Cour III
C-8622/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 a v r i l 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani,
Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171,
1211 Genève 8,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8622/2007
Faits :
A.
Le 9 novembre 2004, A._______, ressortissante de Côte d'Ivoire, née
en 1973, a donné naissance, à Genève, à une fille, B._______, née
hors mariage.
Le 2 juin 2005, cette dernière a été reconnue par son père,
ressortissant suisse, né en 1979.
B.
Par courrier du 20 septembre 2005 adressé à l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: l'OCP-GE), A._______ a requis, par
l'entremise de son mandataire, la délivrance d'une autorisation de
séjour en sa faveur, compte tenu de sa situation personnelle. Elle a
indiqué qu'elle était arrivée illégalement à Genève au mois de février
2002, que, depuis lors, elle y séjournait et travaillait clandestinement
en trouvant des emplois en qualité de baby-sitter ou femme de
ménage, qu'elle vivait séparée du père de sa fille, qu'ils n'entendaient
pas se marier, mais que celui-ci était décidé à faire face à ses
responsabilités, notamment financières, à l'égard de B._______, et
qu'il souhaitait conserver et approfondir le lien qu'il avait établi avec sa
fille. La requérante a également expliqué que le père de la prénommée
bénéficiait de l'assistance publique, qu'il avait, partant, des moyens
financiers très limités, qu'outre une modeste participation financière de
celui-ci, elle-même ne disposait pas de revenu, qu'elle vivait avec sa
fille chez une connaissance, qu'elle était à la recherche d'un emploi et
qu'elle avait besoin d'être soutenue financièrement.
C.
Suite à la requête de l'OCP-GE, le père de B._______ a affirmé, par
lettre du 21 mars 2006, qu'il entretenait une véritable relation avec sa
fille, que celle-ci venait régulièrement chez lui, qu'il l'assumait
financièrement et qu'il était constamment en contact avec la
requérante eu égard à l'éducation et au bien-être de la prénommée.
D.
Le 27 juin 2006, l'intéressée a été auditionnée par l'OCP-GE dans le
cadre d'un examen de situation. A cette occasion, elle a déclaré
qu'elle avait travaillé en Suisse comme femme de ménage chez des
particuliers, qu'elle bénéficiait de l'assistance publique pour un
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montant mensuel de Fr. 797.-, que le père de B._______ lui versait Fr.
200.- par mois, qu'ils avaient signé, au mois de novembre 2005, une
convention, dans laquelle celui-ci s'était engagé à lui verser
mensuellement la somme de Fr. 150.-, que ce dernier touchait
également une aide de l'Hospice général, qu'il voyait sa fille deux à
trois fois par semaine, qu'il s'en occupait bien, qu'elle avait notamment
ses parents et des frères et soeurs dans sa patrie et qu'elle avait des
contacts épistolaires et téléphoniques avec eux.
E.
Par courrier du 25 juillet 2006, l'OCP-GE a informé la requérante qu'il
était disposé à soumettre sa requête de régularisation à l'ODM sous
l'angle d'une exception aux mesures de limitation.
F.
Le 4 décembre 2006, l'ODM a avisé l'intéressée de son intention de
refuser l'exception proposée par l'autorité cantonale précitée, tout en
lui donnant la possibilité de faire part de ses observations.
Dans sa prise de position du 2 janvier 2007, la requérante a exposé
que B._______ était sur le point d'obtenir la naturalisation facilitée,
que la prénommée entretenait des contacts « quasi-quotidiens » avec
son père, que c'était ce dernier qui l'avait quittée pour une autre
femme et qu'il participait à l'entretien financier de leur fille.
G.
Par décision du 2 mars 2007, entrée en force le 3 avril 2007,
B._______ a obtenu la naturalisation facilitée.
H.
Sur requête de l'ODM, l'intéressée a en particulier indiqué, par
courrier du 4 octobre 2007, que sa fille voyait son père trois à quatre
fois par semaine, que celui-ci s'occupait d'elle un week-end sur deux
et qu'il participait financièrement à son entretien à raison de Fr. 200.-
par mois. Pour confirmer ses dires, elle a en particulier produit une
lettre du père de B._______ datée du 1er octobre 2007.
I.
Le 21 novembre 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de la requérante
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Ledit
office a notamment retenu que A._______ ne pouvait se prévaloir de
la durée de son séjour en Suisse, dès lors qu'il avait été effectué de
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manière illégale, que, même si elle séjournait en ce pays depuis plus
de cinq ans, l'importance d'un tel séjour devait être relativisée par
rapport aux nombreuses années passées dans son pays d'origine,
qu'elle ne pouvait pas davantage se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point
d'admettre qu'elle ne puisse quitter la Suisse sans devoir être
confrontée à des obstacles insurmontables et qu'il était indéniable
qu'elle avait conservé des attaches avec la Côte d'Ivoire, où, hormis
deux frères, vivait sa nombreuse famille. Dite autorité a également
considéré que, vu son jeune âge, B._______ ne rencontrerait pas de
problèmes d'insertion scolaire ou sociale en cas de départ dans ce
pays et qu'elle pouvait entretenir des relations à distance avec son
père, ainsi que par le biais de visites réciproques.
J.
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, A._______ a recouru
contre cette décision, par acte du 19 décembre 2007, en concluant
préalablement à la dispense des frais de procédure et principalement
à l'annulation de ladite décision, respectivement à l'octroi d'une
autorisation de séjour à titre humanitaire en sa faveur. A l'appui de son
pourvoi, la prénommée a fait valoir que la décision précitée affectait
directement les intérêts de B._______, dès lors qu'elle était détentrice
de l'autorité parentale et que son départ de Suisse impliquerait une
rupture radicale des relations de sa fille avec son père et priverait
celle-ci de toute relation avec ses grands-parents paternels.
L'intéressée a par ailleurs argué qu'en tant que ressortissante suisse,
B._______ avait un droit inaliénable à demeurer en Suisse, qu'un
départ vers la Côte d'Ivoire aurait des conséquences particulièrement
graves pour elle, qu'il était choquant d'expulser une enfant suisse vers
un pays ravagé par la guerre et dans lequel elle n'avait jamais vécu,
que la situation financière du père de sa fille l'empêcherait de se
rendre en Côte-d'Ivoire, qu'elle-même ne disposait pas des moyens
nécessaires pour permettre à sa fille de revenir ponctuellement en
Suisse afin de rendre visite à son père et que le caractère effectif de la
relation de ce dernier avec B._______ apparaissait comme
incontestable. A cet égard, elle a soutenu que la décision querellée
contrevenait aux art. 24 al. 2 et 25 al. 1 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), à l'art. 12 al. 4
du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et
politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2), à l'art. 3 al. 1 de la Convention
des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989
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(CDE, RS 0.107) et à l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101). La recourante a en outre allégué qu'elle avait
quitté son pays après avoir obtenu un BTS en communication
d'entreprise, qu'il lui avait été impossible d'y trouver un emploi, dès
lors que le taux de chômage avoisinait 70% pour les jeunes en fin
d'études, qu'en tant que « fille mère non mariée », elle serait rejetée
par sa famille en cas de retour dans sa patrie et que son insertion
sociale et professionnelle en Suisse était rendue problématique par
son absence de statut de séjour dans ce pays.
Par décision incidente du 27 décembre 2007, l'autorité d'instruction a
dispensé l'intéressée du paiement des frais de procédure.
K.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, le 17 janvier 2008.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a persisté dans
ses conclusions du 19 décembre 2007, par écrit du 22 février 2008,
tout en joignant notamment deux témoignages d'amis proches du père
de B._______ confirmant l'effectivité du lien unissant le père et la fille.
L.
Donnant suite à la requête de l'autorité d'instruction, l'intéressée a
communiqué, par courrier du 10 mars 2009, qu'elle avait accompli un
stage de trois mois dans le domaine de l'horlogerie afin d'orienter son
parcours professionnel dans cette filière, qu'elle travaillait comme
femme de ménage, à raison de dix heures par semaine, par le biais de
l'oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), qu'elle effectuait une
contre-prestation, à raison de huit heures par semaine, pour le compte
du service social de la Ville de Genève qui lui mettait à disposition un
studio pour elle et sa fille et qu'en 2008, elle avait bénéficié de
l'assistance publique pour un montant de Fr. 17'243.70, auquel venait
s'ajouter la somme de Fr. 4'692.- au titre de prise en charge des
primes d'assurance maladie. Elle a en outre expliqué que sa fille
fréquentait une crèche, qu'elle serait scolarisée à la prochaine rentrée
scolaire, qu'elle voyait son père plusieurs fois par semaine, qu'elle
passait un week-end sur deux chez lui et que ce dernier lui versait
mensuellement une contribution d'entretien de Fr. 400.-.
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M.
Dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures, l'ODM a maintenu, en
date du 29 juin 2009, le point de vue exprimé dans ses précédentes
observations.
Invitée à se prononcer sur cette duplique, la recourante a en
particulier fait valoir, dans ses déterminations du 17 août 2009, que
même si les parents de B._______ ne vivaient pas ensemble et la
contribution d'entretien que lui versait son père n'était pas importante,
les pièces versées au dossier démontraient l'effectivité du lien entre la
prénommée et son père, tout en insistant sur le fait que ce dernier
s'acquittait de ses obligations financières à l'égard de sa fille
conformément à la convention d'entretien, laquelle reflétait ses
modestes moyens. L'intéressée a également argué qu'elle s'efforçait
de s'insérer dans le monde du travail et qu'elle effectuait des heures
de nettoyage pour limiter l'intervention financière des services sociaux.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux
mesures de limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement
(art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
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conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE de 1986, RO 1986 1791; cf. art. 91 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du considérant 1.2 supra (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié
in ATF 129 II 215).
2.2 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être
examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision.
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Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui
peut être déféré en justice par voie de recours (cf. ATF 134 V 418
consid. 5.2.1 p. 426 et références citées; ATAF 2009/46 consid. 2 p.
653). En l'occurrence, l'objet du litige est limité au seul bien-fondé ou
non du refus d'exception aux mesures de limitation prononcé par
l'ODM à l'encontre de la recourante le 21 novembre 2007. Partant, la
conclusion de l'intéressée tendant à l'octroi en sa faveur d'une
autorisation de séjour est irrecevable.
3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
3.3 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est
soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est
nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de
détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement
dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres
maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la
présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
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professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans
un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589/590, jurisprudence et doctrine citées).
3.4 Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
4.
4.1 En l'occurrence, le TAF est amené à considérer que A._______
séjourne en Suisse, selon toute vraisemblance, depuis le mois de
février 2002, soit depuis plus de huit ans (cf. demande de
régularisation du 20 septembre 2005 et recours du 19 décembre
2007). Depuis lors, et jusqu'à sa demande de régularisation précitée,
elle a vécu et travaillé illégalement dans ce pays. A compter du dépôt
de ladite requête, la prénommée ne se trouve en Suisse qu'au
bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle ne revêt qu'un
caractère provisoire et aléatoire. De tels éléments ne sauraient être
considérés comme constitutifs d'un cas personnel d'extrême gravité
(cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Dans ces conditions, la
recourante ne saurait tirer parti de la seule durée de son séjour en
Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de limitation. Pour
rappel, l'intéressée se trouve en effet dans une situation comparable à
celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante dans son pays d'origine particulièrement
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difficile.
Or, s'il est vrai que A._______ n'a pas occupé les services de police
depuis son arrivée en Suisse, il n'en demeure pas moins qu'elle ne
peut se prévaloir d'un comportement irréprochable en ce pays, dans la
mesure où, en plus du fait qu'elle a gravement enfreint les
prescriptions de police des étrangers, elle a eu recours aux
prestations de l'assistance sociale dès 2006 (cf. demande de
régularisation du 20 septembre 2005 et audition de l'intéressée du 27
juin 2006 auprès de l'OCP-GE). Au vu des pièces figurant au dossier,
elle n'a toujours pas acquis son indépendance financière (cf. courrier
du 10 mars 2009 et déterminations du 17 août 2009). Dans le courrier
précité, la prénommée a précisé à ce propos qu'en 2008, elle avait
bénéficié de l'assistance publique pour un montant de Fr. 17'243.70,
auquel venait s'ajouter la somme de Fr. 4'692.- au titre de prise en
charge des primes d'assurance maladie. Il apparaît par ailleurs que
l'intéressée a occupé, de manière irrégulière, des emplois dans
l'économie domestique (cf. audition du 27 juin 2006 précitée et recours
du 19 décembre 2007). A cet égard, elle a exposé, dans son courrier
du 10 mars 2009, qu'elle travaillait comme femme de ménage, à raison
de dix heures par semaine, par le biais de l'OSEO et qu'elle effectuait
une contre-prestation, à raison de huit heures par semaine, pour le
compte du service social de la Ville de Genève qui lui mettait à
disposition un studio pour elle et sa fille. Elle a en outre accompli un
stage de trois mois dans le domaine de l'horlogerie. Son intégration
socioprofessionnelle comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en ce pays depuis le même nombre d'années, ne revêt ainsi
aucun caractère exceptionnel. Quand bien même elle a affirmé
s'efforcer de s'insérer dans le monde du travail - ce qui n'a, du reste,
nullement été démontré - et effectuer des heures de nettoyage pour
limiter l'intervention financière des services sociaux (cf. déterminations
du 17 août 2009), ses efforts d'intégration n'ont pas donné les
résultats escomptés. En effet, elle ne s'est manifestement pas bâti en
Suisse une existence économique durable dans la mesure où elle
n'est pas parvenue à assurer son indépendance financière. De plus,
au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés en Suisse, elle
n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques qu'il
ne lui serait pas possible de mettre à profit dans sa patrie. Au
demeurant, il n'apparaît pas qu'elle se serait créé des liens
particulièrement étroits avec la population helvétique, en participant
activement à des sociétés locales par exemple. Aussi, force est de
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constater qu'hormis le fait que A._______ soit la mère d'une enfant
suisse, ses attaches avec la Suisse ne sauraient être qualifiées de
profondes et de durables.
Le Tribunal de céans relève par ailleurs que la prénommée a vécu en
Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, y passant la majeure
partie de son existence, à savoir toute sa jeunesse, son adolescence
et une partie de sa vie d'adulte. Or, ces années sont essentielles pour
la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et
culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa), de sorte que le TAF ne
saurait considérer que le séjour de l'intéressée sur le territoire suisse
ait été suffisamment long pour la rendre totalement étrangère à sa
patrie qu'elle ne serait plus en mesure, après une période de
réadaptation, d'y entamer une nouvelle vie sociale et professionnelle,
d'autant que le BTS qu'elle a obtenu dans son pays avant son départ
et l'expérience qu'elle a acquise en Suisse lui faciliteront sa recherche
d'emploi (cf. recours du 19 décembre 2007). De surcroît, force est de
constater que ses parents et ses frères et soeurs vivent en Côte
d'Ivoire et qu'elle entretient des contacts réguliers avec eux (cf.
audition du 27 juin 2006). Dans ces conditions, il n'est pas
vraisemblable que la recourante ait perdu toute attache avec son pays
d'origine au point qu'elle ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y retrouver ses repères.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause
amène le TAF à la conclusion que l'intéressée ne se trouve pas
personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de cette
disposition.
5.
5.1 Cela étant, la recourante est la mère d'une enfant suisse, dont elle
a la garde et sur laquelle elle exerce l'autorité parentale. Dans son
pourvoi du 19 décembre 2007, la recourante se plaint d'une violation
des art. 24 al. 2 et 25 al. 1 Cst., 12 al. 4 Pacte ONU II, 3 al. 1 CDE,
ainsi que 8 CEDH. Elle invoque plus particulièrement cette disposition
conventionnelle afin de se voir délivrer une autorisation de séjour
fondée sur le droit de présence en Suisse de sa fille. Son départ de
Suisse aurait comme conséquence soit d'obliger B._______ à la suivre
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dans son pays d'origine, ce qui empêcherait cette dernière de
maintenir des relations étroites avec son père, soit de la contraindre à
quitter la Suisse sans son enfant, laquelle serait alors privée de la
présence continue de sa mère.
5.2 L'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure
relative à l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette
procédure ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le
fait qu'un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'implique pas
nécessairement qu'il soit soustrait aux mesures de limitation en vertu
de l'art. 13 let. f OLE. Les critères découlant de l'art. 8 CEDH peuvent
toutefois être pris en considération pour examiner si l'on est en
présence d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let.
f OLE, dans la mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à
cette situation (ATAF 2007/45 consid. 5.2 p. 591 et jurisprudence citée;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3033/2007 du 24 novembre
2007 consid. 8.2 et jurisprudence citée).
5.3 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au
respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH,
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition
qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un
membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en
Suisse (à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement
ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation
suisse confère un droit certain; cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s.,
129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 126 II 335 consid. 2a p. 339s., et la
jurisprudence citée; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1 1997 p. 285s.).
Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). A ce
propos, il sied de relever que l'art. 13 al. 1 Cst. ne confère pas des
droits plus étendus que ceux qui sont garantis par l'art. 8 par. 1 CEDH
en matière de police des étrangers (cf. ATF 129 II 215 consid. 4.2
p. 218s., 126 II 377 consid. 7 p. 394).
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5.4 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou
de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
5.5 La Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas
le droit de séjourner dans un Etat partie à ladite convention. Elle ne
confère pas le droit d'entrer ou de séjourner dans un Etat déterminé ni
le droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie
familiale (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s., 130 II 281 consid. 3.1 p.
285 et la jurisprudence citée). Le droit au respect de la vie familiale
consacré à l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si une mesure
étatique d'éloignement aboutit à la séparation des membres d'une
famille (ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 155, cf. aussi ATF 130 II
précité consid. 3.1 p. 286). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on
peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de
famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre
de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce
pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une
autorisation de séjour (ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 155, 122 II 289
consid. 3b p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille
pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il
convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2
CEDH (ATF 135 I précité consid. 2.1 p. 155, 134 II 10 consid. 4.1 p.
23). Celle-ci suppose de prendre en compte l'ensemble des
circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un
titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6,
120 Ib 1 consid. 3c p. 5, arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 du 23
avril 2009 consid. 3.1).
5.6 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de se prononcer au sujet
du droit de séjour en Suisse du parent étranger ayant la garde de son
enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant
garantie par l'art. 8 CEDH (cf. ATF 135 I précité consid. 2.2.1 p. 156,
135 I 143 consid. 2.2 et 2.3 p. 147s., 127 II 60 consid. 2a p. 67, 122 II
289 consid. 3c p. 298, arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2008 du 13
février 2009 consid. 2.2). Il a récemment précisé les critères à prendre
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en considération, en soulignant la nécessité de tenir davantage
compte à l'avenir des droits découlant de la nationalité suisse de
l'enfant et de la CDE (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156). Le Tribunal
fédéral a cependant rappelé que l'on ne pouvait déduire de ces
dispositions une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de
séjour, mais que celles-ci devaient être prises en compte lors de la
pesée des intérêts découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH (respectivement
de l'art. 13 Cst.) (ATF 135 I précité consid. 2.2.2 p. 156s. in fine et la
jurisprudence citée).
5.7 S'agissant de l'intérêt privé, il y a notamment lieu d'examiner si
l'on peut exiger des membres de la famille titulaires d'un droit de
présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation
de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit
pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés,
mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle
et l'ensemble des circonstances (ATF 122 II 1 consid. 2; 116 Ib 353
consid. 3b). Lorsque le départ à l'étranger s'avère possible "sans
difficultés", le refus d'une autorisation de séjour ne porte en principe
pas atteinte à la vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH, puisque
celle-ci peut être vécue sans problème à l'étranger; une pesée
complète des intérêts devient ainsi superflue (ATF 122 II 289 consid.
3b). Toutefois, la question de l'exigibilité du départ à l'étranger ne peut
généralement pas être résolue de manière tranchée, par l'affirmative
ou la négative. Lorsque, sans être inexigible, le départ ne va pas sans
certaines difficultés, celles-ci doivent être intégrées dans la pesée des
intérêts destinée à apprécier la proportionnalité du refus de
l'autorisation de séjour requise (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2004
du 10 décembre 2004 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un enfant suisse, même
lorsqu'il dispose, de par son âge, d'une bonne faculté d'adaptation et
d'un réseau social restreint, ne peut être contraint à quitter la Suisse
avec le parent qui en a la garde sans que l'on procède à une étroite
pesée des intérêts en présence. Il a en effet un intérêt évident à
pouvoir vivre dans ce pays afin d'y profiter des possibilités de
formation et des conditions d'existence. En outre, en tant que Suisse, il
pourra y revenir de manière indépendante dès sa majorité, ce qui n'est
pas sans poser des problèmes de réintégration, lesquels vont à
l'encontre des buts que le législateur s'est fixé (ATF 135 I précité
consid. 2.2.3 p. 158 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2009 du 4
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février 2010 consid. 4.2).
Pour déterminer si l'on peut contraindre un enfant suisse à suivre son
parent à l'étranger, il faut tenir compte non seulement du caractère
admissible de ce départ, mais encore de motifs d'ordre et de sécurité
publics qui peuvent justifier cette conséquence (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_174/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.1). Le seul intérêt
public à mener une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers n'est, à ce titre, pas suffisant (ATF 135 I 143 consid. 2 à 4 p.
147ss, 135 I 153 consid. 2 p. 154ss, arrêt du Tribunal fédéral
2C_285/2009 précité consid. 4.2).
Lors de la pesée des intérêts au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH, le fait
que le parent étranger qui cherche à obtenir une autorisation de séjour
a agi de manière abusive ou qu'il a adopté un comportement
répréhensible est à prendre en compte dans les motifs d'intérêt public
pouvant faire échec à l'octroi de l'autorisation requise (cf. ATF 135 I
153 consid. 2.2.4 p. 158, arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité
consid. 3.3). Tel est notamment le cas lorsque la mère a contracté un
mariage fictif grâce auquel l'enfant a acquis la nationalité suisse (ATF
122 II 289 consid. 3 p. 296ss) ou lorsque la personne tombe de
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance
publique (arrêts du Tribunal fédéral 2C_174/2009 du 14 juillet 2009
consid. 4.1, 2C_697/2008 du 2 juin 2009 consid. 4.4). Entrent
également en ligne de compte les attaches de l'intéressé avec son
pays d'origine, son intégration en Suisse, sa situation financière ou le
parcours scolaire des enfants.
5.8 En l'espèce, B._______, âgée de cinq ans et demi, vit depuis sa
naissance en Suisse avec sa mère. Vu son jeune âge, elle n'a, et pour
cause, pas encore atteint un niveau de scolarité avancé et dispose
d'une grande faculté d'adaptation. A cet égard, il sied de relever que la
fréquentation de classes de la petite enfance, si importante soit-elle
pour le développement de la personnalité de l'enfant en général et de
la socialisation en particulier, n'implique pas, en principe, une
intégration si profonde et irréversible que l'adaptation à un autre
environnement socioculturel, même très différent de celui que l'enfant
a connu jusqu'à présent, équivaudrait à un véritable déracinement
(ATF 123 II 125 consid. 4b). Bien que les conditions de vie et
d'éducation soient plus favorables en Suisse qu'en Côte d'Ivoire, ce
seul point n'est pas décisif pour empêcher B._______ de suivre sa
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mère qui détient sur elle l'autorité parentale et à laquelle elle est
encore fortement liée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité
consid. 3.3.1). Au demeurant, elle a jusqu'ici toujours vécu avec la
recourante, qui l'a donc vraisemblablement imprégnée de la culture de
son pays natal. Par surabondance, le français est la langue officielle
de la Côte d'Ivoire, élément qui devrait assurément faciliter son
adaptation dans ce pays.
Dans son courrier du 10 mars 2009, l'intéressée a affirmé que le père
de B._______ voyait leur fille plusieurs fois par semaine, que la
prénommée passait un week-end sur deux chez lui et que ce dernier
lui versait mensuellement une contribution d'entretien. Aussi, même si,
tout au long de la présente procédure, les déclarations de la
recourante ont quelque peu varié au sujet de la fréquence de ces
visites (cf. audition du 27 juin 2006, prise de position du 2 janvier 2007
et courrier du 4 octobre 2007), il y a lieu de considérer que B._______
entretient, sur le plan affectif et économique, une relation régulière
avec son père, qui s'est toujours occupé d'elle, ce qui a encore été
confirmé par les deux témoignages produits en date du 22 février
2008 et les deux lettres du père de B._______ datées des 21 mars
2006 et 1er octobre 2007.
Les contacts que la prénommée entretient avec son père seraient
certes rendus plus difficiles par son départ de Suisse. Ils ne seraient
toutefois pas exclus, un droit de visite pouvant en principe être exercé
même si le parent concerné (non détenteur de l'autorité parentale,
respectivement non titulaire du droit de garde) ne vit pas dans le pays
de résidence de l'enfant, en aménageant les modalités du droit de
visite en conséquence, notamment en ce qui concerne sa fréquence et
sa durée (cf. ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 25; cf. également les arrêts
du Tribunal fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2,
2A.614/2005 du 20 janvier 2006 consid. 4.2.1, et la jurisprudence
citée). Compte tenu de la distance, il est indéniable que le départ de
Suisse de l'enfant modifiera de manière importante les relations avec
son père. Même s'il s'agit d'un élément important à prendre en compte
dans la pesée des intérêts, il ne suffit toutefois pas, à lui seul, à faire
admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité en faveur de
la recourante, le comportement de cette dernière devant également
être apprécié (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_2/2009 précité consid.
3.3).
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5.9 A cet égard, le Tribunal constate que l'intéressée est entrée et a
vécu illégalement en Suisse durant plusieurs années. Elle n'était pas
sans savoir que sa présence en ce pays était irrégulière et que ses
chances d'obtenir un titre de séjour étaient, pour ainsi dire, nulles. Elle
a néanmoins conçu un enfant avec un ressortissant suisse, lequel
l'aurait ensuite quittée pour une autre femme (cf. prise de position du 2
janvier 2007). Au vu des pièces figurant au dossier, les parents de
B._______ se sont séparés peu après sa naissance (cf. demande de
régularisation du 20 septembre 2005 et audition du 27 juin 2006), de
sorte que l'on peut se demander s'ils n'ont jamais eu la volonté de
fonder une famille. Un peu plus de trois mois après que le père de la
prénommée ait reconnu sa fille, l'intéressée est sortie de la
clandestinité pour déposer une demande de régularisation de ses
conditions de séjour. Elle se prévaut maintenant de la nationalité de
son enfant suisse pour être exemptée des mesures de limitation. Au vu
du déroulement chronologique des faits, le Tribunal est sérieusement
fondé à se demander s'il n'assiste pas ici à une forme
d'instrumentalisation de la cause de B._______. La recourante tente
en effet de tirer parti du droit de présence en Suisse de sa fille pour
demeurer dans ce pays. Pour le Tribunal, ce comportement, qui est
proche de l'abus de droit, pèse lourdement en défaveur de l'intéressée.
Il ne saurait lui être profitable, étant constaté qu'au vu de la situation
administrative qui était la sienne, elle a en quelque sorte accepté le
risque de ne pas pouvoir vivre en Suisse avec sa fille (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_437/2008 du 13 février 2009 consid. 3.3).
De même, le père de B._______ devait être conscient que, dans la
mesure où il n'entendait pas, malgré la naissance d'une enfant,
partager un avenir commun avec une personne en séjour illégal, sa
fille serait amenée à suivre sa mère en Côte d'Ivoire. Certes, un départ
est assurément de nature à compliquer l'exercice de son droit de
visite. Il ne le rend pas pour autant impossible, comme déjà relevé ci-
dessus. Il peut en effet recevoir sa fille à son domicile durant les
vacances, respectivement effectuer des voyages en Côte d'Ivoire,
dans la limite de ses ressources financières et maintenir un contact
avec elle via les moyens de communication modernes. Le départ de la
prénommée ne constitue donc pas à lui seul un obstacle au maintien
des relations paternelles.
Dès lors, en tenant compte de l'âge de l'enfant, de l'absence
d'intégration de la recourante en Suisse, de sa dépendance de l'aide
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sociale et de l'attitude adoptée au regard des prescriptions de police
des étrangers, son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, de même
que celui de B._______ à maintenir des relations régulières avec son
père, cède le pas sur l'intérêt public et sur le respect des conditions
strictes qui régissent les cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3).
5.10 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait
reprocher à l'ODM d'avoir violé l'art. 8 CEDH ou d'avoir omis de tenir
compte des art. 24 al. 2 et 25 al. 1 Cst. et 3 al. 1 CDE dans la décision
querellée. S'agissant du moyen tiré de l'art. 12 Pacte ONU II, il est
également dénué de toute pertinence. En effet, cette disposition traite
uniquement de la liberté de circulation et d'établissement des
personnes qui sont déjà au bénéfice d'un statut les autorisant à se
trouver sur le territoire d'un Etat (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.435/2006 du 29 septembre 2006 consid. 6.6). Or, ce n'est
précisément pas le cas de l'intéressée en Suisse. Quant à sa fille, elle
n'est nullement privée du droit d'entrer dans ce pays, de sorte que
c'est en vain que la recourante invoque une violation de l'art. 12 al. 4
Pacte ONU II.
6.
6.1 Le Tribunal n'ignore pas que le retour de l'intéressée dans son
pays d'origine après plusieurs années passées en Suisse ne sera pas
exempt de difficultés, en particulier en raison de sa situation de mère
célibataire. Le Tribunal tient cependant à rappeler que la question de
savoir si l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire de la recourante, en tant
que femme seule accompagnée d'un enfant en bas-âge, est
actuellement possible, licite ou raisonnablement exigible sort du cadre
du présent litige, qui porte uniquement sur une exception aux mesures
de limitation. Elle devra en revanche être examinée par les autorités
compétentes dans le cadre de la procédure d'exécution du renvoi.
En d'autres termes, une exception aux mesures de limitation n'a pas
pour but de soustraire un ressortissant étranger aux conditions de vie
de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se trouve
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens qu'il a
noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. Dans ce contexte, on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
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scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et
jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'est pas
davantage destinée à permettre à un étranger de séjourner en Suisse
pour des motifs liés à la protection de sa personne en raison d'une
situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de
persécution dirigés contre lui. Des considérations de cet ordre relèvent
en effet de la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la
licéité et de l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (cf.
ATAF précité). Dans la procédure d'exemption des mesures de
limitation, ce sont des raisons exclusivement humanitaires qui sont
déterminantes. Cela n'exclut cependant pas de prendre en
considération les difficultés que l'intéressée rencontrerait dans son
pays du point de vue personnel, familial et économique (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-4433/2007 du 19 juin 2009 consid. 5.6
in fine; ATF 123 II précité consid. 3 p. 128).
6.2 En l'occurrence, la recourante a soutenu qu'en raison de son
statut de mère célibataire, elle ne pourrait pas compter sur le soutien
de sa famille dans sa patrie et ne serait pas en mesure de subvenir à
ses besoins et à ceux de sa fille (cf. recours du 19 décembre 2007 p. 7
in fine).
Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son
pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre
à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins
que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour
extrêmement difficile. Un cas de rigueur peut notamment être réalisé
lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille
dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée
d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés
dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa
patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou
encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa
proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer
durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les
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mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-311/2006 du 17 octobre 2008 consid. 4.4 et la jurisprudence
citée).
Or, de telles circonstances n'existent pas en l'espèce. Certes, la
recourante prétend qu'elle serait rejetée par sa famille en cas de
retour dans sa patrie eu égard à sa condition de mère célibataire. Il
convient toutefois de constater que, lors de son audition du 27 juin
2006 qui a eu lieu après la naissance de B._______, l'intéressée a
pourtant affirmé avoir des contacts épistolaires et téléphoniques
réguliers avec sa famille résidant dans son pays d'origine, comme déjà
mentionné ci-dessus. En tout état de cause, si tel devait cependant
être le cas, sa situation en cas de retour en Côte d'Ivoire ne serait
certes pas aisée, mais elle ne différerait pas de celle qu'elle vit
actuellement en Suisse, où aucun de ses proches ne réside (cf.
audition du 27 juin 2006). Sur le plan professionnel et économique, un
renvoi de ce pays ne présenterait pas de rigueur particulière pour elle
au regard de la précarité de sa situation financière actuelle, d'autant
moins qu'elle pourra, selon toute vraisemblance, continuer de
bénéficier du soutien financier du père de sa fille. Par ailleurs, comme
déjà relevé ci-dessus, elle pourra non seulement se prévaloir de ses
expériences acquises sur territoire helvétique, mais également du BTS
obtenu dans son pays d'origine. Rien ne permet dès lors de penser
que les inconvénients liés à son retour dans sa patrie seraient plus
graves pour elle que pour n'importe lequel de ses concitoyens placé
dans la même situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son
séjour dans ce pays (cf. ATF 123 II précité, consid. 5b/dd).
7.
Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait reprocher à
l'ODM d'avoir considéré que la recourante ne se trouvait pas dans un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Aussi,
sa décision du 21 novembre 2007 est-elle conforme au droit.
En conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
8.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la
charge de l'intéressée (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Or, par décision incidente du 27 décembre 2007, le
Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire en
ce sens qu'elle a été dispensée du paiement des frais de procédure.
Ainsi, compte tenu des particularités du cas, i l n'y a pas lieu de mettre
des frais de procédure à sa charge.
Au vu de l'issue de la procédure, la recourante n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 6467943.3 en retour
- en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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