Cour III
C-8650/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a r s 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP),
La Fraternité, en la personne de M. Alfonso Concha, à
Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour (art. 36 OLE) et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8650/2007
Faits :
A.
Par requête du 10 août 2006, A._______ (ressortissante
camerounaise, née en 1968) a sollicité des autorités vaudoises de
police des étrangers la délivrance d'une autorisation de séjour à titre
humanitaire.
L'intéressée a expliqué avoir quitté le Cameroun, en décembre 2004,
pour se rendre en France en compagnie « d'une dame ». Cette
dernière l'ayant exploitée, elle se serait « réfugiée » en Suisse en
décembre 2005, et y séjournerait depuis lors dans la clandestinité. Au
mois de juillet 2006, elle aurait appris qu'elle était porteuse du virus de
l'immunodéficience humaine (VIH), rétrovirus responsable du
syndrome d'immunodéficience acquise (Sida). Elle a fait valoir que la
thérapie antirétrovirale requise par son état de santé n'était accessible
dans son pays qu'à une frange favorisée de la population, dont elle ne
faisait pas partie, de sorte qu'un renvoi de Suisse l'exposerait à une
situation de grave détresse personnelle.
Au mois de mai 2007, elle a versé en cause un rapport médical
révélant qu'elle était suivie par le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) pour une infection par le VIH au stade C2,
diagnostiquée en juillet 2006.
B.
En date du 10 septembre 2007, le Service de la population du canton
de Vaud (SPOP) a avisé la requérante qu'en raison de son état de
santé, il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 36 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous réserve de l'approbation de
l'autorité fédérale de police des étrangers.
C.
Le 8 novembre 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) a informé
l'intéressée de son intention de refuser son approbation à l'octroi de
l'autorisation sollicitée et lui a accordé le droit d'être entendu à ce
sujet.
La prénommée a pris position le 14 novembre 2007.
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D.
Par décision du 23 novembre 2007, l'ODM a refusé de donner son aval
à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE en
faveur de A._______ et a prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse.
L'office a retenu en substance que la prénommée, qui avait enfreint les
prescriptions de police des étrangers en entrant et en séjournant
illégalement en Suisse, n'avait pas eu un comportement irréprochable,
et qu'elle n'avait pas non plus fait preuve d'une intégration sociale
particulièrement marquée. Il a également constaté que la durée de son
séjour sur le territoire helvétique ne pouvait être prise en considération
dans le cadre de l'appréciation de sa situation compte tenu du carac-
tère irrégulier de celui-ci, et qu'en tout état de cause, l'importance de
ce séjour devait être relativisée au regard des nombreuses années
qu'elle avait passées au Cameroun, pays où vivaient ses deux enfants
et où elle avait toutes ses racines. Il a par ailleurs estimé qu'elle n'avait
pas établi que sa vie serait concrètement mise en danger si elle était
amenée à poursuivre son traitement médical dans sa patrie. L'office a
dès lors considéré que sa situation n'était pas constitutive de motifs
importants au sens de la législation et de la pratique restrictives en la
matière et que le dossier ne faisait pas non plus apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution de son renvoi de Suisse.
E.
Le 20 décembre 2007 (date du sceau postal), A._______ a recouru
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou
Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et, principalement, à ce
que la délivrance en sa faveur d'une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 36 OLE soit approuvée, subsidiairement, à ce qu'une exemption
des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au sens de
l'art. 13 let. f OLE lui soit accordée et, très subsidiairement, à son
admission provisoire en Suisse. Elle a par ailleurs requis d'être
dispensée du paiement des frais de procédure.
La recourante a reproché à l'ODM de ne pas avoir apprécié sa
situation de manière réaliste en fonction des conditions prévalant
effectivement au Cameroun en matière de traitement du VIH/Sida. A
cet égard, elle a fait valoir que, dans ce pays, les traitements
antirétroviraux (qui n'étaient que partiellement subventionnés par
l'Etat) et les examens cliniques et biologiques requis (qui n'étaient pas
subventionnés) - pour autant qu'ils soient disponibles - n'étaient
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accessibles financièrement qu'à une infime minorité des personnes qui
en avaient besoin et qu'au demeurant, seuls les patients qui
remplissaient les critères d'éligibilité aux thérapies antirétrovirales
pouvaient bénéficier de tels traitements. Elle a précisé qu'en sus de
son infection par le VIH, elle était également affectée d'une surdité
l'obligeant à porter un appareil acoustique. Elle a dès lors estimé qu'en
raison de ses problèmes de santé, l'exécution de son renvoi de Suisse
était contraire au principe de non-refoulement garanti par le droit
international et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme y relative (telle qu'elle avait été développée dans l'« arrêt
Saint-Kitts ») et, partant illicite, et qu'en tout état de cause, il ne
pouvait être raisonnablement exigé de sa part qu'elle retourne vivre au
Cameroun. L'intéressée s'est également prévalue d'une inégalité de
traitement par rapport aux nombreuses personnes dont la situation
avait été régularisée en application de la circulaire fédérale du
21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité, et d'une
violation de son droit d'être entendue, arguant que l'autorité inférieure
avait statué sans lui avoir préalablement donné l'occasion de se
déterminer sur l'ensemble des éléments du dossier et avait en outre
insuffisamment motivé sa décision sur la question médicale. Au sujet
des circonstances entourant son arrivée en Suisse, la recourante a
expliqué avoir quitté le Cameroun, où elle travaillait dans les champs
avec sa mère, en vue d'échapper à ses conditions d'existence
précaires. A son arrivée en France, elle aurait été prise en charge
« par une dame », qui l'aurait « séquestrée » dans un appartement et
l'aurait traitée en « esclave », raison pour laquelle elle serait
aujourd'hui dans l'incapacité d'indiquer le nom de la ville française
dans laquelle elle aurait séjourné. Ne supportant plus cette situation,
elle aurait pris la fuite et gagné la Suisse, où elle avait des
connaissances. Selon ses dires, elle ne se savait pas encore infectée
par le VIH lors de son entrée en Suisse.
F.
Par décision incidente du 23 janvier 2008, le Tribunal a mis la
recourante - qui avait entre-temps démontré son indigence - au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
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G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 21 février 2008. Dit office a invoqué que le fait que
la recourante soit infectée par le VIH au stade C2 n'était pas suffisant
pour justifier la poursuite de son séjour en Suisse selon la
jurisprudence en la matière, dès lors que le traitement et le suivi
médical requis par sa maladie pouvaient être assurés dans tous les
hôpitaux généraux de Yaoundé et de Douala, ainsi que dans certains
hôpitaux provinciaux, et que, du point du vue humain, il était
indiscutable que son accompagnement serait aussi adéquat au
Cameroun, où elle avait toutes ses attaches familiales et sociales,
qu'en Suisse, où elle ne séjournait que depuis deux ans, n'avait pas
de famille, n'avait jamais travaillé et n'était absolument pas intégrée
socialement.
H.
La recourante a répliqué en date du 27 mars 2008. Se fondant
notamment sur un rapport récent de l'ONUSIDA (le Programme
commun des Nations Unies sur le VIH/Sida), elle a invoqué que si
d'importants progrès avaient certes été réalisés dans la prise en
charge des personnes vivant avec le VIH/Sida au Cameroun, où les
traitements antirétroviraux étaient devenus gratuits au mois de
mai 2007, cet accès universel aux soins décidé par le gouvernement
camerounais avait eu de fâcheuses conséquences sur l'approvision-
nement et la distribution régulière des médicaments (problèmes de
rupture de stocks) et qu'au demeurant, l'accès au soins pouvait être
rendu difficile, voire impossible dans ce pays suivant la région de
provenance de la personne concernée (par exemple, dans les zones
rurales), en raison des coûts de transport et de logement que celle-ci
devait assumer pour pouvoir être soignée à Yaoundé ou à Douala.
L'intéressée a, en particulier, fait valoir qu'elle remplissait pleinement
les critères déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur
au sens de l'art. 36 ou de l'art. 13 let. f OLE, au regard du stade
avancé de sa maladie et de la gravité des conséquences d'une
éventuelle interruption du traitement antirétroviral entrepris sur sa
santé, voire sa vie. Elle a également allégué que, sans diplôme ni
formation, elle ne pouvait espérer trouver un emploi au Cameroun, si
ce n'est dans l'agriculture, et que sa famille n'était pas non plus en
mesure de lui apporter la moindre aide financière. A ce propos, elle a
précisé que son frère aîné (S. M.), qui était la seule personne sur qui
elle pouvait compter et s'occupait déjà de ses deux filles restées au
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pays, était lui-même père de cinq enfants et vivait dans une extrême
précarité, de sorte qu'elle ne pouvait attendre un quelconque soutien
matériel de sa part.
A l'appui de ses dires, elle a produit une lettre de l'intéressé, dans
laquelle celui-ci se plaignait des conditions de vie difficiles prévalant
au Cameroun et l'encourageait à trouver un emploi en Suisse lui
permettant de s'occuper de ses deux filles.
I.
Par ordonnances des 6 février, 24 avril et 20 juillet 2009, le Tribunal a
invité A._______ à fournir un rapport médical récent, des
renseignements détaillés au sujet des membres de sa famille résidant
au Cameroun et à l'étranger (notamment en Suisse) et de son
parcours de vie (lieux de résidence successifs, parcours scolaire et
professionnel), et à lui faire part des derniers développements relatifs
à sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
J.
La recourante s'est déterminée à ce sujet en date du 30 mars, des
12 et 19 mai, et du 19 août 2009.
S'agissant de ses problèmes de santé, l'intéressée a produit un
rapport médical daté du 3 mars 2009, dont il ressort qu'elle est
toujours suivie par le CHUV pour une infection par le VIH au stade C2.
Compte tenu du fait qu'elle a présenté deux complications liées à cette
infection (une tuberculose pulmonaire et une encéphalopathie), un
traitement antirétroviral a été instauré au mois d'octobre 2007. Depuis
lors, l'évolution de sa situation a été favorable. Selon ses médecins,
son état nécessite la poursuite (probablement à vie) du traitement
antirétroviral entrepris, de même qu'un suivi médical approprié.
Elle a également versé en cause un certificat médical du 15 mai 2009
en relation avec ses problèmes auditifs (accompagné d'audiogrammes
et d'un rapport d'expertise d'audioprothèses), révélant qu'elle souffrait
depuis quelques années d'une surdité bilatérale sévère survenue dans
le contexte d'une pathologie infectieuse virale, pour laquelle elle
bénéficiait d'un appareil acoustique depuis juin 2008.
K.
Le 20 juillet 2009, le Tribunal a soumis à l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé une demande de renseignements circonstanciée sur la
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situation générale prévalant actuellement au Cameroun en matière de
traitement du VIH/Sida et, plus spécifiquement, sur les possibilités
pour la recourante de pouvoir bénéficier dans son pays des
traitements antirétroviraux et du suivi médical requis par ses
problèmes de santé, en invitant la Représentation suisse précitée à
soumettre cette demande, ainsi que tous les documents médicaux
récemment produits par l'intéressée à un médecin qualifié travaillant
sur place, spécialisé dans le traitement du VIH/Sida.
Au mois de septembre 2009, l'Ambassade de Suisse au Cameroun a
adressé au Tribunal un rapport circonstancié émanant d'un médecin
camerounais qu'elle avait mandaté à cet effet.
L.
Le 6 novembre 2009, le Tribunal a transmis à la recourante une copie
dûment anonymisée de ce rapport (respectivement des passages de
ce dernier qui la concernaient personnellement ou qui contenaient des
informations d'ordre général présentant un intérêt pour l'appréciation
de sa cause), de même que le catalogue de questions qui avait été
soumis au médecin consulté, et a invité celle-ci à se déterminer à ce
sujet.
M.
L'intéressée a pris position en date du 2 décembre 2009. Elle a fait
valoir qu'à son retour au Cameroun, en raison de sa maladie, elle ne
serait plus en mesure de travailler à temps complet dans les champs
comme elle le faisait par le passé et que sa capacité de gain en serait
par conséquent affectée, raison pour laquelle elle ne pourrait pas
assumer les frais du suivi médical requis par ses problèmes de santé.
Elle a par ailleurs exprimé la crainte d'une éventuelle régression de
son état, pour le cas où un changement de traitement antirétroviral
devrait être envisagé dans sa patrie.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
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du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en
matière de refus d'approbation à la délivrance d'autorisations de
séjour et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF,
qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; cf. consid. 6.3 infra).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2), ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels le règlement
d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du
20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535) et l'OLE (cf. let. B supra).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr. En revanche,
la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
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2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de
recours, le TAF applique d'office le droit fédéral. Conformément à
l'art. 62 al. 4 PA, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. consid. 1.2
de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in: ATF 129 II 215, et la jurisprudence citée), sous réserve de la régle-
mentation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2
supra).
3.
3.1 En l'occurrence, la recourante invoque un vice de procédure,
reprochant en particulier à l'autorité inférieure d'avoir statué sans lui
avoir préalablement accordé le droit d'être entendu, ainsi que le
caractère sommaire de la motivation contenue dans sa décision.
3.2 La jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) a déduit du droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et défini par les
dispositions spéciales de procédure, notamment le droit pour le
justiciable de s'expliquer - en s'exprimant sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment - et d'obtenir une
décision motivée (cf. ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 369s., ATF 129 II
497 consid. 2.2 p. 504s., ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16s., et la
jurisprudence citée ; ATAF 2007/21 consid. 10.2 p. 248s., et les réfé-
rences citées ; Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 63.66 consid. 2 ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 380ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, notamment par les
art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit
d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de
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s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit
prise touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses
arguments de droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux
objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du
dossier (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s.,
ATF 126 V 130 consid. 2b p. 131s., et la jurisprudence citée ; GRISEL,
op. cit., p. 380s. ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne
1983, p. 69).
Le droit d’être entendu implique également le devoir pour l’autorité de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie, d'exercer
pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que les intéres-
sés puissent apprécier la portée de celle-ci et la déférer à l'instance
supérieure en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 2A.496/2006/2A.497/2006
du 15 octobre 2007 consid. 5.1.1 [partiellement publié in: ATF 133 II
429] ; JAAC 59.89 consid. 2 ; LORENZ KNEUBÜHLER, in: Christoph Auer/
Markus Müller/Benjamin Schindler [éd.], Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Gall 2008, ad
art. 35, spéc. n. 4ss). Si la motivation doit révéler les réflexions de
l'autorité sur les éléments (de fait et de droit) essentiels qui ont
influencé sa décision, celle-ci n'est cependant pas tenue de prendre
position sur tous les faits, griefs et moyens de preuve invoqués par les
parties, mais peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui appa-
raissent décisifs pour la solution de la cause (cf. ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102s., ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109s.).
Exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu
peut être guérie lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer
librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi
étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 133 I 201 consid. 2.2
p. 204s., ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562, ATF 126 V 130 consid. 2b
p. 131s., ATF 124 V 389 consid. 5a p. 392 et 180 consid. 4a p. 183 ;
JAAC 68.133 consid. 2.2).
3.3 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'en date du
8 novembre 2007, l'ODM a donné à A._______ l'occasion de se
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déterminer sur les motifs de la décision qu'il envisageait de prendre à
son endroit et que cette dernière a fait parvenir à cet office une prise
de position détaillée en date du 14 novembre 2007. C'est donc à tort
que la prénommée reproche à l'autorité inférieure - dans son
recours - de ne pas lui avoir adressé « un courrier lui permettant de
faire valoir son droit d'être entendue » avant de rendre sa décision. De
surcroît, l'intéressée a eu l'occasion de se déterminer librement sur les
arguments présentés par l'autorité inférieure dans le cadre de la
présente procédure de recours introduite devant le TAF (qui dispose
d'une pleine cognition, cf. consid. 2 supra), tant dans son recours que
dans sa réplique. Même si l'ODM avait statué sans lui avoir
préalablement accordé le droit d'être entendu (ce qui n'est pas le cas),
ce vice devrait donc être considéré comme réparé.
Par ailleurs, si la motivation contenue dans la décision querellée est
certes sommaire, l'ODM s'est néanmoins prononcé sur les principaux
arguments de la requête, de sorte que l'intéressée a été parfaitement
en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l’autorité
intimée s’était fondée pour justifier sa position. Preuve en est le
mémoire de recours circonstancié que la prénommée a déposé le
20 décembre 2007. En tout état de cause, même si une violation de
l'obligation de motiver avait dû être constatée, ce vice devrait être
considéré comme guéri, dès lors que l'autorité inférieure a précisé sa
motivation dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures, en
prenant une nouvelle fois position sur les arguments décisifs dans son
préavis et en les explicitant. La recourante a ensuite eu la possibilité
de se prononcer sur la demande de renseignements (catalogue de
questions) adressée le 20 juillet 2009 à l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé et sur le rapport circonstancié établi à ce sujet par le
médecin conseil de la Représentation suisse précitée. Elle a donc pu
faire entendre son point de vue à satisfaction de droit.
3.4 Dans ces circonstances, le grief tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être écarté.
4.
4.1 Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation
(cf. art. 1a LSEE).
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4.2 L'autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (art. 8 al. 2 RSEE).
4.3 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE et art. 8 al. 1 RSEE), et veiller à maintenir un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE). Il est à noter que cet objectif
est demeuré inchangé dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, in: FF 2002 3469ss, p. 3535 ad art. 16 du projet, qui renvoie
au ch. 1.2.3 p. 3484ss ; cf. également l'art. 3 LEtr).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40
al. 1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans
un cas d'espèce. Tel est notamment le cas des autorisations de séjour
sans activité lucrative fondées sur un cas de rigueur (cf. ch. 5.6.1 et
5.6.2.2 des Directives et commentaires de l'ODM relatives au domaine
des étrangers [Directives I], état au 1er juillet 2009, applicables en vertu
de l'art. 89 OASA).
Les dispositions précitées correspondent, dans l'esprit, à celles qui ont
été abrogées lors de l'entrée en vigueur de la LEtr (cf. art. 51 OLE,
art. 18 al. 3 et 4 LSEE, art. 19 al. 5 RSEE et art. 1 al. 1 let. c OPADE ;
ch. 132.22 [let. e] des Directives et commentaires de l'ODM: entrée,
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séjour et marché du travail [Directives LSEE], dans leur dernière
version de mai 2006).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'autorité fédérale de police des
étrangers dispose donc de la compétence d'approuver la délivrance de
l'autorisation de séjour sollicitée (cf. ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51,
ATF 127 II 49 consid. 3a p. 51s., ATF 120 Ib 6 consid. 2 et 3 p. 8ss, et
les références citées). Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne
sont pas liés par la décision des autorités vaudoises de police des
étrangers de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et
peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise par dites
autorités.
6.
6.1 Les art. 31 à 36 OLE régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (élèves, étudiants, séjour pour
traitement médical, rentiers, enfants placés ou adoptifs et autres
étrangers sans activité lucrative).
En vertu de l'art. 36 OLE, des autorisations de séjour peuvent être
accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative
lorsque des raisons importantes l'exigent.
6.2 A ce stade, il sied de relever que le TAF ne peut statuer que sur
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, en particulier sur les
questions qui ont été tranchées dans le dispositif de celle-ci,
lesquelles déterminent l'objet de la contestation ou « Anfechtungs-
gegenstand » (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426, ATF 131 II 200
consid. 3.2 p. 203s., ATF 125 V 413 consid. 1 p. 414s., et la jurispru-
dence citée). Aussi, dans la mesure où la décision attaquée ne porte
que sur la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 36
OLE, la conclusion du recours tendant à l'octroi d'une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral au sens de l'art. 13
let. f OLE s'avère irrecevable, étant extrinsèque à l'objet de la
contestation (cf. ATF 123 II 125 consid. 2 in fine p. 127, ATF 119 Ib 33
consid. 1a et 1b p. 35s., et la jurisprudence citée).
Au demeurant, force est de constater que la délivrance d'une
autorisation de séjour hors contingent (avec activité lucrative) au sens
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C-8650/2007
de l'art. 13 let. f OLE ne saurait entrer en considération en l'espèce,
dès lors que la recourante n'a jamais exercé la moindre activité
professionnelle depuis son arrivée en Suisse et n'a pas démontré (ni
même allégué) qu'elle recherchait activement un emploi. En outre,
dans la mesure où l'intéressée (qui est tributaire de l'aide sociale) ne
dispose pas des moyens financiers nécessaires pour assumer ses
frais de séjour et de traitement médical, elle ne remplit pas l'une des
conditions cumulatives posées par l'art. 33 OLE pour l'octroi d'une
autorisation de séjour pour traitement médical. C'est donc à juste titre
que les autorités vaudoises de police des étrangers ont soumis la
présente cause à l'ODM sous l'angle de l'art. 36 OLE.
6.3 C'est le lieu de rappeler que l'étranger n'a aucun droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 36 OLE - qui
est rédigé en la forme potestative (« Kann-Vorschrift ») - à moins qu'il
ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit
fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1
consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le
cadre de la présente cause (cf. consid. 4.2 supra).
6.4 Les « raisons importantes » mentionnées à l'art. 36 OLE
constituent une notion juridique indéterminée. Conformément au sens,
à l'esprit, au but et à la systématique de la loi (au sens large), elles ne
sauraient être admises, lorsqu'un séjour de longue durée à titre
humanitaire est envisagé, qu'à des conditions restrictives, en
s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence
en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. dans ce sens, arrêt du TAF C-398/2006 du
29 avril 2008 consid. 4 ; JAAC 60.95 et JAAC 60.87).
6.5 Conformément à la pratique et à la jurisprudence relatives à
l'art. 13 let. f OLE (applicable par analogie in casu), les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
en effet être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant
sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas personnel d'extrême gravité ; encore faut-il que la relation de
l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui
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qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine
(cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1
et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la
jurisprudence et doctrine citées).
Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de la jurisprudence précitée, il convient (notamment)
de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration
sociale particulièrement poussée, une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne
intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin
d'études couronnée de succès ; constitue en revanche un facteur
allant dans un sens opposé les liens conservés par la personne
concernée avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial)
susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss, spéc. p. 292).
7.
7.1 Dans son recours, A._______ invoque implicitement le bénéfice
de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du
séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité (dite
« circulaire Metzler »), se prévalant par ailleurs d'une inégalité de
traitement par rapport aux personnes dont la situation a été
régularisée en application de cette circulaire.
7.2 A cet égard, on rappellera que la circulaire précitée (qui a été
révisée pour la dernière fois le 21 décembre 2006 et s'adresse en
priorité aux autorités cantonales de police des étrangers) ne fait
qu'énoncer les conditions générales auxquelles l'existence d'une
situation de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut être reconnue
aux étrangers en situation irrégulière (sans-papiers) exerçant une
activité lucrative en Suisse (ainsi qu'aux membres de leur famille), en
rappelant la pratique en vigueur et en citant l'essentiel de la
jurisprudence développée jusqu'alors. Elle ne pose aucun principe
selon lequel la réalisation de certaines conditions entraînerait
obligatoirement l'application de la disposition précitée, ainsi que le
Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises (sur
ces questions, cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et
les références citées).
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C-8650/2007
C'est donc en vain que la recourante se prévaut de cette circulaire.
7.3 Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer d'une manière
générale sur le cas des personnes (exerçant ou non une activité
lucrative en Suisse) ayant été mises au bénéfice d'une autorisation de
séjour fondée sur un cas de rigueur. En effet, si la recourante
entendait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir établi des distinctions
discriminatoires à son endroit susceptibles de la désavantager par
rapport à d'autres étrangers en situation irrégulière ayant obtenu un
permis humanitaire en Suisse, il lui incombait d'indiquer clairement les
coordonnées des personnes ayant prétendument bénéficié d'un
traitement de faveur, ce qu'elle n'a pas fait (cf. ATAF 2007/16 précité
consid. 6.4 p. 198, et la jurisprudence citée).
Le grief tiré de l'inégalité de traitement, invoqué de manière abstraite,
doit donc également être écarté.
On notera, au demeurant, qu'il est difficile d'établir des comparaisons
dans ce genre d'affaires, les spécificités du cas d'espèce étant
déterminantes lors de l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur
(cf. arrêts du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 et
2A.199/2006 du 2 août 2006 consid. 4.2 ; WURZBURGER, op. cit., p. 292).
8.
8.1 Cela étant, il convient d'examiner si des raisons importantes au
sens de l'art. 36 OLE justifient la délivrance d'une autorisation de
séjour durable en faveur de A._______, en s'inspirant des critères
développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec l'art. 13
let. f OLE (cf. consid. 6.4 et 6.5 supra).
8.2 D'emblée, il sied de relever que la prénommée ne saurait tirer
parti de la durée de son séjour sur le territoire helvétique pour justifier
la reconnaissance d'un cas de rigueur.
En effet, arrivée en Suisse au mois de décembre 2005, elle a séjourné
dans ce pays dans la clandestinité, puis - après le dépôt de sa
demande de régularisation en date du 10 août 2006 - au bénéfice
d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et
aléatoire. Or, selon la jurisprudence constante, la durée d'un séjour
effectué sans autorisation idoine (illégal ou précaire) ne saurait être
prise en considération lors de l'examen d'un cas de rigueur (cf. ATAF
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C-8650/2007
2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 5.2
p. 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la jurisprudence
citée). Au demeurant, un séjour en Suisse d'une durée de quatre ans
ne saurait généralement suffire à justifier l'octroi d'un permis
humanitaire (cf. consid. 6.5 supra, et la jurisprudence citée).
8.3 Dans la mesure où la durée du séjour en Suisse ne peut être prise
en considération in casu, il sied d'examiner si l'existence de raisons
importantes au sens de l'art. 36 OLE doit néanmoins être admise à la
lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en
particulier au regard de l'intégration de la recourante, de ses attaches
familiales (en Suisse et à l'étranger), ainsi que de son état de santé
(cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la
jurisprudence citée ; cf. consid. 6.5 supra).
Il est à noter que le nouveau droit n'a pas amené de changements
significatifs en ce qui concerne les critères de reconnaissance d'un
cas de rigueur susceptible de conduire à la délivrance d'un permis
humanitaire (cf. message précité du 8 mars 2002, p. 3543 ad art. 30
du projet, où il a été prévu de s'en tenir, sous l'empire du nouveau
droit, à la pratique largement suivie jusque là par le TF en relation
avec l'art. 13 let. f OLE).
8.3.1 En l'occurrence, il n'apparaît pas, à la lecture des pièces du
dossier, que A._______ - qui n'a jamais travaillé, ni suivi la moindre
formation professionnelle en Suisse, où elle demeure tributaire de
l'aide sociale (ainsi qu'il ressort des renseignements qu'elle a fournis
au Tribunal) - se serait créé des liens particulièrement étroits avec la
population helvétique, en participant activement à des sociétés locales
par exemple. Il est en outre de jurisprudence constante que les
relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail
que l'étranger a nouées durant son séjour en Suisse ne constituent
pas des circonstances déterminantes pour l'octroi d'un permis
humanitaire (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF
2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2
p. 195s., et la jurisprudence citée).
Force est dès lors de constater que l'intégration de la prénommée, qui
est extrêmement limitée, ne satisfait manifestement pas aux conditions
restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, ainsi que l'autorité inférieure
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l'observe à juste titre (cf. arrêt du TAF C-348/2006 du 15 octobre 2009
consid. 5.2).
8.3.2 Sur un autre plan, on ne saurait perdre de vue que la recourante
(qui est venue en Suisse à l'âge de 37 ans) a vécu la majeure partie
de son existence au Cameroun, notamment son adolescence et le
début de sa vie d'adulte, qui sont les années décisives durant
lesquelles se forge la personnalité en fonction notamment de
l'environnement socioculturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6
p. 597s., et la jurisprudence citée). C'est dans sa patrie, où elle a été
scolarisée, a donné naissance à ses enfants et a été active profes-
sionnellement qu'elle a toutes ses racines.
8.3.3 Par ailleurs, A._______ n'a pas d'attaches familiales en Suisse.
Selon ses dires, toute sa famille vit au Cameroun, notamment ses
deux filles (nées respectivement en 1999 et 2001).
Dans le cadre de la présente procédure de recours, la prénommée fait
valoir que son réseau familial sur place est restreint et qu'aucun
membre de sa famille n'est en mesure de lui apporter la moindre aide
financière. Elle soutient que S. M. (son frère aîné ou cousin maternel,
suivant les versions) - un enseignant marié et père de cinq enfants
(âgés de trois mois à 25 ans) qui s'occuperait déjà de ses deux filles
restées au pays - serait la seule personne sur qui elle pourrait compter
à son retour, et que le prénommé se trouverait lui-même dans une
situation d'extrême précarité (cf. sa réplique du 27 mars 2008 et sa
détermination du 30 mars 2009, PJ 7).
Le Tribunal constate toutefois que les propos tenus par la recourante
au sujet de ses proches sont contradictoires et, partant, peu crédibles.
En effet, dans un premier temps, l'intéressée a exposé - à trois
reprises - qu'à la suite du décès de son père et de son frère cadet, elle
avait vécu avec sa mère chez son frère aîné (S. M.) jusqu'à son départ
du Cameroun en décembre 2004 (cf. sa demande de régularisation du
10 août 2006, son recours du 20 décembre 2007 et sa réplique du
27 mars 2008). Or, au terme de la procédure de recours, elle a fourni
une nouvelle version des faits, incompatible avec la première. Elle n'a
plus fait état du décès de son père, alléguant qu'elle était sans
nouvelles de lui depuis l'âge de quatre ans, époque à laquelle ses
parents se seraient séparés. Elle a également affirmé que sa mère
était morte en 1977 et qu'elle avait huit frères et soeurs (soit sept
frères et soeurs plus âgés qu'elle et un frère cadet), qui seraient tous
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décédés, expliquant que S. M., à savoir le frère aîné dont il était
question dans ses précédents écrits, était en réalité un cousin
maternel (cf. sa détermination du 30 mars 2009, PJ 7).
Exhortée par ordonnances des 6 février et 24 avril 2009 à produire les
certificats de décès « originaux » de ses parents et de ses huit frères
et soeurs, ainsi que l'acte de famille « original » de ses parents,
A._______ n'a pas donné suite à ces invites sous prétexte que les
frais d'obtention de ces documents étaient trop élevés, un argument
qui ne saurait convaincre au regard des importantes sommes d'argent
que la prénommée envoie au Cameroun depuis la Suisse (cf. infra). Le
19 août 2009, la recourante a finalement versé en cause, sans la
moindre explication, de simples copies manuscrites des actes de
décès de ses parents et de ses sept frères et soeurs aînés établies en
date du 14 août 2009, à savoir des documents dénués de toute valeur
probante pouvant aisément être obtenus au Cameroun. Le Tribunal en
veut pour preuve que les actes de décès de ses parents (qui auraient
été copiés à la main) présentent tous deux la même irrégularité ; ils
auraient été dressés en 1972 (père) et en 1977 (mère) « sur la
déclaration de A._______ » en sa qualité de fille des défunts, ce qui
est parfaitement inconcevable puisque cette dernière (qui était alors
âgée de quatre ans, respectivement de neuf ans) n'avait pas l'exercice
des droits civils. Quant à l'acte de décès de son frère cadet (...) produit
le même jour, qui apparaît à première vue comme un document
original, il s'agit de toute évidence d'un faux puisqu'il présente la
même irrégularité que les documents précités, ayant prétendument été
établi en 1978 « sur la déclaration de A._______ », alors âgée de
dix ans. Enfin, le livret de famille des parents de la recourante - qui a
été versé en cause à la même date - ne constitue pas non plus une
pièce authentique, mais une simple photocopie à laquelle aucune
force probante ne saurait être attachée. Quant à l'acte de famille ayant
été photocopié, il apparaît comme un document de complaisance
établi de toutes pièces pour les besoins de la cause, dès lors que les
dates de naissance et de décès des proches de l'intéressée (celles de
ses parents et de ses huit frères et soeurs) y ont toutes été inscrites le
même jour (le 14 août 2009) et par la même personne (précisément
celle qui avait déjà établi les copies d'actes de décès
susmentionnées).
Dans la mesure où la recourante a tenu des propos contradictoires au
sujet de son père et produit un certificat de décès de complaisance en
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C-8650/2007
ce qui le concerne, ses allégations selon lesquelles elle serait
également sans nouvelles des autres membres de sa famille
paternelle (à savoir ses trois oncles, ses quatre tantes et ses
cousin[e]s paternels) apparaissent, elles aussi, dépourvues de toute
crédibilité. Il en va de même des informations indigentes qu'elle a
fournies au sujet de ses oncles, de ses tantes et de ses cousin[e]s
maternels (cf. sa détermination du 30 mars 2009, PJ 7).
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que A._______ envoie
régulièrement de l'argent au Cameroun. Aux dires de la prénommée,
cet argent serait destiné à ses deux filles, lesquelles seraient
hébergées et prises en charge par S. M. (cf. sa détermination du
30 mars 2009, PJ 5, 6 et 7). A ce propos, le Tribunal observe toutefois
que, si les relevés bancaires versés en cause confirment certes que la
recourante a adressé régulièrement de l'argent à sept personnes (au
moins) résidant au Cameroun depuis le mois de janvier 2007 (pour un
montant total de près de 5'500 CHF pour la seule période allant du
1er janvier au 4 août 2008), aucun versement n'était destiné à S. M.,
qui est pourtant censé s'occuper de ses deux filles et se trouverait
prétendument dans une situation d'extrême précarité. Invitée par
ordonnance du 20 juillet 2009 à fournir les coordonnées complètes
des destinataires de ces sommes d'argent et les motifs exacts des
versements opérés, l'intéressée a répondu lapidairement qu'elle n'était
pas en mesure de fournir le moindre renseignement en ce qui
concerne cinq d'entre elles au motif qu'elle ne les connaissait pas, ce
qui n'apparaît pas crédible. Quant aux deux dernières personnes
citées, elle a indiqué qu'il s'agissait de la femme de ménage de S. M.
et de la fille de celle-ci, et a soutenu que les intéressées étaient
parfois habilitées par ce dernier à réceptionner les sommes d'argent
destinées à l'entretien de ses deux filles. Cette explication n'apparaît
toutefois pas plausible, dès lors que le prénommé peut compter sur
ses proches (notamment sur son épouse, sa mère et l'aîné de ses
enfants, qui est âgé de 25 ans) pour gérer ses affaires financières en
son absence.
Dans ces conditions, au vu de son manque de collaboration patent, en
particulier des déclarations contradictoires qu'elle a faites au sujet de
ses proches (ses parents et ses huit frères et soeurs) et des
documents qu'elle a versés en cause en ce qui les concerne en vue
d'induire la justice en erreur, des renseignements indigents qu'elle a
fournis au sujet des autres membres de sa famille (paternelle et
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C-8650/2007
maternelle) et de son refus de divulger la véritable identité des
destinataires des sommes d'argent qu'elle envoie au Cameroun, le
Tribunal est en droit de conclure que A._______ cherche à cacher aux
autorités helvétiques la réelle étendue de son réseau familial sur place
et des ressources financières à disposition de sa famille. Tout porte en
effet à penser que S. M. - qui est enseignant et dont certains enfants
sont déjà adultes - ne connaît pas de difficultés financières
particulières, sans quoi la recourante n'aurait pas manqué de lui
adresser de l'argent depuis la Suisse pour l'entretien de ses deux
filles, et que l'intéressée dispose en outre, dans son pays, d'un réseau
familial parfaitement en mesure de lui fournir une aide morale et
matérielle en cas de besoin.
8.3.4 La recourante reproche également à l'autorité inférieure de ne
pas avoir accordé à ses problèmes de santé toute l'attention qu'ils
méritent dans l'appréciation de sa situation.
8.3.4.1 Dans un arrêt rendu le 25 avril 2002 (publié in: ATF 128 II
200), applicable par analogie in casu, le TF a précisé les conditions
auxquelles des motifs médicaux pouvaient, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13
let. f OLE.
Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une
sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse
serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé.
En revanche, le seul fait pour l'intéressé de pouvoir obtenir en Suisse
des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays
d'origine ne suffit pas à justifier son séjour sur le territoire helvétique.
De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder
sur ce motif médical pour obtenir la reconnaissance d'un cas de
rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209, ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133, et les références citées ; arrêt du TAF C-
348/2006 précité consid. 5.4.1, et les références citées).
8.3.4.2 Dans son recours, A._______ soutient qu'elle ne se savait pas
encore infectée par le VIH à son arrivée en Suisse, au mois de
décembre 2005. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au mois
de février 2006, la prénommée avait déjà dû faire appel à l'infirmerie
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de l'Association Point d'Eau à Lausanne parce qu'elle se sentait mal.
Bien que le personnel soignant de cette structure lui eût conseillé de
se rendre immédiatement à l'hôpital et que son état se dégradât de
jour en jour, elle n'a toutefois consulté les médecins du CHUV qu'au
mois de juin 2006, par crainte de dévoiler sa situation irrégulière en
Suisse. Au mois de juillet 2006, après plusieurs tests, une infection par
le VIH au stade C2 a finalement été diagnostiquée (cf. le recours du
20 décembre 2007 et la détermination du 30 mars 2009, PJ 3).
Au regard de la rapidité avec laquelle les événements se sont
succédés depuis son arrivée en Suisse, il est hautement probable que
la recourante était déjà infectée par le VIH avant son entrée dans ce
pays. Quant aux problèmes auditifs dont l'intéressée est affectée (une
surdité bilatérale sévère survenue il y a quelques années dans le
contexte d'une pathologie infectieuse virale), tout porte à penser qu'ils
sont directement liés à sa maladie et, eux aussi, antérieurs à son
arrivée en Suisse. En tout état de cause, ils ne sauraient constituer
une atteinte à la santé telle que définie par la jurisprudence précitée
(nécessitant des soins permanents ou des mesures médicales
d'urgence), dans la mesure où ils peuvent être palliés par le port d'un
appareil acoustique (cf. consid. 9.4.2 infra).
La prénommée ne saurait dès lors se prévaloir de son état de santé
pour obtenir un permis humanitaire.
8.3.4.3 Au demeurant, même si les problèmes de santé de la
recourante étaient susceptibles d'être retenus dans le cadre de
l'appréciation de la présente cause (ce qui n'est pas le cas), ils ne
sauraient justifier, in casu, la délivrance d'un permis humanitaire en
l'absence totale d'autres facteurs déterminants pour l'admission de
raisons importantes au sens de l'art. 36 OLE, l'aspect médical ne
constituant que l'un des éléments, parmi d'autres, à prendre en
considération (cf. arrêt du TAF C-348/2006 précité consid. 5.4.2).
On ne saurait en effet perdre de vue que A._______, qui ne séjourne
sur le territoire helvétique que depuis quatre ans, jouit d'une
intégration extrêmement limitée dans ce pays. A cela s'ajoute qu'elle a
toutes ses attaches familiales au Cameroun, où vivent notamment ses
deux filles. En l'absence de liens intenses avec la Suisse, elle ne
saurait donc être mise au bénéfice d'un permis humanitaire pour cas
de rigueur, en dépit de sa maladie.
Page 22
C-8650/2007
8.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de l'ensemble des
circonstances afférentes à la présente cause et des conditions
restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la
reconnaissance d'un cas de rigueur, le Tribunal arrive à la conclusion
que l'autorité inférieure a refusé à bon droit son approbation à la
délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, fondée sur l'art. 36
OLE.
9.
9.1 Dans la mesure où A._______ n'obtient aucun titre de séjour, c'est
à juste titre que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE.
C'est le lieu de rappeler que le renvoi prononcé en vertu de cette
disposition (une norme à caractère contraignant ou « Muss-
Vorschrift », qui ne confère aucun pouvoir d'appréciation à l'autorité)
constitue la conséquence logique et inéluctable d'un rejet d'une
demande d'autorisation (cf. NICOLAS WISARD, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, Bâle/Francfort-sur-
le-Main 1997, p. 130 ; ANDREAS ZÜND/LADINA ARQUINT HILL, Beendigung der
Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax/Beat
Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle
2009, p. 348 n. 8.61).
9.2 La décision de renvoi de Suisse étant confirmée dans son
principe, il convient encore d'examiner si la cause fait apparaître
l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi justifiant d'inviter l'ODM
à prononcer l'admission provisoire de la recourante.
Tel est le cas lorsque l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est
pas licite ou ne peut pas être raisonnablement exigée en vertu de
l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE (dispositions applicables in casu conformé-
ment à la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr,
cf. consid. 1.2 supra).
9.3 Dans son recours, A._______ se prévaut notamment du caractère
illicite de l'exécution de son renvoi de Suisse. Elle reproche à l'autorité
inférieure de ne pas avoir appliqué le principe de non-refoulement
garanti par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), tel qu'il a été concrétisé par l'« arrêt Saint-Kitts ».
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9.3.1 Selon l'art. 14a al. 3 LSEE, l'exécution n'est pas licite lorsque le
renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du
droit international.
En vertu des traités internationaux ratifiés par la Suisse, nul ne saurait
être refoulé sur le territoire d'un Etat dans lequel il risque la torture ou
tout autre traitement ou peine cruels et inhumains, que la qualité de
réfugié lui ait ou non été reconnue (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 ;
ATF 135 I 191 consid. 2.1 p. 193s., et la jurisprudence citée ; arrêt du
TAF C-651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.2.1, et les références
citées).
L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour
l'étranger menacé de refoulement d'être soumis à des mauvais
traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels
des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de
l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir
une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai
1997 (requête no 30240/96, § 49ss), à savoir l'« arrêt Saint-Kitts »
auquel A._______ se réfère dans son recours (cf. infra), la Cour
européenne des droits de l'homme (CrEDH ou Cour), compte tenu de
l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est néanmoins réservé
une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme
conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais
traitements était lié à des facteurs n’engageant pas (directement ou
indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination,
par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant
être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes
pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le
seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement
prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé.
Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la Cour a retenu,
dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un
étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un
pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles
offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de
l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour
autant que des considérations humanitaires impérieuses militent
contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger
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C-8650/2007
doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et
notamment à une réduction significative de son espérance de vie)
dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette
jurisprudence a été récemment confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-
Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la Cour a
considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt
D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions,
cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44,
qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CrEDH
relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particu-
lier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41).
On relèvera à cet égard que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui
concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en
phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considéra-
tions humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le
recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de
soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays,
n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de
s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La Cour
avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion,
qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des
circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement
inhumain contraire l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce
sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).
Se fondant sur la jurisprudence de la CrEDH, le TAF a retenu que
l'exécution du renvoi d'une personne atteinte du Sida en phase
terminale pouvait, dans des circonstances tout à fait extraordinaires,
constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1.3
à 9.1.5 p. 19s. ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 no 6 consid. 7
p. 40ss, JICRA 2004 no 7 consid. 5c p. 47ss ; arrêt du TAF C-651/2006
du 20 janvier 2010 consid. 6.2.2).
9.3.2 En l'espèce, A._______ souffre d'une infection par le VIH au
stade C2. Grâce à la thérapie antirétrovirale qui lui est administrée
depuis le mois d'octobre 2007, à laquelle elle a répondu
favorablement, elle présente aujourd'hui une virémie indétectable et un
taux de lymphocytes CD4 la mettant hors d'atteinte des complications
les plus graves du Sida. Quant aux problèmes auditifs dont elle est
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affectée, qui peuvent être palliés par le port d'un appareil acoustique, il
ne s'agit pas d'un handicap grave susceptible de justifier la mise en
oeuvre de l'art. 3 CEDH. Bénéficiant par ailleurs d'un réseau familial et
social et de possibilités de traitement au Cameroun, elle ne se trouve
assurément pas dans une situation comparable à celle à la base de
l'arrêt D. c. Royaume-Uni (« arrêt Saint-Kitts ») du 2 mai 1997
(cf. consid. 8.3.3 supra, et consid. 9.4.2 et 9.4.3 infra). A défaut de
circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence
en la matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, elle ne saurait
donc se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi en relation
avec son état de santé.
Sur un autre plan, la recourante n'a jamais allégué (ni, a fortiori,
démontré) que sa situation entrerait, pour d'autres motifs, dans les
prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international.
L'exécution de son renvoi de Suisse s'avère dès lors parfaitement
licite.
9.4 Cela étant, il convient d'examiner si le rapatriement de la
recourante peut être raisonnablement exigé.
9.4.1 L'art. 14a al. 4 LSEE prévoit que l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise
en danger concrète de l'étranger.
C'est le lieu de rappeler que le prononcé d'une admission provisoire
fondée sur l'art. 14a al. 4 LSEE n'intervient pas en raison
d'engagements pris par la Suisse relevant du droit international, mais
uniquement pour des motifs humanitaires. La disposition précitée
s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux
étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié
parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient
des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées ; elle se rapporte en second lieu à des personnes pour
qui un retour reviendrait également à les mettre concrètement en
danger, parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites à
devoir vivre durablement irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
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leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier en matière de pénurie de soins, de logements,
d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger (cf. message APA, FF 1990 II 537ss, spéc.
p. 625 ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec
l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en
relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée ; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la
jurisprudence citée).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garan-
tissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolu-
ment nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003
n° 24 précitée, consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins
et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,
disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du
renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour - lui-même induit par un droit général
d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir - au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve
en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, loc. cit., et JICRA 1993
n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
ce pays. Si les soins essentiels nécessaires peuvent y être assurés,
cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le
sera plus si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adé-
quat, l'état de santé de l'étranger se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus gra-
ve de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée, loc. cit. ;
GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfah-
rensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schwei-
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C-8650/2007
zerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asyl-
rechts, Lucerne 1992).
Selon la jurisprudence du TAF, l'exécution du renvoi d'une personne
infectée par le VIH est en principe raisonnablement exigible tant que la
maladie n'a pas atteint le stade C. L'examen de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi ne dépend toutefois pas seulement du stade de
la maladie (stades A à C), mais également de la situation concrète de
la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en
particulier de ses possibilités d'accès aux soins médicaux, de son
environnement personnel (réseau familial et social, qualifications
professionnelles, situation financière) et de la situation régnant dans
ce pays au plan sécuritaire. Selon les circonstances, une infection par
le VIH au stade B3, ou même B2, peut rendre l'exécution du renvoi
inexigible, alors qu'une atteinte au stade C ne permet pas encore de
considérer cette exécution comme absolument inexigible (cf. ATAF
2009/2 précité consid. 9.3.4 p. 22, et la jurisprudence citée ; JICRA
2004 no 7 précité consid. 5d p. 50ss).
On notera, à cet égard, qu'il existe deux systèmes de classification
communément utilisés pour décrire la progression de l'infection par le
VIH, le premier proposé par les « Centers for Disease Control and
Prevention » (CDC) d'Atlanta, le second par l'Organisation mondiale
de la santé (sur le système de classification américain en stades A à
C, cf. ATAF 2009/2 précité consid. 9.1.4 p. 20, et la jurisprudence
citée, et ; sur le système de classification de l'OMS
en stades cliniques 1 à 4, cf. ; arrêt du TAF C-
651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.1).
Selon le système de classification américain, la personne infectée par
le VIH au stade A (phase dite asymptomatique), hormis les éventuels
signes de primo-infection qu'elle a présentés dans les semaines qui
ont suivi la contamination (lesquels disparaissent spontanément), est
simplement séropositive aux anticorps du VIH, sans manifestations
pathologiques particulières. Au stade B (phase dite symptomatique),
elle présente en revanche des symptômes cliniques persistants
traduisant une atteinte modérée du système immunitaire et, au
stade C (phase dite du Sida déclaré ou stade Sida), des maladies
(affections opportunistes) ou tumeurs malignes indicatrices du Sida
liées à un déficit immunitaire majeur. Chaque stade est par ailleurs
subdivisé en trois niveaux de gravité (1 à 3) en fonction du taux de
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lymphocytes CD4 (aussi appelés lymphocytes T4 ou T CD4) présent
dans le sang. Le niveau 1 correspond à un taux de lymphocytes CD4
égal ou supérieur à 500 cellules par millimètre cube de sang
(cell./mm3), le niveau 2 à un taux de lymphocytes CD4 compris entre
200 et 499 cell./mm3 et le niveau 3 à un taux de lymphocytes CD4
inférieur à 200 cell./mm3 (cf. ATAF 2009/2 précité, loc. cit.), étant
précisé que le critère déterminant est la valeur la plus basse
présentée par le sujet depuis sa contamination (ou nadir des CD4), qui
ne correspond pas nécessairement au dernier résultat obtenu, lequel
est généralement plus élevé grâce au traitement antirétroviral
administré à l'intéressé (sur ces questions, cf. arrêt du TAF C-
651/2006 du 20 janvier 2010 consid. 6.3.1 et 6.3.3).
9.4.2 Ainsi qu'il ressort des deux derniers documents médicaux
versés en cause (cf. let. J supra), qui demeurent d'actualité,
A._______ souffre d'une infection par le VIH au stade C2 et de
problèmes auditifs.
Selon ses médecins, la recourante présentait - lorsque son infection
par le VIH a été diagnostiquée en juillet 2006 - une charge virale de
422'000 copies par millilitre de sang (copies/ml) et un taux de
lymphocytes CD4 de 495 cell./mm3. Au mois d'octobre 2007, un
traitement antirétroviral associant les molécules « tenofovir +
emtricitabine » (Truvada) et « lopinavir + ritonavir » (Kaletra) a été
instauré, après que l'intéressée eut présenté deux complications liées
à son infection par le VIH (une tuberculose pulmonaire bacillaire
diagnostiquée en juillet 2006 et une encéphalopathie confirmée
radiologiquement en décembre 2006). Depuis lors, grâce au traitement
qui lui a été administré, sa situation médicale a évolué dans un sens
favorable ; en février 2008 déjà, la prénommée présentait une virémie
indétectable et, en décembre 2008, un taux de lymphocytes CD4 de
701 cell/mm3. Sur le plan clinique, l'état de la recourante est stable.
L'intéressée souffre certes de troubles de la concentration et de la
mémoire consécutifs à son encéphalopathie (dont la réversibilité sous
trithérapie n'est pas assurée), mais, mis à part ces troubles, est
asymptomatique. Selon les connaissances médicales actuelles, son
état de santé requiert la poursuite (probablement à vie) du traitement
antirétroviral entrepris (de manière à maintenir un taux de lymphocytes
CD4 supérieur à 200 cell/mm3 la mettant hors d'atteinte des
complications les plus graves du Sida), de même qu'un suivi médical
trimestriel (un examen clinique et un examen biologique, avec dosage
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C-8650/2007
de la virémie et des lymphocytes CD4). Un arrêt du traitement
antirétroviral entrepris entraînerait inévitablement une destruction
progressive de son système immunitaire qui se solderait, à moyen
terme, par l'apparition de maladies opportunistes ou de tumeurs
cancéreuses pouvant conduire à son décès. Par ailleurs, la recourante
souffre depuis quelques années d'une surdité bilatérale sévère, pour
laquelle elle bénéficie depuis juin 2008 d'un appareil acoustique.
Munie de son appareillage, elle dispose d'une capacité de travail
complète en milieu calme. Aucun suivi médical spécifique n'est prévu
en relation avec ses problèmes auditifs, hormis en cas d'aggravation
de son état.
A la demande du Tribunal, les documents médicaux susmentionnés
ont été soumis - par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à
Yaoundé - à un médecin spécialisé dans le traitement du VIH/Sida
travaillant sur place. Ainsi qu'il ressort des renseignements fournis par
ce médecin, la situation des personnes infectées par le VIH/atteintes
du Sida s'est sensiblement améliorée au Cameroun ces dernières
années. De nombreux traitements antirétroviraux (trithérapies) de
première et de deuxième ligne y sont aujourd'hui disponibles gratuite-
ment pour les personnes qui - à l'instar de la recourante (qui est
affectée d'une infection par le VIH au stade C) - remplissent les
critères d'éligibilité définis par les Directives nationales de prise en
charge des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) par les
antirétroviraux, émises en mars 2007. En outre, beaucoup d'examens
médicaux sont actuellement subventionnés par l'Etat. Quant aux
principales villes du pays (Yaoundé et Douala), elles comptent
chacune plusieurs Centres de Traitement Agréés (CTA) et Unités de
Prise en Charge (UPEC), des structures équipées en matériel et
personnel formé dans la prise en charge du VIH/Sida et ouvertes à
toute personne diagnostiquée séropositive vivant au Cameroun. A
l'heure actuelle, on dénombre 9 CTA et 9 UPEC à Yaoundé, et 3 CTA
et 10 UPEC à Douala. S'agissant du suivi biologique requis par les
personnes infectées par le VIH, il est à noter que les UPEC se bornent
en règle générale à procéder à un hémogramme (ou numération de la
formule sanguine, qui permet notamment de déterminer le taux de
lymphocytes total) et à des examens standards (dosage des
transaminases, glycémie à jeun), alors que les CTA sont des centres
de référence ayant la capacité de déterminer le taux de lymphocytes
CD4 et d'effectuer des examens plus complexes (dosages de
l'amylase, de la créatinine et de l'urée, bilan lipidique). Des centres de
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C-8650/2007
recherches à Yaoundé, tels le Centre Pasteur, disposent par ailleurs
des moyens techniques nécessaires pour procéder à un examen de la
charge virale ou à un test de résistance. Selon le rapport du médecin
précité, la recourante pourra bénéficier d'un suivi médical clinique et
biologique continu (semestriel, trimestriel ou mensuel, suivant les
besoins) en relation avec son infection par le VIH dans tous les CTA.
Quant au traitement antirétroviral qui lui est prescrit, il est en principe
disponible au Cameroun, mais les associations de molécules
comprenant le « tenofovir » ne le sont pas toujours en quantité
suffisante à l'heure actuelle. Le médecin consulté mentionne
cependant d'autres traitements antirétroviraux (trithérapies), dont la
disponibilité est assurée, qui pourraient en cas de besoin être
proposés à l'intéressée à titre d'alternative à celui qui lui est
actuellement administré, tous gratuits pour elle. Selon ce médecin, les
CTA de Yaoundé sont en outre en mesure d'assurer une prise en
charge globale de la recourante, car ils disposent de services
spécifiques pour la prise en charge de problèmes psychosociaux et
collaborent, en cas de besoin, avec d'autres services, tels les services
de neurologie pour la prise en charge des complications neurolo-
giques et les services ORL pour la prise en charge des complications
auditives. Quant au coût annuel du suivi médical requis par la
prénommée en relation avec son infection par le VIH (avec bilan
subventionné et examen de la charge virale, lequel n'est pas
subventionné à l'heure actuelle) et en relation avec ses problèmes
neurologiques et auditifs, il peut être estimé à un montant global de
150'000 FCFA (ce qui correspond à un montant annuel de l'ordre de
335 CHF).
Selon les informations fournies, qui émanent d'un médecin travaillant
dans l'un des grands centres hospitaliers de Yaoundé, A._______ a
donc la possibilité de se faire soigner dans son pays, en particulier
dans la capitale, où elle pourra non seulement bénéficier d'une
thérapie antirétrovirale appropriée (moyennant un éventuel
changement de médication), mais également d'un suivi médical
adéquat.
Dans ces conditions, force est de constater que la recourante ne
nécessite pas impérativement des traitements médicaux ne pouvant
être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et
à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie
ou de son intégrité physique. Son état de santé ne saurait donc
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C-8650/2007
constituer un motif suffisant pour surseoir à l'exécution de son renvoi
en vertu de la jurisprudence en la matière, même si les possibilités de
traitements du VIH/Sida existant au Cameroun n'atteignent pas les
standards élevés que l'on trouve en Suisse (cf. consid. 9.4.1 supra, et
la jurisprudence citée).
Au demeurant, rien n'empêche l'intéressée d'emporter avec elle une
réserve de médicaments suffisante pour couvrir ses besoins jusqu'à
ce que sa prise en charge puisse être assurée dans sa patrie et, pour
le cas où la disponibilité permanente du traitement antirétroviral qui lui
est actuellement administré n'y serait pas garantie, de changer de
médication avec l'aide de ses médecins (suisses et camerounais).
9.4.3 A ce propos, A._______ objecte qu'à son retour au Cameroun,
même si les traitements antirétroviraux sont aujourd'hui gratuits, elle
ne sera pas en mesure de financer les coûts du suivi médical requis
par ses problèmes de santé. Elle fait valoir que, sans diplôme ni
formation et jouissant par ailleurs d'un faible niveau de scolarisation,
elle avait été contrainte de travailler dans les champs depuis son
adolescence jusqu'à son départ du Cameroun et que cette activité de
paysanne à temps complet était désormais trop éprouvante pour elle
en raison de sa maladie, sans compter qu'en zone rurale, l'accès aux
soins requis par son état de santé demeurait malaisé (cf. sa réplique
du 27 mars 2008, sa détermination du 30 mars 2009 et le curriculum
vitae annexé, et sa prise de position du 2 décembre 2009).
A deux reprises, à savoir par ordonnances des 6 février et 24 avril
2009, la prénommée a été exhortée à fournir des renseignements
précis au sujet de son parcours de vie, notamment au sujet de ses
lieux de résidence successifs, des établissements dans lesquels elle
avait été scolarisée, des moyens par lesquels elle avait assuré sa
subsistance après la fin de sa scolarité, respectivement des
employeurs pour lesquels elle avait travaillé dans son pays. Or, elle n'a
donné aucune suite à ces invites en violation de son devoir de
collaboration, se contentant de verser en cause un curriculum vitae
succinct dans lequel elle a indiqué avoir suivi l'école primaire
élémentaire au Cameroun de 1973 à 1982, puis travaillé comme
cultivatrice dans les champs de maïs.
Après un examen approfondi des pièces du dossier, il apparaît
toutefois que la recourante a, en réalité, passé la majeure partie de
son existence à Yaoundé, où elle est née (cf. son acte de naissance),
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où sa famille était établie alors qu'elle avait quatre ans (cf. sa
détermination du 30 mars 2009, PJ 7), où elle était scolarisée en
1980/1981 (cf. le certificat scolaire versé au dossier), où elle était
domiciliée et a donné naissance à ses deux filles en 1999 et 2001
(cf. les actes de naissance de celles-ci) et où elle résidait encore au
moment de son départ du pays en décembre 2004 (cf. son rapport
d'arrivée du 6 décembre 2006). Dans son curriculum vitae, l'intéressée
a par ailleurs reconnu qu'elle jouissait d'un « très bon niveau de
français oral et écrit » bien qu'elle fût de langue maternelle ewondo, ce
qui tend à confirmer qu'elle bénéficie d'un bon niveau scolaire. Enfin, il
ressort du dossier cantonal qu'elle a suivi une « formation de dactylo »
dans son pays (cf. sa demande de régularisation du 10 août 2006).
Force est dès lors de constater que A._______ cherche à cacher au
Tribunal qu'elle a vécu les moments décisifs de son existence à
Yaoundé, où elle dispose nécessairement d'un important réseau social
et peut prétendre à un emploi dans un bureau. Contrairement à ce
qu'elle tente de faire accroire, son parcours de vie, son bon niveau
scolaire et sa formation professionnelle ne la prédestinent nullement à
exercer une activité d'agricultrice en zone rurale.
Or, grâce à son appareillage acoustique (qui lui permet une bonne
compréhension de la langue parlée), la prénommée bénéficie - sous
réserve d'éventuels troubles de la concentration et de la mémoire qui
subsisteraient malgré le traitement antirétroviral entrepris - d'une
capacité de travail complète en milieu calme, ainsi qu'il ressort des
documents médicaux qu'elle a versés en cause (cf. consid. 9.4.2
supra). Sa capacité de gain ne semble donc pas affectée de manière
significative par ses problèmes de santé. Quant à l'allégation selon
laquelle son état pourrait éventuellement régresser à la suite d'un
changement de traitement, elle repose sur de simples suppositions et
n'est étayée d'aucun élément concret.
En tout état de cause, on ne saurait perdre de vue que la recourante a
également cherché à dissimuler la réelle étendue de son réseau
familial sur place, tentant même d'induire la justice en erreur par la
production de documents affectés d'irrégularités manifestes établis
pour les seuls besoins de la cause (cf. consid. 8.3.3 supra). Compte
tenu du manque de collaboration patent et de l'attitude déloyale dont
l'intéressée a fait preuve dans le cadre de la présente procédure, le
Tribunal est en droit de conclure, sans procéder à des mesures
Page 33
C-8650/2007
d'investigation supplémentaires, que celle-ci bénéficie d'un réseau
familial étendu dans son pays - en particulier à Yaoundé (où elle a
vécu avec ses proches et adresse la majeure partie de ses virements
bancaires à destination du Cameroun) - qui serait au besoin en
mesure de l'héberger (avec ses deux filles) et de lui fournir une aide
morale et matérielle à son retour, en contribuant notamment aux frais
du suivi médical requis par son état de santé.
Un retour de A._______ au Cameroun - un pays qui ne se trouve pas
en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences
généralisées - ne saurait donc l'exposer à des difficultés insurmon-
tables.
9.4.4 Au regard des considérations qui précèdent, l'exécution du
renvoi de la recourante s'avère dès lors également raisonnablement
exigible.
9.5 Enfin, la recourante n'allègue pas (et, a fortiori, ne démontre pas)
que son refoulement se heurterait à des obstacles d'ordre technique et
s'avérerait ainsi matériellement impossible au sens de l'art. 14a al. 2
LSEE (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss ; JICRA 2006 n° 15
consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).
10.
10.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la
décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
10.2 Partant, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
10.3 La recourante ayant été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle (cf. let. F supra), il convient de renoncer à la
perception de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Dans la mesure
où elle succombe, l'intéressée ne saurait prétendre à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Page 34
C-8650/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier ODM 2 316 283 en retour
- au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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