Cour III
C-8652/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 8
Johannes Frölicher, juge unique,
Valérie Humbert, greffière.
F_______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
décision du 20.11.2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8652/2007
Vu
la décision du 20 novembre 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
le recours du 17 décembre 2007 formé par F_______ contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE en matière
d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
que le recours du 17 décembre 2007, entièrement tapuscrit, ne
comporte aucune signature manuscrite,
que selon une jurisprudence constante (ATF 120 V 413, ATF 108 Ia
291, ATF 102 IV 142), l'exigence que l'acte de recours porte la
signature du recourant ou de son représentant ne procède pas d'un
excès de formalisme mais constitue une condition de recevabilité,
que cette exigence est toutefois satisfaite lorsque la signature est
apposée sur l'enveloppe contenant l'acte (mêmes arrêts),
qu'en l'espèce ne figure sur l'enveloppe que le nom et l'adresse
manuscrites du recourant,
que ces indications peuvent être apposées par un tiers non autorisé et
par conséquent ne saurait équivaloir à une signature,
que, par décision incidente du 4 janvier 2008, le recourant a été invité
à régulariser son recours dans les 10 jours dès réception de la
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décision incidente, sous peine d’irrecevabilité du recours (art. 52 PA
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que l'avis de réception postal atteste que la décision incidente est
parvenu dans la sphère du recourant le 8 janvier 2008,
qu'à ce jour, le recours n'a toujours pas été régularisé,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie
en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à
la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° ; Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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