Cour III
C-8661/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A.________,
représenté par Maître Carla Cardoso Pereira, Advogada,
Rua de Camoes 218-4 Sala 7, PT-4000-138 Porto,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 1er novembre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8661/2007
Faits :
A.
Par communication du 28 juillet 1998, la Caisse Suisse de
compensation (CSC) informa A._______, ressortissant portugais né
en 1948, suite à son départ de Suisse pour le Portugal, que le
versement de sa rente d'invalidité pour couple et de la rente ordinaire
double pour enfant était de sa compétence à compter du 1er août 1998.
La CSC en indiqua les éléments, soit une rente entière ordinaire
d'invalidité pour couple établie sur une durée de cotisations de 9
années, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 87'162.-, 25
années entières d'assurance prises en compte sur 27 années
d'assurance de sa classe d'âge et l'échelle de rente 41 sur 44. Le
document releva un taux d'invalidité de 100% pour chacun des deux
conjoints (pce 41).
B.
Par divorce intervenu au Portugal en juin 2007 les époux se
séparèrent et A._______ requit de la CSC le paiement séparé des
rentes (pce 48).
Par décision du 1er novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) communiqua à l'intéressé
le montant de sa rente, à savoir une rente de Fr. 1'730.- par mois à
compter du 1er juillet 2007 établie sur une durée de cotisations de 9
années, un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 53'040.-, 25
années entières d'assurance prises en compte sur 27 années de sa
classe d'âge et l'échelle de rente applicable 41. La décision indiqua
entre autres informations complémentaires que les revenus que les
époux avaient réalisés pendant les années civiles de mariage commun
avaient été répartis et attribués pour moitié à chacun d'eux et que
suite au divorce le plafonnement de la rente tombait (pce 60).
L'OAIE adressa également en date du 1er novembre 2007 une décision
d'octroi de rente d'invalidité à l'ex-épouse de l'intéressé établie sur les
mêmes bases de calcul d'un montant de Fr. 1'730.- par mois (pce 63).
C.
Par acte du 7 décembre 2007 (timbre postal) daté du 30 novembre
2007, l'intéressé, représenté par Me C. Cardoso Pereira, fit part de
son désaccord à la CSC avec la décision de rente reçue relevant qu'il
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devait obtenir une rente plus élevée que son ex-épouse compte tenu
des années de travail en Suisse. La CSC adressa la réclamation en
tant que recours au Tribunal de céans comme objet de sa compétence
par acte du 18 décembre 2007 (pce TAF 1).
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE en proposa le rejet par
réponse du 13 mai 2008. La CSC indiqua qu'en application des
dispositions finales de la 10ème révision de la LAVS applicables par
analogie à la LAI, la rente pour couple des assurés concernés avait
été transférée dans la nouvelle réglementation avec effet au 1er janvier
2001 et qu'à partir de cette date ils avaient été mis chacun au bénéfice
d'une rente entière simple (rentes versées sur un même compte
bancaire) déterminée par la reprise de l'échelle de rente et la moitié
du revenu moyen déterminant applicable à la rente pour couple
antérieure. Elle indiqua qu'en l'occurrence le revenu moyen
déterminant de Fr. 53'040.- (indexé valeur 2007) de l'échelle 41
donnait bien droit à une rente d'un montant de Fr. 1'730.- par mois qui
avant la suppression du plafonnement se montait à Fr. 1'545.- (pce
TAF 5).
E.
Invité par décision incidente du 19 mai 2008 à se déterminer sur la
réponse de la CSC et, cas échéant, en cas de maintien du recours, à
effectuer une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.- (pce TAF
6), le recourant fit valoir par réplique du 23 juin 2008 contester que
son ex-épouse ait droit aux mêmes prestations d'invalidité que lui
compte tenu de leurs périodes de cotisations respectives et du fait que
son épouse avait dans le cadre du divorce renoncé à tout entretien
alimentaire de sa part. Il conclut implicitement à l'octroi pour lui d'une
rente plus élevée (pce TAF 9). Il effectua l'avance de frais requise dans
le délai imparti (pce TAF 12) et confirma sa réplique par acte reçu le
26 septembre 2008 (pce TAF 13).
Par duplique du 3 octobre 2008, la CSC maintint sa détermination,
précisant que le calcul des rentes d'invalidité était mathématique et ne
tenait compte ni de la situation financière ou sociale de l'ayant droit, ni
de son lieu de domicile qu'il soit en Suisse ou à l'étranger et que les
modalités de son divorce ne pouvaient être retenues (pce TAF 15).
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F.
Le Tribunal de céans adressa par acte du 13 octobre 2008 au
recourant une copie du calcul de la rente établi par la CSC et l'invita à
se déterminer sur la duplique (pce TAF 16). Il ne répondit pas.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assuran-
ces sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales ré-
gies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spécia-
les sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invali-
dité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
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2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 À titre préliminaire, il convient de déterminer quel est l'objet du
litige dans la présente procédure.
Pour ce faire, il est utile de rappeler qu'en procédure juridictionnelle
administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les
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rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie
sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par
voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a
été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond
ne peut pas être prononcé. Le juge n'entre donc pas en matière, en
règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la
contestation. L'objet du litige dans la procédure administrative
subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la
contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les
conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué.
D'après cette définition, l'objet de contestation et l'objet du litige sont
identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son
ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie
des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports
juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la
contestation, mais non pas dans l'objet du litige. Les questions qui -
bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent
ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses,
d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises
dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un
rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du
litige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_ 441/2008 du 10 juin 2009 consid.
2.1 et 2.2 avec les références).
3.2 En l'espèce, la décision attaquée rendue le 1er novembre 2007 fait
suite au divorce des conjoints A._______ et B._______. À cette
occasion, l'OAIE s'est limité à adapter la rente au nouvel état civil des
intéressés, en supprimant le plafonnement auquel leurs prestations
étaient soumises. À partir du 1er juillet 2007, le montant de la rente en
faveur de A._______ a donc augmenté de Fr. 1'545.- mensuels à
Fr. 1'730.-. Par une deuxième décision du 1er novembre 2007, le même
montant a été alloué à B._______. Le recourant s'est opposé à la
décision le concernant, même si le montant lui est finalement plus
favorable, en faisant valoir qu'il devrait bénéficier d'une rente
supérieure à celle de son ancienne femme.
Dans le cadre de la présente procédure, il sera donc examiné si c'est
à raison que l'OAIE a procédé à une adaptation de la rente à la suite
du divorce des intéressés et si le nouveau montant est correct. Faute
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d'avoir été explicitement contestées, les bases de calcul de la rente ne
seront en revanche rediscutées que dans la mesure où cela est
nécessaire à la compréhension du nouveau calcul.
4.
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), dans sa teneur actuellement en vigueur
(10ème révision en vigueur depuis le 1er janvier 1997), à laquelle renvoie
l'art. 37 al. 1 LAI s'agissant du calcul des rentes d'invalidité, a été
fondamentalement révisée par la novelle du 7 octobre 1994. Selon la
lettre c al. 5 des dispositions transitoires, quatre ans après l'entrée en
vigueur des nouvelles dispositions, soit au 1er janvier 1997, les rentes
de vieillesse en cours pour couples ont été remplacées par des rentes
de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
• l'ancienne échelle de rente a été maintenue,
• la moitié du revenu annuel moyen déterminant pour la rente
pour couple a été portée en compte à chaque conjoint,
• une bonification transitoire a été octroyée à chaque conjoint
(...).
Il s'ensuivit que chacun des conjoints a bénéficié de l'échelle de rente
déterminée selon la 9ème révision de la LAVS, soit celle du mari compte
tenu de ses années de cotisations, sous réserve du cas où la femme a
pu prétendre une échelle de rente supérieure auquel cas cette échelle
lui aurait été applicable (al. 6).
5.
5.1 En l'espèce, sans qu'il y ait lieu de revenir en détail sur le calcul
des rentes allouées à chacun des conjoints au 1er janvier 2001, on
peut rappeler que ces prestations ont été établies sur la base de la
moitié du revenu moyen déterminant du mari (Fr. 87'162.- valeur 1997,
indexé en 2001 et divisé par 2]) et sur la base d'une échelle de rente
41. Ces bases de calcul ne sont pas contestées dans la présente
procédure. On peut néanmoins préciser que les montants des rentes,
déterminés en 2001 ont été régulièrement adaptés en 2003, 2005 et
2007. Le 1er janvier 2007 la rente se montait à Fr. 1'545.- pour un
revenu moyen déterminant de Fr. 53'040.- et pour une échelle de rente
inchangée de 41. De plus, jusqu'au divorce, il a fallu tenir compte de
l'art. 35 LAVS, qui détermine le plafonnement des rentes versées à un
couple, lesquelles se montent au plus au 150% du montant maximum
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de la rente de vieillesse. S'agissant de l'échelle de rente, en
application des dispositions transitoires mentionnées ci-dessus, celle
du mari est applicable aux deux conjoints dans la mesure où elle est la
plus favorable. L'échelle déterminante est donc la 41.
Or. En 2001 le montant des rentes cumulées d'un couple au bénéfice
de rentes de l'échelle 41 se montait à Fr. 2'880.-, adapté en 2003 à
Fr. 2'949.-, en 2005 à Fr. 3'005.- et en 2007 à Fr. 3'089.-. Ce qui
correspond effectivement à une rente pour chacun des conjoints en
2007 de Fr. 1'545.- (montant arrondi au franc supérieur).
5.2 Selon l'art. 35 al. 2 LAVS, aucune réduction des rentes n'est
prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun
suite à une décision judiciaire. Il s'ensuit que c'est à bon droit que
l'OAIE, suite au divorce du recourant, a supprimé le plafonnement de
chacune des rentes des ex-époux et octroyé à chacun d'eux une rente
de l'échelle 41 déterminée par le revenu moyen déterminant de
Fr. 53'040.- et calculée comme dit précédemment sur la base de la
moitié des revenus des conjoints en 1997 indexés en 2007. Pour un
revenu moyen déterminant de Fr. 53'040.-, la rente de l'échelle 41 se
montait en 2007 à Fr 1'730.-.
6.
Vu ce qui précède, le montant de Fr. 1'730.- de la rente mensuelle de
vieillesse est correct. Ce montant est le résultat d'un calcul
mathématique qui ne peut prendre en considération quelque élément
ou accord de droit civil résultant d'une convention de divorce. Il
s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la
décision du 1er novembre 2007 confirmée.
7.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par la Tribunal de
céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant (art. 69 al. 1bis et
al. 2 LAI en relation avec l'art. 63 al. 1 PA et l'art. 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]. Ce montant est
compensé par l'avance de frais fournie du même montant.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les art. 7
ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de Fr. 400.- sont mis à la charge du recourant
et sont compensés avec l'avance de frais fournie.
3.
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant du recourant (recommandé avec accusé de
réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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