Cour III
C-865/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Oliver Collaud, greffier.
B._______, chemin du Creux, 1233 Bernex
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-865/2006
Faits :
A.
En date du 25 juillet 2006, A._______, ressortissante thaïlandaise née
le 10 avril 1984, a déposé à l'Ambassade de Suisse à Bangkok une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de
passer des vacances auprès de B._______, ressortissant suisse établi
à X._______, dans le canton de Genève. A cette occasion, elle a entre
autres produit la copie d'une lettre d'invitation de son hôte en Suisse
du 20 juillet 2006, une déclaration écrite du 25 juillet 2006 selon
laquelle elle s'engageait notamment à quitter la Suisse à l'échéance
du visa sollicité et un document expliquant dans quelles circonstances
elle avait fait la connaissance de B._______.
Le 3 août 2006, la Représentation suisse précitée a transmis la
requête de l'intéressée à l'autorité fédérale compétente pour examen
et décision, lui communiquant son préavis défavorable relevant que la
demanderesse était divorcée depuis une année, avait deux enfants et
que l'invitant avait subvenu à ses besoins pendant sept mois alors
qu'elle était sans emploi.
B.
En date du 4 septembre 2006, l'ODM a prononcé une décision de
refus d'autorisation d'entrée en Suisse à l'encontre de A._______. A
l'appui de sa décision, l'office fédéral a en particulier retenu qu'au vu
de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance, il estimait que
la sortie de Suisse de la requérante au terme du séjour sollicité ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant en raison
de la situation socio-économique de la Thaïlande qu'en raison sa
situation personnelle et qu'il ne pouvait exclure qu'une fois en Suisse,
l'intéressée ne soit tentée de vouloir s'y installer à demeure avec
l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures.
C.
Agissant par courrier daté du 28 septembre 2006 et remis aux
services de La Poste le 2 octobre suivant, B._______ a saisi le
Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé
contre la décision de l'ODM du 4 septembre 2006. Concluant
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de
l'autorisation d'entrée sollicitée, le recourant soutient qu'étant mère de
deux enfants en bas âge et ayant ses deux parents en Thaïlande, la
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requérante possède des liens familiaux étroits avec son pays d'origine
et n'est pas prête à abandonner ses enfants. Dans son mémoire de
recours, il allègue en outre que l'argument de l'ODM concernant la
situation socio-économique de la Thaïlande devrait conduire cette
autorité à refuser l'entrée à tous les étrangers venant de pays
défavorisés. Le recourant a par ailleurs fourni ses assurances quant au
départ de l'intéressée dans les délais impartis.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 20 décembre 2006. A l'égard des liens
familiaux que la requérante possède avec la Thaïlande et qui ont été
allégués dans le mémoire de recours, l'ODM a observé que le fait que
A._______ vienne en Suisse sans ses enfants ne constituait pas un
élément décisif, l'expérience ayant démontré que dans de tels cas, il
n'était pas rare que les membres de la famille tentent par la suite de
rejoindre la personne venue en Suisse. L'office fédéral a par ailleurs
émis des réserves quant à l'étroitesse des dits liens, dans la mesure
où l'intéressée envisageait de s'absenter pour une période de trois
mois.
Invité à répliquer à la réponse au recours de l'ODM, le recourant n'a
pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
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recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du
Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit reste toutefois applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
B._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
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qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
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5.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29).
6.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
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A ce propos, l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que,
même s'ils s'engageaient formellement à quitter la Suisse au terme de
leur séjour, les bénéficiaires d'autorisations d'entrée n'envisageaient
souvent plus, une fois sur le territoire helvétique, de retourner dans
leur patrie ou dans leur pays de résidence. Une demande
d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter
un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes
désirant en réalité s'y établir durablement.
7. En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
la requérante est une personne jeune, divorcée et qu'elle a deux
enfants en bas âge qui resteront au pays lors de l'éventuel voyage de
leur mère en Suisse.
7.1 Dans la décision entreprise, l'ODM a estimé que les attaches,
notamment familiales, qui liaient l'intéressée à son pays d'origine ne
présentaient pas l'étroitesse nécessaire pour garantir à suffisance son
départ de Suisse à l'échéance d'un éventuel visa, ce que le B._______
a contesté dans son mémoire de recours. Par ailleurs, dans sa
réponse au recours, l'autorité intimée a relevé qu'il n'était pas rare
qu'un parent se rende d'abord seul en Suisse et fasse ensuite venir
ses enfants auprès de lui.
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral observe que le fait que
les enfants de A._______ resteraient en Thaïlande pendant l'éventuel
voyage de leur mère en Suisse est, dans une certaine mesure, un
élément qui parle en faveur de la sortie de Suisse de l'intéressée à la
fin du séjour envisagé. Toutefois, il sied de constater, à l'instar de
l'autorité intimée, qu'au vu de l'expérience générale de tels liens sont
parfois insuffisants pour inciter une personne à retourner dans son
pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective
d'un avenir en Suisse. De plus, l'expérience a démontré à de réitérées
reprises qu'une personne appartenant pourtant à une unité familiale
partageant jusqu'alors le même destin n'hésite parfois pas à se
séparer momentanément des siens pour s'établir en Suisse et faire
venir ensuite ses proches par le biais du regroupement familial. Au
surplus, l'importance des liens de l'intéressée avec son pays d'origine
doit être encore relativisée en l'espèce, eu égard au fait que ses
enfants n'ont aucune obligation les liant à la Thaïlande et qu'ils ont un
âge auquel il leur serait aisé de s'adapter à une nouvelle vie, en
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Suisse par exemple. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue
que la recourante a déjà prévu de laisser ses enfants au pays pendant
trois mois pendant son éventuel voyage en Suisse, de sorte qu'il
n'apparaît pas improbable qu'elle puisse trouver une personne prête à
en prendre soin dans l'éventualité où elle s'installerait à demeure en
Suisse, et en attendant qu'elle puisse les accueillir dans ce pays dans
des conditions acceptables.
7.2 Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante occupe
un poste de simple employée dans un échoppe dédiée au
développement et à l'impression de photographies et que, par ailleurs,
elle a connu par le passé un période d'inactivité d'une durée de sept
mois durant laquelle elle a été soutenue financièrement par le
recourant. Le Tribunal administratif fédéral ne saurait ainsi considérer
que A._______ possède dans son pays d'origine des attaches
professionnelles qui garantiraient à suffisance son départ de Suisse à
la fin du séjour envisagé. En effet, compte tenu notamment de la
disparité économique existant entre la Thaïlande et la Suisse, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que sa situation se
trouverait péjorée si elle devait renoncer à son emploi actuel au profit
d'une activité lucrative qu'elle pourrait vraisemblablement trouver en
Suisse. Rien ne permet ainsi d'exclure que l'intéressée mette à profit
son séjour en Suisse pour y chercher un emploi lui procurant un
meilleur revenu et y engager, à l'échéance de son visa, des formalités
administratives en vue de s'y installer à durablement. Cela lui serait
d'autant plus facile qu'elle a des connaissances sur le territoire de la
Confédération qui sont parfaitement intégrées au tissu économique et
social suisse.
7.3 Le recourant a certes fait part de son intention de voir A._______
quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le
Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en
cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le
territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se
sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est
toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de
conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En
effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes
invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur
comportement. De même, l'intention que peut manifester une
personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé,
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voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et
ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des
étrangers.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la
sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas
suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi
d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie
en l'occurrence.
Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement
compréhensible, de rendre visite au recourant ne saurait justifier,
compte tenu des motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du
recours, et cela d'autant moins que B._______ conserve l'entière
faculté de se rendre en Thaïlande, ainsi qu'il l'a fait par le passé,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela
pourrait engendrer.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 4 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 9 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 245 383 en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
information (actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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