B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8636/2010
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).
C-8636/2010
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Faits :
A.
Interpellé le 19 septembre 1989 par la police de sûreté genevoise alors
qu'il résidait en Suisse sans être au bénéfice d'un titre de séjour,
A._______ (ci-après: X._______), ressortissant tunisien né le 2 mars
1971, a été refoulé, deux jours plus tard, à destination de son pays
d'origine.
B.
B.a Revenu sur territoire helvétique après avoir signé, auprès de la Re-
présentation de Suisse à Tunis, une promesse de mariage avec la ressor-
tissante suisse B._______ (née le 20 juin 1948), X._______ a épousé
cette dernière devant l'état civil de Lausanne le 8 mai 1990. En
application des règles sur le regroupement familial, l'intéressé a reçu déli-
vrance d'une autorisation de séjour annuelle valable jusqu'au 8 mai 1991.
B.b Le 10 octobre 1991, les autorités judiciaires zurichoises ("Be-
zirksanwaltschaft Zürich") ont condamné X._______ à quatorze jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, et à 500 francs d'amende pour
conduite d'un véhicule sans permis et contravention à la loi sur les stupé-
fiants (LStup, RS 812.121).
Condamné par défaut le 22 juin 1992 pour contravention à la LStup,
violation simple des règles de la circulation, vol d'usage d'un véhicule
automobile et conduite d'un tel véhicule malgré un retrait de permis,
X._______ a écopé de la part du Tribunal de police du district de
Lausanne d'une peine de vingt jours d'emprisonnement et d'une amende
de 500 francs. En outre, le sursis accordé à l'intéressé par les autorités
judicaires zurichoises le 10 octobre 1991 a été révoqué.
Le 28 août 1992, X._______ a été reconnu par le Juge informateur de
Lausanne coupable de vol d'usage et de conduite d'un véhicule malgré
un retrait de permis, la peine correspondante étant considérée comme
absorbée par celle que le Tribunal de police du district de Lausanne avait
prononcée contre lui le 22 juin 1992.
Par jugement du 21 décembre 1993, le Tribunal correctionnel du district
de Lausanne a condamné l'intéressé pour vol, infraction grave et contra-
vention à la LStup, violation simple et grave des règles de la circulation
routière, vol d'usage et conduite d'un véhicule sans permis à quinze mois
d'emprisonnement et à 200 francs d'amende. Son expulsion du territoire
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suisse a par ailleurs été ordonnée pour une durée de cinq ans, avec
sursis pendant cinq ans.
Libéré conditionnellement le 28 mars 1994, X._______ a donné lieu, le 24
juin 1994, à un sérieux avertissement de la part de l'autorité vaudoise
compétente en matière de droit des étrangers. Tenant compte des
attaches familiales de l'intéressé en Suisse, dite autorité a informé ce
dernier qu'elle était disposée à procéder au renouvellement de ses condi-
tions de résidence en ce pays, sous réserve de l'approbation de l'Office
fédéral des étrangers (OFE; office devenu ensuite l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES] et intégré ulté-
rieurement au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM]), auquel le
dossier a été transmis à cet effet.
C.
C.a Par décision du 18 août 1994, l'OFE a prononcé à l'endroit de
X._______ une interdiction d'entrée en Suisse valable à partir du 1er no-
vembre 1994 et pour une durée indéterminée.
Dite décision était motivée comme suit :
"Infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (consommation et trafic de
drogue dure). Etranger indésirable en raison de son comportement et
pour des motifs préventifs de police."
C.b Le 22 août 1994, l'OFE a d'autre part refusé d'approuver la déli-
vrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et lui a
imparti un délai pour quitter la Suisse, motif pris en résumé que la pour-
suite du séjour de l'intéressé en ce pays pour vivre auprès de son épouse
ne se justifiait pas au vu de son comportement ayant donné lieu à de
nombreuses plainte et condamnations, notamment eu égard à l'important
trafic de stupéfiants auquel il s'était alors adonné.
Le 12 septembre 1996, l'épouse de X._______ est décédée.
Statuant le 9 décembre 1996 sur le recours interjeté par l'intéressé contre
la décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse prise à son endroit le 22 août 1994, le Département
fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP) a rejeté ce pourvoi.
Un nouveau délai à fin février 1997 a été imparti par l'OFE à X._______
le 16 décembre 1996 pour quitter la Suisse.
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C.c Par jugement du 19 mars 1997, le Tribunal de police d'Yverdon a
condamné l'intéressé à quatorze jours d'arrêts et à 100 francs d'amende
pour conduite d'un véhicule automobile malgré un retrait de permis et
violation simple d'une règle de la circulation.
C.d Placé en détention préventive le 1er mai 1997 à la suite d'une
enquête pénale pour infraction et contravention à la LStup, X._______ a
été refoulé de Suisse, le 17 juillet 1997, par la police cantonale vaudoise
à destination de son pays d'origine.
D.
D.a Le 11 avril 1998, l'intéressé s'est uni devant l'état civil de Tunis à
C._______ (ressortissante marocaine née le 10 août 1964, domiciliée à
Lausanne et ayant acquis la nationalité suisse par mariage).
Saisie d'une demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'octroi d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial de la part de
X._______, l'autorité vaudoise compétente en matière de droit des
étrangers a rejeté cette requête par décision du 1er juillet 1998. Cette
autorité a notamment motivé son refus par les condamnations dont l'inté-
ressé avait fait l'objet durant son précédent séjour en Suisse et par le fait
que sa nouvelle épouse dépendait de l'assistance sociale. Sur recours de
cette dernière, le Tribunal administratif vaudois a confirmé, par arrêt du
18 décembre 1998, le prononcé de l'autorité cantonale précitée.
