Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8635/2010
A r r ê t d u 1 9 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représentée par Me Raphaël Tatti, avenue du Léman 30,
Case postale 6119, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
Le 30 octobre 2006, A._______, ressortissante équatorienne, née en
1941, a déposé une demande de visa pour la Suisse auprès de
l'Ambassade de Suisse à Quito pour rendre visite à sa nièce, B._______,
domiciliée dans le canton de Vaud.
Par décision du 23 janvier 2007, l'ODM a rejeté ladite demande. Statuant
sur recours, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal ou le
TAF) a confirmé cette décision, par arrêt du 4 septembre 2007.
B.
Le 28 septembre 2009, l'intéressée a sollicité un visa Schengen auprès
de la représentation suisse précitée dans le but d'effectuer une visite
familiale d'une durée de soixante jours auprès de sa nièce. A l'appui de
sa requête, elle a indiqué être célibataire et retraitée. Elle a en outre
fourni divers documents.
Le 29 septembre 2009, cette autorité a refusé de manière informelle de
délivrer ledit visa en faveur de la requérante.
Par écrits des 9 novembre 2009, 10 décembre 2009 et 18 mai 2010,
A._______ a requis, par l'entremise de son mandataire, une décision
formelle de l'ODM.
Par lettre du 8 juillet 2010, dite autorité a notamment communiqué à la
prénommée que suite à l'entrée en vigueur, le 15 mai 2010, de la
nouvelle teneur de l'art. 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), la procédure en matière de visa avait été
quelque peu modifiée, mais que, dans la mesure où le refus informel de
l'Ambassade de Suisse à Quito remontait déjà à quelques mois et vu les
démarches effectuées, une décision formelle serait néanmoins rendue
après versement de l'émolument requis.
Donnant suite à la requête du Service de la population du canton de
Vaud (ciaprès: le SPOP), B._______ a expliqué, par courrier daté du 31
octobre 2010, que le but du séjour était de permettre à sa tante de visiter
la Suisse, que la plupart de ses oncles étaient déjà venus dans ce pays
et que sa tante avait toute sa famille en Equateur, à savoir ses frères et
sœurs, ainsi que ses enfants. L'invitante a en outre précisé que son frère
et l'un de ses cousins résidaient sur territoire helvétique et qu'ils se
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portaient également garants du retour de leur tante en Equateur au terme
du séjour autorisé.
Le 5 novembre 2010, le SPOP a émis un préavis négatif quant à la venue
de l'invitée.
C.
Par décision du 12 novembre 2010, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à A._______, motifs pris
que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socioéconomique qui y prévalait et de sa
situation personnelle.
D.
Le 16 décembre 2010, la prénommée a interjeté recours contre cette
décision, par l'entremise de son mandataire, concluant à son annulation
et à l'octroi du visa sollicité. Elle a allégué qu'une grande partie de sa
famille vivait en Equateur, soit ses deux sœurs, un de ses frères, ainsi
que son fils, que son frère et l'une de ses sœurs étaient déjà venus en
Suisse et qu'ils avaient toujours quitté ce pays dans les délais prévus,
tout en précisant que sa sœur avait déposé, en même temps qu'elle, une
demande de visa Schengen et que celleci avait été acceptée,
contrairement à la sienne. Elle a ajouté être propriétaire dans sa patrie
d'une maison comprenant deux appartements, occuper l'un des deux et
louer l'autre. L'invitée a par ailleurs indiqué qu'elle avait atteint l'âge de la
retraite, mais qu'elle travaillait avec sa sœur dans une pharmacie qui leur
appartenait, et que celleci était exploitée sous un compte bancaire
commun. La recourante a également fait valoir qu'elle était membre de
plusieurs associations, que la situation socioéconomique de l'Equateur
était bonne, qu'en suivant le raisonnement de l'autorité intimée, seuls les
ressortissants d'une "partie du globe" pourraient obtenir une autorisation
d'entrée en Suisse, que sa sœur était disposée à se porter garante, à
hauteur de USD 10'000., de son retour dans son pays et que les motifs
de sa venue étaient exclusivement touristiques et familiaux. A l'appui de
ses dires, elle a notamment produit des documents attestant de sa
propriété en Equateur, un extrait du compte bancaire commun précité et
un certificat médical faisant apparaître qu'elle était en bonne santé.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé
le rejet en date du 24 février 2011.
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F.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante a repris pour
l'essentiel ses précédentes allégations, dans ses déterminations du 1er
avril 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peutil admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement
publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée;
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cf. également, ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2
p. 529s.).
3.
3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 et de l'art. 54 al. 1 de l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans
leur version en vigueur depuis le 5 avril 2010, la représentation suisse à
l'étranger, en cas de refus du visa, rend une décision au nom de l'ODM.
Les alinéas 2 et 2bis de l'art. 6 LEtr entrés en vigueur le 15 mai 2010
précisent, quant à eux, que cette décision peut faire l'objet d'une
opposition auprès de l'ODM.
En l'occurrence, le 29 septembre 2009 (soit antérieurement à l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions de l'OEV et du nouvel art. 6 al. 2 et
2bis LEtr), l'Ambassade de Suisse à Quito a prononcé un refus informel
et transmis, le 30 juillet 2010, la cause à dit office pour décision,
conformément à l'ancien droit. Le 12 novembre 2010 (soit
postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'OEV
et du nouvel art. 6 al. 2 et 2bis LEtr), l'autorité inférieure a rendu sa
décision, se conformant elle aussi à l'ancien droit, privant ainsi
l'intéressée de la possibilité de faire valoir ses arguments dans le cadre
d'une opposition dirigée contre le refus de la représentation suisse
précitée.
3.2. Cela étant, le Tribunal observe que la recourante a eu l'occasion de
se déterminer librement sur les arguments de l'Ambassade de Suisse à
Quito lesquels ont été repris et développés par l'ODM dans sa décision
et dans son préavis dans le cadre de la présente procédure de recours,
pardevant une autorité judiciaire disposant d'une pleine cognition. Aussi,
même si une violation du droit d'être entendu devait être constatée, il y
aurait lieu de considérer que celleci a été réparée (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C8125/2010 du 21 juin 2011 consid. 3.2 et
jurisprudence citée), d'autant plus que l'intéressée n'a pas invoqué avoir
subi un préjudice en raison du déroulement de la procédure de première
instance.
4.
4.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
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ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, spéc. p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p.
3s., et la jurisprudence citée).
4.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au règlement (CE) no 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à
32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no
562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes
titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles
posées par l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let.
d du code des visas) et une attention particulière est accordée à
l’évaluation du risque d’immigration illégale, respectivement à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
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4.3. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son
annexe I.
5.
5.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
5.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.3. In casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'ODM quant à une éventuelle prolongation du séjour de la recourante
audelà de la durée de validité du visa sollicité, compte tenu de la qualité
de vie et des conditions économiques et sociales difficiles que connaît
l'ensemble de la population de l'Equateur.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
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conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de l'Equateur, pays où, en 2009, le produit intérieur brut (PIB)
par habitant ne s'élevait qu'à USD 3'808., soit un niveau plus de dix fois
inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires
étrangères et européennes de la République française
> pays zones géo > Equateur > Présentation,
mis à jour le 12 janvier 2011, consulté en août 2011).
Or, l'existence d'importantes disparités socioéconomiques entre le pays
d'origine et la Suisse n'est pas sans exercer une pression migratoire
importante, une tendance qui est encore renforcée comme l'expérience
l'a démontré lorsque la personne invitée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau familial et/ou social (parents, amis) préexistant, ce qui est le
cas en l'espèce.
5.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au
terme du séjour envisagé.
6.
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier que la recourante,
célibataire, âgée de 70 ans, vit en Equateur, où résident notamment son
fils, un de ses frères et ses deux sœurs. Elle y est en outre retraitée et
travaille avec sa sœur dans une pharmacie qui leur appartient (cf. extrait
du compte bancaire commun produit à l'appui du recours du 16 décembre
2010). Elle est par ailleurs propriétaire d'une maison (cf. titre de propriété
fourni à l'appui dudit recours). Selon ses dires, celleci serait composée
de deux appartements, de sorte qu'elle occuperait l'un des deux, alors
que la location du second à des tiers lui procurerait également un revenu.
Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où il
résulte du dossier que ses revenus lui permettent de vivre de façon
indépendante (cf. déclaration assermentée du 10 novembre 2009 jointe
au pourvoi précité). Il apparaît donc que la requérante dispose dans son
pays d'attaches tant sur le plan familial et personnel que matériel.
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Il s'impose de préciser ici que, dans son arrêt du 4 septembre 2007, le
TAF avait rejeté le recours interjeté contre la décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse de l'ODM du 23 janvier 2007, en se
fondant uniquement sur les déclarations contradictoires de l'invitante et
de l'invitée concernant la situation personnelle et familiale de cette
dernière, dès lors que les documents attestant de la propriété de
l'intéressée dans sa patrie n'avaient pas été produits.
Or, au vu des pièces fournies dans le cadre de la présente procédure, le
Tribunal est d'avis que le risque que l'invitée qui a toujours vécu dans
son pays natal choisisse, à son âge, de s'exiler dans un environnement
qui lui est étranger, paraît plus théorique que réel (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C4344/2009 du 19 janvier 2010 consid. 7.2).
Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît en effet pas vraisemblable
que A._______ puisse envisager de vouloir prolonger son séjour en
Suisse pour des motifs économiques.
Au surplus, la prénommée a démontré se trouver en bonne santé,
certificat médical à l'appui.
Le Tribunal relève en outre que la durée soixante jours et les motifs de
sa venue en Suisse d'ordre uniquement familial et touristique
paraissent en adéquation avec sa situation personnelle et familiale.
Quant à la couverture des frais de séjour en Suisse, elle paraît assurée
au vu des garanties financières offertes par la recourante.
De plus, prenant acte des assurances données par l'intéressée, le
Tribunal ne décèle aucun indice permettant de mettre en doute la bonne
foi de l'invitée et la volonté de son hôte de respecter les termes du visa
sollicité. Les craintes émises par l'autorité intimée ne sauraient dès lors
être partagées.
C'est le lieu de rappeler que le nonrespect des termes et conditions
d'octroi d'un visa est susceptible d'entraîner des conséquences négatives
en cas de dépôt par la personne invitée ou par la personne invitante
d'une nouvelle demande d'autorisation d'entrée, et qu'un tel
comportement peut de surcroît conduire les autorités compétentes à
prononcer des sanctions pénales à l'encontre des intéressées (art. 115 à
122 LEtr), ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse à l'endroit de la
personne invitée (art. 67 LEtr).
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Par ailleurs, il est manifeste que les autres conditions cumulatives de l'art.
5 LEtr sont remplies, respectivement qu'aucun motif de refus au sens de
l'art. 12 al. 2 OEV n'est réalisé.
Eu égard aux liens sociaux et familiaux qui rattachent la requérante à son
pays ainsi qu'à la situation matérielle qui est la sienne, le Tribunal est
amené à considérer que son retour en Equateur à l'échéance du visa
requis peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti,
conformément aux exigences posées par l'art. 5 al. 2 LEtr. Cela étant, et
dans la mesure où l'invitée remplit les conditions d'entrée en Suisse, il est
superflu d'examiner les autres griefs soulevés dans le recours.
Tout bien considéré et bien qu'il s'agisse d'un cas limite, le TAF estime
qu'il serait inopportun de refuser à l'intéressée l'autorisation d'entrée en
Suisse, l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir rendre visite à sa nièce
durant soixante jours prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le
visa sollicité au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse
dans le délai fixé.
7.
En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et la
cause renvoyée pour nouvel examen à l'ODM, lequel devra déterminer si
l'intéressée remplit les conditions d'entrée posées par le code frontières
Schengen ou s'il convient, cas échéant, de lui octroyer un visa à validité
territoriale limitée en application de l'art. 2 al. 4 OEV.
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
La recourante a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires
et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de
l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du
degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par
le mandataire, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le
versement d'un montant de Fr. 900. à titre de dépens (TVA comprise)
apparaît comme équitable en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse en faveur
de A._______ dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le service financier du Tribunal
restituera à la recourante l'avance de frais de Fr. 600. versée le 15
janvier 2011.
4.
L'autorité inférieure versera à la recourante un montant de Fr. 900. à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de
paiement" à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de
l'enveloppe cijointe)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 6632774.7 en
retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
VD 836'484 en retour
Le président du collège : La greffière :
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Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :