Cour III
C-8617/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Michael Peterli,
Johannes Frölicher, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8617/2007
Vu
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Valais du
15 novembre 1996 accordant, dès le 1er août 1994, une rente entière
d'invalidité, pour un taux de 67%, à A._______, ressortissant
portugais, en raison de lombalgies chroniques et de troubles
psychiatriques,
la décision du 10 septembre 2004, confirmée par la décision sur
opposition du 16 novembre 2004, par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétent
suite au départ de Suisse de A._______ pour le Portugal, a remplacé
la rente entière de l'assuré par trois-quarts de rente dès le
1er novembre 2004, bien que le taux d'invalidité soit resté de 67%, en
raison des changements législatifs dus à la 4ème révision de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le
1er janvier 2004,
la décision du 15 novembre 2007 par laquelle l'OAIE, après avoir
procédé à la révision de la rente de A._______, a supprimé cette
dernière, à partir du 1er janvier 2008, au motif que l'état de santé de
l'assuré s'était amélioré de sorte qu'il était à nouveau en mesure
d'exercer une activité lucrative adaptée,
le recours du 19 décembre 2007 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel A._______, par
l'intermédiaire de son représentant, conclut principalement à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision litigieuse et à
l'octroi d'une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité de
67%, et subsidiairement, à l'admission du recours, à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'OAIE pour complément
d'instruction sous la forme d'une expertise orthopédique et
psychiatrique conduite par des médecins suisses, faisant valoir qu'il
est douteux que son état de santé se soit amélioré si soudainement et
dans une telle mesure, qu'en outre les nouveaux documents médicaux
établis par les autorités et médecins portugais en procédure de
révision seraient émaillés de contradictions pour certains, trop
succincts pour d'autres et donc peu probants, qu'enfin le temps passé
depuis la première décision de l'Office AI n'aurait pu qu'aggraver son
état de santé et affaiblir son aptitude à réintégrer la vie active, tant du
point de vue psychique que physique,
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la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 7 janvier 2008
rejetant la requête du recourant tendant à la restitution de l'effet
suspensif du recours,
la prise de position du service médical de l'OAIE du 19 juin 2008 qui,
relevant les conclusions divergentes des avis médicaux versés au
dossier, estime qu'il est nécessaire de procéder à une enquête
supplémentaire sous forme d'expertise bidisciplinaire en Suisse en
vue d'évaluer avec précision la capacité de travail actuelle du
recourant,
la réponse de l'autorité inférieure du 14 août 2008 qui conclut à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à
la prise de position de son service médical du 19 juin 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le
1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes
légaux dans le domaine de l'assurance-invalidité,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
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invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE
doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les
renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état
de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son
aptitude à être réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé, dans
son avis du 19 juin 2008, qu'une expertise bidisciplinaire effectuée en
Suisse en vue d'évaluer avec précision la capacité de travail du
recourant se justifiait,
que l'autorité inférieure a elle-même conclu à l'admission du recours, à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à son
Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de
son service médical du 19 juin 2008,
que la proposition de l'autorité inférieure correspond en tous points
aux conclusions subsidiaires du recours,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien
qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec
des instructions impératives,
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que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 19 décembre 2007 doit être admis,
que la décision du 15 novembre 2007 est par conséquent annulée et
la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète
l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé
du recourant, en suivant les recommandations du service médical de
l'OAIE du 19 juin 2008, particulièrement en ce qui concerne l'expertise
bidisciplinaire,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que l'avance de frais de Fr. XXX.- versée par le recourant lui sera
remboursée sur le compte bancaire qu'il aura désigné au Tribunal
administratif fédéral,
qu'il convient, vu l'issue du litige, d'allouer une indemnité de dépens à
la partie recourante de Fr. XXX.-, à charge de l'OAIE (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 15 novembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est
renvoyée audit Office afin qu'il en complète l'instruction par toutes les
mesures propres à clarifier l'état de santé du recourant, conformément
aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. XXX.-
versée par le recourant lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'il aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
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4.
Une indemnité de dépens de Fr. XXX.- est allouée à la partie
recourante à charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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