Cour III
C-856/2006/vab/scc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-856/2006
Considérant en fait et en droit
que, le 30 avril 2001, A._______ a sollicité des autorités de police des
étrangers de la Ville de Bienne la délivrance d'une autorisation
d'entrée et de séjour pour études en faveur de son frère B._______,
ressortissant tunisien né le 15 juillet 1978,
qu'il a expliqué que son frère, qui était sur le point d'achever un
apprentissage de mécanicien en Tunisie, souhaitait suivre en Suisse
un "cours de préparation à la maîtrise fédérale" d'une durée de trois
ans,
que, le 4 mai 2001, les autorités de police des étrangers précitées ont
informé A._______ qu'elles ne pouvaient entrer en matière sur sa
requête, au motif notamment que la formation envisagée, qui n'était
pas dispensée à plein temps, ne satisfaisait pas aux exigences
prévues par l'art. 31 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RS 823.21),
que, le 26 juillet 2004, B._______ a déposé, auprès de l'Ambassade
de Suisse à Tunis, une demande tendant à la délivrance en sa faveur
d'une autorisation d'entrée et de séjour (avec prise d'emploi), faisant
valoir que sa soeur C._______, qui était malade, avait besoin d'une
personne susceptible de l'aider à s'occuper de ses quatre enfants et
d'accomplir les tâches ménagères jusqu'à son rétablissement (cf. les
pièces annexées à cette requête),
qu'il a précisé qu'il était célibataire et suivait une formation auprès d'un
établissement "touristique et professionnel",
que, par décision du 12 août 2004, les autorités de police des
étrangers de la Ville de Bienne ont rejeté cette requête, se fondant sur
le préavis défavorable émis le 9 août 2004 par l'Office du travail de la
même ville,
que, le 3 août 2006, B._______ a requis de l'Ambassade de Suisse en
Tunisie l'octroi d'un visa pour un séjour de quinze jours sur le territoire
helvétique, en vue de rendre visite à son frère A._______, précisant
qu'il était actuellement "stagiaire" auprès d'un centre régional de
formation en mécatronique,
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que, dans sa détermination du 7 août 2006, la Représentation suisse
précitée a expliqué avoir refusé de manière informelle la délivrance du
visa sollicité du fait que le départ du requérant (qui ne disposait pas
d'un emploi stable et de ressources financières particulières dans son
pays) au terme de son séjour en Suisse n'apparaissait pas assuré,
que, par lettre datée du 26 août 2006, adressée aux autorités de
police des étrangers de la Ville de Bienne, A._______ s'est
expressément engagé à prendre en charge l'intégralité des frais liés
au séjour de son frère en Suisse,
qu'à l'appui de ce courrier, il a produit diverses pièces justificatives
relatives à sa situation financière (notamment une attestation de
l'Intendance des impôts de la Ville de Bienne du 25 août 2006, dont il
ressort qu'il ne s'était pas encore acquitté de la totalité des impôts dus
pour les années 2004 et 2005),
que, le 30 août 2006, les autorités de police des étrangers précitées
ont émis un préavis défavorable quant à la venue du requérant sur leur
territoire,
que, par décision du 7 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations
(ci-après: l'ODM) a rejeté la requête de B._______, retenant en
substance que, compte tenu de sa situation personnelle (en particulier,
de l'absence d'obligations durables, d'ordre professionnel et familial,
susceptibles de l'inciter à retourner dans son pays) et de la situation
socio-économique difficile prévalant en Tunisie, sa sortie de Suisse au
terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment garantie, et
qu'au demeurant, son hôte ne semblait pas disposer des ressources
financières nécessaires pour assurer la couverture de l'intégralité de
ses frais de séjour,
que, par acte daté du 18 septembre 2006, A._______ a recouru contre
la décision précitée auprès du Service des recours du Département
fédéral de justice et police,
qu'il a invoqué que son salaire, tel qu'il ressortait de ses fiches de
paie, lui permettait largement de couvrir les besoins de son frère
durant son séjour en Suisse (de quinze jours seulement),
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qu'il s'est en outre porté garant du départ ponctuel de son invité,
certifiant que celui-ci n'avait nullement l'intention de prolonger son
séjour sur le territoire helvétique,
que, dans ses observations du 16 novembre 2006, l'ODM a
notamment fait valoir que la sortie de B._______ de Suisse à
l'échéance du visa touristique sollicité apparaissait d'autant moins
assurée que celui-ci avait auparavant requis la délivrance d'une
autorisation de séjour en sa faveur,
que, dans sa réplique du 10 janvier 2007, le recourant a repris en
substance l'argumentation qu'il avait précédemment développée,
qu'il s'est par ailleurs déclaré disposé à fournir des garanties
supplémentaires en vue de faciliter la venue de son frère en Suisse,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement sur les recours dirigés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS
142.20], en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 LTAF),
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
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que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a et c OLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé
que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée
en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en relation
avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme potestative ou
"Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et
de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000,
p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in :
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich
2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
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nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le Tribunal ne saurait admettre, au vu
de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de B._______ de
Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données ou offertes par le recourant,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant en Tunisie et, plus particulièrement, au
vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et
la Suisse (dont le PIB par habitant est plus de dix fois plus élevé qu'en
Tunisie ; source: Ministère français des affaires étrangères, France-
Diplomatie, dernières mises à jour: juin et juillet 2007), circonstance
qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de
quitter définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi par rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque,
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle du prénommé,
qu'en effet, jeune et célibataire, l'intéressé serait parfaitement à même
de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela
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n entraîne pour lui des difficultés majeures sur le plan personnel ou
familial,
que la présence de membres de la famille (tels les parents et les
grands-parents) dans le pays d'origine ne constitue généralement pas
un élément de nature à dissuader un jeune en fin de formation à
prolonger son séjour en Suisse, sachant que la propension à
l'émigration est particulièrement élevée au sein de cette couche de la
population,
que, de surcroît, B._______ n'a pas d'attaches professionnelles
stables susceptibles de l'inciter à regagner sa patrie à l'échéance du
visa, ainsi que l'observe l'autorité intimée dans la décision querellée
(ce que le recourant ne conteste pas),
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
le prénommé ne soit tenté de demeurer dans ce pays dans l'espoir d'y
trouver de meilleures conditions d'existence ou possibilités de
formation,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que l'intéressé a
déjà sollicité, à deux reprises, la délivrance en sa faveur d'une
autorisation de séjour en Suisse,
qu'à ce propos, il sied de rappeler que lorsque, comme en l'espèce,
l'étranger ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une
sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
le visa doit être refusé (cf. art. 14 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la
forme impérative ou "Muss-Vorschrift"),
que, dans ces conditions, le Tribunal peut se dispenser de procéder à
des mesures d'instruction complémentaires visant à déterminer si le
recourant dispose actuellement de ressources financières suffisantes
(eu égard à ses revenus, sa fortune et ses dettes éventuelles) pour
couvrir l'intégralité des frais liés au séjour de son invité en Suisse,
qu'au surplus, la venue de B._______ sur le territoire helvétique ne
répond pas à une réelle nécessité,
qu'en effet, le recourant n'a pas fait valoir qu'il se trouverait
durablement dans l'impossibilité de rencontrer son frère ailleurs qu'en
Suisse, par exemple en Tunisie,
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qu'au demeurant, les assurances données quant à l'accueil et à la
prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse
ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui,
résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger
pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son
retour au pays,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de B._______ de Suisse n'était pas suffisamment assurée et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 14 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° 2 115 204 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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