Cour III
C-8665/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 d é c e m b r e 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Ridha Ajmi, rue de l'Est 6,
case postale 3020, 1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8665/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______,
ressortissant tunisien né en 1987, a déposée le 14 août 2007 auprès
de l'Ambassade de Suisse à Tunis, en vue d'un séjour en Suisse du 12
au 21 août 2007,
les indications fournies par le requérant sur le but de son voyage, soit
"tourisme et loisir et aussi par la même occasion pour assister aux
festivités de la fête de Genève",
les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle,
selon lesquelles il était célibataire et lycéen "en 4e année/Bachelor",
les pièces produites par le requérant, soit une déclaration écrite de sa
mère, B._______, par laquelle celle-ci s'engageait à prendre en
charge ses frais de voyage et de séjour, ainsi qu'un relevé de la rente
de vieillesse de sa mère en France,
le préavis négatif établi le 5 septembre 2007 par l'Office de la
population du canton de Genève (OCP) quant à la venue en Suisse de
A._______,
le courrier que A._______ a adressé le 9 octobre 2007, conjointement
avec C._______, au Département fédéral des affaires étrangères, écrit
dans lequel il se plaignait de la lenteur de la procédure de visa et
déclarait vouloir se rendre en Suisse uniquement pour visiter le siège
et les annexes de l'ONU,
la décision du 29 octobre 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer
une autorisation d'entrée en Suisse à A._______, motifs pris que sa
sortie de ce pays ne pouvait être considérée comme suffisamment
assurée en considération de sa situation personnelle (jeune homme
célibataire, étudiant, sans attaches étroites dans son pays), ainsi que
de la présence de sa mère en France, ce qui contribuait à jeter un
doute sur ses intentions réelles,
le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 17
décembre 2007,
les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour
l'essentiel que sa mère ne résidait plus en France, mais en Tunisie,
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comme le démontraient les photocopies de son passeport et qu'il était
disposé à fournir toutes précisions et documents utiles à sa demande
de visa d'entrée en Suisse,
la constitution de Me Ajmi comme mandataire du recourant, en date du
13 février 2008,
le préavis de l'ODM du 14 mai 2008, proposant le rejet du recours,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du
22 mai 2008 accordant au recourant un délai pour déposer ses
éventuelles observations sur cette prise de position,
les déterminations présentées par le recourant le 20 juin 2008, par
l'entremise de son conseil, aux termes desquelles il a fait valoir en
substance,
- que les disparités socio-économiques existant entre la Tunisie et la
Suisse ne constituaient pas un motif pertinent de lui refuser l'entrée
dans ce pays,
- que le fait d'avoir mandaté un avocat suisse pour défendre ses
intérêts démontrait qu'il disposait de moyens financiers suffisants,
- que sa mère résidait en Tunisie et ne se rendait en France que pour
de courtes périodes,
- que ses attaches estudiantines avec la Tunisie étaient de nature à
garantir son retour dans son pays,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
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susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de
l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément
à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS
142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure
relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
OEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
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moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1
OEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 LSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un
comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération
que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et
professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une
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évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans
ce pays, compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut d'emblée être
exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement
moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble
de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait
à 14,1% et dont le PIB par habitant était de 3500 dollars en 2007
[source: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie; mise à jour: 30 avril
2008]), conditions pouvant se révéler décisives lorsqu'une personne
envisage de quitter sa patrie,
que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit certes pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse d'un
requérant à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas
devant être prises en considération,
qu'en l'espèce, il s'impose toutefois de constater que les motifs que le
recourant a successivement avancés à l'appui de sa demande de visa
d'entrée en Suisse sont à la fois peu convaincants et contradictoires,
qu'en effet, dans sa demande de visa d'entrée du 14 août 2007, celui-
ci mentionnait vouloir se rendre en Suisse du 12 (sic) au 21 août 2007
pour y assister aux Fêtes de Genève,
que, dans un courrier adressé le 9 octobre 2007 au Département
fédéral des affaires étrangères, il mentionnait par contre que sa venue
en Suisse avait exclusivement pour but de visiter le siège et les
annexes de l'ONU à Genève,
que des déclarations aussi disparates et contradictoires sur le but de
son voyage amènent à douter des motifs réels de la venue en Suisse
du recourant,
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que, ni dans son recours du 17 décembre 2007, ni dans ses
observations du 20 juin 2008, le recourant n'a apporté d'éléments
concrets exposant des motifs sérieux qui justifieraient sa venue en
Suisse et qui plaiderait en faveur de son retour rapide dans son pays,
qu'il apparaît en particulier que la question de savoir si sa mère réside
en France ou en Tunisie, certes évoquée dans la décision attaquée,
n'apparaît guère déterminante pour l'issue du litige,
qu'en considération de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée
à craindre qu'une fois entré en Suisse, le recourant ne tente d'y
prolonger indûment son séjour pour tenter de s'y constituer, ne serait-
ce que temporairement, de meilleures conditions d'existence,
que le Tribunal considère ainsi que l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, dans la
mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis
n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9 avril
2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 7181399.2 en retour
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie, pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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