B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-861/2011
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 1 2
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
les deux représentés par Maître Jean-Pierre Moser, avocat,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour concernant C._______ et
D._______.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
renvoi concernant E._______.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant suisse, né en 1956, et B._______, ressortissan-
te d'origine camerounaise, née en 1971, ont contracté mariage le 28 dé-
cembre 2001 à Douala.
Arrivée en Suisse le 22 avril 2002, B._______ a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour par regroupement familial, convertie en auto-
risation d'établissement au mois de juin 2007. Au mois de mai 2011, elle a
obtenu la nationalité suisse.
Le 23 avril 2002, la prénommée a rempli un rapport d'arrivée, dans lequel
elle a indiqué souhaiter que, par la suite, sa fille, F._______, née le 10
juillet 1991, et ses trois enfants adoptifs, C._______, né le 16 juin 1985,
E._______, né le 10 octobre 1990, et D._______, née le 2 juin 1993, tous
ressortissants camerounais, puissent venir la rejoindre en Suisse.
B.
Par jugement du 12 septembre 2002 devenu définitif le 3 mars 2008, le
Tribunal de première instance de Douala-Bonanjo a considéré qu'il y avait
lieu de donner suite à la requête de B._______ aux fins d'adoption simple
des enfants de feu son frère, à savoir C._______, E._______ et
D._______, en vue de lui permettre d'assurer convenablement leur enca-
drement.
C.
Le 10 janvier 2003, F._______, C._______, E._______ et D._______ ont
déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Yaoundé des demandes
d'autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial.
D.
Sur requête du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP), le Bureau des étrangers de la commune de Vallorbe a en particu-
lier transmis, par courrier du 29 avril 2003, une lettre de B._______ datée
du 28 avril 2003, dans laquelle elle a expliqué qu'elle avait également l'in-
tention de faire venir en Suisse ses trois enfants adoptifs, que ceux-ci vi-
vaient au Cameroun chez sa sœur, qu'elle leur téléphonait deux à trois
fois par semaine et qu'elle leur envoyait de l'argent tous les mois pour
leurs besoins. Le Bureau des étrangers de la commune de Vallorbe a en
outre communiqué être favorable à la venue en Suisse de F._______,
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mais s'opposer à l'arrivée des trois enfants adoptés, compte tenu des
moyens financiers limités du couple A._______ et B._______.
E.
Par lettre du 15 mai 2003 adressée au Bureau des étrangers de la com-
mune de Vallorbe, B._______ et son époux ont déclaré souhaiter que les
enfants de cette dernière viennent vivre auprès d'eux.
Le même jour, la mère de C._______, E._______ et D._______ a signé
une autorisation parentale par laquelle elle autorisait ses trois enfants à
quitter le Cameroun et à voyager accompagnés de B._______ pour se
rendre en Suisse.
Par lettre du 26 juin 2003 adressée à l'autorité précitée, B._______ et son
époux ont précisé qu'ils désiraient que les enfants puissent venir les re-
joindre sur territoire helvétique dès que possible.
F.
Le 11 juillet 2003, le SPOP a habilité la représentation de Suisse à
Yaoundé à délivrer un visa d'entrée en faveur de F._______. Entrée sur
territoire helvétique le 26 juillet 2003, cette dernière a été mise au bénéfi-
ce d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
G.
Le 20 février 2006, E._______ est arrivé illégalement en Suisse et y a
déposé une demande d'asile. Le 13 mars 2006, l'ODM a rejeté cette re-
quête et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé. Le 26 avril 2006, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) n'est pas entrée
en matière sur le recours interjeté contre cette décision.
Le 14 novembre 2006, les époux A._______ et B._______ ont signé une
déclaration de prise en charge en faveur de E._______.
Le 18 avril 2007, ce dernier a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bu-
reau des étrangers d'Yverdon-les-Bains.
Le même jour, les époux A._______ et B._______ ont signé une nouvelle
déclaration de prise en charge en faveur du prénommé.
H.
Par écrit du 22 avril 2007, B._______ et son époux ont à nouveau sollici-
té, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'une autorisation d'entrée
C-861/2011
Page 4
et de séjour en faveur de C._______, E._______ et D._______. Ils ont
notamment exposé que le père de ces derniers avait recueilli sa sœur,
B._______, et sa mère en 1978, qu'il était décédé en 1996, qu'il n'avait
pas reconnu ses trois enfants, que la mère de ces derniers était alcooli-
que et incapable de s'occuper d'eux, qu'elle n'avait vécu que sporadi-
quement chez leur père, que celui-ci avait alors demandé à sa sœur de
les prendre en charge et que B._______ avait vécu chez feu son frère
jusqu'en 2002. Ils ont ajouté que, comme la mère des enfants ne vivait
plus du tout avec ces derniers, c'était la mère de B._______ qui s'était
occupée d'eux dès le départ de sa fille pour la Suisse, mais que sa santé
s'était dégradée au point qu'elle ne pouvait plus en assurer la garde. Ils
ont par ailleurs expliqué qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfant, que
B._______ envoyait de l'argent et rendait visite à ses trois enfants adop-
tifs dans la mesure de ses possibilités et qu'elle leur téléphonait fré-
quemment et régulièrement. A l'appui de leur demande, ils ont en particu-
lier produit une lettre du 1er mars 2007, dans laquelle l'Ambassadeur du
Cameroun à Berne a précisé que les dispositions sur l'adoption du Code
civil camerounais et l'ordonnance N°81-02 du 29 juin 1981 portant sur
l'organisation de l'état civil au Cameroun régissaient de façon pertinente
la question de l'adoption en droit camerounais, que, toutefois, en Afrique
noire en général et au Cameroun en particulier, il arrivait parfois que dans
une situation donnée, la coutume vienne compléter, voire suppléer, le
droit écrit au cas où ce dernier s'avérait lacunaire ou flou et que, dans la
logique traditionnelle qui était par essence communautaire, la présence
de descendants biologiques ne pouvait véritablement constituer un han-
dicap pour la procédure d'adoption.
I.
Le 2 juillet 2007, le SPOP a fait savoir à B._______ qu'il avait l'intention
de rendre une décision négative quant à la demande d'autorisation de sé-
jour de E._______, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce
sujet.
Par courrier du 4 juillet 2007, les conjoints A._______ et B._______ ont
transmis au SPOP, par l'intermédiaire de leur conseil, deux correspon-
dances datées du 23 mai 2007 rédigées respectivement par la sœur et
une amie de B._______. Il ressort de ces missives qu'un mois aupara-
vant, l'époux de sa sœur avait décidé d'expulser les enfants de la maison,
dès lors qu'il était surchargé et que ses moyens ne lui permettaient plus
de les prendre en charge, et que les enfants dormaient depuis lors chez
son amie, mais que sa situation ne lui permettait plus de les garder.
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Page 5
Dans leurs observations du 3 septembre 2007, les époux A._______ et
B._______ se sont en particulier référés au jugement d'adoption du 12
septembre 2002, arguant que l'adoption simple était régie par les art. 343
à 367 du Code civil camerounais, que le Cameroun n'avait pas signé la
Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopéra-
tion en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311), de
sorte que c'était exclusivement sur la base de la loi fédérale du 18 dé-
cembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291) que le SPOP
pouvait, à titre préalable, statuer sur la reconnaissance de ce jugement et
qu'une fois la reconnaissance positive, l'enfant étranger devait être consi-
déré comme l'enfant de l'adoptant et les dispositions spécifiques au re-
groupement familial s'appliquaient. Ils se sont ainsi prévalus de l'art. 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et des art. 1, 7 par. 1 et
10 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE, RS 0.107). Ils ont par ailleurs rappelé que le lendemain
même de son arrivée en Suisse, B._______ avait demandé le regroupe-
ment familial pour sa fille naturelle et ses enfants adoptés et qu'à suppo-
ser que l'adoption empêchait le regroupement familial, le SPOP aurait dû
alors l'en aviser, ce qu'il n'avait pas fait, que ce comportement signifiait
que cette autorité avait déclaré par acte concluant renoncer à apposer
l'adoption simple aux requérants et que le principe de la bonne foi obli-
geait le SPOP à maintenir cette position. Ils ont également fait valoir la
bonne intégration scolaire de E._______ en Suisse. Pour appuyer leurs
dires, ils ont annexé plusieurs documents.
J.
Par décision du 15 octobre 2007, le SPOP a rejeté la demande d'autori-
sation de séjour de E._______, au motif que les conditions pour une ap-
plication des art. 31 (écolier) et 35 (enfant placé ou adoptif) de l'ordon-
nance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO
1986 1791), ainsi que des dispositions relatives au regroupement familial,
n'étaient pas remplies.
Par arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal cantonal vaudois a partiellement
admis le recours des intéressés en tant qu'il portait sur la décision préci-
tée concernant E._______ et a admis le recours en tant qu'il portait sur le
déni de justice formel s'agissant de C._______ et D._______.
Par écrit du 2 juillet 2009 adressé au SPOP, les requérants ont réitéré
leurs précédentes allégations.
C-861/2011
Page 6
Suite à l'arrêt précité et se fondant sur l'art. 17 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), le SPOP a transmis, par courriers des 9 juillet et 22 décembre 2009,
les dossiers des intéressés à l'ODM, pour approbation.
K.
Le 1er août 2009, E._______ a quitté la commune d'Yverdon-les-Bains
pour la commune du Chenit.
L.
Le 26 février 2010, ce dernier a été interpellé par les gardes-frontière de
Vallorbe. Il a alors expliqué qu'il était venu en Suisse en 2006, qu'il y avait
déposé une demande d'asile sous une fausse identité, qu'il n'avait jamais
quitté ce pays malgré le rejet de sa requête et que B._______ avait en-
suite déposé une demande de regroupement familial en sa faveur.
M.
Le 22 juin 2010, l'ODM a informé les requérants qu'il envisageait de refu-
ser son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour aux fins de re-
groupement familial en faveur de C._______, E._______ et D._______,
tout en les invitant à se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 31 août 2010, les requérants ont fait part de leurs obser-
vations.
N.
Par décision du 17 décembre 2010, l'ODM a refusé de délivrer une auto-
risation d'entrée en Suisse en faveur de C._______ et D._______ et
d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour concernant ces derniers
et E._______, tout en prononçant le renvoi de celui-ci. Il a tout d'abord re-
tenu que dans la mesure où les prénommés étaient devenus les enfants
de B._______ au terme d'une adoption simple, l'art. 17 al. 2 LSEE n'était
pas applicable, de sorte que les demandes des intéressés ne pouvaient
être analysées que sur la base des art. 35 et 36 OLE. Sous l'angle de
l'art. 8 CEDH, il a relevé que les enfants avaient également été élevés par
leur grand-mère paternelle depuis le décès de leur père en 1996, et ce
jusqu'en 2006, que les liens qui les unissaient à leur grand-mère étaient
ainsi plus intenses que ceux qui les unissaient à B._______ qui vivait en
Suisse depuis plus de huit ans et que, dans ces circonstances, leurs rela-
tions avec cette dernière ne pouvaient être qualifiées de suffisamment in-
tenses et étroites comme l'exigeait la jurisprudence relative à l'art. 8
CEDH.
C-861/2011
Page 7
O.
Agissant par l'entremise de leur mandataire, les époux A._______ et
B._______ ont recouru le 1er février 2011 contre cette décision, concluant
à son annulation et à l'approbation de l'octroi d'une autorisation d'entrée
et de séjour en faveur de C._______, E._______ et D._______. Ils ont
repris pour l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en exposant que
les ressources familiales s'élevaient mensuellement à 9'500.- francs brut
sans compter les treizièmes mois. Les recourants ont ajouté que, suite
aux problèmes de santé de la mère de B._______, laquelle s'était oc-
cupée des enfants depuis le départ de sa fille en 2002, la sœur de la pré-
nommée avait pris en charge ces derniers, mais que son époux les
avaient expulsés au mois d'avril 2007, de sorte qu'ils avaient été recueillis
provisoirement par une amie de leur mère adoptive et qu'au mois de juin
2008, un ami d'enfance de celle-ci avait accepté de les héberger tempo-
rairement. Ils ont en outre expliqué que C._______ bricolait au Cameroun
sans trouver aucune formation sérieuse ou rémunérée, que D._______
effectuait encore des études et que E._______, entré illégalement en
Suisse en 2006, avait commencé un apprentissage de constructeur de
voies de communication et gagnait 1'200.- francs brut par mois et qu'à
part, leur grand-mère, leur tante et leur mère biologique, avec laquelle ils
n'avaient plus de relations, les intéressés n'avaient pas de parenté au
Cameroun. Les recourants ont par ailleurs allégué que B._______ avait
rendu visite à C._______ et D._______ pendant quinze jours au mois de
mai 2008, qu'elle leur téléphonait au moins trois fois par semaine, que les
époux A._______ et B._______ leur envoyaient en moyenne 500.- francs
par mois et qu'il leur était arrivé d'emprunter pour payer leurs frais d'éco-
lage. Ils ont enfin soutenu qu'opposer adoption simple et adoption pléniè-
re quant aux droits parentaux n'avait aucun fondement et que la décision
querellée contrevenait à l'art. 17 al. 2 LSEE et à l'art. 8 CEDH.
P.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 29 avril 2011.
Q.
Invités à se prononcer sur ce préavis, les recourants ont produit, par
courrier du 17 mai 2011, une copie de l'acte de décès de la sœur de
B._______ survenu le 7 mars 2011, arguant que les enfants n'avaient
ainsi plus aucun parent utile au Cameroun. Ils se sont également préva-
lus des art. 8 et 14 CEDH, tout en se référant à l'arrêt Negrepontis de la
Cour européenne des droits de l'homme (arrêt n°56759/08 du 3 mai
2011). Ils ont en outre affirmé que la décision contestée violait les art. 7
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Page 8
par. 1, 9 par. 1, et 10 par. 1 CDE. Le 19 mai 2011, les recourants ont en-
core transmis copie d'une décision prise par le Conseil d'Etat français le 8
juin 1998 (n°183053) concernant un cas d'adoption simple.
R.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'autorité intimée a main-
tenu sa position dans sa duplique du 21 juin 2011.
Le 8 juillet 2011, les recourants ont transmis copie du certificat de capaci-
té (CFC) de constructeur de routes obtenu par E._______ en date du 30
juin 2011.
Dans leurs observations du 16 août 2011, les recourants ont insisté sur le
fait qu'une distinction entre adoption simple et adoption plénière ne se
justifiait pas et que les enfants adoptifs de B._______ n'avaient plus au
Cameroun de famille assurant les responsabilités éducatives dont ils
avaient besoin, tout en invoquant les dispositions conventionnelles préci-
tées.
S.
Le 21 septembre 2011, l'ODM a relevé, dans le cadre d'un nouvel échan-
ge d'écritures, que si la Haute Cour avait récemment souligné la nécessi-
té de tenir davantage compte des droits découlant de la CDE, elle avait
également rappelé que l'on ne pouvait déduire de cette convention une
prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour et, partant, un
droit de séjour en Suisse.
Par courrier du 28 octobre 2011, les recourants ont indiqué que
B._______ avait obtenu la nationalité suisse le 28 mai 2011. Le 4 novem-
bre 2011, ils ont fourni copie de son passeport suisse.
Invités à se déterminer sur les observations de l'ODM, les recourants ont
fait part de leurs déterminations le 2 décembre 2011.
Le 21 décembre 2011, ces derniers ont produit une lettre rédigée par
E._______. Celui-ci a alors expliqué qu'il séjournait en Suisse depuis cinq
ans et qu'il lui était toujours plus difficile de vivre dans l'attente d'une dé-
cision concernant sa demande d'autorisation de séjour, dès lors qu'il ne
pouvait accompagner sa famille pour rendre visite à des cousins ou des
amis dans des pays proches de la Suisse pour les fêtes de fin d'année et
qu'il devait ainsi, chaque année, passer les fêtes seul. Il a en outre préci-
C-861/2011
Page 9
sé souhaiter poursuivre sa formation, être un employé de confiance et
payer ses impôts.
T.
Dans le cadre d'un dernier échange d'écritures, l'ODM a maintenu sa po-
sition en date du 27 décembre 2011, estimant qu'aucun élément nouveau
susceptible de modifier son point de vue n'avait été invoqué.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 16
janvier 2012 aux recourants, pour information.
U.
Par décision du 10 avril 2012, le Service de l'emploi du canton de Vaud a
autorisé, à titre provisoire, E._______ à travailler comme constructeur de
routes pour une entreprise de travaux publics - maçonnerie.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée en
Suisse, de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de
renvoi prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF.
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abro-
gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le
chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution, telle que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucra-
tive [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de re-
C-861/2011
Page 10
cours a été déposée en 2003, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément
à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche, la pro-
cédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit (art. 126 al. 2
LEtr). S'agissant de l'exécution du renvoi et de l'existence d'éventuels
obstacles au renvoi de E._______, la LEtr est applicable, puisque cette
procédure a été ouverte après l'entrée en vigueur de cette loi (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2646/2010 du 27 juillet 2011 consid. 1.2.1
et jurisprudence citée).
