses rapports des 23 octobre et
20 novembre 2000 à l'intention de l'OAIE, avait conclu à une
incapacité de travail totale de l'assuré en raison des atteintes
orthopédiques et non psychiatriques, au contraire de ce qu'avait jugé
le Dr B._______ lors de la première révision d'office de la rente en
mai 1997; ce dernier avait en effet retenu une incapacité totale de
l'assuré dans l'exercice d'une activité professionnelle en raison des
troubles psychiques et non somatiques, ceux-ci ne pouvant justifier,
de l'avis du médecin, une incapacité de travail dans une activité
adaptée, le diagnostic principal retenu étant alors celui de trouble
somatoforme douloureux persistant grave survenu sur fond de trouble
de la personnalité histrionique, provoquant des perturbations graves
dans le fonctionnement psychique et social de l'assuré et une
détresse importante. Il apparaît ainsi que la Dresse H._______ avait
observé, lors de la deuxième révision de la rente, une amélioration
des atteintes psychiques du recourant et une aggravation des
troubles orthopédiques, ces derniers étant à eux seuls le motif du
maintien du droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité. De son
côté, le Dr J._______ a fondé ses conclusions sur une amélioration
des troubles psychiatriques, jugés graves et invalidants lors de la
première révision de la rente, mais plus significatifs lors de la
deuxième révision, et sur une persistance des atteintes
orthopédiques, qui ne justifiaient pas, à l'époque de la première
révision, une incapacité de travail dans une activité adaptée, à
l'inverse de ce qui a été retenu lors de la deuxième révision. Ainsi, en
motivant la modification de l'état de santé du recourant et de sa
capacité de travail par l'amélioration des troubles psychiatriques, il
Page 26
C-8552/2007
semble que le Dr J._______, suivi par la Dresse M._______, ait
méconnu les constatations de la Dresse H._______ et ait procédé à
l'examen comparatif des éléments médicaux existants au moment de
la troisième révision, objet de la présente procédure de recours, avec
les constatations faites par le Dr B._______ au cours de la première
révision de la rente, au lieu de celles faites à l'époque de la décision
du 23 novembre 2000, résultat de la deuxième révision de la rente et
point de départ temporel, en l'espèce, pour l'examen d'une éventuelle
modification du degré d'invalidité du recourant. Dans cette mesure,
les conclusions du Dr J._______, confirmées par la
Dresse M._______, sont mal fondées et peu pertinentes.
Il convient encore de noter que les taux d'incapacité de 80% dans
l'ancienne activité et de 20% dans une activité adaptée, arrêtés par
le Dr J._______, ne sont aucunement motivés et ne peuvent en outre
être justifiés par les documents médicaux produits en procédure de
révision et de recours, puisqu'aucun d'entre eux ne se prononce à
cet égard. On ne saurait dès lors en l'espèce retenir les avis du
service médical de l'OAIE.
7.2.2 Dans le cadre de la révision d'office et au cours de la procédure
de recours, de nouveaux rapports médicaux ont en effet été produits,
dont celui du Dr I._______ du 3 octobre 2005, celui du Dr F._______
daté du 12 octobre 2005, le rapport E 213 reçu le 22 décembre 2005
par l'OAIE, les résultats d'une TDM lombaire effectuée le 17 août 2006
et une attestation médicale du Dr K._______ du 1er septembre 2006.
Ont également été versés au dossier, lors de la procédure de recours,
deux documents médicaux datés de 1995 et de 1998 et un certain
nombre de certificats postérieurs au prononcé de la décision litigieuse.
Les premiers, dont l'un de la Dresse C._______ du 24 novembre 1995
signalant que l'assuré est analphabète, étant antérieurs à la décision
du 23 novembre 2000 entrée en force et ne faisant que confirmer des
éléments médicaux connus, il n'en sera pas tenu compte dans la
présente cause. Quant aux certificats postérieurs à la décision du
7 novembre 2007, ils ne seront pris en considération que dans la
mesure où ils concernent la période soumise à l'examen du Tribunal
de céans, à savoir la période entre le 23 novembre 2000 et le
7 novembre 2007; tel est en partie le cas du certificat du
Dr O._______, du 18 juillet 2008, alors que ceux du Dr K._______, du
27 novembre 2007 et du 4 avril 2008, du Dr L._______, du
30 novembre 2007, du Dr N._______, du 10 juin 2008, et de la
Page 27
C-8552/2007
Dresse C._______ du 17 décembre 2007 et du 13 juin 2008, relatent
et évaluent la situation du recourant au moment où ils sont rédigés.
Or, il convient de noter d'emblée, à la lecture des documents relatifs à
la période soumise à l'examen du Tribunal, que ceux-ci ne sont guère
pertinents pour décider d'une éventuelle évolution de l'état de santé du
recourant et de sa capacité de gain, puisque, à l'exception des prises
de position du service médical de l'OAIE, ils se contentent pour
l'essentiel de poser des diagnostics, sans se prononcer clairement
sur une amélioration, une aggravation ou une persistance des
troubles dont souffre l'assuré, ni sur une possible modification de sa
capacité de travail.
7.2.2.1 Au niveau orthopédique, le Dr I._______, dans son rapport
du 3 octobre 2005, fait état, comme cela était le cas à l'époque de la
dernière décision entrée en force du 23 novembre 2000, de
gonalgies à droite et de rachialgies lombaires, rejoint en cela par le
rapport E 213. La TDM lombaire, effectuée le 17 août 2006 et dont
les résultats sont repris par le Dr K._______ dans son attestation du
1er septembre 2006, révèle en outre une asymétrie accentuée de
l'orientation des facettes articulaires en L5-S1, avec un possible
“tropisme” à droite, diagnostic qui n'apparaissait pas auparavant, les
médecins ayant retenu à l'époque une protrusion discale en L5-S1.
S'agissant des limitations fonctionnelles causées par les troubles
othopédiques, le Dr I._______ indique notamment que le recourant
marche sans claudication et que la rotation et l'inclination de la
colonne cervicale se font sans restriction, au contraire toutefois de la
colonne dorso-lombaire dont la flexion est limitée, ce dernier point
étant également relevé le Dr K._______ et le rapport E 213.
Ainsi, si, à la lecture du rapport du Dr I._______, il semble exister une
évolution favorable des restrictions fonctionnelles que subit
A._______, en particulier concernant la marche, d'autant plus que,
selon le médecin, le recourant se serait montré peu collaborant dans
la recherche de mobilité au moment de l'examen, on ne saurait
cependant en déduire une modification notable de l'état de santé de
l'assuré. Les médecins consultés n'ont d'ailleurs pris aucune
conclusion à ce propos et ne se sont pas non plus exprimés sur la
capacité de travail de l'assuré, que ce soit dans son activité
habituelle ou dans une activité adaptée. Seul le rapport E 213 s'est
partiellement déterminé sur ce point, indiquant que le recourant ne
Page 28
C-8552/2007
pourrait pas exercer à plein temps sa dernière activité dans le
domaine de la construction, sans toutefois motiver plus avant son
opinion, ni se prononcer sur la capacité de travail éventuelle du
recourant dans une activité adaptée à son état de santé. Force est de
constater dès lors le caractère lacunaire, incomplet et peu motivé
des rapports orthopédiques versés au dossier, lorsqu'ils sont lisibles,
et en particulier l'absence de conclusions de la part des médecins
sur des points essentiels lors d'une révision du droit à une rente, tels
que l'évolution de l'état de santé et de la capacité de travail de
l'assuré.
7.2.2.2 Le constat est le même au niveau psychiatrique, le
Dr F._______, qui avait également été consulté au moment de la
décision du 23 novembre 2000 (rapport du 8 mai 2000), se limitant,
dans son avis daté du 12 octobre 2005, à un rapport succinct. Il y
conclut à l'absence d'une psychopathologie déterminée, indice là
aussi d'une amélioration des troubles du recourant, qui s'amorçait
d'ailleurs déjà dans le rapport du 8 mai 2000, puisqu'il y était fait état
d'une vie stable, sans troubles à caractère émotionnel ou affectif,
avec cependant un diagnostic, quoique hypothétique, de trouble
somatoforme douloureux, alors que lors de la première révision de la
rente en 1997-1998, le diagnostic retenu était celui de trouble
somatoforme douloureux grave survenu sur fond de trouble de la
personnalité histrionique. Toutefois, tout comme au niveau
orthopédique, l'on ne saurait conclure, au vu de cette évolution, et
pour autant qu'elle soit effective, à une modification notable des
troubles psychiques; le médecin ne se prononce d'ailleurs pas
expressément à cet égard, ni s'agissant des conséquences
éventuelles de ses observations médicales sur la capacité de travail
du recourant. Le Dr O._______, dans son rapport du 18 juillet 2008,
retient, pour sa part, l'existence d'un état anxiodépressif apparu en
raison de l'accident du travail survenu en 1992 et qui n'aurait jamais
quitté le recourant depuis lors, état également relevé par le
Dr G._______ au cours de la procédure de révision précédente.
Toutefois, outre que le traitement auprès du Dr O._______ n'a débuté
qu'en janvier 2008, le psychiatre n'a pris, cette fois encore, aucune
conclusion concernant le caractère invalidant de l'état anxiodépressif
diagnostiqué.
7.2.2.3 En conséquence, l'autorité de céans estime, au vu de ce qui
précède, que les éléments médicaux requis par l'OAIE ou produits
Page 29
C-8552/2007
par le recourant lors de la dernière révision entreprise d'office et en
procédure de recours ne permettent d'établir ni une évolution, ni une
persistance de l'état de santé du recourant et de sa capacité de gain,
et ne font pas état, en tous les cas, d'une modification notable de l'un
ou de l'autre dans le sens d'une amélioration.
7.3 L'autorité de céans constate dès lors qu'elle n'est pas en mesure
de se rallier ni aux conclusions de l'autorité inférieure et de ses
médecins-conseils, ni à celles du recourant. Comme exposé ci-
dessus, les éléments médicaux présents au dossier sont lacunaires,
mal fondés ou encore hors du champ d'examen du Tribunal, et ne
suffisent pas en tout cas à fonder une modification notable de
l'invalidité du recourant dans le sens d'une amélioration. D'autant que
les rapports médicaux postérieurs à la décision litigieuse semblent
plutôt aller dans le sens d'une aggravation, le Dr N._______,
neurologue, ayant relevé, dans son rapport du 10 juin 2008, des
signes évocateurs d'une maladie de Parkinson, signes que la
Dresse M._______ et l'autorité inférieure ont également mentionné
dans la prise de position du 11 juillet 2008 et la réponse du
22 juillet 2008. Pour autant, les constats médicaux soumis à l'examen
de la Cour ne permettent pas de conclure à la persistance de l'état
de santé et de l'incapacité de travail de l'assuré, certains éléments
pouvant être interprété comme les indices d'une amélioration des
atteintes dont souffre le recourant. En particulier, il sied de souligner
qu'il ne ressort des documents médicaux antérieurs à la décision
litigieuse aucun élément permettant d'affirmer que le recourant
souffrait déjà auparavant de la maladie de Parkinson.
8.
La Cour est donc d'avis qu'en l'espèce, il n'est pas possible de
parvenir, avec un degré de vraisemblance prépondérante, à une
conclusion ni quant à l'évolution ou à la persistance de l'état de santé
de l'assuré, ni quant à une éventuelle modification de son incapacité
de travail, les rapports médicaux versés au dossier ne répondant pas
sur ces points aux exigences jurisprudentielles.
Partant, et compte tenu des lacunes présentes dans cette cause, le
recours doit être admis, en ce sens que la décision attaquée doit être
annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, afin que soit
entreprise, par toute mesure utile, une instruction complémentaire
propre à établir avec précision les affections dont le recourant est
Page 30
C-8552/2007
atteint, les limitations fonctionnelles qui en découlent, la capacité de
travail dans l'activité habituelle de l'intéressé et dans des activités de
substitution exigibles qu'il conviendra de définir le cas échéant, ainsi
que l'évolution survenue à cet égard depuis la décision du
23 novembre 2000 maintenant le droit à une rente entière pour un taux
d'invalidité de 100%, de sorte à pouvoir déterminer si le taux
d'invalidité de A._______ s'est modifié de façon notable et, si tel est le
cas, à partir de quelle date cette modification a eu lieu. Pour ce faire,
l'OAIE soumettra l'assuré à une expertise pluridisciplinaire auprès de
services spécialisés (orthopédie, neurologie, psychiatrie; art. 61 PA).
L'autorité inférieure rendra ensuite une nouvelle décision. Vu l'issue du
litige, la question de la violation du droit fédéral s'agissant de
l'établissement du degré d'invalidité, soulevée par le recourant, peut
rester ouverte.
9.
Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la cause est renvoyée à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision,
la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause
en ce qui concerne les frais de procédure et l'indemnité de dépens
(ATF 132 V 215 consid. 6.2).
En conséquence, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1
et al. 2 PA) et l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui
sera remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral.
En outre, il convient d'allouer une indemnité de dépens à la partie
recourante de Fr. XXX.-, à charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 1
PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 31
C-8552/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis en ce sens que la décision du 7 novembre 2007
est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure, qui procédera
conformément au considérant 8.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
3.
Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Avis judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Page 32
C-8552/2007
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification .
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 33