Cour III
C-8565/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Me Paul-Arthur Treyvaud,
rue du Casino 1, case postale 553, 1401 Yverdon-les-
Bains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral du 23 novembre 2007
(C-7722/2007)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8565/2007
Vu
la décision de refus d'approbation et de renvoi de l'Office fédéral des
migrations (ODM) du 10 octobre 2007,
le recours daté du 14 novembre 2007 et portant le tampon postal du
15 novembre 2007 qu'A._______ a déposé contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF),
l'arrêt du TAF du 23 novembre 2007 déclarant ce recours irrecevable,
parce que jugé tardif, dès lors que la décision de l'ODM avait été
notifiée le 15 octobre 2007 et que le délai de recours était ainsi arrivé
à échéance le 14 novembre 2007,
le courrier par lequel le recourant a sollicité du TAF, le 17 décembre
2007, la restitution du délai de recours et la reconsidération de sa
décision du 23 novembre 2007,
les motifs allégués à l'appui de cette requête, soit que le recours avait
bien été déposé le 14 novembre 2007 à l'Office de poste d'Yverdon-
les-Bains, mais n'avait été traité que le lendemain, en raison d'un
dysfonctionnement du processus d'enregistrement de ce pli, comme le
confirmait l'Office de poste d'Yverdon-les-Bains dans un écrit du 7
décembre 2007,
et considérant
qu'il convient de traiter la requête du recourant du 17 décembre 2007
comme une demande de révision de l'arrêt du TAF du 23 novembre
2007,
que, selon l'art. 45 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.11) s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral,
que, pour l'essentiel, cette réglementation reprend, sans grands
changements, sous réserve de l'art. 122 LTF, les dispositions prévues
aux articles 136ss de l'ancienne loi fédérale du 16 décembre 1943 sur
l'organisation judiciaire (OJ, cf. Message du Conseil fédéral du 28
février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire
fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4149s.),
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qu'à teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente,
à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieure à l'arrêt,
que cela implique que les faits existaient déjà quand l'arrêt a été
rendu, mais qu'ils n'ont pas pu être portés plus tôt à la connaissance
du Tribunal (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les arrêts cités),
que cela suppose que le requérant se soit trouvé dans l'impossibilité –
non-fautive – d'avoir eu connaissance des faits à temps pour pouvoir
les invoquer dans la procédure antérieure,
que sont qualifiés de pertinents ou de concluants les faits ou preuves
propres à entraîner une modification de l'arrêt du TAF en faveur du
requérant,
qu'en l'espèce, le recourant soutient que son recours a bien été remis
à la Poste le dernier jour du délai de recours, soit le 14 novembre
2007, et que c'est en raison d'un dysfonctionnement dans le processus
de traitement de ce pli à l'Office postal d'Yverdon-les-Bains qu'il portait
le tampon postal du 15 novembre 2007,
que ces faits ont été confirmés par l'Office postal précité par écrit du 7
décembre 2007,
que ces faits, antérieurs au 23 novembre 2007, n'étaient pas connus
du Tribunal au moment où il a statué sur la recevabilité du recours,
qu'à l'évidence, le recourant se trouvait dans l'impossibilité, non
fautive, de porter ces éléments à la connaissance du TAF avant que
l'arrêt du 23 novembre 2007 ne lui fût communiqué,
que, par ailleurs, ces faits sont propres à influer sur l'issue de la
contestation, dès lors qu'ils démontrent que le recours du 14
novembre 2007 a bien été déposé dans le délai de 30 jours de l'art. 50
al. 1 PA,
que, pour formuler sa demande de révision, le requérant a en outre
respecté le délai de 90 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. d LTF, lequel a
commencé à courir dès la notification de l'arrêt du 23 novembre 2007,
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que la demande de révision doit ainsi être admise, l'arrêt du 23
novembre 2007 annulé et l'instruction du recours reprise par le TAF (cf.
art. 128 al. 1 LTF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 à 3
PA),
que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les
frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec
l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
qu'en l'espèce, les frais qui ont été occasionnés au recourant étant
relativement peu élevés, le tribunal renonce à allouer des dépens,
conformément à l'art. 7 al. 4 FITAF.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est admise.
2.
L'arrêt du 23 novembre 2007 est annulé.
3.
L'instruction du recours du 14 novembre 2007 est reprise par le
Tribunal administratif fédéral.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité intimée (n° de réf. 2 216 869).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Date d'expédition :
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