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4. B._______ ayant manifestement qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA) et les conclusions des recourants étant par ailleurs identiques, la
question de savoir si A._______ a également qualité pour recourir peut
rester ouverte. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. AN-
DRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome
X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit adminis-
tratif, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE
MOOR, Droit administratif, Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et ré-
férences citées). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, et, d'autre part, main-
tenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions léga-
les que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'il reste
dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 130 III 707 consid. 3.1, ATF 108
Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ; MOOR, op. cit., ibidem). Dans
son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où
elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4 et jurisprudence citée).
C-861/2011
Page 11
3.
La compétence décisionnelle appartient in casu à la Confédération, et
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 phr. 1 LEtr, en relation
avec les art. 85 et 86 OASA, qui ont remplacé les anciennes règles de
compétence prévues par l'art. 15 LSEE et les art. 51 et 52 OLE à partir du
1er janvier 2008) et au Tribunal, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf.
art. 54 PA). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés
par la décision de l'autorité vaudoise de police des étrangers, fût-elle judi-
ciaire, de délivrer aux intéressés une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'apprécia-
tion émise par cette autorité.
4.
L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des
traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établis-
sement (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles que soient
les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécu-
tion du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [RSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts mo-
raux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étran-
gère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE) et veiller à maintenir un
rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la popu-
lation étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
5.
5.1. Il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Suisse au Cameroun
dans le domaine de l'adoption internationale, qu'il s'agisse de l'application
du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions
étrangères. Plus particulièrement, le Cameroun n'est pas partie à la
CLaH. Les conditions de la reconnaissance en Suisse d'une décision
d'adoption rendue au Cameroun sont par conséquent exclusivement ré-
gies par la LDIP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009 du 9 novem-
bre 2009 consid. 4.2.2.1).
5.2. A teneur de l'art. 32 LDIP en relation avec l'art. 23 de l'ordonnance du
28 avril 2004 sur l'état civil (OEC, RS 211.112.2), la reconnaissance d'une
décision ou d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe
à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (cf. ar-
rêt du Tribunal fédéral 5A.20/2005 du 21 décembre 2005 consid. 1.1).
C-861/2011
Page 12
Ainsi, la transcription du prononcé étranger dans les registres d'état civil
constitue en principe la reconnaissance d'une telle décision (cf. STEPHEN
V. BERTI/ROBERT K. DÄPPEN, in : Basler Kommentar, Heinrich Hon-
sell/Nedim Peter Vogt/ Anton K. Schnyder/Stephen V. Berti [éd.], 2ème
édition, Bâle 2007, n° 2 ad art. 32 LDIP p. 254 ; cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral 2C_415/2008 du 19 août 2008 consid. 2.1), pour autant que celle-ci
réponde aux conditions générales prévues aux art. 25 à 27 LDIP. Ces
dispositions prévoient qu'une décision étrangère est reconnue en Suisse
pour autant que les autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dont
émane la décision étaient compétentes, que la décision n'est plus sus-
ceptible de recours ordinaire et qu'elle n'est pas manifestement incompa-
tible avec l'ordre public suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_604/2009
précité, ibid. et réf. cit.).
Toutefois, en vertu de l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère
est invoquée à titre préalable, l'autorité saisie peut statuer elle-même sur
la reconnaissance (cf. à ce sujet ATF 126 III 257 consid. 4b p. 259ss ; cf.
en matière de reconnaissance d'une adoption en matière de droit des
étrangers, l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.655/2004 du 11 avril 2005 consid.
2.3.1 in initio).
Plus particulièrement, les adoptions intervenues à l'étranger sont recon-
nues en Suisse lorsqu'elles ont été prononcées dans l'Etat du domicile ou
dans l'Etat national de l'adoptant ou des époux adoptants (cf. art. 78 al. 1
LDIP). Les adoptions ou les institutions semblables du droit étranger qui
ont des effets essentiellement différents du lien de filiation au sens du
droit suisse ne sont reconnues en Suisse qu'avec les effets qui leur sont
attachés dans l'Etat dans lequel elles ont été prononcées (cf. art. 78 al. 2
LDIP).
5.3. Doit être considérée comme plénière l'adoption qui a pour effet de
rompre les liens de filiation antérieurs de l'enfant et de lui octroyer le sta-
tut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs, comme cela est le cas
en droit civil suisse, (cf. art. 267 al. 1 et 2 du Code civil suisse du 10 dé-
cembre 1907 [CC, RS 210]). En revanche, il faut parler d'adoption simple
lorsque les liens de filiation originels ne sont pas rompus par l'adoption.
Pour savoir si l'on a affaire à une adoption simple, il y a lieu, avant tout,
de prendre en considération les effets de l'adoption sur les liens de filia-
tion antérieurs et sur le statut juridique de l'enfant adopté (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-5487/2009 du 3 décembre 2010 consid. 6.3
et jurisprudence citée).
C-861/2011
Page 13
5.4. En l'occurrence, l'adoption de C._______, E._______ et D._______
par B._______ a été prononcée en 2002 au Cameroun - pays dont les in-
téressés possédaient tous, à l'époque, la nationalité - par l'autorité alors
compétente pour ce faire (cf. art. 78 al. 1 LDIP), sans contrevenir aux art.
25 à 27 LDIP.
Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de première instance de
Douala-Bonanjo a donné suite à la requête de B._______ aux fins
d'adoption simple des enfants de feu son frère. A cet égard, il s'impose de
préciser qu'il existe au Cameroun deux types d'adoption, à savoir l'adop-
tion simple et la légitimation adoptive. Or, si cette dernière génère la rup-
ture des liens de filiation entre l'enfant et sa famille naturelle, en cas
d'adoption simple, les liens de filiation entre l'enfant et sa famille biologi-
que sont maintenus (source: site internet du Ministère français des affai-
res étrangères, > France-Diplomatie > En-
jeux internationaux > Adoption Internationale > Pays d’origine > Fiches
pays Adoption > Cameroun; mise à jour: juin 2010, consulté en février
2012).
6.
6.1. Cela étant, il y a lieu d'examiner, à ce stade, dans quelle mesure
B._______ peut prétendre au regroupement familial en faveur de ses en-
fants adoptifs.
Il convient de préciser ici que l'art. 3 al. 1 let. c OLE a pour seul but de
soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses
à certaines dispositions de l'ordonnance (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.169/2006 du 29 mai 2006 consid. 3.1). Cette disposition ne crée pas
de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial ni ne constitue le fondement d'une telle autorisation.
6.2. A teneur de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE, les enfants célibataires de
moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établis-
sement de leurs parents, aussi longtemps qu'ils vivent auprès de ces
derniers. Par analogie, l'enfant étranger d'un ressortissant suisse, céliba-
taire et âgé de moins de dix-huit ans, se verra délivrer une autorisation
d'établissement pour autant que les conditions d'admission d'un regrou-
pement familial différé soient remplies (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p.
141, ATF 129 II 249 consid. 1.2 p. 252, ATF 118 Ib 153 consid. 1b p.
155ss).
C-861/2011
Page 14
Le moment déterminant pour apprécier si un tel droit existe est celui du
dépôt de la demande de regroupement familial (cf. ATF 130 II 137 consid.
2.1, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1f, 118 Ib 153 consid. 1b, l'ar-
rêt du Tribunal fédéral 2C_617/2008 du 10 novembre 2008 consid. 3.1).
6.3. L'art. 17 al. 2 LSEE est, en règle générale, également applicable en
cas d'adoption plénière, s'agissant du regroupement familial d'enfants
adoptés auprès de leur(s) parent(s) adoptif(s) titulaire(s) d'une autorisa-
tion d'établissement en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.171/2006
du 15 juin 2006 consid. 2.2 et jurisprudence citée ; cf. ALAIN WURZBUR-
GER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police
des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997, p.
282). En revanche, en cas d'adoption simple, à savoir lorsque la législa-
tion étrangère en matière d'adoption "berührt jedoch die Rechte und
Pflichten des Angenommenen gegenüber seinen Eltern und anderen
Verwandten nicht" (cf. arrêt 2A.36/1995 précité, ibid.), l'enfant adoptif ne
dispose d'aucun droit, sur la base de l'art. 17 al. 2 LSEE, à être inclus
dans l'autorisation d'établissement de son parent adoptif. En effet, atten-
du que dans une telle situation, les liens de filiation avec les parents bio-
logiques persistent, la relation avec le parent adoptif ne peut être mise
sur pied d'égalité avec les liens de filiation naturels qui sont le fondement
du droit au regroupement familial selon l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. en matière
de regroupement familial dans le cadre d'une adoption simple prononcée
en Bosnie-et-Herzégovine, l'arrêt 2A.36/1995 du 9 janvier 1996 en la
cause D.S. consid. 1d).
Rien ne s'oppose à ce que cette jurisprudence, développée en rapport
avec l'adoption simple par des parents étrangers établis en Suisse, soit
appliquée par analogie aux cas d'adoption simple par des citoyens helvé-
tiques (étant ici souligné que l'adoption plénière par des parents suisses
entraîne, quant à elle, l'acquisition de la nationalité suisse pour l'enfant
adopté), à l'instar de ce qui prévaut déjà pour le regroupement familial
d'enfants biologiques en vertu de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE (cf. consid.
6.2 supra).
Cela étant, la conception défendue par les recourants, selon laquelle une
adoption simple pourrait fonder un droit au regroupement familial sur la
base de l'art. 17 al. 2 LSEE, ne peut dès lors être suivie.
6.4. Certes, comme le soulignent les recourants, lors du dépôt de la de-
mande de regroupement familial en 2003, les enfants étaient encore mi-
neurs. B._______ était alors au bénéfice d'une autorisation de séjour
C-861/2011
Page 15
avant de se voir délivrer une autorisation d'établissement en 2007; à no-
ter que le fait que la prénommée ait acquis la nationalité suisse en 2011
n'a pas d'incidence pour l'application de l'art. 17 al. 2 LSEE (cf. les arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-3239/2007 du 27 juin 2008 consid. 7 et
C-1025/2006 du 27 juillet 2007 consid. 5). Toutefois, dans la mesure où
C._______, E._______ et D._______ sont devenus les enfants adoptifs
de B._______ au terme d'une adoption simple, il ne peut, dès lors, pas
être question en l'espèce de regroupement familial sur la base de l'art. 17
al. 2 phr. 3 LSEE, contrairement à ce que soutiennent les recourants.
7.
7.1. Dans la mesure où le Tribunal estime que la jurisprudence concer-
nant la non-application de l'art. 17 al. 2 phr. 3 LSEE en matière d'adoption
simple par des parents étrangers établis en Suisse doit être reprise par
analogie pour les cas d'adoption simple par des citoyens helvétiques (cf.
consid. 6.3 supra), les enfants en cause pourraient être habilités à rejoin-
dre leur mère adoptive en Suisse pour autant qu'ils réalisent les condi-
tions des art. 35 ou 36 OLE, ou selon le nouveau droit, des art. 30 al. 1
let. b ou c LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5487/2009 du
3 décembre 2010 consid. 8.3 in fine).
7.2. En l'occurrence, C._______, E._______ et D._______ sont désor-
mais tous les trois majeurs au sens du droit suisse (cf. art. 14 CC), élé-
ment que le Tribunal doit prendre en considération dans l'état de fait au
moment où il statue (cf. consid. 2 supra). Or, tant l'art. 35 OLE que la
CDE, dont se prévalent les recourants, ne sont applicables que pour au-
tant que l'enfant ait moins de dix-huit ans, respectivement jusqu'à sa ma-
jorité si celle-ci est acquise avant dix-huit ans (cf. arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-3885/2007 du 2 décembre 2008 consid. 5). Dans ces
circonstances, l'entrée et le séjour des prénommés auprès de leur mère
adoptive sont désormais exclus du champ d'application de l'art. 35 OLE
et de la CDE.
7.3.
7.3.1. L'art. 36 OLE dispose que des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lors-
que des raisons importantes l'exigent. Eu égard à la systématique des
art. 31ss OLE, qui permettent d'accorder des autorisations de séjour à
C-861/2011
Page 16
des étrangers sans activité lucrative, l'art. 36 OLE constitue une disposi-
tion subsidiaire, qui, dans la mesure où elle est formulée de manière plus
générale, n'exclut pas les critères spécifiques de l'art. 35 OLE (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-7481/2006 du 19 septembre 2008 consid.
6.1). Par conséquent, le refus d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 35 OLE empêche l'octroi d'un tel titre de séjour sous l'angle de l'art.
36 OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6876/2007 du 19 jan-
vier 2009 consid. 5.3).
En l'espèce, dans la mesure où C._______, E._______ et D._______
sont majeurs et ne peuvent donc plus se prévaloir de l'art. 35 OLE, de
sorte que l'application de l'art. 36 OLE n'est pas d'emblée exclue, il impor-
te d'analyser leurs dossiers à la lumière de cette dernière disposition.
7.3.2. Les « raisons importantes » mentionnées à l'art. 36 OLE consti-
tuent une notion juridique indéterminée. Conformément au sens, à l'es-
prit, au but et à la systématique de la loi (au sens large), elles ne sau-
raient être admises, lorsqu'un séjour de longue durée à titre humanitaire
est envisagé, qu'à des conditions restrictives, en s'inspirant des critères
développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas
personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-6248/2009 du 1er avril 2011 consid. 5.1). A
cet égard, il sied d'observer que, dans la mesure où E._______ effectuait
un apprentissage au moment du prononcé de la décision entreprise le 17
décembre 2010, sa demande d'autorisation de séjour aurait dû être exa-
minée sous l'angle de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-3241/2007 du 3 juin 2009 consid. 4.3). C'est ainsi à tort que
l'autorité inférieure a considéré dans la décision contestée que la requête
du prénommé devait être examinée sous l'angle de l'art. 36 OLE. Cette
application erronée du droit n'a cependant aucune incidence sur l'issue
de la présente cause, dans la mesure où l'autorité de recours applique le
droit d'office (cf. infra consid. 2) et où cette disposition ne lui est pas
moins favorable, comme exposé ci-dessus.
Dans la systématique de l'OLE, les art. 13 let. f et 36 ont pour but de ré-
gler les cas de rigueur qui surviendraient suite à l'application du système
des nombres maximums. Une application moins restrictive de l'art. 36
OLE est à rejeter, compte tenu de l'importance numérique de la catégorie
des étrangers sans activité lucrative au sein de la population étrangère
résidante et du fait que l'OLE a soumis à des conditions très strictes l'oc-
troi d'autorisations à cette catégorie d'étrangers, et ce en vue d'assurer
une stabilisation efficace du nombre des étrangers (cf. arrêt du Tribunal
C-861/2011
Page 17
administratif fédéral C-6248/2009 précité consid. 5.1 et jurisprudence ci-
tée).
7.3.3. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposi-
tion dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses condi-
tions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-
dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appré-
ciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'im-
plique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
7.3.4. Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'au-
tres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la re-
connaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
7.3.5. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suis-
se ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde
et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet (ATAF précité consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation, l'intégra-
tion au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de te-
nir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au mo-
ment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée,
du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays
d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour des
adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, en-
traînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II
C-861/2011
Page 18
125 consid. 4, ALAIN WURZBURGER, op. cit., p. 297/298). Cette pratique
différenciée réalise la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant,
telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
7.3.6. La reconnaissance d'un cas de détresse n'a en outre pas pour but
de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays
d'origine, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui qu'il continue à y
vivre. L'on ne saurait ainsi tenir compte de circonstances générales (éco-
nomiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la
population sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés
concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pou-
vant être soignée qu'en Suisse, par exemple (ATAF 2007/44 consid. 5.3
p. 583 et jurisprudence citée).
7.3.7. Le Tribunal de céans constate que C._______ et D._______, âgés
respectivement de plus de 26 ans et de plus de 18 ans, ont toujours vécu
au Cameroun, tout d'abord auprès de leur père, décédé en 1996, avec
leur tante, B._______, et leur grand-mère paternelle. Comme leur mère
biologique était alcoolique et incapable de s'occuper d'eux et qu'elle
n'avait habité que sporadiquement avec eux, ce qui n'a toutefois été nul-
lement démontré, leur père aurait alors demandé à la prénommée de les
prendre en charge. Selon les dires des recourants, les intéressés n'au-
raient plus de contacts avec leur mère biologique qui vit dans leur patrie.
Or, il est pour le moins surprenant de constater que, dans sa lettre du 28
avril 2003, B._______ ait affirmé qu'après son départ pour la Suisse en
2002, les enfants avaient vécu chez sa sœur, alors que, dans leur pourvoi
du 1er février 2011, les recourants ont indiqué que c'était la grand-mère
paternelle qui s'était occupée des enfants, mais que, suite à ses problè-
mes de santé en 2006 (cf. certificat médical du 21 novembre 2006 figu-
rant au dossier cantonal), la sœur de la prénommée les avait pris en
charge jusqu'à ce que son époux décide de les expulser au mois d'avril
2007, raison pour laquelle ils avaient ensuite été recueillis provisoirement
par une amie de leur mère adoptive, puis par un ami d'enfance de celle-ci
au mois de juin 2008. Au vu de ces incohérences, les allégations de la
prénommée doivent être sujettes à caution. En tout état de cause, il s'im-
pose de relever que C._______ et D._______ ont vécu au Cameroun de-
puis leur naissance, qu'ils y ont effectué toute leur scolarité et qu'ils y ont
entamé des études. Il est donc indéniable qu'ils ont passé les années dé-
cisives pour leur développement personnel dans leur patrie, où ils ont
leurs principales attaches sociales et culturelles. Ces considérations lais-
C-861/2011
Page 19
sent présager d'importantes complications liées à un éventuel déplace-
ment de leur centre de vie en Suisse, lequel impliquerait un déracinement
socioculturel important. C._______ et D._______ sont en outre majeurs,
si bien qu'ils sont à même d'envisager leur avenir de façon indépendante
et ne nécessitent plus une prise en charge et un encadrement aussi
complets que durant leurs plus jeunes années. Dès lors, l'impact du dé-
cès de la sœur de B._______ survenu au mois de mars 2011 et de la
santé délicate de leur grand-mère sur leurs conditions d'existence doit
être relativisé. De même, le fait que leur mère biologique n'ait pas assu-
mé leur éducation durant leur enfance ne saurait signifier qu'à l'heure ac-
tuelle, devenus jeunes adultes, ils ne pourraient compter sur le soutien de
celle-ci en cas de besoin. Force est d'en déduire que leur venue sur terri-
toire helvétique ne pourrait se faire sans entraîner des difficultés d'adap-
tation particulièrement lourdes, d'autant que, depuis 2002, leurs rapports
avec leur mère adoptive - avec laquelle ils ne vivent plus depuis dix ans -
se limitent à quelques visites de celle-ci et à des appels téléphoniques. A
cela s'ajoute que malgré les conditions socio-économiques difficiles ré-
gnant au Cameroun, il faut rappeler que selon la jurisprudence rendue
dans le cadre de l'art. 13 let. f OLE - et applicable par analogie à l'art. 36
OLE - la reconnaissance d'un cas de détresse n'a pas pour but de sous-
traire un ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origi-
ne, mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une situa-
tion si rigoureuse que l'on ne saurait exiger de lui qu'il continue à y vivre.
Comme déjà indiqué ci-dessus, l'on ne saurait ainsi tenir compte de cir-
constances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) af-
fectant l'ensemble de la population sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une
maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple (cf.
ATAF 2007/44 précité consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Il demeure loisible à B._______, qui contri-
bue régulièrement à l'entretien des intéressés, de continuer à participer
financièrement à leurs besoins. Compte tenu des importantes disparités
économiques existant entre le Cameroun (où le coût de la vie est sensi-
blement inférieur) et la Suisse, il lui est en effet aisé, moyennant une aide
pécuniaire modique, de leur assurer des conditions de vie supérieures à
la moyenne et des possibilités de formation adéquates au Cameroun.
Compte tenu de ce qui précède, le fait que C._______ et D._______
aient toujours vécu avec leur mère adoptive avant le départ de celle-ci du
Cameroun en 2002 et que B._______ n'ait pas attendu longtemps avant
de demander le droit de faire venir les intéressés en Suisse, ne saurait
C-861/2011
Page 20
changer cette appréciation, au vu de la jurisprudence restrictive en la ma-
tière.
7.3.8. Quant à E._______, actuellement âgé de 21 ans, le TAF relève que
son comportement en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet,
il est arrivé illégalement dans ce pays le 20 février 2006 et y a déposé
une demande d'asile sous une fausse identité. Malgré le rejet définitif de
sa requête, il n'a pas quitté le territoire helvétique et ce n'est que le 18
avril 2007 qu'il a rempli un rapport d'arrivée auprès du Bureau des étran-
gers d'Yverdon-les-Bains, plaçant ainsi les autorités suisses devant le fait
accompli (cf. procès-verbal d'examen de situation du 26 février 2010). Il
séjourne ainsi sur territoire helvétique depuis six ans. Il y a d'abord fré-
quenté une classe d'accueil auprès d'un Etablissement secondaire à
Yverdon-les-Bains, lequel lui a décerné le prix annuel en raison de son at-
titude positive en classe, son esprit de camaraderie et ses grands efforts
d'intégration, avant d'entreprendre un apprentissage de constructeur de
routes en 2007, tout en suivant des cours d'appui individuels auprès de
Transition Ecole Métier (TEM), mesure vaudoise destinée à venir en aide
aux jeunes en formation professionnelle. Au mois de juin 2011, il a obtenu
un CFC de constructeur de routes. Par décision du 10 avril 2012, le Ser-
vice de l'emploi du canton de Vaud l'a autorisé, à titre provisoire, à exer-
cer cette profession pour une entreprise de travaux publics - maçonnerie.
Il n'est certes pas contesté qu'il s'est bien adapté au milieu scolaire et so-
cial vaudois, si bien qu'un retour au Cameroun entraînerait assurément
certaines difficultés. Cependant, son intégration n'est pas à ce point
poussée qu'il ne pourrait s'adapter à un nouvel environnement. En outre,
il est parfaitement normal qu'un étranger, après un séjour de plusieurs
années sur le territoire helvétique, se soit adapté à son nouveau milieu de
vie et y ait tissé des liens (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s.,
ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid.
5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). Sur un autre plan, il sied de rele-
ver que l'intéressé est arrivé en Suisse à l'âge de 15 ans et demi. Il a ain-
si passé l'essentiel de son existence au Cameroun, notamment sa jeu-
nesse et une partie de son adolescence, qui sont les années décisives
durant lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de l'en-
vironnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s.,
et la jurisprudence citée). C'est par ailleurs dans sa patrie qu'il a effectué
sa scolarité obligatoire. Il devrait dès lors être en mesure de se réadapter
à son existence passée, en mettant à profit la formation et les connais-
sances qu'il a acquises en Suisse, d'autant plus que sa mère adoptive
pourra l'aider financièrement, comme cela était déjà le cas auparavant, et
que son frère et sa sœur vivent dans sa patrie.
C-861/2011
Page 21
8.
Dans leurs déterminations du 17 mai 2011, complétées le 19 mai 2011,
les recourants se sont prévalus du droit au respect de la vie privée et fa-
miliale garanti par l’art. 8 CEDH, en citant l'arrêt Negrepontis de la Cour
européenne des droits de l'homme, dans lequel cette autorité a condam-
né la Grèce pour plusieurs violations des droits conventionnels - dont, en
particulier, le droit au respect de la vie familiale -, dans une affaire où les
autorités helléniques avaient refusé de reconnaître juridiquement la déci-
sion d’adoption d’un jeune adulte par son oncle (tous deux de nationalité
grecque), décision régulièrement prononcée aux États-Unis. Les recou-
rants ont en outre argué que la décision contestée contrevenait à l'art. 14
CEDH. Ils ont par ailleurs transmis copie d'une décision du Conseil d'Etat
français le 8 juin 1998 constatant que le consul général de France à
Shanghai avait violé l'art. 8 CEDH en refusant de délivrer un visa de long
séjour concernant une enfant mineure adoptée selon le régime de l'adop-
tion simple.
8.1. L'art. 8 CEDH peut conférer un droit à une autorisation de séjour en
faveur des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de pré-
sence assuré en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une auto-
risation de séjour [ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués entre les
intéressés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une
vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 127 II 60
consid. 1d). Cependant, selon la jurisprudence (ATF 133 II 6 consid.
1.1.2), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant concerné n'a pas
encore atteint dix-huit ans au moment où l'autorité de recours statue. En
effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se prévaloir de cette dis-
position conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice versa) ayant le
droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent envers eux dans
un rapport de dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une
maladie graves les empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière
autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, 115 Ib 1 consid. 2; ALAIN WURZ-
BURGER, op. cit., p. 284; LUZIUS WILDHABER, Internationaler Kommentar
zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 353 et 354, ad art. 8, p.
129). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation
ne peuvent être comparés à un handicap ou une maladie grave rendant
irremplaçable l'assistance de proches parents, sinon l'art. 8 CEDH per-
mettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et
pouvant être assisté par de proches parents ayant le doit de résider en
Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les arrêts du Tribunal fédé-
ral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2, 2A.30/2004 du 23 janvier
2004 consid. 2.2, 2A.446/2002 du 17 avril 2003 consid. 1.3 et 1.4).
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En l'espèce, comme déjà souligné ci-dessus, C._______, E._______ et
D._______ sont âgés actuellement de plus de dix-huit ans. Ils ne peuvent
dès lors pas invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir en Suisse
auprès de leur mère adoptive et n'ont pas fait valoir, en tant que per-
sonnes majeures, qu'ils se trouvaient par rapport à cette dernière dans
une situation de dépendance telle que mentionnée ci-avant (cf. égale-
ment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_214/2010 du 5 juillet 2010 consid.
1.3).
8.2. S'agissant du grief selon lequel la décision attaquée serait contraire à
l'art. 14 CEDH, cette disposition, qui prohibe les inégalités de traitement,
n'a pas de portée propre et peut être invoquée uniquement lorsqu'une
inégalité lèse la jouissance d'autres droits et libertés reconnus par la
CEDH, par exemple l'art. 8 CEDH (cf. ATF 134 I 257 consid. 3 p. 260). Or,
les intéressés ne peuvent déduire aucun droit à l'obtention d'une autorisa-
tion de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH, cette disposition ne s'appli-
quant pas aux étrangers majeurs, à moins qu'ils ne se trouvent dans un
état de dépendance particulier par rapport à des membres de leur famille
résidant en Suisse (cf. ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141), ce qui n'est pas
le cas en l'occurrence.
8.3. Par surabondance, il s'impose de relever que la décision précitée pri-
se par le Conseil d'Etat français ne saurait lier les autorités suisses, étant
néanmoins précisé que cette décision concernait une enfant mineure, ce
qui n'est pas le cas des intéressés.
8.4. Au vu de ce qui précède, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
contrevenu aux art. 8 et 14 CEDH.
9.
Dans ces conditions, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'au-
torité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance d'une autori-
sation de séjour en faveur de C._______, E._______ et D._______,
quand bien même les raisons qui ont motivé la demande des recourants
sont humainement compréhensibles.
10.
C._______ et D._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suis-
se, c'est à bon droit que l'ODM a refusé de leur délivrer une autorisation
d'entrée en Suisse destinée à leur permettre de se rendre en ce pays aux
fins d'y séjourner durablement.
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11.
E._______ n'obtenant pas non plus d'autorisation de séjour en Suisse,
c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
(art. 64 al. 1 let. c LEtr entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010
5925; cf. Message sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de
notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur
le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schen-
gen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle
automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui corres-
pond aux motifs de renvoi définis à l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007
5437; FF 2009 8052). Les recourants ne démontrent pas l'existence
d'obstacles au départ du prénommé au Cameroun et le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite, inexi-
gible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à
juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
12.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 décembre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du rè-
glement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 14 février
2011.
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3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. Symic 15314180,
7317178, 15442404 en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 723'617 en retour
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège: La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé-
ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédi-
gé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve
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doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du re-
courant (art. 42 LTF).
Expédition :