D.b Par jugement du 19 avril 1999, le Tribunal correctionnel du district de
Lausanne a condamné X._______ pour infraction grave à la LStup et
complicité d'infraction à l'art. 23 ch. 1 al. 1 et 3 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113) à deux ans d'emprisonnement – peine complémentaire à celle
prononcée le 19 mars 1997 par le Tribunal de police d'Yverdon – et révo-
qué le sursis à l'expulsion du territoire suisse octroyé le 21 décembre
1993. En outre, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a
ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressé, qui, sans attendre la ré-
ponse positive donnée par l'OFE à sa demande de sauf-conduit et de
visa d'entrée en Suisse en vue de sa comparution aux débats devant
cette instance judiciaire, était revenu clandestinement sur territoire helvé-
tique plusieurs mois auparavant déjà (cf. consid. B.1 en fait de l'arrêt de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 juin 1999
rejetant le recours en réforme formé par X._______ contre le jugement
précité du Tribunal correctionnel du district de Lausanne).
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Dès lors que les infractions retenues contre X._______ dans le cadre du
jugement du 19 avril 1999 avaient été commises partiellement pendant la
durée du délai d'épreuve assortissant sa libération conditionnelle du 28
mars 1994, le Président de la Commission vaudoise de libération a, le 30
août 1999, révoqué la décision de libération prononcée à cette dernière
date et ordonné la réintégration de l'intéressé pour quatre mois et dix-huit
jours d'emprisonnement.
D.c Invoquant le fait que sa seconde épouse lui avait donné, le 6 dé-
cembre 1999, un fils, D._______, et affirmant avoir rompu avec le milieu
de la drogue depuis le printemps 1997, X._______ a sollicité du Service
vaudois de la population (SPOP), le 10 février 2000, la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse, ainsi que la délivrance d'une autorisation
d'entrée et de séjour en application des règles sur le regroupement fami-
lial. Le 21 février 2000, l'autorité cantonale précitée a rejeté cette requête
considérée comme une demande de réexamen de sa décision du 1er
juillet 1998, en se fondant notamment sur la disposition de l'art. 10 al. 1
let. a et b LSEE. Le Tribunal administratif vaudois et le Tribunal fédéral,
auxquels le prononcé du SPOP a été successivement déféré, ont
confirmé ce prononcé par arrêts respectivement des 10 juillet et 13 no-
vembre 2000.
Se référant à la levée de l'interdiction d'entrée requise par X._______
dans le cadre de l'écrit que l'intéressé avait adressé au SPOP le 10
février 2000, l'OFE a traité cette demande comme une demande de
réexamen de la mesure d'éloignement prise à son endroit le 18 août 1994
et l'a rejetée par décision du 24 juillet 2000. Le recours formé par
l'épouse de X._______ contre ladite décision de l'OFE a été déclaré
irrecevable par le DFJP le 6 octobre 2000.
E.
E.a Le 23 janvier 2001, l'OFE a prononcé à l'égard de l'intéressé une dé-
cision en matière d'extension à tout le territoire suisse de la mesure de
renvoi cantonale, l'intéressé étant invité à quitter la Suisse dès sa sortie
de prison.
E.b Le 3 juillet 2001, X._______, auquel la libération conditionelle avait
été refusée dans le cadre de l'exécution de sa dernière peine privative de
liberté, a été placé en détention au titre des mesures de contrainte (art.
13c al. 2 et 3 LSEE), dite détention étant fondée notamment sur
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l'opposition totale manifestée à plusieurs reprises par l'intéressé à son
renvoi.
E.c Par écrit du 13 juillet 2001, X._______ a saisi la Cour européenne
des droits de l'homme d'une requête dirigée contre la Confédération
helvétique, plus précisément contre le SPOP en tant qu'il avait rejeté sa
demande de réexamen du 10 février 2000 en matière de refus d'octroi
d'une autorisation de séjour.
E.d Renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lau-
sanne sous l'accusation de viol commis sur la personne de son épouse à
l'occasion d'un congé, l'intéressé a été libéré, par jugement du 31 juillet
2001, de ce chef d'accusation par suite du retrait de la plainte. Dans les
considérants de son jugement, l'autorité judiciaire précitée a toutefois
constaté que les éléments constitutifs du viol étaient réunis (consid. 1,
p. 13 dudit jugement) et relevé que X._______ avait commis des actes de
contrainte sexuelle envers son épouse "dans des circonstances
moralement inadmissibles" (consid. 3, p. 16), raison pour laquelle la moi-
tié des frais de justice ont été mis à la charge de ce dernier.
E.e Le 29 novembre 2001, le SPOP a mis fin à la détention administrative
de X._______, en ordonnant sa libération immédiate, dans la mesure où
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; office ensuite intégré, à l'instar de
l'OFE, au sein de l'ODM), auquel l'autorité cantonale précitée avait
présentée une demande de soutien à l'exécution du renvoi, n'avait pu
obtenir jusqu'alors de la part de la Tunisie l'établissement d'un laissez-
passer en vue du retour de l'intéressé dans ce pays, malgré les diverses
démarches faites en ce sens.
E.f Par décision du 5 décembre 2001, le SPOP a refusé, en l'absence de
faits nouveaux, d'entrer en matière sur une demande de X._______
tendant au réexamen de ses conditions de séjour en Suisse. Cette
décision a été confirmée, le 28 février 2002, par le Tribunal administratif
vaudois.
E.g Par décision du 27 septembre 2004, l'IMES a accordé à l'enfant
D._______ la naturalisation facilitée (enfant de Suissesse par mariage
[ancien art. 58b de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition
et la perte de la nationalité suisse; LN, RS 141.0]).
Se prévalant notamment de l'acquisition par son fils de la nationalité
suisse, X._______ a sollicité, par requête du 27 décembre 2004, le
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réexamen de son statut auprès du SPOP, qui a refusé, par décision du 23
mai 2005, d'entrer en matière sur cette nouvelle demande de reconsi-
dération, motif pris de l'absence de faits nouveaux.
