Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8610/2010
Arrêt du 24 mai 2011
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Fabien Cugni, greffier.
Parties A._______,
représentée par Me Andreas Jost, avocat,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
En date du 24 juin 2010, A._______, ressortissante sénégalaise née le 8
juin 1966, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Dakar une
demande de visa Schengen dans le but d'effectuer une visite familiale
d'une durée de près de trois mois auprès de sa fille, B._______, née le 27
septembre 1982, qui vit en couple avec C._______, citoyen suisse
domicilié à Perly-Certoux (GE). A l'appui de cette requête, divers
documents ont été produits, dont une lettre d'invitation des prénommés,
datée du 14 juin 2010, des extraits du compte bancaire de la requérante,
une police d'assurance voyage et une copie de son passeport national.
Le 30 juin 2010, l'Ambassade de Suisse à Dakar a refusé la délivrance du
visa sollicité, en indiquant que l'objet et les conditions du séjour envisagé
n'étaient pas justifiés. Le 29 juillet 2010, A._______ a fait opposition
auprès de l'ODM contre ce refus, par l'entremise de son conseil. Elle a
exposé, en particulier, qu'elle était grand-mère depuis quelques mois et
qu'une visite en Suisse pour y rencontrer sa fille et sa petite-fille était
absolument justifiée, dès lors qu'elle remplissait toutes les conditions
mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en sa faveur.
B.
Par décision du 11 novembre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition du 29
juillet 2010 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen en faveur d'A._______. Il a estimé que la sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas être considérée
comme suffisamment garantie, compte tenu de la situation personnelle
de la requérante (femme jeune, célibataire, sans activité professionnelle
démontrée, personne ayant pour seul revenu des transferts d'argent de
sa fille en Suisse et n'ayant pas d'attaches étroites avec son pays
d'origine) et de la situation socio-économique prévalant au Sénégal. Par
ailleurs, l'office fédéral a considéré qu'il subsistait dans le cas d'espèce
des incertitudes contribuant à jeter un doute sur les intentions réelles de
l'intéressée, dans la mesure où l'une des raisons de sa venue en Suisse
était dictée par des considérations liées à la situation professionnelle de
ses hôtes.
C.
Par acte du 14 décembre 2010, A._______ a recouru contre la décision
précitée. A l'appui de son pourvoi, elle a d'abord fait valoir que la décision
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incriminée consacrait une violation du droit d'être entendu, en ce sens
que l'argumentation de l'ODM était trop schématique, qu'elle ne tenait pas
suffisamment compte des particularités du cas d'espèce et qu'elle
procédait d'une évaluation non pertinente des intentions de l'intéressée
une fois arrivée en Suisse. Estimant remplir toutes les conditions requises
par la législation applicable en la matière, la recourante a constaté
ensuite qu'aucun élément du dossier n'était susceptible de mettre
sérieusement en doute le but réel de son séjour en Suisse, à savoir de lui
permettre de rencontrer ses proches résidant dans le canton de Genève
pour une courte période. En particulier, elle a contesté l'opinion défendue
par l'ODM selon laquelle elle n'avait pas d'attaches étroites dans son
pays d'origine aux motifs qu'elle était âgée de quarante-quatre ans,
qu'elle était célibataire, qu'elle ne déployait aucune activité
professionnelle régulière et qu'elle était soutenue financièrement par sa
fille vivant en Suisse. Par ailleurs, elle a fait valoir que le refus de visa
consacrait une violation de sa vie privée et familiale, qui était protégée
par les art.13 et 14 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101), ainsi que par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101). Elle a ajouté que la restriction de ses droits fondamentaux ne
se justifiait pour aucun des motifs prévus à l'art. 36 de la Cst., qu'elle était
contraire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) et aux
principes d'égalité de traitement et de non discrimination (art. 8 al. 1 et 2
Cst.). Pour toutes ces raisons, A._______ a conclu à l'annulation de la
décision entreprise et à l'octroi du visa d'entrée sollicité.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 28 février 2011.
Par ordonnance du 7 mars 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le TAF ou le Tribunal) a porté la réponse de l'autorité inférieure à
la connaissance de la recourante, pour son information.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
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administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM -
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue.
3.
La recourante fait valoir préalablement que la décision entreprise
consacre une violation du droit d'être entendu, en ce sens que l'ODM a
discuté de manière complètement insuffisante les arguments qui ont été
invoqués dans le cadre de la procédure d'opposition et qu'il s'est limité à
développer une argumentation par trop schématique qui ne tient pas
compte des faits pertinents ressortant du dossier (cf. mémoire de recours,
p. 6). Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN/JÜRG
BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zürich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, réf. cit.).
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3.1. Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant
sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497
consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, défini par les
dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'administré
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais
peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent
pertinents (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 et jurisprudence citée; voir
également l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2010 du 30 juillet 2010
consid. 2.1; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. citées). Sous l'angle du
droit d'être entendu, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue
que si la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement
motivée ou si cette motivation est à ce point indigente que la partie
recourante ne soit pas à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133
III 439 consid. 3.3, 126 I 97 consid. 2b; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 6B_177/2008 du 25 avril 2008 consid. 5). La question de savoir si
une décision est suffisamment motivée est distincte de celle de savoir si
la motivation adoptée est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les
motifs qui fondent une décision, le droit à une décision motivée est
respecté, même si la motivation retenue ne convient pas au recourant ou
est erronée (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du
29 septembre 2009 consid. 2.5 et 1C_35/2009 du 29 mai 2009 consid. 3).
3.2. En l'occurrence, même si la motivation de la décision querellée du 11
novembre 2010 paraît relativement succincte, il n'en demeure pas moins
que l'ODM s'est prononcé sur les principaux aspects de la demande
d'autorisation d'entrée déposée par la recourante. Après avoir d'abord
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retenu que la situation personnelle d'A._______ et la situation socio-
économique prévalant dans son pays d'origine ne permettaient pas de
considérer que la sortie de l'Espace Schengen était suffisamment
garantie, l'ODM a ensuite relevé qu'il subsistait des incertitudes qui
contribuaient à jeter un doute sur les intentions réelles de l'intéressée, au
motif que la demande de visa de la prénommée était fondée également
sur des considérations liées à la situation professionnelle de ses hôtes
(cf. lettre d'invitation du 14 juin 2010 et décision querellée, p. 3). Dans ces
conditions, la recourante a été parfaitement en mesure de saisir les
points essentiels sur lesquels l'autorité inférieure s'était appuyée pour
justifier sa position. Preuve en est le mémoire de recours circonstancié
qu'elle a été en mesure de déposer le 14 décembre 2010.
3.3. En tout état de cause, même s'il convenait de conclure à une
violation par l'ODM de l'obligation de motiver sa décision, ce vice devrait
être considéré comme guéri. Conformément à une jurisprudence
constante en effet, une éventuelle violation du droit d'être entendu en
première instance est réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de
s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est
aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid.
5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I 129 consid. 2.2.3). Le Tribunal dispose
en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de
droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou
encore l'opportunité de sa décision (art. 49 PA). En l'espèce, force est
d'admettre que les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son
recours administratif remplissent pleinement ces conditions, celle-ci ayant
eu la faculté de faire entendre son point de vue à satisfaction de droit.
Il suit de là que le moyen tiré d'une violation d'être entendu, pour
motivation insuffisante de la décision entreprise, doit être écarté.
4.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral (CF) concernant la loi sur les étrangers du 8
mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
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[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF 135 II 1
consid. 1.1).
5.
Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée
en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où
les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1,
ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et
5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) no
265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr.
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
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6.
Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du
21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à
l'obligation du visa.
7.
7.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de leur situation personnelle.
7.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité. Aussi l'appréciation faite par l'ODM, selon
laquelle la sortie de l'Espace Schengen de l'intéressée au terme du
séjour envisagé ne peut pas être considérée comme suffisamment
assurée en raison notamment de sa situation personnelle au Sénégal, ne
procède-elle pas d'une constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents de la cause, contrairement à ce que la recourante soutient
dans son pourvoi (cf. mémoire de recours, pp. 7 et 8).
7.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
A ce sujet, il faut tenir compte de la qualité de vie et des conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de la République du Sénégal, pays dont le produit national brut (PNB) par
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habitant était de 970 $ en 2008 et dont le taux de chômage s'élevait à
49% en cette même année. Par ailleurs, en raison de la crise
économique mondiale, le Sénégal a connu un ralentissement de sa
croissance économique, estimée à 1,7% en 2009 et à 2,7% en 2010.
Aussi l'économie de ce pays a-t-elle souffert de la hausse des prix
mondiaux, des difficultés du secteur de l'énergie et des arriérés de l'Etat
vis-à-vis du secteur privé. Sur un autre plan, le Sénégal est un pays
source d'émigration à destination de l'Europe. Ainsi, depuis le mois d'avril
2006, ce pays a enregistré à partir de ses côtes de nombreux clandestins
par voie maritime à destination de l'Europe, via les Canaries (source: site
internet du Ministère français des affaires étrangères :
> France-Diplomatie > Pays - zones géo >
Sénégal > Présentation > Données économiques, situation économique
et phénomènes migratoires >; consulté en mai 2011).
Cet état de fait est donc susceptible d'entraîner une forte pression
migratoire vers la Suisse également, pression encore renforcée, comme
l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer
à l'étranger sur un réseau social (parents, enfants, amis) préexistant, ce
qui est précisément le cas en l'espèce. Compte tenu de ce qui précède,
l'argument mis en avant par la recourante tiré de sa situation économique
et sociale assurée au Sénégal ("Überdies ist ihre wirtschaftliche und
soziale Existenz in Senegal gesichert" [cf. mémoire de recours, p. 6]) doit-
il être fortement relativisé, dans la mesure où pareil facteur n'est pas
susceptible de garantir, en tant que tel, son retour en ce pays au terme
du séjour envisagé en Suisse.
7.4. Toutefois, cette situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de la personne
concernée de Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue de son séjour,
toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
8.
Sans vouloir minimiser l'importance des motifs d'ordre familial et
touristique sur lesquels A._______ fonde sa demande d'autorisation
d'entrée en Suisse, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que sa sortie du territoire helvétique au terme
du séjour envisagé soit suffisamment garantie.
Certes, la recourante rappelle dans le cadre de la procédure de recours
qu'elle déploie une activité dans un commerce de détail à Dakar – même
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si elle ne dispose pas d'un contrat de travail écrit comme cela est le cas
pour 30 à 40% de la population sénégalaise - et que sa fille résidant en
Suisse lui verse régulièrement de petites sommes d'argent ("kleinere
Summen"), de sorte qu'elle estime être parfaitement en mesure d'assurer
son existence dans son pays d'origine (cf. mémoire de recours, p. 5). Il
convient sur ce point de relever que la recourante n'a fourni aucune
indication concrète quant aux conditions effectives concernant l'exercice
de son activité lucrative et aux revenus qu'elle est censée en tirer. Au
demeurant, il faut bien constater que ces revenus sont insuffisants pour
lui permettre de vivre, puisque sa fille doit encore régulièrement lui faire
parvenir des sommes d'argent à cet effet. Dans ces circonstances, le
Tribunal est fondé à considérer que la recourante n'a pas d'activité
professionnelle stable de nature à garantir, notamment dans le contexte
politique et socio-économique dans lequel se trouve le Sénégal, son
retour dans cet Etat. En effet, compte tenu des circonstances socio-
économiques évoquées plus haut, les autorités helvétiques ne peuvent
totalement exclure que l'intéressée ne s'efforce, une fois entrée en ce
pays, d'obtenir un titre de séjour dans l'espoir d'y trouver des conditions
d'existence meilleures que celles rencontrées dans son pays d'origine. Il
ne faut pas perdre de vue en effet que cette différence de niveau de vie
peut s'avérer déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter sa
patrie. Au demeurant, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le
dossier permettant de conclure que la situation matérielle d'A._______ se
trouverait péjorée si celle-ci prenait la décision de demeurer sur territoire
helvétique à l'expiration de son visa, cela d'autant moins que la
prénommée est célibataire et qu'elle ne paraît pas avoir dans son pays
d'origine d'attaches familiales particulièrement étroites, du moins au vu
des pièces versées au dossier. La présence de sa fille et de sa petite-fille
dans le canton de Genève peut en outre constituer un élément
supplémentaire propre à favoriser l'éventuelle installation de l'intéressée
en Suisse. A ce propos, il appert du dossier cantonal que la fille de la
recourante, B._______, est arrivée en Suisse depuis la France en mars
2008, alors qu'elle n'était pas, selon toute vraisemblance, au bénéfice
d'une autorisation d'entrée en bonne et due forme l'autorisant à pénétrer
sur le territoire helvétique (cf. courriel de l'OCP/GE adressé le 8 octobre
2010 à l'ODM). Dans ces circonstances, on ne saurait complètement
exclure qu'A._______ soit tentée de prolonger indûment son séjour une
fois arrivée en Suisse.
Sur un autre plan, il ressort du contenu de la lettre d'invitation du 14 juin
2010 que le but du séjour sollicité n'est pas seulement de permettre à
l'intéressée de voir sa petite-fille, mais également et surtout de s'en
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occuper, étant donné que sa présence contribuerait à décharger ses
hôtes qui ont affirmé devoir face à une "charge professionnelle accrue"
pendant les vacances d'été. Pareille circonstance, ajoutée aux autres
éléments du dossier, accrédite non seulement les craintes formulées par
les autorités helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse
d'A._______ à l'échéance du visa sollicité, mais jette encore de sérieux
doutes quant au but de son séjour (cf. art. 12 al. 2 let. c OEV).
9.
Cela étant, le désir exprimé par la prénommée, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un
séjour de visite auprès de sa famille ne constitue pas à lui seul un motif
justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel elle ne saurait au demeurant
se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 4). Certes, il est vrai que l'art.
8 par. 1 CEDH, dont le domaine de protection correspond matériellement
à celle de l'art. 13 al. 1 Cst., prescrit notamment que toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il sied de
souligner que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, cette
disposition conventionnelle ne garantit pas, en tant que telle, le droit
d'entrer dans un Etat déterminé (cf. en ce sens notamment ATF 129 II
215 consid. 4.2, 126 II 377 consid. 2b/cc et 7, 125 II 633 consid. 3a;
WURZBURGER, op. cit., p. 22).
Dans ce contexte, il convient encore de noter qu'un refus d'autorisation
d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques
n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher A._______ de
maintenir des relations familiales, les intéressés pouvant tout aussi bien
se rencontrer hors de Suisse, notamment au Sénégal, et ce nonobstant
les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle (en
l'occurrence d'ordre professionnel) que cela pourrait engendrer.
10.
S'agissant des autres griefs formulés par la recourante, selon lesquels la
position adoptée par l'ODM serait contraire aux principes de l'égalité de
traitement, de la proportionnalité et de non discrimination (cf. mémoire de
recours, pp. 10 et 11), il suffit de rappeler que la législation sur les
étrangers ne garantit aucun droit quant à l'octroi d'un visa et que les
autorités helvétiques doivent examiner en fonction des circonstances
particulières de chaque requête le risque résultant du fait que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse, voire l'Espace
Schengen au terme de son séjour. Cet examen ayant été fait dans le cas
d'espèce, l'on ne discerne aucunement en quoi la décision entreprise
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pourrait être constitutive d'une violation de ces principes.
11.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse
d'A._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré
et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen en sa faveur.
12.
Il s'ensuit que, par sa décision du 11 novembre 2010, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7 janvier
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
– à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :