Cour III
C-861/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 a o û t 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître François Pidoux,
rue du Simplon 18, case postale 893, 1800 Vevey 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-861/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant serbe né le 6 août 1981, est arrivé
illégalement en Suisse le 19 novembre 2005 pour déposer une
demande d'asile dans le contexte de laquelle il s'est vu attribué au
canton de Berne. Par décision du 19 décembre 2005, l'ODM a rejeté
cette requête et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé, de même
que l'exécution de dite mesure. Contre ce prononcé, l'intéressé a
recouru en date du 13 janvier 2006 par-devant la Commission suisse
de recours en matière d'asile (remplacée depuis le 1er janvier 2007 par
le Tribunal administratif fédéral, ci-après : le Tribunal ou le TAF).
B.
Le 6 février 2006, A._______ a été condamné par le Ministère public
du canton de Genève à un mois d'emprisonnement avec sursis durant
trois ans, pour avoir volé des vêtements d'une valeur totale de Fr.
349.40, le 30 décembre 2005, dans un grand magasin genevois.
Le 27 décembre 2006, il a été condamné par le Tribunal de police de
Genève à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans
pour crime contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants
et les substances psychotropes (LStup, RS 812.121), pour s'être livré
à du trafic d'héroïne entre juillet et août 2006.
C.
Le 10 décembre 2007, le prénommé a épousé à V._______ (VD) une
compatriote nommée B._______, arrivée en Suisse en 2005 et titulaire
d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
L'intéressé a annoncé son arrivée en territoire vaudois par formulaire
de rapport d'arrivée rempli le 24 décembre 2007 et déposé auprès de
l'Office de la population de V._______ le 15 janvier 2008. Sous la
rubrique «but du séjour», il a indiqué «regroupement familial».
D.
Nanti de ces informations, le TAF (Cour IV) a invité A._______ à
préciser s'il entendait maintenir son recours en matière d'asile déposé
le 13 janvier 2006, dès lors que suite à son mariage, il lui était
possible, sous réserve de certaines conditions, de solliciter l'octroi
d'une autorisation de séjour aux fins de regroupement familial sur la
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base de l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), et qu'en cas d'obtention d'un tel titre, la
procédure en matière de renvoi deviendrait sans objet.
Par écrit du 20 mai 2008, le prénommé a retiré son recours du 13
janvier 2006. Partant, l'affaire a été rayée du rôle par le TAF en date du
26 mai 2008.
E.
Se fondant sur des informations selon lesquelles A._______ avait
quitté le pays en date du 28 mai 2008, le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après : le SPOP) l'a invité, par courrier du 5 juin
2008 adressé à son épouse à V._______, à déposer une demande
d'entrée en Suisse auprès d'une représentation helvétique à l'étranger.
Répondant par l'entremise de son mandataire, le prénommé a
expliqué, par lettre du 13 juin 2008, qu'il se trouvait toujours en Suisse
et qu'il avait été embauché par le G._______ Institute pour un poste
censé débuter le mois suivant. Il a notamment versé en cause une
déclaration du Centre social intercommunal à V._______du 13 juin
2008 attestant que les époux AB._______ n'avaient jamais bénéficié
du revenu d'insertion, la décision de radiation rendue par le TAF le 26
mai 2008, ainsi que des fiches de salaire de son épouse.
Le 19 juin 2008, l'intéressé a transmis au SPOP son contrat de travail
conclu avec le G._______ Institute pour une durée de cinq mois, ainsi
qu'un formulaire de demande de permis de séjour avec activité
lucrative rempli le 19 juin 2008, dont il ressortait qu'il avait été
embauché en qualité de "kitchen steward".
Par lettre du 4 août 2008, le SPOP a informé le requérant que sa
requête de regroupement familial ne pouvait rencontrer d'issue
favorable eu égard à l'art. 14 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), et qu'il lui incombait en outre de retourner dans le
canton de Berne chargé de la poursuite de la procédure d'asile.
F.
A._______ a été renvoyée de Suisse le 26 août 2008 à destination de
Belgrade.
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G.
Le 15 septembre 2008, le prénommé a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en territoire helvétique auprès de l'Ambassade
de Suisse à Belgrade, aux fins de regroupement familial auprès de son
épouse.
H.
Le 11 novembre 2008, l'intéressé a informé le SPOP que son épouse
était enceinte.
Suite à un passage de la jeune femme dans les locaux de l'Office de
la population de V._______, dite autorité a notamment transmis au
SPOP, le 18 novembre 2008, les trois dernières fiches de salaire de
B._______ ainsi qu'un certificat médical selon lequel le terme de la
grossesse était prévu pour mai 2009.
I.
Le 12 novembre 2008, sur proposition des autorités vaudoises, l'ODM
a prononcé à l'endroit de A._______ une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 11 novembre 2018 et motivée
comme suit : "Atteinte et mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics
pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 67 al. 1 let. a LEtr) ".
L'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a
été transmise pour notification au mandataire de l'intéressé, par envoi
du 9 janvier 2009.
J.
Par courrier du 22 décembre 2008, le SPOP a fait savoir au prénommé
qu'il avait l'intention de rejeter sa demande de regroupement familial,
compte tenu des condamnations pénales dont il avait fait l'objet ainsi
que de la mesure d'éloignement décidée par l'ODM le 12 novembre
2008. Il l'a invité à se déterminer sur le sujet.
B._______ a fait part de ses observations par courrier du 19 janvier
2009 et son époux, sous la plume de son mandataire, par écrit du 22
janvier 2009.
K.
Agissant par son conseil, le prénommé a recouru le 10 février 2009
contre la mesure d'éloignement précitée, concluant à son annulation. Il
a fait valoir qu'il s'était rangé depuis les condamnations dont il avait fait
l'objet en 2006, si bien qu'il était disproportionné de lui interdire l'accès
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à la Suisse durant dix ans. Il a argué que la décision litigieuse faisait fi
de l'évolution de sa situation et plaçait sa femme et son enfant à naître
dans une position des plus difficiles, cela d'autant que B._______
n'avait plus de famille en Serbie et qu'un retour dans ce pays la
plongerait dans une précarité inévitable. Il a reproché au SPOP d'avoir
"brouillé les cartes" en l'enjoignant à solliciter le regroupement familial
depuis l'étranger pour ensuite se fonder sur son passé pénal pour
rejeter sa requête. Il a soutenu que les peines prononcées à son
endroit se situaient en-dessous de la limite jurisprudentielle relative au
refus de prolongation du titre de séjour du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, et qu'elles ne constituaient pas une violation
grave de l'ordre public dès lors qu'elles avaient été assorties du sursis.
Il a reproché à l'ODM de n'avoir procédé à aucune pesée des intérêts
en présence et a soutenu que les circonstances de l'espèce justifiaient
de l'autoriser à demeurer en Suisse. Il a joint à son pourvoi diverses
pièces ayant pour la plupart déjà été produites à des stades antérieurs
de la procédure.
L.
Par décision du 2 avril 2009, le SPOP a rejeté la demande de
regroupement familial de A._______. Ce prononcé a été confirmé sur
recours par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
vaudois (ci-après : CDAP), par arrêt du 19 avril 2010 à l'encontre
duquel aucun pourvoi n'a été interjeté.
M.
Appelé à se déterminer sur le recours du 10 février 2009, l'ODM en a
proposé le rejet par préavis du 28 avril 2009. Il a relevé que le mariage
de l'intéressé ne constituait pas un élément déterminant, puisqu'il était
postérieur à l'activité délictueuse du recourant et que l'épouse de
celui-ci aurait dû compter sur l'éventualité de devoir vivre sa vie de
couple à l'étranger. Il a souligné la gravité des infractions commises en
matière de stupéfiants et a rappelé que le SPOP avait refusé, le 2 avril
2009, d'autoriser le recourant à rejoindre sa famille en Suisse.
N.
Dans sa réplique du 23 juin 2009, le recourant a pour l'essentiel repris
l'argumentation développée dans son mémoire du 10 février 2009. Il a
indiqué que sa femme avait accouché d'une petite fille en date du 22
mai 2009 – enfant qu'il n'avait encore jamais rencontrée faute d'avoir
pu obtenir jusqu'alors un sauf-conduit idoine. Il s'est prévalu de la
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bienveillance dont les autorités pénales genevoises avaient fait preuve
à son égard. Il a souligné qu'il se trouvait légalement en Suisse au
moment de son mariage, que c'était sur invitation du TAF qu'il avait
retiré son recours en matière d'asile suite à son union, et que dès lors,
l'on ne pouvait reprocher à son épouse de s'être mariée avec lui en
toute connaissance de cause. Il a insisté sur la durée excessive de la
mesure querellée. A l'appui de ses dires, il a notamment produit un
extrait d'état civil relatif à la naissance de sa fille, un certificat de
travail du G._______ Institute du 22 août 2008, ainsi que les deux
jugements pénaux dont il avait fait l'objet les 6 février et 27 décembre
2006.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
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de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du 19
juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 239
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le Système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006 pp.
1 à 32]). Demeure réservée la possibilité pour chaque Etat membre
d'autoriser une telle personne à entrer sur son territoire national pour
des motifs humanitaires ou d'intérêt national, ou en raison d'obliga-
tions internationales (cf. art. 13 par. 1 en relation avec l'art. 5 par. 4 let.
c du code frontière Schengen), respectivement de délivrer, dans l'une
des trois constellations précitées, un visa Schengen à validité
territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n°
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009
établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L
243 du 15 septembre 2009 pp. 1 à 58]).
3.
3.1 Selon l'art. 67 al. 1 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à
un étranger s'il a attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et
l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a),
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s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b), s'il a été
renvoyé ou expulsé (let. c) ou s'il a été placé en détention en phase
préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. d). Ces conditions
sont alternatives. L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps. Elle
peut toutefois être prononcée pour une durée illimitée dans les cas
graves (art. 67 al. 3 LEtr). Durant la durée de validité de la décision
d'interdiction d'entrée, l'étranger ne peut pénétrer sur les territoires de
la Confédération helvétique et de la Principauté du Liechtenstein
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4967/2009 du 8 juin 2010
consid. 4.1 et réf. cit.). Si des raisons majeures le justifient, la décision
d'interdiction d'entrée peut être provisoirement suspendue (art. 67 al. 4
LEtr).
3.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre
publics, qui sont à la base de la motivation de la décision querellée, il
convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation
humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle,
signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques
des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété,
ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire
d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie
publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime
contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de
tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de
population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre
publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le
séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute
vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80
al. 2 OASA).
L'interdiction d'entrée, prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, permet
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d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse d'un étranger dont le séjour
en ce pays est indésirable (cf. message précité, p. 3568). Elle n'est pas
considérée comme une peine sanctionnant un comportement
déterminé, mais une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à
la sécurité et à l'ordre publics. Pour prononcer pareille mesure, il
faudra pouvoir établir un pronostic défavorable à ce sujet. Un tel
pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les motifs
qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC
SPESCHA/HANSPETER THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI, Migrationsrecht,
Zurich 2009, ch. 2 ad. art. 67 LEtr ; cf. également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid. 4.1).
3.3 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent
déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une
interdiction d'entrée.
3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, 2ème éd., Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Bâle 2009, ch. 8.80 p.
356).
4.
En l'espèce, la mesure d'éloignement prise par l'ODM le 12 novembre
2008 est motivée par les infractions à la LStup commises par le
recourant durant l'été 2006.
4.1 S'agissant d'infractions commises en matière de stupéfiants, la
jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement stricte (cf. ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I
1997, p. 267-355). En effet, la protection de la collectivité publique face
au développement du trafic de la drogue constitue incontestablement
un intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement de Suisse d'un
étranger mêlé au commerce de stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid.
7.3 ; 125 II 521 consid. 4a/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007
du 8 octobre 2007 consid. 4.2 et les références citées). Il appartient en
effet à l'autorité d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue et le
développement de lieux publics où drogues douces et dures circulent
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sans distinction spécifique. Les risques que la jeunesse entre en
contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont grands. Compte
tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, et
spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre toute mesure
propre à prévenir de telles situations. Les étrangers qui sont mêlés au
commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à faire l'objet de
mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_269/2007
précité consid. 4.2 ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-1444/2009 du 25 février 2010 consid. 6.1.1 et jurisprudence citée).
La pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des
personnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue
correspond du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la
Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle
l'usage de stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la
société de nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et
de la santé publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers
qui enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du
10 février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-
00957, points 57 et 58; arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.
p. I-1011, point 22 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-59/2006 du 22 mai 2007 consid. 5.1, qui se réfère à la jurisprudence
de la CJCE).
4.2 En l'occurrence, comme cela ressort du jugement du Tribunal de
police du canton de Genève du 27 décembre 2006 (p. 2), le recourant
s'est rendu coupable d'infractions aux art. 19 ch. 1 et ch. 2 let. a LStup,
pour avoir écoulé 150 grammes d'héroïne entre juillet et août 2006 et
en avoir détenu 44 grammes destinés à la vente lors de son
interpellation le 22 août 2006 par la gendarmerie genevoise. Il s'agit là
d'infractions objectivement graves (que ce soit au sens du droit pénal
ou du point de vue des autorités administratives) mettant en péril
l'ordre et la sécurité publics de manière significative. En particulier, le
Tribunal relève que le trafic de stupéfiants auquel s'est livré l'intéressé
constituait un cas aggravé en raison des quantités vendues. Par ses
actes, le recourant a accepté de mettre en danger la santé et la vie de
nombreuses personnes et de porter atteinte à des biens juridiques de
la plus grande importance. La peine prononcée par le Tribunal
correctionnel, dix-huit mois d'emprisonnement, illustre bien le
caractère hautement délictueux du comportement du recourant. A cet
égard, il y lieu de souligner que les juges pénaux genevois ont retenu
que la quantité de drogue écoulée sur une période relativement courte
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(juillet à août 2006) révélait une activité délictueuse "d'une certaine
intensité", que la faute de l'intéressé était importante et que ses
mobiles relevaient de l'appât du gain et du mépris de la législation en
vigueur (cf. jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 27
décembre 2006, p. 2s.).
De même, c'est motivé par le seul dessein de lucre et "sans
considération pour le bien d'autrui" (cf. ordonnance de condamnation du
Procureur général du canton de Genève du 6 février 2006 p. 2) que, le
30 décembre 2005, l'intéressé a volé des vêtements dans un grand
magasin genevois à concurrence de Fr. 349.40, infraction pour laquelle
il s'est vu infliger le 6 février 2006 une peine d'un mois d'emprisonne-
ment avec sursis durant trois ans.
L'on notera, au passage, l'aggravation des délits commis par le
recourant, qui est passé d'infractions contre le patrimoine à du trafic
d'héroïne en l'espace d'uniquement six mois.
4.3 Pour ces motifs, le TAF estime que c'est à raison que l'autorité
intimée a retenu que A._______ avait attenté à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr et qu'elle a prononcé une
mesure d'éloignement à l'endroit du prénommé.
C'est ici le lieu de souligner que l'intérêt de la Confédération
commande de maintenir éloignés de son territoire les ressortissants
étrangers ayant commis des crimes ou des délits dans leur pays
d'origine ou à l'étranger, afin de prévenir la commission d'infractions
sur le sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité.
4.4 A noter que l'autorité compétente en matière de droit des
étrangers n'est pas liée par les décisions prises en matière pénale, en
Suisse ou à l'étranger. Elle s'inspire en effet de considérations
différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du
juge pénal (suisse ou étranger) d'assortir la peine prononcée d'un
sursis est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des
perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Pour l'autorité de
police des étrangers, l'ordre et la sécurité publics sont prépondérants.
Aussi son appréciation peut-elle avoir, pour l'intéressé, des
conséquences plus rigoureuses que celle à laquelle a procédé
l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la jurisprudence
citée). Aussi, les sursis accordés au recourant, à l'instar du pronostic
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favorable émis par les instances pénales genevoises, ne sont point
pertinents dans le présent contexte. A tout le moins, ils ne permettent
pas à eux seuls de faire admettre que l'intéressé ne représente plus
une menace pour la sécurité et l'ordre publics helvétiques.
4.5 Par ailleurs, c'est en vain que le recourant se prévaut de la
jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, qui veut qu'une condamnation à deux ans de privation de
liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de
refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande initiale ou
d'une requête de renouvellement d'autorisation déposée après un
séjour de courte durée (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). En effet,
cette jurisprudence a été développée dans un contexte bien précis
(soit l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation de séjour du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse en cas de commission
d'infractions pénales) ; elle se rapporte à une problématique qui est
totalement extrinsèque au présent litige et ne trouve par conséquent
pas à s'appliquer en matière d'interdiction d'entrée en Suisse.
Par surabondance, le Tribunal relève qu'il n'est pas lié par les arrêts
des tribunaux cantonaux. C'est donc en vain que le recourant a excipé
de la jurisprudence cantonale vaudoise (cf. mémoire de recours du 10
février 2009 p. 6), qui plus est en matière de renouvellement d'une
autorisation de séjour et non d'interdiction d'entrée en Suisse.
5.
Il convient encore d'examiner si la mesure querellée, prononcée pour
une durée de dix ans, satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement.
5.1 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1 p. 69 et réf. cit.). Les éléments à prendre en compte,
indépendamment de la gravité de la faute commise, auront trait à la
durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à sa
situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir,
avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse.
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5.2 En l'espèce, force est de constater une fois encore que les
infractions imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié
sous l'angle de la protection de l'ordre et de la prévention des
infractions, le comportement délictueux de l'intéressé nécessite une
intervention adéquate des autorités fédérales à son endroit. Les
condamnations à un total de dix-neuf mois d'emprisonnement dont il a
fait l'objet – certes avec sursis – en l'espace d'à peine six mois sont, à
cet égard, tout à fait révélatrices et témoignent de l'intérêt public
indéniable à l'éloigner du territoire helvétique pour une durée de dix
ans qui, au vu des circonstances précitées, ne paraît pas excessive.
5.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, le TAF observe que ce
dernier est arrivé en Suisse le 19 novembre 2005 pour déposer une
demande d'asile. Si le Centre social intercommunal de V._______a
attesté n'avoir jamais eu à intervenir en faveur de l'intéressé, il
demeure que le dossier de la cause ne contient aucune indication
concrète sur les éventuels emplois qu'aurait exercés le recourant
avant de se voir proposer un poste de "kitchen steward" auprès du
G._______ Institute. A égard, il appert que l'intéressé a travaillé dans
cet établissement durant à peine un mois, et ce nonobstant l'absence
d'autorisation idoine (cf. attestation de travail du 22 août 2008 et
formulaire de demande de permis de séjour avec activité lucrative
rempli le 19 juin 2008, dépourvu des préavis et autorisations
nécessaires). En définitive, A._______ aura vécu moins de trois ans
en Suisse, dont 126 jours en détention préventive (cf. ch. 2 du
dispositif de l'ordonnance pénale du 6 février 2006 p. 2 ; cf. jugement
pénal du 27 décembre 2006 p. 3). Pour le surplus, le dossier en mains
du TAF ne contient aucun élément relatif à l'intégration du recourant en
territoire helvétique. Enfin, exception faite de la présence de sa femme
et de sa fille dans le canton de Vaud, l'intéressé ne dispose d'aucune
attache particulière en Suisse. Il demeure que dans la mesure où son
épouse et sa fille sont titulaires d'autorisations de séjour, son intérêt
privé consiste donc notamment en la possibilité de pouvoir mener une
vie familiale aux côtés de ces dernières.
5.3.1 Sur ce dernier point, le Tribunal relève que le recourant ne
saurait exciper de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) pour empêcher la division de sa famille et
s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. En
effet, pour pouvoir invoquer cette disposition, il est nécessaire que la
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relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation
d'établissement ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une
autorisation de séjour) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.
3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Or, en l'occurrence, ni
l'épouse, ni la fille de l'intéressé ne disposent d'un droit de présence
assuré en Suisse, ainsi que l'a relevé la CDAP dans son arrêt du 19
avril 2010 (p. 6).
5.3.2 Cela dit, l'impossibilité, pour le recourant, de mener une vie
familiale en Suisse ne résulte pas en tant que telle de la mesure
attaquée, mais découle au contraire du fait que l'intéressé n'est pas
titulaire d'une autorisation de séjour. Or, en raison de la répartition des
compétences en matière de droit des étrangers, il appartient aux
cantons de statuer sur l'octroi ou le refus initial d'une autorisation de
séjour – le refus prononcé par le canton étant alors définitif – alors que
la Confédération est chargée, en cas d'admission d'une demande en
vue du séjour ou de l'établissement, de se prononcer sur cette
autorisation par la voie de la procédure d'approbation (cf. art. 99 LEtr
en relation avec l'art. 85 OASA en particulier al. 3).
En l'occurrence, le canton de Vaud a précisément refusé d'autoriser
A._______ à résider en Suisse (cf. décision du SPOP du 2 avril 2009
confirmée par l'arrêt de la CDAP du 19 avril 2010, entré en force faute
de recours).
5.3.3 Il s'ensuit que la présente procédure ne vise qu'à analyser si
l'interdiction d'entrée prononcée par l'ODM le 12 novembre 2008
complique de façon disproportionnée la vie familiale du recourant
auprès de sa femme et de sa fille. A cet égard, il faut tout d'abord
souligner qu'à la lumière de l'art. 44 LEtr, l'intéressé ne dispose
d'aucun droit à séjourner auprès de ces dernières en Suisse (cf. sur le
sujet l'arrêt de la CDAP du 19 avril 2010 consid. 1 p. 4). En l'absence
d'une telle prérogative, les époux AB._______ auraient dès le départ
dû compter sur l'éventualité de devoir mener leur vie de couple à
l'étranger, cela quand bien même B._______ a fait valoir qu'elle
ignorait tout du passé pénal de son époux avant leur mariage (cf. lettre
de la jeune femme au SPOP du 19 janvier 2009). En outre, dans la
mesure où l'épouse du recourant est également de nationalité serbe et
ne se trouve en Suisse que depuis 2005, l'on ne saurait exclure qu'elle
puisse se réadapter à la vie dans son pays d'origine pour le cas où
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elle déciderait d'y rejoindre son mari. De même, il faut relever que la
fille des intéressés est âgée d'à peine plus d'un an et pourrait donc
sans difficulté majeure supporter un semblable changement de son
environnement. Par ailleurs, à supposer que B._______ choisisse de
demeurer en Suisse avec sa fille, le recourant conserve la possibilité,
en présence de motifs impérieux, de solliciter auprès de l'ODM la
suspension – pour une durée déterminée – de la mesure
d'éloignement en cause (cf. MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne
2003, p. 610). Au reste, le TAF rappelle que dite mesure a été
prononcée pour une durée de dix ans et non pour une période
indéterminée. Enfin, il sera toujours loisible au recourant de requérir
dans le futur de la part de l'autorité inférieure qu'elle réexamine la
décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit. S'il devait
s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de
cette mesure d'éloignement, l'ODM pourrait ainsi revenir sur sa
décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4 p. 5). Cette autorité ne pourra
toutefois guère entrer en matière sur une telle demande qu'une fois
que le recourant aura apporté la preuve, durant un laps de temps
significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne représente plus une
menace pour l'ordre et la sécurité publics.
5.3.4 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et
subjectifs de la cause, ainsi qu'au regard de la pratique adoptée par
les autorités dans des cas similaires, le TAF estime que le maintien de
l'interdiction d'entrée pour une durée de dix ans apparaît nécessaire et
proportionnée aux circonstances du cas d'espèce.
6.
Le recourant reproche au SPOP d'avoir "brouillé les cartes" en l'invitant
à déposer une demande de regroupement familial depuis l'étranger,
cela afin de pouvoir ensuite lui opposer son passé pénal (cf. mémoire
de recours du 10 février 2009 p. 4). Or, ce grief sort du cadre de la
présente procédure, limitée au seul examen du bien-fondé de
l'interdiction d'entrée décidée le 12 novembre 2008 par l'ODM. Aussi,
le TAF n'a pas entrer en matière à ce sujet. Tout au plus mérite-t-il
d'être souligné que les condamnations pénales prononcées en 2006 à
l'encontre de A._______ auraient tout aussi bien pu lui être opposées
s'il était demeuré en Suisse.
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7.
L'autorité inférieure n'a ainsi pas constaté les faits de manière
inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral. ; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
8.
Vu l'issue du recours, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr.
700.- versée le 27 février 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information, avec dossier [...] en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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