Le 16 septembre 2005, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lau-
sanne a condamné X._______ à une peine de deux mois d'empri-
sonnement pour délit et contravention à la LStup, recel et délit contre la
loi sur les armes (LArm, RS 514.54 [infractions commises en 2004).
L'opposition que l'intéressé a formée contre cette ordonnance a été reti-
rée par ce dernier le 6 mars 2006.
A la demande de X._______ qui affirmait n'avoir été avisé de l'existence
de l'interdiction d'entrée en Suisse prise contre lui le 18 août 1994 que
lors d'un contrôle d'identité opéré par la police le 23 juin 2006, le SPOP
lui a transmis, le 12 juillet 2006, une copie de cette mesure d'éloignement
et de la décision de refus d'approbation rendue le 22 août 1994 par
l'Office fédéral précité à son égard.
Sur ordonnance du Juge de paix du district de Lausanne, la police
vaudoise a procédé, le 10 novembre 2006, à une perquisition au domicile
de X._______ dans le but de saisir ses papiers d'identité. Cette dernière
autorité n'a pas trouvé son passeport, mais a mis la main sur des papiers
d'état civil.
F.
F.a Après avoir purgé la peine privative de liberté à laquelle il avait été
condamné en septembre 2005, X._______ a été à nouveau placé en
détention administrative du 20 décembre 2006 au 20 juillet 2007, en vue
de l'exécution de son renvoi.
Dans le cadre de l'exercice du droit d'être entendu octroyé à X._______
au cours de l'examen portant sur la prolongation de la détention
administrative précitée, l'intéressé a notamment indiqué avoir détruit
quelque temps auparavant déjà son passeport national (cf. ch. 21 des dé-
terminations écrites adressées le 16 mars 2007 au SPOP).
F.b Par courrier du 31 mai 2007, X._______ a sollicité du SPOP la
délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, argument pris no-
tamment de l'abrogation de l'expulsion pénale résultant de l'entrée en vi-
gueur, le 1er janvier 2007, de la modification de la partie générale du CP.
Traitant cette requête comme une nouvelle demande de réexamen de sa
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décision du 1er juillet 1998, le SPOP a prononcé son rejet par décision du
22 juin 2007, laquelle a été confirmée, sur recours, par le Tribunal admi-
nistratif vaudois, le 15 août 2007, puis par le Tribunal fédéral, le 4 février
2008. Dans son arrêt, cette dernière autorité a notamment souligné que
l'opposition des autorités tunisiennes au renvoi de X._______ de Suisse
résultait de l'intervention de l'épouse de l'intéressé et du comportement
de celui-ci qui persistait à se soustraire à l'exécution des décisions prises
à son encontre (cf. consid. 8 de l'arrêt 2C_516/2007).
G.
Ayant vainement demandé au SPOP de proposer à l'ODM de le mettre
au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'impossibilité de
l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 83 al. 2 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; cf. lettre du SPOP du
16 avril 2008), l'intéressé s'est adressé à l'ODM, le 5 juin 2008, afin que
cette autorité constate elle-même le caractère impossible de l'exécution
de son renvoi et règle son cas par l'octroi de l'admission provisoire.
Sur sa demande, X._______ a été mis au bénéfice de l'aide d'urgence à
partir du 16 juin 2008.
Après avoir indiqué à X._______ qu'il n'était pas habilité à proposer lui-
même son admission provisoire en Suisse, l'ODM a informé ce dernier, le
1er octobre 2008, qu'il considérait sa requête sous l'angle d'une demande
de réexamen de la décision d'extension du renvoi cantonal prononcée le
23 janvier 2001 à son endroit et a, par décision du 26 novembre 2008,
rejeté cette dernière, au motif que l'impossibilité d'exécuter son renvoi du
territoire helvétique ne résultait pas de l'existence d'un obstacle objectif
d'ordre technique au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, mais était essentiellement
dû à son manque de collaboration. Le recours interjeté par l'intéressé le
23 décembre 2008 contre cette décision a été déclaré irrecevable par
arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 5 mars
2009.
H.
H.a Le 16 janvier 2009, X._______ a fait l'objet de la part des gardes-
frontière suisses d'un contrôle dans un train en provenance du territoire
français. Selon le rapport établi en la circonstance, l'intéressé a été trouvé
en possession d'un passeport français falsifié en blanc établi à son nom,
d'un permis de conduire français contrefait comportant son identité et
d'un passeport français contrefait libellé au nom d'un tiers.
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H.b Par jugement du 2 mars 2009, le Tribunal de police de l'arrondisse-
ment de Lausanne a condamné par défaut X._______ pour menaces
qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs.
L'exécution de la peine pécuniaire a été toutefois suspendue et un délai
d'épreuve de trois ans a été fixé à l'intéressé. L'instruction pénale menée
en la circonstance a révélé que X._______ avait, le 25 septembre 2008,
frappé son épouse de deux coups de poing à la hauteur de ses épaules,
menacé de la tuer, ainsi que de s'en prendre à son fils et de la mettre à
vie sur une chaise roulante, agissements que l'intéressé avait déjà
commis de la sorte à d'autres reprises (cf. consid. 2 et 3 dudit jugement).
Dans la mesure où l'épouse de X._______ avait entre-temps retiré sa
plainte, l'autorité judiciaire précitée en a pris acte et constaté la cessation
des poursuites pénales pour voies de fait qualifiées.
I.
Par lettre du 27 juillet 2009, le SPOP, auquel l'ODM avait transmis,
comme objet de sa compétence, une nouvelle demande d'admission pro-
visoire présentée par X._______, a informé celui-ci qu'il n'était pas
disposé, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans son écrit du 16
avril 2008, à faire une proposition en ce sens à l'Office fédéral précité.
J.
J.a Mis, à sa demande, en possession, de la part du SPOP d'une nou-
velle copie de l'interdiction d'entrée en Suisse prise au mois d'août 1994,
l'intéressé a requis de l'ODM, par écrit du 26 novembre 2009, la levée de
cette mesure d'éloignement. A l'appui de sa démarche, X._______ a fait
valoir notamment qu'il s'était désormais repenti et avait entrepris tout ce
qui était en son pouvoir pour s'intégrer en Suisse. Il a en outre évoqué
l'existence de son mariage avec une ressortissante suisse et le fait que
cette dernière lui avait donné un fils, âgé désormais de dix ans.
Invité à prendre position sur la requête de X._______, le SPOP a informé
l'ODM, le 23 décembre 2009, qu'il n'était pas favorable à la levée de
l'interdiction d'entrée prononcée à l'égard de l'intéressé, au vu des di-
verses condamnations pénales auxquelles ce dernier avait donné lieu du-
rant sa présence en Suisse.
Les 21 juin et 4 novembre 2010, l'ODM a interpellé à nouveau la Repré-
sentation de Tunisie en Suisse aux fins de lui rappeler qu'il demeurait
C-8636/2010
Page 10
dans l'attente d'un laissez-passer en vue de l'exécution du renvoi de
X._______ dans son pays.
Déclarant former recours contre la décision du SPOP, l'intéressé a invité
le Tribunal cantonal vaudois, par écrit du 26 juillet 2010, à vérifier la vali-
dité et la durée de l'interdiction d'entrée prise à son endroit en 1994. Par
arrêt du 31 août 2010, le Tribunal susnommé a déclaré irrecevable le re-
cours de X._______, pour raison de compétence.
J.b Par décision du 16 novembre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière
sur la requête de l'intéressé du 26 novembre 2009 visant à la levée de
l'interdiction d'entrée du 18 août 1994 et traitée comme une demande de
réexamen de cette mesure. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a
retenu qu'aucun fait nouveau ou changement de circonstance notable
n'avait, à l'exception de l'écoulement du temps et des conséquences pré-
visibles qui en découlaient, notamment sur sa situation familiale, été invo-
qué à l'appui de la demande de réexamen.
K.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 16 décembre 2010, contre la décision
de l'ODM du 16 novembre 2010, X._______ a conclu à l'annulation de ce
prononcé, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande de réexamen et
à ce que l'interdiction d'entrée dont il était l'objet soit levée. L'intéressé a
notamment fait grief à l'ODM de ne pas avoir tenu compte des relations
étroites qui le liaient à son fils, D._______, lequel avait besoin de sa
présence et de son soutien pour un bon équilibre et développement
personnels. Soulignant qu'il n'avait plus donné lieu à des plaintes depuis
sa dernière condamnation en 1999 et qu'il avait payé ses dettes envers la
société, le recourant a en outre exprimé le souhait de pouvoir prendre un
emploi pour assurer les besoins vitaux de son fils.
Par écriture complémentaire du 1er mars 2011, le recourant a fait valoir
que la naissance de son fils n'avait jamais été prise en considération par
les autorités suisses dans le cadre des procédures qu'il avait engagées
antérieurement. L'intéressé a joint à son envoi une lettre de soutien éma-
nant, selon ses allégations, d'un officier de police.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 7 avril 2011.
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Page 11
M.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant a pré-
tendu, dans sa réplique du 24 mai 2011, que l'interdiction d'entrée en
Suisse qui avait été prise le 18 août 1994 à son égard et dont il avait
obtenu une copie de la part du SPOP au mois de novembre 2009 ne lui
avait jamais été notifiée de manière formelle. X._______ a de plus
allégué que, dans la mesure où elle avait une durée de validité indétermi-
née, cette mesure d'éloignement contrevenait au principe de propor-
tionnalité. Par ailleurs l'intéressé a exposé qu'il s'était bien intégré en
Suisse depuis sa dernière condamnation pénale et que le centre de ses
intérêts se situait désormais dans ce pays où il résidait depuis une di-
zaine d'années. Au surplus, le recourant a estimé qu'il pouvait, au vu des
circonstances décrites ci-avant, prétendre à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour cas de rigueur.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue défini-
tivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
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Page 12
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni
par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ANDRÉ
MOSER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
A titre préalable, il convient de se prononcer sur le grief formulé à l'égard
de l'ODM par le recourant dans le cadre de sa réplique du 24 mai 2011 et
portant sur une prétendue violation de son droit d'être entendu. En ce
sens, l'intéressé soutient que la décision d'interdiction d'entrée du 18 août
1994 ne lui a jamais été valablement notifiée, l'existence de cette mesure
d'éloignement ayant été portée à sa connaissance par un employé du
SPOP au mois de novembre 2009 seulement, lors d'un passage au gui-
chet de cette autorité, sans même qu'une copie de ladite décision lui ait
alors été remise.
3.1. De manière générale, un acte administratif ne peut déployer ses
effets tant qu'il n'est pas communiqué à ceux dont il affecte la situation ju-
ridique; c'est le principe de la réception qui est applicable (cf. arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral A-1907/2009 du 25 août 2010 consid. 4.2.1).
La notification doit permettre au destinataire de prendre connaissance de
la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de droit ouvertes
à son encontre. Une décision est notifiée, non pas au moment où le desti-
nataire en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communi-
quée. La notification est ainsi réputée parfaite au moment où la décision
entre dans la sphère d'influence de ce dernier. Il n'est pas nécessaire que
le destinataire ait personnellement en mains la décision, encore moins
qu'il en prenne effectivement connaissance (cf. notamment ATAF 2009/55
consid. 5.2; voir également les ATF 122 III 316 consid. 4b et 119 V 89
consid. 4c, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 1C_408/2011 du 7
octobre 2011 consid. 2 et 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1, ainsi
que la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, un envoi recommandé
est réputé notifié notamment à la date à laquelle son destinataire le reçoit
effectivement (cf. ATAF 2009/55 précité, ibidem; voir aussi l'ATF 119 pré-
cité, consid. 4b/aa et les arrêts du Tribunal fédéral 8C_404/2008 du 26
janvier 2009 consid. 2.2 et 2A.339/2006 du 31 juillet 2006 consid. 3). La
notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice
C-8636/2010
Page 13
pour les parties (art. 38 PA). Cependant, la jurisprudence n'attache pas
nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la pro-
tection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégu-
lière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de
s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'évocation
du vice de forme; ainsi l'intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès
qu'il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu'il
entend contester. Cela signifie notamment qu'une décision, fût-elle noti-
fiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n'est pas déférée
au juge dans un délai raisonnable (cf. ATF 122 I 99 consid. 3a/aa; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_318/2009 du 10 décembre
2009 consid. 3.3, 8C_443/2008 du 8 janvier 2009 consid. 2.2 et C 44/03
du 27 janvier 2004 consid. 2.2.1).
3.2. En l'occurrence, il ressort des indications contenues dans les pièces
du dossier que la décision d'interdiction d'entrée en Suisse prise le 18
août 1994 à l'endroit de X._______ a été envoyée par l'OFE à l'adresse
de ce dernier sous pli postal recommandé, simultanément à l'envoi de la
décision de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et
de renvoi de Suisse prononcée à son endroit le 22 août 1994, mention
étant faite sur cette dernière décision que la mesure d'éloignement
précitée figurait comme pièce annexe. Ainsi que cela a été relevé par le
Tribunal dans une lettre que ce dernier a adressée au recourant le 26
août 2010 lors d'une procédure introduite antérieurement auprès de la
même autorité judiciaire (cf. procédure enregistrée sous la référence C-
5385/2010), les constatations opérées par ladite autorité à la suite d'un
examen du dossier ont révélé que les services postaux ont procédé à la
distribution du pli renfermant les deux décisions précitées de l'OFE le 25
août 1994, date à laquelle les décisions en question, dont l'interdiction
d'entrée prononcée le 18 août 1994, doivent être considérées comme
ayant été valablement notifiées à l'intéressé au sens de
l'art. 34 PA. C'est donc de manière erronée que le recourant prétend
n'avoir jamais reçu communication de la décision de l'ODM du 18 août
1994. Au demeurant, il appert que, lors de la procédure de recours enga-
gée contre la décision de refus d'approbation et de renvoi du 22 août
1994, le DFJP a attiré l'attention du mandataire de X._______ sur le fait
que celui-ci avait également fait l'objet de la part de l'OFE d'une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse, dont les effets débutaient le 1er
novembre 1994. Dans ces circonstances, il paraît peu crédible que l'inté-
ressé, si tant est qu'il n'eût réellement pas reçu notification de cette me-
sure d'éloignement, n'en ait alors pas sollicité sa communication. Les
allégations formulées par X._______ quant au fait que cette décision
C-8636/2010
Page 14
n'aurait en aucun cas été portée à sa connaissance s'avèrent d'autant
moins sérieuses que l'intéressé en a déjà requis sa levée au mois de
février 2000 et qu'une procédure de réexamen visant ladite décision s'en
est suivie devant l'ODM et, en seconde instance, devant le DFJP.
L'existence de l'interdiction d'entrée a également été rappelée à
X._______ lui-même à plusieurs occasions, dont en particulier lors de
son refoulement de Suisse intervenu le 17 juillet 1997 (cf. rapport de
refoulement établi par la police cantonale vaudoise le 21 juillet 1997) et
dans le cadre de la décision de refus d'autorisation d'entrée et de séjour
dont il a fait l'objet de la part du SPOP le 1er juillet 1998 (cf. procès-verbal
de notification signé le 22 juillet 1998 par l'intéressé en Tunisie). Dans ces
conditions, X._______, qui disposait de la faculté de prendre
connaissance de l'interdiction d'entrée dès le mois d'octobre 1994 en tous
les cas, ne saurait prétendre tirer avantage d'une éventuelle irrégularité
dans la notification de cette décision et ne démontre dès lors pas en quoi
son droit d'être entendu aurait été violé dans ce cadre.
4.
4.1. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi-
naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi-
sion (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal-
tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s.,
80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la
cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011
consid. 2.2 et C-325/2006 du 16 octobre 2008 consid. 3).
4.2. En l'espèce, la décision d'interdiction d'entrée en Suisse rendue le 18
août 1994 n'a pas été contestée par le recourant et est ainsi entrée en
force de chose jugée formelle (cf. consid. D supra). Seule la voie du ré-
examen devant l'autorité inférieure était dès lors ouverte dans le cadre de
C-8636/2010
Page 15
la présente cause. C'est donc à juste titre que l'ODM a qualifié la requête
de X._______ du 26 novembre 2009 tendant à la levée de l'interdiction
d'entrée en Suisse de demande de réexamen.
5.
5.1. La demande de réexamen (appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à
des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administra-
tive en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui
est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA. La juris-
prudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitu-
tion fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst., RO I 37),
qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et à l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours.
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à cer-
taines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA, notamment une irrégularité de la procédure ayant abouti à la
première décision, ou des faits, respectivement des moyens de preuve
nouveaux et importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou
dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffi-
sant de se prévaloir, ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (dans
cette dernière hypothèse, la jurisprudence utilise également le terme de
"demande d'adaptation"; cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et 2010/5
consid. 2.1.1, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées; voir égale-
ment l'ATF 136 II 177 consid. 2.1, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral
2C_464/2011 du 27 mars 2012 consid. 4.1, 2C_1010/2011 précité,
consid. 2.2, et 2C_335/2009 du 12 février 2010 consid. 2.1.1).
5.1.1. La notion de "faits nouveaux" se rapporte aux faits qui se sont pro-
duits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations
de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du re-
quérant malgré toute sa diligence (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, p. 358;
voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_453/2007 du 17 mars 2008
consid. 5).
5.1.2. D'autre part, la "demande d'adaptation" tend à faire adapter par
l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son pro-
C-8636/2010
Page 16
noncé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnelle-
ment sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des cir-
constances (cf. ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.1). Le réexamen
suppose que les motifs avancés à son appui soient importants, c'est-à-
dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte -
sur l'issue de la contestation et, donc, d'entraîner une modification en fa-
veur du justiciable de la décision dont il a demandé le réexamen. En
d'autres termes, il est nécessaire que la modification des circonstances
soit décisive et que les moyens de preuve offerts soient propres à l'établir
(cf. ATF 131 II 329 consid. 3.2; voir également l'arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral C-5867/2009 précité, ibid., et les réf. citées).
5.2. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision
ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête
de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision
uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence
des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de re-
cours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si
elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et 123 V 335
consid. 1b; voir aussi l'ATAF 2010/27 précité, consid. 2.1.3, et les réf. ci-
tées). En d'autres termes, le requérant qui se plaint que l'autorité, no-
nobstant l'existence des conditions requises, a refusé d'entrer en matière
sur une requête de nouvel examen d'une décision au sens de l'art. 5 PA,
doit se borner à alléguer dans son recours que l'autorité administrative a
nié à tort l'existence de ces conditions, le Tribunal se limitant, pour sa
part, à examiner si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1802/2011 du 11 octobre 2011
consid. 3.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2011 du 23
novembre 2011 consid. 3.2 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008
consid. 3.1).
Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streit-
gegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dis-
positif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfech-
tungsgegenstand"). Celles qui en sortent, en particulier les questions por-
tant sur le fond de l'affaire ou sur un autre objet matériel, ne sont pas re-
cevables (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et 125 V 413 consid. 1; voir
aussi l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_233/2009 du 30 septembre 2009
consid. 2.3 et la doctrine citée). La question de savoir si l'intéressé
remplit, comme il l'invoque dans sa réplique du 24 mai 2011, les condi-
tions d'octroi d'une autorisation de séjour, en particulier pour cas de ri-
gueur (cf. p. 4 de la réplique), ne fait pas l'objet de la présente procédure
C-8636/2010
Page 17
visant le réexamen d'une interdiction d'entrée, de sorte qu'elle ne peut
être examinée en la cause. La conclusion que le recourant formule ainsi
de manière implicite en vue de l'obtention d'un titre de séjour s'avère dès
lors irrecevable.
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 précité, ibid., et 127 I
133 consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral
2C_464/2011 précité, ibid., et 2C_1010/2011 précité, ibid.). Elle ne
saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à
obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité,
consid. 2). Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2).
6.
6.1. A l'appui de sa demande de réexamen, X._______ a essentiellement
invoqué son repentir par rapport à son comportement délictuel passé, les
efforts accomplis en vue de son intégration en Suisse, les liens
matrimoniaux l'unissant depuis plusieurs années à une ressortissante
suisse et les relations qu'il entretient avec leur enfant commun âgé
actuellement de douze ans et demi, ainsi que ses recherches incessantes
d'emploi et sa volonté de pouvoir ainsi contribuer à l'entretien de sa fa-
mille. Dans le cadre de la procédure de recours, l'intéressé a en outre
souligné l'absence de récidive depuis sa dernière condamnation du mois
d'avril 1999 (cf. p. 1 de l'acte de recours du 16 décembre 2010), la longue
durée de son séjour en Suisse (cf. p. 3 de la réplique du 24 mai 2011) et
l'intérêt manifesté par un employeur vaudois en vue de son engagement
(cf. lettre de ce dernier du 8 novembre 2011 versée par le recourant au
dossier lors de son envoi du 15 novembre 2011).
En tant que ces divers éléments sont tous postérieurs au prononcé de la
décision d'interdiction d'entrée dont le réexamen est demandé, ils ne
peuvent dès lors être appréhendés que sous l'angle de "vrais nova" et
non pas de faits nouveaux tels que définis par la jurisprudence en matière
de reconsidération. En effet, on rappellera à cet égard que, selon la pra-
tique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institu-
C-8636/2010
Page 18
tion du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), ne constituent
des faits nouveaux que les faits qui se sont produits avant le prononcé de
la décision sur recours (cf. l'art. 66 al. 2 let. a PA; voir, en ce sens, no-
tamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3116/2009 du 10 no-
vembre 2010 consid. 2.2 et la Jurisprudence des autorités administratives
de la Confédération [JAAC] 57.22 A consid. 4b; cf. également JEAN-
FRANÇOIS POUDRET/SUZETTE SANDOZ, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, no 2.2.3, ad art. 137).
6.2. Le Tribunal constate cependant que X._______, qui a sollicité une
première fois, en date du 10 février 2000, le réexamen de l'interdiction
d'entrée du 18 août 1994, n'avance aucun élément sur la base duquel l'on
pourrait conclure à un changement notable des circonstances susceptible
d'être survenu depuis la décision négative rendue le 24 juillet 2000 par
l'OFE sur sa première demande de reconsidération (décision entrée en
force à la suite de l'irrecevabilité du recours interjeté auprès du DFJP). A
cet égard, il s'impose de rappeler que l'Office fédéral précité, qui était
compétent à l'époque pour traiter de la demande de réexamen, s'est déjà
prononcé sur le bien-fondé du maintien de la mesure d'éloignement prise
contre le recourant en 1994 en regard des changements intervenus dans
sa situation familiale (soit de son nouveau mariage avec la ressortissante
suisse, C._______, et de la naissance de leur fils, D._______) et de ses
allégations concernant le fait qu'il avait rompu avec le milieu de la drogue.
Or, s'il est entré en matière sur la demande de réexamen du 10 février
2000, l'ODM a néanmoins rejeté cette requête, au motif que l'intérêt
public à l'éloignement du recourant de Suisse continuait à prévaloir, en
tant que les nombreuses et graves plaintes auxquelles il avait donné lieu
sur territoire helvétique ne permettaient pas de considérer qu'il était doré-
navant apte à s'adapter à l'ordre établi en ce pays.
6.2.1. S'agissant plus particulièrement des liens maritaux dont X._______
se prévaut avec sa seconde épouse suisse, il appert que ce dernier n'a
fait état à ce sujet d'aucun élément nouveau concret qui serait propre à
justifier, compte tenu du droit à la protection de la vie familiale garantie
par l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), une reconsidération de la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée le 18 août 1994. Il ressort au contraire des pièces du
dossier (cf. consid. 1a du jugement du Tribunal de police de l'arrondisse-
ment de Lausanne du 2 mars 2009) que le recourant et son épouse ont,
conformément au prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 11 novembre 2008, été autorisés à vivre séparés pour une durée indé-
C-8636/2010
Page 19
terminée. L'intéressé, qui a indiqué, dans le cadre de la prolongation de
délai sollicitée en vue du dépôt de sa réplique (cf. lettre du 18 mai 2011
adressée en ce sens au Tribunal), être toujours séparé de cette dernière,
n'a, ultérieurement, jamais laissé entendre que leur couple avait repris la
vie commune. De ce fait, le recourant ne peut invoquer, en l'état, l'appli-
cation en sa faveur de l'art. 8 par. 1 CEDH, en considération duquel il
pourrait, cas échéant, obtenir la levée de cette mesure d'éloignement (cf.
notamment ATF 137 I 113 consid. 6.1, ainsi que l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_300/2011 du 14 novembre 2011 consid. 2.2).
6.2.2. X._______ n'a pas non plus démontré que l'intensité de la relation
qu'il entretient avec son fils, D._______, de nationalité suisse, se serait
modifiée de manière significative depuis la première procédure de
réexamen. Bien qu'il affirme que ses liens avec cet enfant sont très étroits
et qu'il assume pleinement ses devoirs de père à son égard (cf. p. 3 de la
réplique du 24 mai 2011), le recourant n'a nullement allégué disposer de
la garde sur ledit enfant. L'intéressé n'a pas davantage fourni de préci-
sion, dans l'hypothèse où son fils, D._______, se trouve sous la garde de
sa mère, au sujet des modalités selon lesquelles sont intervenus, au
cours des dernières années, les contacts avec ce dernier, ni indiqué dans
quelle mesure il assumait envers lui son obligation d'entretien. Les photo-
graphies produites par X._______ lors du dépôt de sa réplique du 24 mai
2011 et le montrant aux côtés de son fils n'ont, à cet égard, aucun
caractère probant. Dans ces circonstances, la présence de l'enfant
D._______ en Suisse ne saurait, compte tenu des critères fixés par la
jurisprudence pour l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH dans le cadre des
relations nouées entre l'un des parents et son enfant (cf. notamment ATF
137 I 113 consid. 6.1 et 120 Ib 1 consid. 3, ainsi que l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1 et 4.3.2),
conduire au réexamen de la décision d'interdiction d'entrée du 18 août
1994.
A cela s'ajoute que la naissance de l'enfant D._______ (âgé aujourd'hui
d'environ douze ans et demi), qui est certes postérieure au prononcé de
l'interdiction d'entrée en Suisse, n'a pas fondamentalement changé le
contexte familial. En effet, au moment de leur mariage, le recourant et
son épouse C._______ n'ignoraient pas que l'intéressé était sous le coup
d'une telle mesure d'éloignement, de sorte qu'ils risquaient de devoir vivre
leur vie de famille à l'étranger ou de vivre séparés, avec toutes les consé-
quences potentielles que la décision de s'unir maritalement engendrait
pour leurs futurs enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_968/2011 du 20
février 2012 consid. 4.3).
C-8636/2010
Page 20
Dans ce contexte, il sied encore de souligner qu'en l'absence de titre de
séjour, le recourant ne pourrait, même en cas de levée de la décision
d'interdiction d'entrée, résider sur le territoire helvétique auprès de son
enfant, étant rappelé à ce propos que, par décision du 22 juin 2007, le
SPOP a rejeté la demande de réexamen présentée par l'intéressé à fin
mai 2007 en matière de refus d'octroi d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial (décision confirmée ensuite par le Tribunal
administratif vaudois [cf. arrêt du 15 août 2007] et par le Tribunal fédéral
[cf. arrêt du 4 février 2008]), dès lors notamment que la situation de ce
dernier et de sa famille avait déjà été examinée plusieurs fois auparavant,
y compris les conséquences qu'elle comportait pour son enfant.
Contrairement à ce que relève X._______, le maintien de l'interdiction
d'entrée en Suisse ne l'empêcherait du reste pas, en cas de départ de
Suisse, d'entretenir, malgré son éloignement géographique, des liens
avec son enfant (par courrier, par téléphone ou via internet) et ne
consacre donc pas de violation du droit garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH
(cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-3995/2011 du 23 février 2012 consid. 5.3.3).
6.2.3. Quant au fait qu'une société de conseils en assurances et en pré-
voyance se soit déclarée disposée à engager le recourant en qualité de
conseiller à la clientèle (cf. lettre de ladite société du 8 novembre 2011
versée par le recourant au dossier le 15 novembre 2011), il ne s'agit pas
d'un élément pertinent dans le cadre de la présente procédure, laquelle
tend à la reconsidération d'une décision d'interdiction d'entrée fondée sur
des motifs d'ordre et de sécurité publics, et non à la délivrance d'une
autorisation de séjour avec activité lucrative (cf., en ce sens, arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral C-1802/2011 précité, consid. 4.1.2). Cet élé-
ment, certes positif, ne saurait au demeurant suffire à garantir la bonne
intégration socioprofessionnelle de l'intéressé à l'avenir, compte tenu no-
tamment des nombreuses condamnations auxquelles il a donné lieu par
le passé en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_216/2007 du 12 octo-
bre 2007 consid. 3).
6.3. Au vu de l'argumentation soulevée par X._______ sur les plans
familial et professionnel, ainsi que des autres moyens évoqués
concernant ses efforts d'intégration et l'absence de récidive, il apparaît en
définitive que l'intéressé ne peut se prévaloir d'aucun changement dans
sa situation de fait autre que la durée toujours plus longue de son séjour
en Suisse.
C-8636/2010
Page 21
6.3.1. Le Tribunal a défini les conditions auxquelles une décision d'inter-
diction d'entrée prononcée pour une durée indéterminée devait, à la de-
mande du condamné étranger, pouvoir faire l'objet d'un réexamen appro-
fondi en raison de l'écoulement du temps: tel est le cas lorsque l'intéressé
n'a pas fait l'objet de plaintes pendant longtemps, à savoir généralement
environ dix ans après avoir fini de purger sa dernière peine privative de li-
berté (cf. ATAF 2008/24 consid. 6.2 à 6.4, où le Tribunal a retenu que le
recourant - qui avait fait l'objet d'une condamnation à 6 ans de réclusion -
pouvait se prévaloir d'un droit à un réexamen approfondi du fait que
presque 10 ans s'étaient écoulés depuis la fin de l'exécution de la peine
et que les infractions commises remontaient à dix-huit ans et plus).
On rappellera, à cet égard, que lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée
est prononcée pour une durée indéterminée, ceci ne signifie pas que
cette mesure d'éloignement est valable à vie, mais simplement qu'il n'est
pas possible d'émettre un pronostic suffisamment fiable quant au laps de
temps durant lequel la personne concernée représentera encore une me-
nace pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2008/24 précité,
consid. 4.3, et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, l'ODM ne saurait donc entrer en matière sur une
demande tendant à la reconsidération d'une mesure d'éloignement pro-
noncée sans limitation temporelle qu'une fois que l'étranger concerné
aura apporté la preuve, après un laps de temps significatif, qu'il s'est défi-
nitivement amendé et qu'il ne représente plus une menace pour la sé-
curité et l'ordre publics. Ce laps de temps doit être déterminé en fonction
de la gravité intrinsèque des infractions commises (in abstracto), de la
gravité du comportement répréhensible adopté (in concreto) et du risque
de réitération existant dans le cas particulier (cf., sur les points qui précè-
dent, les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1802/2011 précité,
consid. 4.2.2.2, et C-1883/2011 du 29 août 2011 consid. 5.2.1).
6.3.2. In casu, indépendamment du fait que la dernière condamnation pé-
nale dont il a écopé remonte à un peu plus de deux ans seulement (juge-
ment rendu le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne) et porte sur une infraction d'une certaine gravité (menaces
qualifiées [art. 180 al. 1 et 2 let. a CP]) - l'instruction de l'affaire ayant ré-
vélé que le recourant avait également frappé son épouse, menacé de la
tuer, ainsi que de s'en prendre à son fils et de mettre cette dernière à vie
sur une chaise roulante (même si, sur ce dernier point, aucune
condamnation n'a pu être prononcée en raison d'un retrait de plainte par
ladite épouse) - , l'intéressé, bien qu'il n'ait plus depuis lors donné lieu à
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une nouvelle procédure pénale, continue de ne pas se conformer à l'ordre
établi en Suisse, puisqu'il a persisté à refuser de coopérer avec les autori-
tés helvétiques pour préparer son départ de ce pays, malgré la décision
d'extension à tout le territoire de la Confédération de la mesure de renvoi
cantonale prise à son égard le 23 janvier 2001 et confirmée par l'ODM sur
réexamen le 26 novembre 2008. De fait, comme l'a relevé le Tribunal fé-
déral dans l'arrêt rendu le 4 février 2008 à l'endroit de X._______, celui-ci
s'oppose par tous les moyens à son refoulement en Tunisie, alors qu'il est
(également) sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse et que,
depuis son second mariage, il n'a jamais séjourné régulièrement en
Suisse, étant précisé qu'il a été uniquement autorisé à entrer dans ce der-
nier Etat pour se rendre à une audience pénale le 19 avril 1999. Or,
l'écoulement du temps depuis la commission des infractions prises en
considération dans la décision initiale ne peut pas justifier à lui seul le
réexamen de ladite décision, mais doit, pour cela, s'accompagner à tout
le moins d'un changement de comportement de l'intéressé durant cette
période (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2007 du 4 février 2008
consid. 7.1 et 7.2; cf., dans le même sens, l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_125/2007 du 19 avril 2007 consid. 2.2), ce qui, au vu des éléments
exposés ci-dessus, n'est manifestement pas le cas du recourant.
Il convient d'observer au demeurant que l'évolution de la situation de
X._______ depuis la première procédure de réexamen introduite à l'égard
de la décision d'interdiction d'entrée du 18 août 1994 n'est que la
conséquence prévisible de son propre comportement, l'intéressé ayant
refusé d'obtempérer à l'obligation qui lui a été faite de quitter la Suisse
après avoir épuisé les voies de droit à sa disposition. Dans ces circons-
tances, le recourant est mal venu de se prévaloir d'une situation dont il
porte l'entière responsabilité.
Au vu des considérations émises ci-avant, il convient d'admettre que les
conditions requises par la jurisprudence pour obliger l'autorité inférieure à
entrer en matière sur la demande de réexamen de X._______ en raison
de l'écoulement du temps ne sont manifestement pas réalisées à l'heure
actuelle.
7.
Force est dès lors de constater que le recourant n'a invoqué aucun élé-
ment ou changement de circonstances important, survenu postérieure-
ment à la décision de l'ODM prise sur réexamen le 24 juillet 2000, qui
permettrait de justifier une reconsidération de la décision initiale d'inter-
diction d'entrée du 18 août 1994.
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Aussi est-ce à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en ma-
tière sur la nouvelle demande de réexamen de l'intéressé du 26 novem-
bre 2009.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 23 février 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 1 339 881 et N 240 197 en
retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Secteur
juridique), avec dossier VD 242'275 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :