B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur
le recours par décision du 18.01.2019
(9C_667/2018)
Cour III
C-861/2014
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, David Weiss, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Portugal)
représentée par Maître Kreso Glavas,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de rente d’invalidité en vertu
des dispositions finales de la 6ème révision de l’AI, premier vo-
let (décision du 14 janvier 2014).
C-861/2014
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante portu-
gaise, née le (…) 1961, a travaillé en Suisse de 1988 à 2002, comme garde
d’enfants et aide-ménagère au sein d’une famille de 1988 à 1991, puis en
qualité d’aide de cuisine auprès de l’Hôpital cantonal B._______ de 1991
à 2002. Au cours de cette période, elle a cotisé à l’AVS/AI durant 172 mois
(14 années et 4 mois). Elle est retournée au Portugal en 2005 et y réside
depuis lors.
Sur le plan personnel, l’assurée s’est mariée en juin 1982 et s’est divorcée
en avril 2008. Elle est mère de deux enfants, nés en 1982 et 1984.
B.
B.a Par décision de l’Office AI du canton C._______ datée du 5 juin 2003,
A._______ s’est vu reconnaître un taux d’invalidité de 100 % à compter du
25 février 2003 en raison d’une maladie chronique (« langdauernde
Krankheit ») et a perçu une rente d’invalidité entière à compter de cette
date. Cette décision a été prise sur la base des avis médicaux suivants :
- le rapport du 19 décembre 2000 des Drs D._______ et E._______,
médecins auprès du service de neurochirurgie de l’Hôpital cantonal
B._______ ;
- le rapport du 19 mars 2002 du Dr F._______, radiologue ;
- le rapport du 10 mai 2002 des Drs G._______, H._______ et
I._______, médecins auprès du service de rhumatologie et de réhabi-
litation de l’Hôpital cantonal B._______ faisant état, chez la patiente,
de troubles somatoformes douloureux, d’une fibromyalgie, d’un syn-
drome de fatigue chronique et d’une légère affection rachidienne dé-
générative ;
- le rapport du 31 mai 2002 du Dr J._______, médecin auprès du service
de pneumologie de l’Hôpital cantonal B._______ ;
- le rapport du 5 juillet 2002 du Dr K._______, psychiatre et psychothé-
rapeute à l’Hôpital cantonal B._______, diagnostiquant, chez
A._______, des troubles somatoformes douloureux et des crises de
panique avec agoraphobie ;
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- le rapport du 9 décembre 2002 des Drs L._______ et M._______, mé-
decins auprès du Centre de consultations psycho-social de
N._______, rédigé sur requête de l’Office de l’assurance-invalidité du
canton C._______, posant sur l’intéressée le diagnostic suivant : syn-
drome dépressif avec trouble somatoforme et trouble anxieux, spon-
dylarthrite ankylosante, scoliose et légère ostéochondrite (fibromyalgie
et syndrome de fatigue chronique comme diagnostic différentiel).
B.b Au terme d’une première procédure de révision, l’Office AI du canton
B._______ a estimé, le 21 mai 2004, la situation de l’assurée inchangée.
B.c Dans le cadre d’une seconde révision, initiée en 2009, l’Office de l’as-
surance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE),
par décision du 2 août 2010, prenant notamment appui sur des rapports
médicaux de praticiens exerçant au Portugal fournis par A._______, a
constaté que l’état de santé de cette dernière s’était amélioré et a décidé
de remplacer, à compter du 1er octobre 2010, la rente d’invalidité entière
par une demi-rente d’invalidité (pces OAIE 37 et 37bis). En particulier, l’auto-
rité cantonale compétente a considéré que l’assurée, malgré la persistance
d’une légère anxiété sans humeur dépressive, ne présentait plus d’affec-
tions permettant de poser un diagnostic psychiatrique.
C.
En 2012, l’OAIE a initié une nouvelle procédure de révision du droit à la
rente d’invalidité prestée en faveur de A._______ en application de la
6ème révision de la LAI (réexamen 6a) entrée en vigueur le 1er janvier 2012
(pces OAIE 38 et 39).
Dans ce cadre, l’assurée a fait l’objet d’une expertise interdisciplinaire, rhu-
matologique (par le Dr O._______) et psychiatrique (par le Dr P._______),
pour laquelle ont eu lieu deux examens cliniques organisés le 19 mars
2013 (pce OAIE 45). Les praticiens précités ont tous deux rendu leurs rap-
ports le 22 mars 2013.
C.a Le Dr O._______ n’a retenu, du point de vue somatique et dans la
synthèse interdisciplinaire, aucun diagnostic ayant une influence sur la ca-
pacité de travail de l’assurée. Les douleurs chroniques dont la prénommée
souffre depuis de nombreuses années correspondent à un syndrome de
fibromyalgie primaire et ne peuvent être expliquées par une pathologie so-
matique. Des constatations du Dr O._______, il ressort en outre que
A._______ souffre d’un syndrome rachidien cervical et lombaire chronique,
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lequel n’est toutefois pas invalidant, tout comme les autres diagnostics so-
matiques retenus. Au final, le rhumatologue a estimé qu’il ne persistait au-
cune incapacité de travail, ni dans la dernière activité exercée ni dans le
ménage (pce OAIE 58).
C.b Du point de vue psychiatrique, le Dr P._______ a diagnostiqué chez
l’assurée un trouble somatoforme douloureux (F 45.4) sans présence d’une
comorbidité psychiatrique ayant une influence sur sa capacité de travail,
précisant au surplus qu’un effort de volonté de la part de l’assurée était
exigible pour surmonter le trouble somatoforme diagnostiqué (pce OAIE
59).
D.
Dans le cadre de l’instruction de la procédure de révision, A._______ a
versé la documentation médicale suivante en cause :
- un rapport de la Dresse Q._______, psychiatre, daté du 17 septembre
2012, faisant état d’un état dépressif chronique, d’une fibromyalgie et
de plusieurs affections physiques, particulièrement sur le plan rhuma-
tismal, entraînant une limitation des mouvements, une accentuation de
l’humeur dépressive, un isolement social et une réduction des activités
domestiques au strict minimum (pce OAIE 48) ;
- un rapport de radiologie, daté du 21 septembre 2012 (pce OAIE 55) ;
- un certificat médical du Dr R._______, rhumatologue, daté du 11 oc-
tobre 2012, dans lequel ont été diagnostiqués chez A._______ une
hernie discale, un rétrolisthésis, une protrusion discale et une fibro-
myalgie ; le praticien a en outre précisé que la prénommée présentait
une incapacité fonctionnelle pour une activité professionnelle nor-
male (pce OAIE 50) ;
- un rapport du Dr S._______, ophtalmologue, daté du 7 janvier 2013,
mettant en exergue des cataractes dans les deux yeux ainsi que des
synéchies (pce OAIE 49).
E.
E.a Dans sa prise de position datée du 12 avril 2013 (pce OAIE 62, pp. 1
et 2), le Dr T._______, médecin généraliste œuvrant pour le compte de
l’OAIE, a repris les conclusions des expertises précitées (ci-dessus,
let. C.a et C.b) et précisé que lesdites expertises prenaient en compte les
« documents médicaux antérieurs » ainsi que les plaintes subjectives de
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l’assurée. Au surplus, le praticien a relevé qu’avaient été versés au dossier
plusieurs documents récents venant du Portugal et que ces derniers
étaient antérieurs à l’expertise réalisée en Suisse, qu’ils confirmaient la
présence d’une fibromyalgie et n’étaient pas en contradiction avec les con-
clusions des Drs O._______ et P._______.
Le Dr T._______ a dès lors estimé que l’état de santé de A._______ était
stabilisé et que sa capacité de travail était totale dans l’activité habituelle à
compter du 22 mars 2013. Il a néanmoins estimé nécessaire que le dossier
soit présenté à un psychiatre pour avis complémentaire.
Le médecin-conseil a en outre rempli le questionnaire, également daté du
12 avril 2013, relatif aux troubles somatoformes douloureux (pce OAIE 62,
pp. 3 et 4). Il en ressort l’absence d’une comorbidité psychiatrique d’une
gravité, d’une acuité et d’une durée importantes. Au surplus, le Dr
T._______ a constaté l’absence d’affection somatique ayant une influence
sur la capacité de travail, l’absence de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie, l’absence d’un état psychique cristallisé
sans évolution possible et, finalement, l’existence d’un traitement antidé-
presseur ayant entraîné une amélioration de l’état de santé.
E.b Le dossier de A._______ a été présenté à un second médecin-conseil
de l’OAIE, le Dr U._______, psychiatre et psychothérapeute, lequel l’a plus
spécifiquement examiné sous l’angle psychiatrique.
Dans une prise de position datée du 2 mai 2013, le Dr U._______ a con-
firmé le diagnostic posé par le Dr P._______ (trouble somatoforme doulou-
reux sans présence d’une comorbidité psychiatrique) et estimé que ce
trouble n’avait pas de conséquence sur sa capacité de travail dans l’activité
habituelle. Le praticien a en outre souligné que A._______ avait la possibi-
lité de travailler dans d’autres domaines – par exemple comme ouvrière
non qualifiée, surveillante de parking ou de musée, vendeuse, employée
de bureau pour des tâches simples de classement, de tri du courrier ou
d’archivage ou téléphoniste – dans la mesure où son travail l’autorisait à
changer de position et ne la contraignait pas à œuvrer dans le froid et l’hu-
midité (pce OAIE 64, pp. 1 à 6). Il a également rempli le questionnaire relatif
aux troubles somatoformes douloureux, y apportant les mêmes réponses
que le Dr T._______ (pce OAIE 64, pp. 7 et 8).
C-861/2014
Page 6
F.
F.a Par projet de décision daté du 17 juin 2013, l’OAIE, se basant sur les
expertises des Drs O._______ et P._______, a constaté l’absence d’un
diagnostic somatique ayant une influence sur la capacité de travail de
A._______ et l’existence d’un trouble somatoforme douloureux sans pré-
sence d’une co-morbidité psychiatrique ayant une influence sur la capacité
de travail. L’autorité de première instance a précisé que les plaintes sub-
jectives de l’assurée avaient été prises en considération. Revenant sur les
symptômes dépressifs qui avaient été mentionnés lors de l’octroi d’une
rente d’invalidité par le passé, l’OAIE les a considérés comme étant en
rémission et qu’un effort de volonté pouvait lui permettre de surmonter le
trouble somatoforme douloureux. Partant, l’autorité inférieure a considéré
la capacité de travail de A._______ comme entière et constaté qu’il n’exis-
tait par conséquent plus aucun droit à une rente d’invalidité (pce OAIE 65).
F.b Par courrier du 18 juillet 2013 (date du timbre postal), A._______ a
déposé des objections au projet de décision, estimant, trois documents
médicaux à l’appui – déjà versés en cause antérieurement (ci-dessus,
let. D) – que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une quel-
conque activité lucrative. Au surplus, la prénommée a insisté sur les con-
séquences économiques graves qu’entraînerait cette décision si elle devait
être confirmée et supplié l’autorité de lui permettre de poursuivre une vie
stable dans des conditions tolérables (pce OAIE 70).
F.c Le 9 septembre 2013, A._______, agissant par l’entremise de son
mandataire nouvellement constitué, Me Jorge Brandão, avocat à (…) (Por-
tugal), a versé en cause deux pièces médicales complémentaires (pce
OAIE 76), à savoir :
- un rapport de la Dresse Q._______, psychiatre, daté du 28 août 2013,
indiquant accompagner l’assurée depuis 2010 et précisant que celle-
ci était traitée pour une dépression chronique provoquant des douleurs
l’empêchant de faire les mouvements nécessaires à la vie quotidienne.
Au surplus, la praticienne a notamment souligné que A._______ souf-
frait de troubles du sommeil et d’un sentiment de désespoir accompa-
gné de pensées suicidaires et qu’une médication lui était prescrite (pce
OAIE 73) ;
- un certificat médical du Dr R._______, rhumatologue, daté du 9 sep-
tembre 2013, dans lequel sont diagnostiquées chez A._______ une
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Page 7
hernie discale et une fibromyalgie ; le praticien a précisé que la pré-
nommée présentait une incapacité fonctionnelle pour une activité pro-
fessionnelle normale (pce OAIE 74).
G.
L’OAIE a adressé au Dr U._______ le rapport de la Dresse Q._______ du
28 août 2013 (pce OAIE 77) et au Dr T._______ toutes les pièces médi-
cales versées en cause durant la procédure (pce OAIE 80).
G.a Le Dr U._______ a pris position, le 10 novembre 2013. Il a estimé que
les éléments figurant dans le document du 28 août 2013 n’étaient pas nou-
veaux et ne lui permettaient pas de modifier son point de vue (pce OAIE
78).
G.b Quant au Dr T._______, il s’est exprimé le 8 décembre 2013, tout spé-
cialement sur les rapports des Drs R._______ – des 11 octobre 2012 et
9 septembre 2013 – et S._______ du 7 janvier 2013, indiquant ne trouver
aucun argument médical susceptible de modifier sa prise de position anté-
rieure (pce OAIE 81).
H.
Par décision datée du 14 janvier 2014, l’OAIE a procédé à la révision de la
rente d’invalidité de A._______, constatant qu’à compter du 1er mars 2014,
cette dernière n’avait plus de droit à une rente (pce OAIE 86).
A l’appui de sa décision, l’autorité de première instance a repris les motifs
déjà évoqués dans son projet de décision du 17 juin 2013 (ci-dessus,
let. F.a), précisant au surplus que les documents versés au dossier posté-
rieurement confirmaient les atteintes connues à sa santé et n’apportaient
aucun nouvel élément. L’OAIE a en outre rappelé que les décisions de la
Sécurité sociale étrangère ne liaient pas l’assurance-invalidité suisse (pce
OAIE 86).
I.
Par mémoire daté du 17 février 2014 (date du timbre postal), A._______,
agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre
de la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi d’une rente
d’invalidité. La recourante a en outre sollicité que soit diligentée une exper-
tise si le Tribunal devait la juger appropriée.
C-861/2014
Page 8
A l’appui de son pourvoi, A._______ a, pour l’essentiel, repris les argu-
ments qu’elle avait déjà formulés dans ses objections du 18 juillet 2013 (ci-
dessus, let. F.b ; pce TAF 1).
J.
Invitée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribu-
nal) à s’exprimer sur le recours (pce TAF 2), l’autorité inférieure a déposé,
le 5 mai 2014, sa détermination, concluant au rejet du recours et à la con-
firmation de la décision attaquée (pce TAF 3).
K.
K.a Par décision incidente du 13 mai 2014, le Tribunal a invité la recourante
à verser, dans un délai de trente jours dès réception, une avance sur les
frais présumés de la procédure (pce TAF 4).
K.b La recourante s’est acquittée, le 28 mai 2014, de l’avance de frais sol-
licitée, d’un montant de 400 francs (pce TAF 6).
L.
L.a Le 3 juin 2014 (date du timbre postal), A._______ a répliqué, déclarant
persister dans ses conclusions (pce TAF 7).
L.b Le 16 juillet 2014, l’OAIE a dupliqué, réitérant ses conclusions (pce
TAF 9).
L.c Le Tribunal a porté la duplique à la connaissance de la recourante et a
clos l’échange d’écritures (pce TAF 10).
M.
Par lettre du 7 août 2015, le Tribunal a informé l’autorité de première ins-
tance que le Tribunal fédéral avait rendu, le 3 juin 2015, une nouvelle juris-
prudence relative aux troubles somatoformes douloureux et avait décidé
de rouvrir l’instruction de la cause, accordant un délai à l’autorité inférieure
pour s’exprimer sur les conséquences de ce changement de jurisprudence
en la présente cause (pce TAF 12).
N.
N.a Le 17 août 2015 (date du sceau postal), Maître Kreso Glavas, avocat
à (…), a informé le Tribunal avoir été mandaté par A._______ pour la re-
présenter dans le cadre de la procédure et a produit une procuration, datée
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du 14 août 2015. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que
la possibilité de consulter le dossier (pce TAF 14 et annexe).
N.b Par télécopie du 18 août 2015, Maître Jorge Brandão a indiqué ne plus
être mandaté par A._______ (pce TAF 15).
O.
Le 10 septembre 2015 (date du timbre postal), la recourante, agissant par
l’entremise de son mandataire, a spontanément versé des observations en
cause. Elle a tout d’abord relevé que l’autorité de première instance avait
violé les garanties de procédure prévues par l’art. 6 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales (CEDH ; RS 0.101) en ce sens que la motivation de la décision
attaquée était incomplète. La prénommée a ensuite fait grief à l’autorité
inférieure d’avoir statué sur la révision de sa rente en ne prenant en consi-
dération que les troubles somatoformes douloureux et en ayant omis de
considérer l’hernie discale pourtant amplement documentée. De plus,
A._______ a estimé que le Dr O._______ n’avait point discuté certaines
affections qui avaient pourtant été diagnostiquées. Elle a finalement estimé
qu’une expertise pluridisciplinaire était nécessaire avant toute décision de
suppression de rente (pce TAF 17).
P.
P.a Les 18 septembre et 7 octobre 2015, répondant aux requêtes du Tri-
bunal de céans, A._______ a exposé sa situation financière en remplissant
le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » et produisant plusieurs
pièces justificatives (pces TAF 20 et 24 ainsi que leurs annexes).
P.b Par décision incidente du 22 octobre 2015, le Tribunal a admis la re-
quête d’assistance judiciaire totale, dispensant la recourante du paiement
des frais de la procédure à compter du dépôt de la demande d’assistance
judiciaire et la mettant au bénéfice d’un avocat d’office. Maître Kreso Gla-
vas a été nommé mandataire d’office (pce TAF 26).
Q.
Par courrier du 30 novembre 2015, l’OAIE a déposé ses observations en
réponse à la demande du Tribunal de céans (ci-dessus, let. M) d’examiner
la cause en prenant en considération la jurisprudence du Tribunal fédéral
relative aux atteintes psychosomatiques (ATF 141 V 281). L’autorité de pre-
mière instance, se basant sur l’avis de la Dresse V._______, médecin-con-
seil, psychiatre FMH, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
C-861/2014
Page 10
la décision attaquée. Dans sa prise de position, la Dresse V._______ a
confronté les éléments médicaux du dossier aux indicateurs standards fi-
gurant dans la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (catégorie « de-
gré de gravité fonctionnelle » [complexe « atteinte à la santé », complexe
« personnalité », complexe « contexte social »] et catégorie « cohérence »
[limitations uniformes ou non du niveau des activités dans tous les do-
maines de la vie ou non et poids des souffrances] ; pce TAF 28 et annexes).
R.
R.a Invitée à déposer d’ultimes observations, la recourante a adressé un
écrit au Tribunal le 19 janvier 2016 (date du timbre postal). En substance,
elle a réitéré ses griefs vis-à-vis de la procédure ayant mené à la suppres-
sion de sa rente d’invalidité, le dossier ne contenant qu’une expertise bi-
disciplinaire alors qu’une expertise interdisciplinaire était selon elle néces-
saire (pce TAF 30).
Ont été jointes à cette écriture plusieurs pièces médicales ainsi qu’une note
d’honoraires (annexes pce TAF 30).
R.b Par ordonnance du 22 janvier 2016, l’écriture de la recourante a été
transmise à l’autorité inférieure et l’échange d’écritures a été déclaré clos
(pce TAF 31).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ;
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie
par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances so-
C-861/2014
Page 11
ciales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ;
RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en
relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA) et l'avance de frais ayant été payée, le recours est recevable.
2.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
cette loi au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel la législation applicable est en principe celle qui était en vigueur lors
de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui
a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières
de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les références citées ;
cf. également ATF 139 V 297 consid. 2.1, ATF 130 V 445 consid. 1.2.1).
Les dispositions finales de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vi-
gueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont appli-
cables. Parmi celles-ci figure en particulier, in casu, la lettre a des disposi-
tions finales de la 6e révision de la LAI « Réexamen des rentes octroyées
en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique ».
3.
3.1 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recou-
rante est ressortissante portugaise domiciliée au Portugal. La cause doit
donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse
mais également à la lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et
la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681) et des règle-
ments auxquels il renvoie. L'ALCP et ses règlements sont entrés en vi-
gueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne le
1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP, la Suisse est aussi un « Etat
membre » au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe
II de l'ALCP).
C-861/2014
Page 12
3.2 Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles
le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale,
modifié par le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.1 ; ci-après : règlement
n° 883/2004). Dans son champ d'application, le règlement n° 883/2004 se
substitue à toute convention de sécurité sociale applicable entre les États
membres. Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 et (CEE) n° 574/72
sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la
version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP, applicables
entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE)
n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui
ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. également l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2). Certaines dis-
positions de conventions de sécurité sociale que les Etats membres ont
conclues avant la date d'application du présent règlement restent appli-
cables, pour autant notamment qu'elles soient plus favorables pour les bé-
néficiaires (art. 8 du règlement [CE] n° 883/2004) et que ceux-ci aient
exercé leur droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP
(ATF 133 V 329 consid. 8.6).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement
n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique
– tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés
ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou
plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants
(cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations et sont sou-
mises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse sont déterminées exclu-
sivement d'après le droit interne suisse. Même après l'entrée en vigueur
de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit
suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_573/2012
C-861/2014
Page 13
du 16 janvier 2013 consid. 4). En effet, selon l’art. 46 al. 3 du règlement
(CE) n° 883/2004, une décision prise par l’institution d’un Etat membre
quant au degré d’invalidité de l’intéressé s’impose à l’institution de tout
autre Etat membre concerné à condition que la concordance des condi-
tions relatives au degré d’invalidité entre les législations de ces Etats
membres soit reconnue à l’annexe VII dudit règlement. Or tel n’est pas le
cas entre la Suisse et les autres Etats membres (ATF 130 V 253 con-
sid. 2.4). Cela étant, la documentation médicale et administrative fournie
par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être
prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
4.
4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la maxime inquisitoriale (art. 43 LPGA). Le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (ATF 132 V 105 consid. 5.2.8 ; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY /
BETTINA KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité
sociale II, 2015, p. 499 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, n° 176 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème édit., 2011, pp. 300 s.). L'autorité saisie se
limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit
non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ;
ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème édit., 2013, ch. 1.55). Elle ne tient
pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2). Les parties ont
le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA, art. 43 LPGA).
4.2 Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations, le Tribunal ne peut
en principe prendre en considération que les rapports médicaux établis an-
térieurement à la décision attaquée à moins que des rapports médicaux
établis ultérieurement permettent de mieux comprendre la situation de
santé et de la capacité de travail de l'intéressé jusqu'au jour de la décision
querellée (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V 362 consid. 1b). Les faits
survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent nor-
malement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V
287 consid. 4).
C-861/2014
Page 14
5.
5.1 Dans son mémoire du 10 septembre 2015 (date du timbre postal ;
cf. pce TAF 17, p. 3, ch. 7), A._______ reproche à l’autorité inférieure
d’avoir violé les garanties de procédure prévues par la CEDH en motivant
ni correctement ni suffisamment sa décision du 14 janvier 2014.
5.2
5.2.1 En raison du caractère formel de la garantie constitutionnelle du droit
d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la dé-
cision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond,
il convient d'examiner ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2
et ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; cf. également BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskom-
mentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème édit., Zu-
rich 2016, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss).
5.2.2 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), le droit d'être en-
tendu comprend notamment le droit pour la personne concernée de s'ex-
primer sur les éléments pertinents du dossier avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier, de pro-
duire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essen-
tielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et
ATF 129 II 497 consid. 2.2, ainsi que les arrêts cités).
5.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu, défini
par les dispositions spéciales de procédure (tel l'art. 35 PA), le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle. Ainsi, l'administration doit mentionner, au moins briè-
vement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.
En particulier, lorsque les parties font valoir des griefs pertinents, il doit
ressortir de la motivation que l'administration s'est penchée sur les élé-
ments évoqués. Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'est pas possible de
déterminer de façon générale et abstraite le contenu et la densité que doit
présenter une motivation pour être jugée conforme au droit. Bien plutôt, les
exigences en matière de motivation seront en relation étroite avec la situa-
C-861/2014
Page 15
tion concrète de l'affaire en cause, notamment en ce qui concerne les ques-
tions formelles et matérielles soulevées ainsi que celles relevant de l'admi-
nistration des preuves, précision faite que l'autorité administrative de pre-
mière instance doit tenir compte de la pertinence et de la densité de l'argu-
mentaire fourni par l'administré dans le cadre du droit d'être entendu
(cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissen-
berger [Hrsg.], op. cit., ad art. 29, nos 102 s.). Le devoir de motivation a pour
but de garantir que l'intéressé puisse comprendre la décision en cause et
l'attaquer en toute connaissance de cause, en sachant sur quelles circons-
tances principales il doit fonder son argumentation (cf. BERNHARD WALD-
MANN / JÜRG BICKEL, in : B. Waldmann / Ph. Weissenberger [Hrsg.], op. cit.,
ad art. 35, n° 10, BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd., Berne
2015, pp. 364 et 365, LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer / M. Müller /
B. Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwal-
tungsverfahren, Zurich 2008, ad art. 35 nos 9 à 17 ; cf. également ATF 141
III 28 consid. 3.2.4 et la jurisprudence citée).
5.2.4 Partant, une motivation insuffisante ne peut ainsi être retenue que si
la décision attaquée, sur le point litigieux, n'est aucunement motivée ou si
cette motivation est à ce point indigente que la partie recourante n’est pas
à même de la contester à bon escient (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 et
ATF 126 I 97 consid. 2b). La question de savoir si une décision est suffi-
samment motivée est distincte de celle de savoir si la motivation adoptée
est convaincante. Lorsque l'on peut discerner les motifs qui fondent une
décision, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motiva-
tion retenue ne convainc pas le recourant ou est erronée (cf. arrêts du Tri-
bunal fédéral 1B_195/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.2 et 1C_35/2009 du
29 mai 2009 consid. 3).
5.3 En l’occurrence, dans sa décision du 14 janvier 2014, l’autorité infé-
rieure a, sur trois pages, exposé les motifs pour lesquels elle considérait
que A._______ ne disposait plus d’un droit à une rente d’invalidité à comp-
ter du 1er mars 2014. En outre, dans sa réponse du 5 mai 2014 (pce TAF
3), elle a largement explicité les tenants et les aboutissants de la décision
entreprise. Partant, l’on ne saurait faire grief à l’OAIE d’avoir insuffisam-
ment motivé sa décision. Force est du reste d’admettre que l’intéressée a
été en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l’autorité de
première instance s’est fondée pour justifier sa position, comme le démon-
trent d’ailleurs le mémoire de recours (3 pages ; pce TAF 1) et les écritures
datées des 9 septembre 2015 (5 pages ; pce TAF 17) et 18 janvier 2016
(2 pages ; pce TAF 30) qu’elle a versées en cause durant la présente pro-
cédure.
C-861/2014
Page 16
Finalement, même si l’autorité inférieure avait insuffisamment motivé sa
décision, violant ainsi le droit d’être entendu de la recourante, le Tribunal
de céans, lequel dispose d’une pleine cognition et peut ainsi revoir aussi
bien les questions de droit, les constatations de faits établies par l’autorité
de première instance que l’opportunité de la décision (art. 49 PA), devrait
considérer qu’in casu, compte tenu des différentes prises de position et
documents qu’il a été loisible à la recourante de produire au cours de la
présente procédure de recours, une éventuelle violation du droit d’être en-
tendu par l’autorité inférieure a été guérie devant lui (sur la guérison du
vice, cf. notamment BENOÎT BOVAY, op. cit., pp. 311 ss, spécialement
p. 313, JACQUES DUBEY / JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY, Droit administratif gé-
néral, Bâle 2014, nos 1986 ss, et LORENZ KNEUBÜHLER, in : Ch. Auer /
M. Müller / B. Schindler [Hrsg.], op. cit., ad art. 35 n° 21).
5.4 Au regard de ce qui précède, le moyen tiré d’une motivation insuffisante
de la décision entreprise doit être écarté.
6.
L’objet du présent litige est le bien-fondé de la suppression, à compter du
1er mars 2014, de la demi-rente d’invalidité de l’assurée dans le cadre d’une
procédure de révision du droit à la rente en application de la lettre a des
dispositions finales de la 6ème révision (premier volet) de la LAI.
En l’espèce, le Tribunal doit examiner si les conditions de suppression de
la rente étaient remplies à la date de la décision attaquée, à savoir le
14 janvier 2014, date marquant la limite dans le temps du pouvoir d’exa-
men de l’autorité de recours (cf. ATF 129 V 1 consid. 1.2).
7.
7.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Un motif de révision doit clairement ressortir du dossier.
La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fonde-
ment juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du
Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; MICHEL VALTERIO,
op. cit., nos 3054 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente
peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état
de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses con-
séquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
C-861/2014
Page 17
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple ap-
préciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré in-
changé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17
LPGA (arrêts du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ;
I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF 112 V 371 consid. 2b). Le Tri-
bunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est
modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108
consid. 5.4 ; ATF 125 V 369 consid. 2 ; ATF 112 V 372 consid. 2).
7.2 En dérogation à l'art. 17 al. 1 LPGA, la let. a al. 1 des dispositions fi-
nales de la 6e révision (premier volet) de l'AI, entrée en vigueur le 1er janvier
2012 (modification du 18 mars 2011 [RO 2011 5659]), a introduit une pro-
cédure de révision particulière pour les rentes octroyées jusqu'alors en rai-
son d'un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat
de déficit organique, précisant que ces rentes seront réexaminées dans un
délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du
18 mars 2011. Selon les termes de cette disposition d’application limitée
dans le temps, si les conditions visées à l’art. 7 LPGA ne sont pas remplies,
la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l'art. 17 al. 1
LPGA ne sont pas remplies (cf. let. a al. 1 2ème phrase). Cette disposition a
été jugée conforme à la Constitution et à la CEDH (ATF 139 V 547).
Les pathologies visées sans pathogenèse ni étiologie claires, dont le
trouble douloureux somatoforme (voir la liste des pathologies concernées
dans la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales sur les dis-
positions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011, CDF,
ch. 1002, complétée par le Tribunal fédéral à l’ATF 142 V 342 du trouble
de stress post-traumatique), se distinguent des autres pathologies psychia-
triques comparables aux affections somatiques en tant qu’elles sont véri-
fiables et objectivables pour lesquelles un diagnostic peut être posé claire-
ment à l’aide d’examens cliniques psychiatriques et qui ne relèvent ainsi
pas du champ d’application de la lettre a des dispositions finales précitées
(ATF 139 V 547 consid. 7.1.4 et 7.2 ; ATF 141 V 281 consid. 4.3.1.3 ; arrêt
du Tribunal de céans C-7313/2015 consid. 3.6.3).
Selon l'al. 4 de la let. a des dispositions finales, le réexamen des rentes en
vertu desdites dispositions ne s'applique pas aux personnes qui ont atteint
55 ans au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification, ou
qui touchent une rente de l'assurance-invalidité depuis plus de 15 ans au
C-861/2014
Page 18
moment de l'ouverture de la procédure de révision. Selon le Tribunal fédé-
ral, pour calculer depuis combien d'années la rente a été versée, il faut se
référer, pour la date initiale, à celle du début du droit à la rente et non pas
à la date de la décision (ATF 139 V 442 consid. 3 et 4). Le « moment de
l'ouverture de la procédure de révision », pour sa part, correspond au mo-
ment où, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, la révision a
effectivement été introduite. Il ne correspond pas au moment où l'Office AI
a informé la personne assurée qu'il entendait supprimer la rente (arrêts du
Tribunal fédéral 8C_576/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2 et
8C_773/2013 du 6 mars 2014 consid. 3).
7.3
7.3.1 En l’espèce, l’assurée, née en 1961, était au bénéfice d’une rente
entière, accordée par l’autorité compétente du canton C._______, le 5 juin
2003, en raison d’une maladie chronique (« langdauernde Krankheit »).
Plus précisément, il ressort des documents médicaux versés au dossier
que ladite rente avait été accordée en raison d’un syndrome dépressif avec
trouble somatoforme et trouble anxieux ainsi qu’en raison d’un diagnostic
somatique de trouble somatoforme douloureux, de dépression chronique
ainsi qu’en raison d’une spondylarthrite ankylosante, scoliose et légère os-
téochondrite. Cette rente a par la suite fait l’objet de deux procédures de
révision. La première, en mai 2004, par l’autorité cantonale, n’a abouti à
aucune modification ; la seconde, en août 2010, par l’OAIE, a provoqué
une diminution de la rente prestée en ce sens qu’à compter du 1er octobre
2010, A._______, dont l’état de santé s’était notablement amélioré mais
qui souffrait toujours d’une légère anxiété sans humeur dépressive et sans
possibilité de poser un diagnostic psychiatrique (pces OAIE 26, 28, p. 1, et
37, p. 2), s’était vu octroyer une demi-rente en lieu et place d’une rente
entière.
7.3.2 Ceci dit, à la date de l’entrée en vigueur de la 6e révision (premier
volet) de l’AI, soit le 1er janvier 2012, l’assurée n’avait pas atteint l’âge de
55 ans – elle avait 51 ans – ; au moment de l’ouverture de la troisième
procédure de révision du droit à la rente, laquelle a été initiée par l’OAIE le
21 avril 2012, elle ne bénéficiait pas d’une rente depuis plus de 15 ans. Il
s’ensuit que la condition d’application ratione personae est remplie.
C-861/2014
Page 19
8.
8.1 Il s’agit tout d’abord de déterminer quelle décision est en l’espèce révi-
sée. Comme cela a déjà été mentionné précédemment (ci-dessus, con-
sid. 6.1), la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le
droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit, constitue le
point de départ pour examiner si le taux d'invalidité s'est modifié de ma-
nière à influencer le droit aux prestations.
8.2 In casu, à l’analyse du dossier, il ressort que dans sa décision rendue
le 2 août 2010 (pce OAIE 37 ; ci-dessus, let. B.c), l’OAIE, après avoir pro-
cédé à une instruction complète des faits, a examiné matériellement le droit
de A._______ au maintien de sa rente d’invalidité, parvenant à la conclu-
sion que son état de santé largement amélioré ne justifiait plus une rente
entière d’invalidité, mais une demi-rente. Il y a notamment lieu de souligner
que plusieurs avis médicaux ont été requis, respectivement produits, dans
le cadre de cette procédure de révision. Tout d’abord, l’assuré a versé plu-
sieurs certificats médicaux en cause, provenant de praticiens portugais ré-
cemment consultés. Ces documents médicaux ont ensuite été soumis par
l’OAIE à deux praticiens, la Dresse W._______, dont la spécialisation éven-
tuelle n’a pas été précisée, et le Dr X._______, spécialiste FMH en psy-
chiatrie. Ceux-ci sont parvenus à la conclusion qu’il persistait chez
A._______ une anxiété sans qu’il soit possible de poser un diagnostic psy-
chiatrique ainsi qu’une arthrose ne constituant pas un motif d’incapacité
fonctionnelle. L’existence d’une fibromyalgie ou d’une pathologie rhumato-
logique invalidante avait été expressément exclue (pces OAIE 26, p. 1, et
28, p. 1).
8.3 Partant, la décision rendue par l’OAIE le 2 août 2010 est en l’espèce
déterminante comme point de départ. Il s’agit ainsi de la décision faisant in
casu l’objet d’une procédure de révision.
9.
Il s’agit à présent de déterminer si l’OAIE pouvait faire application, dans le
cadre de la révision de la rente décidée le 14 janvier 2014, des dispositions
finales de la modification du 18 mars 2011 (6ème révision de l’AI, premier
volet), et plus spécialement de l’alinéa 1 de la let. a.
9.1 Une révision basée sur lesdites dispositions finales n’est envisageable
que si la rente révisée a été octroyée en raison d’un syndrome sans patho-
genèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique.
C-861/2014
Page 20
9.2 Appelé à se prononcer sur l’opportunité de procéder à une révision 6a
de la rente d’invalidité de A._______, le Dr T._______, médecin-conseil de
l’OAIE, a rédigé un rapport à ce propos en date du 17 juillet 2012 dans
lequel il a tout d’abord résumé le passé médical de la prénommée : « Cette
assurée a été reconnu[e] en incapacité de travail de 100 % depuis 2003
par l’OAI SG avec les diagnostics d’un trouble somatoforme grave et d’un
trouble dépressif. La rente a été diminuée à 50 % lors de la dernière révi-
sion sur avis psychiatrique du Dr X._______ pour l’OAIE qui estimait que
les rapports psychiatriques du Portugal attestaient d’une nette amélioration
du trouble psychique avec possibilité de reprise d’une activité à 50 % et
que les éléments objectifs ne permett[aient] pas de poser un diagnostic
psychiatrique. Du point de vue somatique une atteinte rhumatologique in-
validante n’avait plus été retenue » (pce OAIE 39, p. 1). Le praticien a in-
diqué que la rente avait été octroyée sur la base d’un syndrome sans pa-
thogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique, à savoir
in casu de troubles somatoformes douloureux. Finalement, le Dr T._______
a fait part de son appréciation générale du cas : « [A._______] a obtenu
une rente complète en 2003 (réduite à 50 % en 2009) pour un trouble so-
matoforme douloureux et un trouble dépressif dont on peut se poser la
question sur la sévérité initiale. Les derniers documents attestent en tout
cas une nette amélioration, voir[e] une disparition du trouble psychique »,
précisant au surplus que deux spécialisations médicales devaient être
prises en considération, à savoir la psychiatrie et psychothérapie, d’une
part, et la rhumatologie, d’autre part (pce OAIE 39, ibid.).
9.3 En l’espèce, il appert que l’appréciation faite par le Dr T._______ pour
le compte de l’OAIE, appréciation selon laquelle la rente d’invalidité entière
a été octroyée en 2003 – puis réduite en 2010 à une demi-rente – en raison
de troubles somatoformes douloureux est incomplète.
En effet, il ressort de la décision de l’OAIE du 2 août 2010 que l’octroi en
faveur de A._______ d’une demi-rente d’invalidité se justifiait également
par l’existence d’une légère anxiété sans humeur dépressive, plainte ob-
jectivable au contraire des troubles somatoformes douloureux (pce OAIE
37, p. 2).
C’est le lieu de relever que lorsqu’une rente en cours a été allouée aussi
bien en raison de plaintes objectivables que non explicables, rien ne s’op-
pose à ce que l’on applique les dispositions finales à ces dernières, la ca-
pacité de travail fondée sur un substrat organique ne pouvant, par contre,
être révisée que sur la base de l’art. 17 LPGA. Encore faut-il pouvoir dis-
socier ces troubles de la santé en fonction de leurs diagnostics et de leurs
C-861/2014
Page 21
limitations fonctionnelles. In casu, sur la base des pièces figurant au dos-
sier, cette distinction n’est pas possible. Selon la jurisprudence, dans pa-
reille situation, il convient de procéder de la manière suivante : lorsque les
troubles organiques ou psychiques indépendants (au moment de l’octroi
de la rente et/ou au moment du réexamen) ne font que renforcer les effets
du syndrome sans pathogenèse claire, un réexamen intégral de la rente
fondé sur la let. a al. 1 des dispositions finales est possible ; par contre,
dans les cas où ces troubles ont contribué d’une manière indépendante à
l’incapacité de travail qui a donné droit à une rente, l’administration ne peut
pas procéder à un réexamen selon les dispositions finales (arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-1796/2015 du 30 octobre 2017 consid. 7.3).
A l’analyse des pièces du dossier, le Tribunal ne saurait considérer que la
légère anxiété mentionnée dans la décision de réexamen de la rente du
2 août 2010 puisse avoir contribué de manière indépendante à l’incapacité
de travail. Il s’agit bien plutôt d’un élément renforçant le diagnostic de
troubles somatoformes douloureux. En effet, dans le contexte de troubles
somatoformes douloureux, les états dépressifs – a fortiori la légère anxiété
– constituent, selon la doctrine médicale sur laquelle se fonde le Tribunal
fédéral, des manifestations réactives d’accompagnement des troubles so-
matoformes douloureux, de sorte qu’ils ne sauraient en principe faire l’objet
d’un diagnostic séparé, sauf à présenter les caractères de sévérité suscep-
tibles de les distinguer sans conteste d’un tel trouble (arrêt du Tribunal fé-
déral 9C_483/2014 du 28 octobre 2014, consid. 5.2.1 et la jurisprudence
citée).
9.4 Partant, c’est à raison que l’OAIE a entamé, en juillet 2012, une révision
de la rente d’invalidité de A._______ sur la base des dispositions finales
de la 6ème révision de l’assurance-invalidité (révision 6a).
10.
10.1 L’invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, pou-
vant résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident
(art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité
de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’ac-
tivité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
C-861/2014
Page 22
réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’ac-
tivité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession
ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
10.2 Aux termes de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente
s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 %
au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins. En principe, les rentes cor-
respondant à un degré d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux
assurés ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29
al. 4 LAI).
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’ALCP (cf., ci-dessus, con-
sid. 3), la restriction prévue à l’art. 29 al. 4 LAI n’est pas applicable
lorsqu’un assuré est un ressortissant suisse ou de l’UE et réside dans l’un
des Etats membres de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
10.3 La notion d’invalidité dont il est question à l’art. 8 LPGA et à l’art. 4
LAI est de nature économique / juridique et non médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d’autres termes, l’assurance-invalidité suisse couvre uni-
quement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
et psychique, qui peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident, et non d’une maladie en tant que telle. Selon la jurispru-
dence constante, bien que l’invalidité soit une notion juridique et écono-
mique, les données fournies par les médecins constituent un élément utile
pour apprécier les conséquences de l’atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l’assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c). Précisément, la
tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée
est incapable de travailler. Il leur appartient de décrire les activités que l’on
peut encore raisonnablement atteindre de l’assuré compte tenu de ses at-
teintes à la santé, en exposant les motifs qui les conduisent à retenir telle
ou telle limitation de la capacité de travail (ATF 132 V 93 consid. 4 ; ATF
125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c ;
ATF 105 V 156 consid. 1).
11.
11.1 Selon le principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine
des assurances sociales, l’administration et, en procédure de recours, le
C-861/2014
Page 23
Tribunal constate les faits d’office, avec la collaboration des parties et ad-
ministrent les preuves nécessaires (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA). L’art. 69
du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS
831.201) précise à ce propos que l’office de l’assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation ; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place ; il peut être fait appel aux spécialistes de
l’aide publique ou privée aux invalides.
Selon l’art. 59 al. 2 et 2bis LAI, les services médicaux régionaux (ci-après :
SMR) interdisciplinaires sont à la disposition des offices AI pour évaluer les
conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités
fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’art. 6
LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels
dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont in-
dépendants dans l’évaluation médicale des cas d’espèce. Les médecins
des SMR doivent disposer des qualifications personnelles et spécialisées
à leurs tâches. Leurs qualifications spécialisées sont essentielles pour l’ap-
préciation juridique de leurs prises de position et expertises. Tant l’admi-
nistration que les tribunaux doivent pouvoir se référer aux connaissances
spécialisées des médecins et experts quant au bien-fondé des conclusions
d’un rapport ou d’une expertise. Fondé sur les données de son service
médical, l’Office AI sera en mesure de déterminer les prestations à allouer,
lesquelles doivent reposer sur des rapports médicaux satisfaisant aux exi-
gences d’une qualité probante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1063/2009 du
22 janvier 2010 consid. 4.2.3). Pour accomplir leurs tâches, les SMR peu-
vent se déterminer sur la base de l’ensemble du dossier collecté (art. 49
al. 1 et 3 RAI), examiner les assurés au sens du SMR (art. 49 al. 2 RAI) ou
confier à un médecin expert indépendant la charge d’une expertise (art. 44
LPGA).
11.2 Sont déterminants tous les faits décisifs pour l’issue de la cause. Les
preuves sont à apprécier librement de manière consciencieuse et globale.
Les autorités administratives et juridictionnelles sont ainsi tenues d’exami-
ner objectivement tous les documents à disposition, quelle qu’en soit leur
provenance, puis décider s’ils permettent de rendre un jugement sur le droit
litigieux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_155/2012 du 9 janvier 2013 con-
sid. 3.2 et les références citées). Si elles acquièrent la conviction, au terme
d’une appréciation anticipée des preuves, que de nouvelles investigations
ne pourraient l’amener à modifier son opinion, elles peuvent renoncer à
C-861/2014
Page 24
l’administration d’une preuve (parmi d’autres, arrêts du Tribunal fédéral
8C_256/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.1 et 9C_398/2011 du 23 fé-
vrier 2012 consid. 4.2 ainsi que les références citées).
11.3 En particulier, lorsqu’il s’agit de déterminer la capacité de travail d’un
assuré dans une activité lucrative ou dans l’accomplissement des travaux
habituels, les autorités administratives et juridictionnelles doivent s’ap-
puyer sur des rapports médicaux concluants, sous peine de violer le prin-
cipe inquisitoire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_264/2015 du 12 août 2015
consid. 3.2.3). Avant de conférer une pleine valeur probante à un rapport
médical, ils s’assureront que les points litigieux ont fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
sont claires et que les conclusions de l’expert sont dûment motivées (ATF
140 V 70 consid. 6.1, ATF 137 V 64 consid. 2 et ATF 125 V 351 consid. 3a,
ainsi que les références citées).
11.4 En matière d’appréciation des preuves, le juge ne peut écarter un rap-
port médical au seul motif qu’il est établi par le médecin interne d’un assu-
reur social, respectivement par le médecin traitant de la personne assurée,
sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant
sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, le Tribunal fé-
déral a précisé que, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusive-
ment sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis
d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attri-
buer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles quant
à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait en
principe être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il
y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant ou
une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6).
Cette règle jurisprudentielle s’applique notamment lorsque l’administration
fonde sa décision sur une prise de position de son service médical rendue
sur la base des actes du dossier sans examen personnel de l’assuré
(art. 49 al. 1 et 3 RAI et art. 69 al. 2 RAI). Par ailleurs, selon une pratique
constante, la qualification du médecin joue un rôle déterminant dans l’ap-
préciation des documents médicaux. Comme mentionné précédemment
(ci-dessus, consid. 11.1), l’administration et le juge appelés à se déterminer
en matière d’assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur des con-
naissances spéciales de l’auteur d’un certificat médical servant de base à
C-861/2014
Page 25
leurs réflexions. Il s’ensuit que le médecin rapporteur ou, au moins, le mé-
decin paraphant le rapport médical doit en principe disposer d’une spécia-
lisation dans la discipline médicale concernée ; à défaut, la valeur probante
d’un tel document est moindre (voir, notamment, arrêt du Tribunal fédéral
9C_28/2015 du 8 juin 2015 consid. 3 et les références citées ; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-344/2014 du 10 juillet 2017 consid. 7.1.1).
12.
12.1 Le point de départ de l’examen du droit aux prestations selon l’art. 4
al. 1 LAI, ainsi que les art. 6 ss LPGA, et en particulier l'art. 7 al. 2 LPGA,
est l’ensemble des éléments et des constatations médicales. Une limitation
de la capacité d’exécuter une tâche ou une action ne peut fonder le droit à
une prestation que si elle est la conséquence d’une atteinte à la santé qui
a été diagnostiquée de manière indiscutable par un médecin spécialiste de
la discipline concernée (ATF 141 V 281 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fé-
déral 9C_899/2014, consid. 3.1, et 8C_569/2015 du 17 février 2016, con-
sid. 4.1.1).
La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique sup-
pose la présence d’un diagnostic émanent d’un expert (psychiatre) et s’ap-
puyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu tel
le CIM ou le DSM-IV (ATF 131 V 49 consid. 1.2 ; ATF 130 V 396 con-
sid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 con-
sid. 3). Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il
s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles somato-
formes douloureux (CIM-10 F 45.4) sont susceptibles d'entraîner (ATF 137
V 51 consid. 4 et 5 et ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Les experts doivent
justifier le diagnostic de telle manière que l’administration puisse vérifier
que les critères diagnostics ont été observés. En particulier, l’exigence
d’une douleur persistante, intense et s’accompagnant d’un sentiment de
détresse doit être remplie. Le diagnostic de syndrome douloureux persis-
tant suppose l’existence de limitations fonctionnelles dans tous les do-
maines de la vie (tant professionnelle que privée). Les critères d’exclusion
de ce diagnostic doivent en outre être pris en considération par les méde-
cins (ATF 141 V 281 consid. 2). C'est aussi valable pour les pathologies
similaires telle la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3 ; ATF 130 V
353 consid. 2.2.2 et 5.3.2).
12.2 Depuis 2004 (cf. ATF 130 V 352) – voire 2006 en ce qui concerne
singulièrement la fibromyalgie – la jurisprudence du Tribunal fédéral a posé
C-861/2014
Page 26
la présomption selon laquelle ces troubles, comme d'autres troubles
psychosomatiques similaires, pouvaient être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible et n'entraînaient pas, en règle générale,
une limitation de la capacité de travail de longue durée pouvant conduire à
une invalidité. Ce n'était que dans des cas exceptionnels, lorsque la
personne assurée présentait une comorbidité psychiatrique importante et
si, de surcroît, elle remplissait certains critères définis (appelés critères de
Foerster), qu'il était admis que l'assuré était incapable de fournir cet effort
de volonté nécessaire à surmonter sa maladie et qu'elle pouvait dès lors
être considérée comme invalide (ATF 132 V 65 consid. 4, ATF 131 V 49 et
ATF 130 V 352 consid. 2.2.3).
12.3 Le Tribunal fédéral, dans l'arrêt 141 V 281 du 3 juin 2015, a modifié
sa pratique, tenant compte des expériences accumulées depuis plus de
onze ans ainsi que des critiques formulées à l'encontre de cette jurispru-
dence. Un point central du changement concerne la renonciation à la pré-
somption du caractère surmontable du syndrome par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt).
12.3.1 Une fois que le diagnostic de trouble somatoforme douloureux per-
sistant a été posé lege artis, conformément aux règles précitées (ci-des-
sus, consid. 5.2.1), il convient de déterminer si ledit diagnostic résiste aux
motifs d'exclusion décrits à l'ATF 131 V 49 et repris à l'ATF 141 V 281. C'est
en effet uniquement si ces motifs d'exclusion ne sont pas réalisés que le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant conduit à la cons-
tatation d'une atteinte à la santé importante et pertinente en droit de l'assu-
rance invalidité (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_607/2015 du 3 février 2016, consid. 4.2.2, et 9C_173/2015 du 29 juin
2015, consid. 4.1.2).
En règle générale, il n'existe aucune atteinte à la santé assurée lorsque la
limitation de la capacité d'exécuter une tâche ou une action repose sur une
exagération ou une manifestation analogue. Des indices d'une telle exagé-
ration ou d'autres manifestations d'un profit secondaire tiré de la maladie
apparaissent notamment en cas de discordance manifeste entre les dou-
leurs décrites et le comportement observé ou l'anamnèse, d'allégation
d'intenses douleurs dont les caractéristiques restent cependant vagues,
d'absence de demande de soins ou de traitement, ou lorsque les plaintes
très démonstratives laissent insensible l'expert ou en cas d'allégation de
lourds handicaps dans la vie quotidienne malgré un environnement psy-
chosocial largement intact. Toutefois, un simple comportement ostensible
ne permet pas de conclure à une exagération (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1
C-861/2014
Page 27
et les références citées ; ATF 131 V 49 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal
fédéral 9C_899/2014 du 29 juin 2015, consid. 4.1, et 9C_173/2015 du
29 juin 2015, consid. 4.1.2).
12.3.2 Lorsque le diagnostic de trouble somatoforme douloureux persistant
a été dûment posé et qu'aucune des limitations mentionnées par la juris-
prudence n'est réalisée, il convient encore de déterminer si le trouble cons-
taté est invalidant ou non et, dans l'affirmative, d'en évaluer le degré (ATF
141 V 281 consid. 3.6).
Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a jugé que dorénavant, la capacité de
travail exigible des assurés souffrant de trouble somatoforme douloureux
ou d'une atteinte psychosomatique semblable devait être évaluée sur la
base d'une vision d'ensemble, dans le cadre d'une procédure d'établisse-
ment des faits structurée et normative, permettant, d’une part, de mettre
en lumière des facteurs d'incapacités et, d’autre part, les ressources de
l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016, consid. 4.1 et les références citées, et
9C_615/2015 du 12 janvier 2016, consid. 6.3 et les références citées). De-
puis le prononcé, en date du 30 novembre 2017, de deux arrêts du Tribunal
fédéral (ATF 143 V 409 et ATF 143 V 418), il en va de même pour les
assurés souffrant de maladies psychiques.
Pour ce faire, le Tribunal fédéral a décrit les indicateurs standards permet-
tant d'évaluer le caractère invalidant des affections psychosomatiques en
les répartissant dans les deux catégories suivantes :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expressions des éléments pertinents pour le diagnostic
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (diagnostic de la personnalité, ressources
personnelles)
1.3. Complexe "contexte social"
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
C-861/2014
Page 28
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du traite-
ment et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a encore précisé que les indicateurs se rapportant au
degré de gravité fonctionnel (ci-dessus, catégorie 1) formaient le socle de
base pour l'examen du caractère invalidant du trouble somatoforme dou-
loureux (ATF 141 V 281 consid. 4.3). Les conséquences tirées de cet exa-
men doivent ensuite être examinées à l'aune des indicateurs se rapportant
à la cohérence (ci-dessus, catégorie 2). Le Tribunal fédéral a également
expliqué que ce catalogue d'indicateurs devait être appliqué en fonction
des circonstances de chaque cas individuel et ne constituait pas une
simple "check list". En outre, il ne saurait être considéré comme immuable.
Au contraire, il doit pouvoir s'adapter à de nouvelles connaissances médi-
cales établies (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral
8C_569/2015 du 17 février 2016, consid. 4.1, et 9C_549/2015 du 29 janvier
2016, consid. 4).
S’agissant enfin du droit intertemporel, le Tribunal fédéral a indiqué que
ces indicateurs étaient également applicables aux expertises rendues à
l’aune de l’ancienne jurisprudence, soit avant le 3 juin 2015 (ATF 141 V
281 consid. 8 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_716/2015
du 30 novembre 2015, consid. 4.1).
13.
13.1 Est litigieuse la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité
inférieure a supprimé, en application des dispositions finales de la 6ème ré-
vision (premier volet) de la LAI, la demi-rente d’invalidité perçue par
A._______.
13.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la prénommée a été mise au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité par décision de l’Office AI du can-
ton C._______ du 5 juin 2003 principalement en raison d’un trouble soma-
toforme douloureux ainsi que d’un état dépressif (ci-dessus, let. B.a). En
2010, l’octroi de ladite rente a fait l’objet d’une seconde procédure de révi-
sion qui a abouti à une réduction de la rente d’invalidité prestée, l’assurée
n’ayant à compter du 1er octobre 2010 plus droit qu’à une demi-rente (ci-
dessus, let. B.c). A._______ ne souffrait alors plus que d’une légère anxiété
sans humeur dépressive en lien avec le trouble somatoforme douloureux
(décision de l’OAIE du 2 août 2010, p. 2 ; pce OAIE 37, p. 2).
C-861/2014
Page 29
Le diagnostic de trouble somatoforme douloureux, sur la base duquel avait
été octroyée la rente dont la révision éventuelle est l’objet de la présente
procédure (pce OAIE 39), doit être examiné sous l’angle de l’application
des dispositions finales de la 6ème révision (premier volet) de la LAI (ci-
dessus, consid. 9).
13.3 En juillet 2012, l’OAIE a entamé une procédure de révision de la demi-
rente d’invalidité perçue par A._______. Il a sollicité que soit effectuée sur
la prénommée, en Suisse, une expertise pluridisciplinaire, rhumatologique,
médecine interne et psychiatrique / psychothérapique (pce OAIE 39, p. 1).
Les deux premiers volets ont été confiés au Dr O._______, le troisième au
Dr P._______.
13.3.1
13.3.1.1 Il y a tout d’abord lieu de relever que l’expertise du Dr P._______
n’a pas été établie selon les nouvelles exigences posées par la jurispru-
dence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281). Ceci dit, comme évoqué
précédemment (ci-dessus, consid. 12.3.2), les expertises effectuées
d’après les anciens standards de procédure ne perdent pas en soi leur
valeur probante. Il sied d’examiner si les documents versés au dossier per-
mettent une appréciation convaincante selon les indicateurs déterminants.
Tel est l’avis de l’OAIE, lequel, se référant à une prise de position de son
service médical datée du 30 novembre 2015 (ci-dessus, let. Q), a estimé
que les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire permettaient d’écarter
l’existence d’une atteinte invalidante et pouvaient être confirmées à la lu-
mière des nouveaux indicateurs standards (pce TAF 28 et annexes).
13.3.1.2 S’agissant du volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire
(pce OAIE 59), le Dr P._______, spécialiste FMH en psychiatrie et psycho-
thérapie, qui a examiné l’assurée le 19 mars 2013 en compagnie d’un in-
terprète, après avoir discuté les différentes plaintes exprimées par
A._______ avoir abordé le statut psychosocial de la prénommée, a posé
le diagnostic de troubles somatoformes persistants (F 45.4), précisant au
surplus que le trouble dépressif était en rémission (F 32.4 / F 33.4). Un
traitement à base d’antidépresseurs était toutefois toujours prescrit. Le
Dr P._______ a ensuite relevé que l’assurée avait conservé une participa-
tion adéquate à la vie sociale (maintien des activités quotidiennes et des
contacts sociaux et familiaux) et qu’il n’y avait pas d’altérations significa-
tives de son fonctionnement social. Enfin, l’expert psychiatre a mis en
exergue une incohérence, s’agissant de la capacité de travail, entre les
C-861/2014
Page 30
évaluations subjectives de l’assurée et ses constatations objectives, inco-
hérence que le Dr P._______ a principalement attribué à des facteurs psy-
chosociaux défavorables tels que, notamment, l’origine, la migration, le
manque de formation, l’âge, le long éloignement du marché du travail, le
divorce et l’actuelle situation personnelle. Du point de vue de la capacité
de travail, il a estimé, dans le cadre d’un consensus interdisciplinaire, que
le diagnostic posé n’entraînait aucune incapacité de travail durable.
L’expertise psychiatrique, datée du 22 mars 2013, a été établie par un ex-
pert en son domaine. Ce dernier a tenu compte des plaintes subjectives de
l’assurée ainsi que de son cadre de vie familial et social. Le diagnostic a
été posé en pleine connaissance de l’anamnèse et de l’évolution des at-
teintes à la santé de A._______. Les conclusions auxquelles le
Dr P._______ a abouti ont été dûment motivées. Elles ont en outre été con-
firmées par le Dr U._______, médecin SMR, psychiatre, le 2 mai 2013 (pce
OAIE 64), lequel a qualifié l’expertise psychiatrique de scientifiquement ir-
réprochable (« wissenschaftlich einwandfrei » ; pce OAIE 64, p. 2).
Vu ce qui précède, il peut être retenu avec le degré de la vraisemblance
prépondérante valant en la matière et sur la base d’une expertise probante
que, sur le plan psychiatrique, A._______ ne présentait pas de diminution
de sa capacité de travail bien que le diagnostic de trouble douloureux soit
toujours d’actualité.
13.3.2 Dans le cadre des volets rhumatologique et de médecine interne de
l’expertise pluridisciplinaire, le Dr O._______, spécialiste FMH en rhuma-
tologie et médecine interne, a examiné l’assurée durant deux heures le
19 mars 2013. Son rapport (pce OAIE 58), daté du 22 mars 2013, débute
par une anamnèse détaillée, notamment familiale, personnelle et sociale,
et un descriptif des plaintes de l’intéressée et se poursuit par le résumé
des résultats des examens complets qui ont été effectués, notamment des
examens sanguins et neurologiques ainsi que des radiographies (pce
OAIE 58, pp. 3 à 5).
Le Dr O._______ n’a retenu, du point de vue somatique (interdisciplinaire),
aucun diagnostic ayant une influence sur la capacité de travail. Dans le
cadre de l’évaluation interdisciplinaire, il a notamment souligné que les
douleurs chroniques présentes depuis de nombreuses années – diagnos-
tiquées comme des affections sans effet durable sur la capacité de travail
– correspondaient à un syndrome de fibromyalgie primaire et que ces dou-
leurs ne pouvaient être expliquées suffisamment par une pathologie soma-
tique. Un autre diagnostic sans répercussion durable sur la capacité de
C-861/2014
Page 31
travail, soit un syndrome rachidien cervical et lombaire chronique, n’a, de
l’avis de l’expert, pas valeur d’affection invalidante, tout comme les autres
diagnostics somatiques. Le Dr O._______ a conséquemment conclu que
A._______ ne présentait aucune incapacité de travail, ni dans la dernière
activité exercée, ni dans son ménage.
Il appert de ce qui précède que, s’agissant de l’anamnèse de l’assurée, de
l’examen rhumatologique ainsi que de l’appréciation médicale somatique
rendant compte des plaintes de l’assurée, le rapport d’expertise du Dr
O._______, spécialiste en rhumatologie et médecine interne, peut être
qualifié de probant répondant aux exigences de la jurisprudence. Les con-
clusions de ladite expertise ont en outre été confirmées par le Dr
T._______, médecin SMR (pce OAIE 62).
13.4 Appréciée sous l’angle des critères de la jurisprudence du Tribunal
fédéral dans l’ATF 141 V 281 du 3 juin 2015, l’expertise pluridisciplinaire
diligentée par l’OAIE permet de conclure en la persistance d’un trouble so-
matoforme douloureux sans impact notable sur la capacité de fonctionne-
ment de A._______. En cela, le Tribunal partage l’avis de l’OAIE exprimé
le 30 novembre 2015 sur la base d’un rapport de la Dresse V._______,
médecin SMR, psychiatre FMH (pce TAF 28 et annexe). En effet, l’expert
rhumatologue et interniste n’a retenu aucune limitation fonctionnelle de
l’assurée et l’expert psychiatre n’a relevé aucune altération significative du
fonctionnement social de l’intéressée, mettant au contraire en exergue sa
participation adéquate à la vie sociale. Par ailleurs, comme déjà évoqué
précédemment (ci-dessus, consid. 13.3.1.2), le Dr P._______ a souligné
une incohérence, s’agissant de la capacité de travail, entre les évaluations
subjectives de l’assurée et ses constatations objectives, incohérence qu’il
a principalement attribuée à des facteurs psychosociaux défavorables. Il
ressort du dossier une pathologie douloureuse somatoforme présentant
une évolution invariable au cours des années, accompagnée de troubles
anxio-dépressifs en rémission, compensés par un traitement médicamen-
teux adéquat. Partant, selon les experts, A._______ n’est pas affectée
dans sa vie quotidienne par le trouble en question au point de ne pas pou-
voir exercer à nouveau à plein temps une activité.
Il ressort de ce qui précède qu’apprécié en application des dispositions fi-
nales de la 6ème révision (premier volet) LAI, l’état de santé de A._______
sur les plans psychiatrique et somatique ne justifiait pas l’octroi d’une rente
d’invalidité sous l’angle des critères actuels d’appréciation du trouble so-
matoforme douloureux persistant.
C-861/2014
Page 32
14.
14.1 Dans ses écritures, A._______ a fait grief à l’autorité inférieure de
n’avoir pas tenu compte de l’hernie discale dont elle souffrait et d’avoir omis
d’effectuer une expertise pluridisciplinaire.
14.2 Le Tribunal ne partage pas l’avis de la recourante. En effet, contraire-
ment à ce qu’elle prétend, l’autorité de première instance a bel et bien pro-
cédé conformément aux exigences de la jurisprudence en présence de
troubles somatoformes douloureux. A ainsi été diligentée une expertise plu-
ridisciplinaire – psychiatrique, rhumatologique et de médecine interne – ré-
alisée par deux experts spécialistes dans ces domaines. Ceux-ci ont pro-
cédé tous deux séparément à un examen clinique complet de l’intéressée
et leurs conclusions ont fait l’objet d’un consensus interdisciplinaire. Il sied
de préciser que s’il est vrai que l’OAIE avait communiqué à l’assurée, le
10 décembre 2012 (pce OAIE 45), que serait effectuée une expertise bi-
disciplinaire, il ressort du dossier que l’expertise des Drs O._______ et
P._______ est bien une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et mé-
decine interne par le premier nommé, psychiatrique et psychothérapeu-
tique par le second, avec consensus interdisciplinaire).
14.3 Quant à l’hernie discale, il est erroné d’affirmer qu’il n’en a pas été
tenu compte. Au contraire, cet élément a été expressément pris en consi-
dération par l’expert rhumatologue et interniste, le Dr O._______, dans son
expertise (pce OAIE 58, p. 5) et par le Dr T._______, médecin SMR, lequel
a souligné, dans son écriture du 8 décembre 2013, que le diagnostic d’her-
nie discale reposait sur un examen radiologique ancien, remontant au mois
de septembre 2009 (pce OAIE 81). L’hernie discale était donc déjà connue
et n’avait pas d’influence sur la capacité de travail de l’assurée, car elle ne
provoquait pas de douleurs spécifiques continuelles, les douleurs expri-
mées par la recourante résultant quant à elles seulement du trouble soma-
toforme douloureux.
14.4 Finalement, la recourante fait valoir qu’elle n’a pas été entendue con-
cernant les domaines médicaux de l’expertise ainsi que la liste des ques-
tions couvertes par cette dernière. A ce propos, le Tribunal constate que
l’OAIE a procédé par ses courriers des 25 juillet 2012 et 10 décembre 2012
conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral par laquelle le droit
de participation de la personne assurée à l’établissement d’une expertise
médicale a été renforcé (ATF 137 V 210). Concrètement, l’autorité de pre-
mière instance a expliqué en détail pourquoi une expertise en psychiatrie,
psychothérapie et rhumatologie était nécessaire (pce OAIE 40) et a indiqué
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les noms des experts mandatés ainsi que leurs disciplines médicales (pce
OAIE 45, p. 1). Elle lui a également transmis, contrairement à ce que la
recourante prétend, les listes des questions soumises aux experts (pce
OAIE 40), respectant ainsi la jurisprudence du Tribunal fédéral en la ma-
tière (ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9). De plus, l’autorité inférieure a ac-
cordé à A._______, à deux reprises, un délai de 10 jours pour formuler
d’éventuelles objections, des motifs de récusation ou de refus relatifs aux
experts et pour lui faire parvenir d’éventuelles questions complémentaires
(pces OAIE 40 et 45).
L’OAIE a ainsi scrupuleusement respecté le droit d’être entendu de
A._______ dans l’établissement de l’expertise.
15.
15.1 Au regard de ce qui précède, la décision rendue par l’OAIE le 14 jan-
vier 2014, supprimant la demi-rente d’invalidité que percevait A._______
en application de la let. a des dispositions finales de la 6ème révision (pre-
mier volet) de la LAI, peut être confirmée sur le plan médical.
15.2
15.2.1 Selon les alinéas 2 et 3 de la let. a des dispositions finales précitées,
l’assuré a droit, en cas de réduction ou de suppression de sa rente, à des
mesures de nouvelles réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. Durant la mise
en œuvre desdites mesures de réadaptation, l’assurance continue de ver-
ser la rente à l’assuré, mais au plus pendant deux ans à compter de la
suppression ou de la réduction de la rente.
Le but de ces mesures est de faciliter le retour à la vie active de la personne
touchée par la suppression ou la diminution de rente (cf. Message du Con-
seil fédéral du 24 février 2010 [publié in : FF 2010 1736 s.]).
15.2.2 Dans un arrêt 9C_64/2015 du 27 avril 2015, le Tribunal fédéral a
estimé (consid. 4.1) que même en présence des conditions d’application
de la let. a des dispositions finales, l’office AI n’avait pas le droit de réduire
ou de supprimer les rentes en cours sans un examen préalable d’une pos-
sible réinsertion sur le marché du travail et sans que la personne assurée
ait été informée des mesures envisageables lors d’un entretien personnel
(cf. également arrêt du Tribunal fédéral 8C_637/2017 du 14 mars 2018
consid. 7.1 et les arrêts cités). Il ne peut avoir été renoncé valablement à
un entretien que si, dans la décision de suppression de rente, l’autorité
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administrative compétente a mentionné que des mesures de nouvelle réa-
daptation seraient inutiles faute d’intérêt de la personne assurée auxdites
mesures (cf. ATF 141 V 385 consid. 5.3).
15.2.3 En l’espèce, rien n’indique qu’un tel entretien ait eu lieu en applica-
tion des dispositions finales de la 6ème révision (premier volet) de la LAI. La
décision querellée est par ailleurs muette à ce propos ; elle ne mentionne
pas que des mesures de réinsertion dans le monde du travail selon l’art. 8a
LAI seraient inutiles et vouées à l’échec faute d’intérêt de l’assurée. Dans
ces conditions, force est de constater l’omission de l’autorité inférieure. Se-
lon la jurisprudence du Tribunal en la matière, pareille omission constitue
un vice de procédure qui ne peut être guéri au cours de la procédure de
recours (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2667/2014 du 12 mai
2017 consid. 14.2 et C-3475/2014 du 13 septembre 2016 consid. 10.4).
15.2.4 Le dossier doit par conséquent être retourné à l’autorité inférieure
(art. 61 PA) afin qu’elle se prononce sur ces aspects des dispositions fi-
nales de la 6ème révision (premier volet) de la LAI.
Par surabondance, il n’est pas inutile de souligner que le Tribunal fédéral,
dans un arrêt 9C_558/2015 du 4 avril 2016, prononça le renvoi du dossier
à l’autorité inférieure – l’OAIE – pour complément d’instruction et nouvelle
décision sur une suppression de rente en application de la lettre a des dis-
positions finales de la 6ème révision (premier volet) de la LAI et invita l’auto-
rité inférieure à se prononcer le cas échéant sur le droit à la rente et à des
mesures de nouvelle réadaptation selon la lettre a des dispositions finales
pour le cas où la suppression de la rente devait être confirmée (consid. 6.3
in fine).
15.3 La décision de suppression de rente prise par l’OAIE étant en l’espèce
imparfaite du fait de n’avoir pas été suivie d’un entretien portant sur des
mesures d’aide à la réinsertion de l’assurée, impératives au moins quant à
leur bien-fondé, la rente de l’intéressée est in casu due rétroactivement
jusqu’à la notification du présent arrêt (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-2667/2014 du 12 mai 2017 consid. 14.4 [le recours déposé à
l’encontre de cette décision par l’OAIE a été déclaré irrecevable le 31 jan-
vier 2018 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_449/2017]). Le dossier est renvoyé
à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et entretien avec
A._______. L’OAIE est par conséquent invité à poursuivre sans délai l’ins-
truction par un entretien avec la prénommée suivi d’une décision relative à
l’octroi ou non de mesures de nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI.
L’autorité inférieure ne s’étant pas prononcée, même brièvement, sur cette
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question ni quant au droit en tant que tel, le Tribunal de céans ne peut le
faire. En effet, selon la jurisprudence, la procédure pendante devant une
autorité de recours peut être étendue, pour des motifs d’économie de pro-
cédure, à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contes-
tation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette
question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler
d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit expri-
mée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503
consid. 1.2 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références citées). Les condi-
tions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la con-
testation est admissible sont partant les suivantes : la question (excédent
l’objet de la contestation) doit être en état d’être jugée ; il doit exister un
état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ; l’admi-
nistration doit s’être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au
moins ; le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas
avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée et les droits
procéduraux des parties doivent être respectés (FRITZ GYGI, Bundesver-
waltungsrecht, 2ème édit., 1983, p. 43) et les droits procéduraux des parties
doivent être respectés (ULRICH MEYER / ISABEL VON ZWEHL, L’objet du litige
en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor,
p. 446).
16.
16.1 Vu l’issue de la procédure, dans la mesure où la recourante n’obtient
que partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits doivent
être mis à sa charge (cf. art. 63 al. 1 2ème phrase PA, en relation avec les
art. 1 ss du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]). Cependant,
comme l’intéressée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale
(à partir de la demande d’assistance judiciaire déposée le 17 août 2015 [ci-
dessus, let. N.a]) par décision incidente du 22 octobre 2015 (ci-dessus,
let. P.b), elle n’a à supporter des frais de procédure que pour les actes an-
térieures à sa requête. Conformément à l’art. 63 al. 2 PA, l’autorité infé-
rieure n’a quant à elle pas à s’acquitter de frais de procédure. Partant, les
frais de procédure à charge de la recourante doivent être fixés à
130 francs. Il s’ensuit que l’avance de frais de 400 francs, payée par
A._______ le 28 mai 2014 (ci-dessus, let. K.b), lui sera partiellement resti-
tuée, à hauteur de 270 francs, à l’entrée en force du présent arrêt.
16.2 L’octroi de l’assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie dé-
boutée de l’obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de
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l’art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain
de cause. En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser
l’indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur
d’office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire
supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle
a obtenu gain de cause (ibid.).
Il convient dès lors d’allouer à la recourante – qui a partiellement obtenu
gain de cause – une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de
l’autorité de première instance, pour les frais « indispensables et relative-
ment élevés » qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de
recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2).
Il sied également d’allouer à Maître Kreso Glavas, en sa qualité de man-
dataire d’office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels
(cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par
renvoi de l’art. 12 FITAF), étant précisé que seuls les frais nécessaires à la
défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8
al. 2 a contrario FITAF).
16.3 Le mandataire d’office de la recourante a adressé au Tribunal, en date
du 19 janvier 2016 (date du timbre postal ; annexe pce TAF 30), une liste
des opérations qu’il a effectuées dans le cadre de la défense des intérêts
de A._______, chiffrant à un peu plus de 8 heures et 30 minutes le temps
consacré à la présente cause et à 1'772.15 francs (TVA comprise) le mon-
tant de ses honoraires.
Conformément à l’art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d’avocat doivent être
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré-
sentée. L’autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d’office sur
la base d’une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s’y référer
sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure
les faits allégués se sont avérés indispensables à la représentation de la
partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84).
Compte tenu de l’ampleur du travail effectué par le mandataire commis
d’office – rédaction de deux prises de position, l’une de 5 pages le 9 sep-
tembre 2015 (pce TAF 17) et l’autre de 2 pages le 18 janvier 2016 (pce TAF
30) et de la complexité de la cause, laquelle requérait une analyse appro-
fondie du dossier et des entretiens avec l’intéressée, le Tribunal estime la
note d’honoraires produite par Maître Kreso Glavas comme étant pleine-
ment conforme à l’art. 10 FITAF précité. Partant, un montant arrondi à
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1'800 francs, débours et TVA compris, apparaît comme équitable en l’es-
pèce.
De cette somme, un montant de 600 francs est octroyé à la recourante à
titre de dépens partiels, à charge de l’autorité inférieure, alors que le solde,
soit 1'200 francs, sera versé par le Tribunal à Maître Kreso Glavas à titre
de frais et honoraires. Si la recourante devait revenir à meilleure fortune,
elle aurait l’obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires ver-
sés à son défenseur d’office (cf. art. 65 al. 4 PA).
Lorsqu’elle a entamé la procédure de recours, en février 2014, A._______
était représentée par un mandataire œuvrant au Portugal, Maître Jorge
Brandão, avocat à (…), lequel a déposé un mémoire de recours d’un peu
moins de 3 pages, le 17 février 2014. Il convient, dans la fixation des dé-
pens partiels à charge de l’autorité inférieure, de tenir compte de ces frais
complémentaires supportés par la recourante. Aussi, le Tribunal majore les
dépens partiels déjà calculés d’un montant fixé ex aequo et bono à
250 francs, portant ainsi le montant total à 850 francs.
(dispositif page suivante)
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Page 38
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans le sens du maintien du droit à une
demi-rente d’invalidité jusqu’à la notification du présent arrêt.
2.
Le dossier est retourné à l’autorité inférieure afin qu’elle poursuive l’instruc-
tion de la cause en application de la lettre a des dispositions finales de la
6ème révision (premier volet) de la LAI en procédant sans délai à un entre-
tien avec l’assuré suivi d’une décision concernant l’octroi ou non de me-
sures de nouvelle réadaptation selon l’art. 8a LAI.
3.
Les frais de procédure, pour les actes ayant été accomplis avant le dépôt
de la requête d’assistance judiciaire totale, s’élèvent à 130 francs. Ils sont
compensés par l’avance de frais de 400 francs, versée par la recourante
le 28 mai 2014. Le solde, soit 270 francs, lui sera restituée à l’entrée en
force du présent arrêt.
4.
Une indemnité de 850 francs est allouée à la recourante à titre de dépens,
à charge de l’autorité inférieure.
5.
A l’entrée en force du présent arrêt, la Caisse du Tribunal versera à Maître
Kreso Glavas un montant de 1'200 francs à titre d’honoraires et de dé-
bours.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l’entremise de son mandataire (acte judiciaire ;
annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner, dûment
rempli, au Tribunal)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) soient
remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :