B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-858/2013
A r r ê t d u 1 9 m a r s 2 0 1 4
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
X._______, France
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 15 janvier 2013).
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Vu
l'accident de travail survenu en 2006 dont X._______, ressortissant italien
né en 1961, a été victime et qui a entrainé une rupture de la coiffe des
rotateurs de l'épaule droite, ayant nécessité des interventions
chirurgicales,
la demande de prestation d'invalidité du 21 mai 2007 de l'intéressé
déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-
Ville (ci-après : OAI-BS; CSC pce 1),
la décision du 28 janvier 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (ci-après : OAIE), allouant à l'assuré une
rente entière d'invalidité et deux rentes entières pour enfants à partir du
1er mars 2007 jusqu'au 30 septembre 2008 (AI pce 59),
le recours du 2 mars 2010 de X._______ contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal),
les différents courriers de l'assuré – le premier datant du février 2011 –
transmettant à l'OAIE, à l'OAI-BS et/ou au Tribunal, "à titre d'information",
des nouveaux certificats médicaux, signés du Dr A._______, prolongeant
son incapacité de travail (TAF [dossier n° C-1671/2010] pces 10 à 14; AI
pces 71 à 83 et 85),
l'arrêt du 13 septembre 2011 du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
TAF ou Tribunal), admettant partiellement le recours de l'assuré et
réformant la décision attaquée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière d'invalidité du 1er mars 2007 au 31 décembre 2008 (dossier
n° C-1671/2010; AI pce 70),
le consid. 12 de cet arrêt (p. 16) par lequel le Tribunal rend le recourant
attentif au fait que, dans la mesure où il invoque depuis le courant 2011
une détérioration de son état de santé, il lui appartient de faire valoir sont
état de santé péjoré dans le cadre d'une nouvelle demande de
prestations,
la décision du 15 janvier 2013 de l'OAIE, accordant à l'assuré une rente
entière d'invalidité ainsi que deux rentes entières pour enfants allant du
1er octobre au 31 décembre 2008 (AI pce 86),
le courrier du 7 février 2013 de l'assuré contre cette décision, adressé à
l'OAIE qui le transmet au Tribunal, contestant la décision du 15 janvier
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2013 et notamment le fait qu'il ne présente à partir de septembre 2008
qu'un taux d'invalidité de 19% (TAF pce 1),
la réponse du 20 mars 2013 de l'OAIE qui conclut au rejet du recours et à
la confirmation de la décision attaquée, s'appuyant sur la prise de position
du 18 mars 2013 de l'OAI-BS qui a conclu, à titre principal, à la non-
entrée en matière sur le recours et à titre subsidiaire, au rejet de celui-ci
(TAF pce 5 et annexe),
l'avance de frais de procédure d'un montant de 400 francs dont le
recourant s'est acquitté dans le délai imparti par le Tribunal (TAF pces 6,
7 et 9),
les lettres des 2 avril et 6 juin 2013 du recourant, versant au dossier les
rapports médicaux des 21 mars et 31 mai 2013 de la Dresse B._______
qui fait notamment état d'une PSH calcifiante à droite avec deux
calcifications centimétriques à hauteur de l'insertion du tendon de l'infra-
épineux ainsi que du traitement en cours (TAF pces 8 et 14 et annexes),
la détermination du 10 septembre 2013 de l'OAIE qui maintient sa
position, se basant sur la prise de position de l'OAI-BS du 16 août 2013
(TAF pce 26 et annexe),
les différents certificats médicaux, signés du Dr A._______, prolongeant
l'incapacité de travail du recourant, transmis par celui-ci à l'OAIE et/ou au
Tribunal "à titre d'information" (TAF pce 1 annexe, TAF pces 4, 8, 10, 11,
12, 14, 18, 20, 22, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 35),
le rapport du Dr A._______ du 7 octobre 2013, versé au dossier par
courrier du 7 octobre 2013 du recourant (TAF pce 29),
le courrier du 13 décembre 2013 du recourant, informant d'une
intervention chirurgicale prévue (TAF pce 35 et annexe),
le courrier du 6 mars 2014 du recourant, versant au dossier le rapport
médical du 27 février 2014 de la Dresse C._______ ainsi que le courrier
du 4 mars 2014 de l'hôpital D._______ relatifs à l'intervention chirurgicale
pour laquelle le recourant a été hospitalisé du 28 février au 4 mars 2014
(TAF pce 42 et annexes),
et considérant
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que le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions de l'OAIE, sous réserve des
exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure en matière d'assurances sociales devant le TAF est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) et la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 37 LTAF,
art. 3 let. dbis PA et art. 1 al. 1 LAI),
qu'aux termes de l'art. 48 PA a qualité pour recourir devant le TAF
quiconque qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a
été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la
décision attaquée (let. b), et a un intérêt digne de protection à son
annulation ou à sa modification (let. c),
que ces conditions sont cumulatives (ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 46 n° 2.60),
que l'intérêt digne de protection peut être un intérêt de droit mais aussi un
intérêt de fait, à savoir matériel, économique, idéal ou autre (BENOÎT
BOVAy, Procédure administrative, 2000, p. 484),
que l'intérêt digne de protection doit également être direct, propre et
personnel,
que de plus, il doit être actuel et pratique,
qu'en d'autres termes, l'intérêt digne de protection consiste en l'utilité
pratique que le succès du pourvoi constituerait pour le recourant (cf.
BENOÎT BOVAY, op. cit., p.351),
que la qualité pour recourir constitue une condition de recevabilité du
recours dont le défaut entraîne son irrecevabilité (BENOÎT BOVAY, op. cit.,
p. 348; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, op. cit.,
p. 49 n° 2.70),
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qu'en l'espèce, la décision attaquée du 15 janvier 2013, accordant à
l'assuré une rente d'invalidité entière ainsi que deux rentes entières pour
enfants allant du 1er octobre au 31 décembre 2008, ne fait qu'exécuter
l'arrêt du 13 septembre 2011 du Tribunal de céans qui a réformé la
première décision du 28 janvier 2010 en accordant à X._______ des
rentes jusqu'au 31 décembre 2008 et non pas seulement jusqu'au
30 septembre 2008 telles que prévues par la décision initiale,
que cet arrêt du 13 septembre 2011 est entré en force de chose jugée,
n'ayant pas été attaqué par le recourant devant l'instance supérieure,
que le recourant n'a donc pas un intérêt pratique et ainsi digne de
protection à attaquer la décision litigieuse du 15 janvier 2013,
que partant, son recours du 7 février 2013 doit être déclaré irrecevable
dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'en outre, depuis 2011 déjà (cf. chiffre H des faits et consid. 12 de
l'arrêt du 13 septembre 2011) et d'une manière régulière, le recourant
transmet à l'autorité inférieure ainsi qu'au Tribunal différents certificats
médicaux, prolongeant son incapacité de travail, ainsi que de rapports
médicaux relatant son état de santé,
que pourtant, malgré les indications du Tribunal de céans (cf. consid. 12
de l'arrêt du 13 septembre 2008 cité), le recourant n'a pas déposé une
nouvelle demande de prestations,
que notamment, les différents certificats du Dr A._______ ont été
transmis "à titre d'information" (AI pces 71 à 83 et 85, TAF pce 1 annexe,
TAF pces 4, 8, 10 à 12, 14, 18, 20, 22, 24, 29, 31 à 35),
que par ailleurs – l'OAI-BS le soulève à juste titre dans sa prise de
position du 16 août 2013 (TAF pce 26) – les certificats particulièrement
succincts du Dr A._______, prolongeant la plupart du temps l'incapacité
de travail du recourant, ne font pas état d'éléments nouveaux,
que par contre, les 2 avril et 6 juin 2013, le recourant verse au dossier les
rapports médicaux des 21 mars et 31 mai 2013 de la Dresse B._______
qui note non seulement la réfection de l'articulation acromio-claviculaire
effectuée en 2009 (cf. l'argumentation de l'OAI-BS du 16 août 2013 [TAF
pce 26]) mais également une PSH calcifiante à droite avec deux
calcifications centimétriques à hauteur de l'insertion du tendon de l'infra-
épineux (TAF pces 8 et 14 avec leurs annexes),
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que, de plus, le 13 décembre 2013, l'assuré informe d'une intervention
chirurgicale prévue (TAF pce 35 annexe) pour laquelle il a été hospitalisé
du 28 février au 4 mars 2014 (lettre du 4 mars 2014 [TAF pce 42
annexe]),
que d'après le rapport médical du 27 février 2014 de la
Dresse C._______ une incapacité de travail entière de 3 mois devra y
suivre (TAF pce 42 annexe),
que ces éléments sont nouveaux,
qu'au surplus, les rapports des Dresses B._______ et C._______ sont de
plusieurs années postérieurs aux rapports à la base de l'arrêt du Tribunal
de céans du 13 septembre 2011,
qu'il est donc justifié de traiter le courrier du 2 avril 2013 du recourant,
versant le premier rapport de la Dresse B._______, comme une nouvelle
demande de prestation, bien que le recourant a omis de présenter une
demande formelle et expresse,
que dès lors, l'affaire doit être renvoyée à l'OAIE afin qu'il statue sur cette
nouvelle demande du recourant,
que vu l'issue du présent litige, les frais de la procédure sont remis au
recourant, conformément à l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que partant, l'avance de frais de procédure de 400 francs sera restituée à
X._______ une fois le présent arrêt entré en force,
qu'il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 7 février 2013 est irrecevable.
2.
L'affaire est renvoyée à l'OAIE afin qu'il traite le courrier du 2 avril 2013
du recourant comme une nouvelle demande de prestations.
3.
L'avance de frais de procédure de 400 francs versée par le recourant lui
sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. … ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
(l'indication des voies de droit se trouve à la page suivante)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :