B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-866/2017
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 9
Composition
Caroline Gehring (présidente du collège),
Christoph Rohrer, Viktoria Helfenstein, juges,
Thiviya Asaipillai, greffière.
Parties
A._______, (Portugal)
représenté par Maître Joseph Veuve Sandra,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, remboursement de prestations
(décision du 10 octobre 2016).
C-866/2017
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant portugais né le (…) 1957 et divorcé (ci-
après : l’assuré ou le recourant), a déposé le 8 mai 2007 une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton
B._______ (pce 44). Par décision du 18 mars 2009, il a été mis au bénéfice
d’une rente entière à partir du 1er mai 2006 (pce 24).
A.b Dans le cadre d’une procédure de révision subséquente du droit à la
rente d’invalidité, A._______ - agissant par l’intermédiaire de sa curatrice -
a retourné, par envoi réceptionné le 22 août 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité du canton B._______, un formulaire de révision daté
du 19 août 2011 dans lequel il a indiqué être divorcé depuis le 26 mars
2010 (pce 90).
A.c Le 30 septembre 2013 (pce 29 p.1), A._______ a quitté la Suisse pour
s’installer au Portugal, de sorte que l’Office de l’assurance-invalidité du
canton B._______ a transmis le dossier du prénommé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après OAIE)
(pce 36 ss). Procédant à l’adaptation du droit à la rente à la suite du divorce
de l’assuré, l’OAIE a constaté par décision du 5 août 2016 - en
remplacement de la décision du 18 mars 2009 - que des prestations
d’assurance avaient été versées à tort à hauteur de 13'275 CHF depuis le
mois de juin 2011 (pce 148). Aux termes d’une décision prononcée le 10
octobre 2016, il en a exigé la restitution, considérant que A._______ n’avait
pas immédiatement communiqué son changement d’état civil en violation
de l’obligation d’annoncer prévue aux art. 31 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) et 77 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) (pce 152).
B.
Par lettre datée du 26 octobre 2016, postée le 1er novembre 2016 à
l’adresse de la Caisse suisse de compensation (CSC) (pce 154) et reçue
le 3 novembre 2016 par la Centrale de compensation (pce 153), A._______
- agissant par l’intermédiaire d’un dénommé C._______ - a contesté avoir
agi intentionnellement et a demandé l’annulation de la demande de
restitution (pce 153). La CSC a répondu le 10 novembre 2016 (pce 155)
qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur la demande à défaut de
disposer d’une procuration valable et a précisé que les recours contre ses
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décisions devaient être déposés auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le TAF).
C.
Par mémoire posté le 8 février 2017, A._______ a saisi le TAF d’un recours
contre la décision du 10 octobre 2016, concluant, avec suite de frais et
dépens, principalement à la recevabilité de son écriture, à l’annulation de
la décision attaquée et au maintien de son droit à la rente jusqu’à une
éventuelle réduction de celle-ci. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation
de la décision attaquée et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour
nouvelle décision. En bref, il a fait valoir, d’une part, que la décision
attaquée lui avait été notifiée de manière irrégulière sous pli postal
recommandé à l’étranger, ce qui entraînait la nullité de la décision. D’autre
part, il a exposé que le 19 août 2011, il avait dûment rempli et renvoyé un
formulaire de révision de la rente, en y indiquant en particulier qu’il était
divorcé depuis le 26 mars 2010.
D.
Le 14 mars 2017, le recourant s’est acquitté du paiement de l’avance de
frais dont il avait été requis à hauteur de 800 CHF.
E.
Par réponse datée du 21 avril 2017 et reçue le 1er mai suivant, l’autorité
inférieure a conclu à l’irrecevabilité du recours. Elle a considéré que la
décision attaquée avait été valablement notifiée au recourant par pli
recommandé le 19 octobre 2016, de sorte que le recours posté le 8 février
2017 l’avait été après l’échéance du délai de recours de 30 jours. Elle a
ajouté que la notification par voie ordinaire d’une décision dans un pays
faisant partie de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes correspondait à la pratique courante de
l’administration et ne constituait pas un acte illégal.
F.
F.a Aux termes d’une décision incidente rendue le 5 juillet 2017, le Tribunal
de céans a constaté que l’écriture datée du 26 octobre 2016 et signée par
C._______ avait été adressée à l’autorité inférieure le 1er novembre 2016
(timbre postal). Cet acte pouvait être raisonnablement considéré comme
un recours, la volonté de contester la décision du 10 octobre 2016
apparaissant clairement. L’autorité inférieure avait commis une erreur de
procédure en ouvrant l’instruction du recours plutôt que de le transmettre
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à l’autorité compétente - à savoir le TAF – conformément à l’art. 30 LPGA.
Pour ce motif, le Tribunal a décidé de replacer le recourant dans la situation
dans laquelle il se trouvait au jour de l’envoi du recours – à savoir le 1er
novembre 2016 - et a imparti un délai de dix jours au recourant pour
légitimer les pouvoirs de représentation de C._______.
Par courrier posté le 7 juillet 2017, le recourant a confirmé le mandat confié
au prénommé.
F.b Aux termes d’une ordonnance du 11 juillet 2017, le Tribunal a constaté
que A._______ avait bel et bien interjeté recours le 1er novembre 2016
contre la décision du 10 octobre 2016 et ordonné la poursuite de
l’instruction de la cause, en invitant l’autorité inférieure à déposer sa
réponse au recours.
G.
Le 15 septembre 2017, l’autorité inférieure a répondu que le recourant avait
bel et bien communiqué son changement d’état civil par pli daté du 19 août
2011 et parvenu à l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ le
22 août 2011. Elle a conclu à l’admission du recours ainsi qu’à l’annulation
de la décision attaquée dès lors que l’Office de l’assurance-invalidité du
canton B._______ avait eu connaissance du changement d’état civil du
recourant au plus tard le 22 août 2011, de sorte que le droit de demander
la restitution s’était éteint le 22 août 2012.
H.
Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, le Tribunal a
ordonné la clôture de l’échange d’écriture par ordonnance du 22 juin 2018.
I.
Les faits pertinents pour la cause seront complétés, en tant que de besoin,
dans les considérants suivants.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours
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interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité à moins
que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile (cf. let. Fa-Fb), dans les formes requises par
la loi (art. 60 LPGA et 52 PA) et l’avance de frais ayant été payée
(art. 63 al. 4 PA, art. 69 al. 2 LAI), le recours est recevable.
2.
2.1 Dans la mesure où le recourant, ressortissant portugais, est domicilié
au Portugal et a travaillé en Suisse, l’affaire présente un élément
d’extranéité. Est dès lors applicable, à la présente cause, l'Accord du 21
juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112. 681)
conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres, dont l’annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l’ALCP et l’art. 80a LAI font
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/ 2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883
/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu’au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d’application du règlement (CE) n°883/2004 (ci-après :
règlement n°987/2009, RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l’annexe II en
relation avec la section A de l’annexe II).
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2.2 Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004, les personnes
auxquelles ce règlement s'applique, bénéficient en principe des mêmes
prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la
législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.
L’objet du litige porte sur la restitution de 13'275 CHF réclamés par l’OAIE
à titre de prestations prétendument indûment perçues par le recourant.
Dans la mesure où ce dernier conclut au maintien de son droit à la rente
jusqu’à une éventuelle réduction de celle-ci, il s’écarte de manière
irrecevable de l’objet litige circonscrit par la décision attaquée, à savoir
celle du 10 octobre 2016 et non du 5 août 2016.
4.
4.1 Selon l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent
être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était
de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.
4.2 Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où
l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq
ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte
punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus
long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2 LPGA).
La jurisprudence précise qu’il s’agit de délais (relatif et absolu) de
péremption et non de prescription (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24, 133
V 579 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3). Ils ne
peuvent par conséquent pas être interrompus ni suspendus. La péremption
opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le juge (ATF
111 V 135 consid. 3b).
Le délai de péremption d'une année commence à courir dès le moment où
l'administration aurait dû connaître, en faisant preuve de l'attention que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle, les faits fondant l'obligation de
restituer. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les réf.
cit.). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence
d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent
pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai
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raisonnable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai
de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de
rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que
l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de
péremption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il
s'avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du
TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et 9C_454/2012 du 18
mars 2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106).
4.3
4.3.1 Le recourant se prévaut d’avoir indiqué qu’il était divorcé depuis le 26
mars 2010 dans un formulaire de révision de son droit à la rente signé le
19 août 2011 et réceptionné le 22 août suivant par l’Office de l’assurance-
invalidité du canton B._______. L’autorité inférieure avait disposé depuis
lors des informations nécessaires à la modification de son droit à la rente.
Prononcée le 10 octobre 2016, la décision attaquée l’avait été bien après
l’échéance du délai relatif de péremption d’une année.
4.3.2 Dans sa prise de position du 8 février 2017, l’autorité inférieure a
constaté que l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______ avait
eu connaissance du changement d’état civil du recourant le 22 août 2011
au plus tard, de sorte que le droit de demander la restitution s’était éteint
le 22 août 2012. La décision de restitution n’ayant pas été rendue dans le
délai relatif de péremption d’une année, le droit de demander la restitution
de la somme de 13'275 CHF était périmé.
4.4 Il ressort du dossier que le recourant a indiqué être divorcé depuis le
26 mars 2010 dans un formulaire de révision du droit à la rente réceptionné
le 22 août 2011 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton B._______.
Ce dernier a été en mesure de prendre connaissance du changement
d’état civil de l’assuré au plus tard le 22 août 2011. Le délai relatif de
péremption d’une année a commencé à courir le 23 août 2011. Comme l’a
relevé à juste titre l’autorité inférieure, le droit d’exiger la restitution de la
somme de 13'275 CHF s’est éteint le 22 août 2012. En prononçant la
décision litigieuse le 10 octobre 2016, l’autorité inférieure n’a pas agi dans
le délai relatif de péremption prévu à l’art. 25 al. 2 LPGA. Partant, le recours
se révèle bien fondé et le Tribunal de céans ne peut que confirmer, sur
proposition de l’OAIE, l’annulation de la décision de restitution attaquée.
5.
Il reste à régler le sort des frais et dépens de la procédure de recours.
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5.1 Vu l’issue de celle-ci, il n'est pas perçu de frais de procédure, aucun
frais de procédure n’étant mis à charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2
PA). L’avance de frais de 800.- francs acquittée par le recourant lui sera
restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.
5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie
ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Selon l’art. 14
al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis
d’office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs
prestations au tribunal. A défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité
sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2e phr. FITAF).
En l'espèce, le recourant a agi par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel qui n’a pas produit de note d’honoraires. Compte de l’issue
de la procédure, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard
à la valeur litigieuse, du travail effectué et du temps investi par le
mandataire, le Tribunal alloue au recourant, à charge de l’autorité
inférieure, une indemnité de dépens de 2'000.- francs, sans supplément
TVA (art. 9 al. 1 let. c FITAF, en relation avec les art. 1 al. 2 et 8 de la loi
fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA,
RS 641.20]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision rendue le 10 octobre 2016 par l’OAIE
est annulée.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’avance de frais de 800.- francs sera restituée au recourant dès l’entrée
en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué au recourant une indemnité de dépens de 2'000.- francs à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Gehring Thiviya Asaipillai
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :