Cour II I
C-869/2006
{T 0/2}
Arrêt du 25 mai 2007
Composition : Bernard Vaudan (président du collège)
Antonio Imoberdorf (président de chambre)
Blaise Vuille (juge)
Georges Fugner (greffier)
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant A._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
qu'en date du 9 décembre 1999, A._______, ressortissante sri-lankaise née le 6
juillet 1937, a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth, une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite de trois mois à sa
fille, B._______, résidant dans ce pays depuis 1993,
que, par courrier du 14 mars 2000, B._______ a informé l'Office fédéral des
étrangers (ci-après: OFE, actuellement: Office fédéral des migrations [ODM])
que sa mère avait un autre fils au Liban et qu'il ne fallait donc pas craindre
qu'elle tente de rester durablement en Suisse après ses vacances,
que l'OFE a alors invité, le 21 mars 2000, l'Ambassade de Suisse à Beyrouth à
délivrer un visa de trois mois à cette dernière,
que A._______ est entrée en Suisse le 13 avril 2000 au bénéfice d'un visa
prévoyant une durée maximale de séjour de nonante jours,
que, nonobstant les assurances données par sa fille au sujet de son prompt
retour au Liban, A._______ a adressé aux autorités cantonales, le 12 juillet
2000, une demande d'autorisation de séjour à l'année au sens de l'art. 34 de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS
823.21),
que, par décision du 18 juin 2001, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le SPOP) a rejeté cette demande et prononcé le renvoi de
l'intéressée du territoire cantonal,
que A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
du canton de Vaud, lequel a rejeté son recours par arrêt du 27 décembre 2001,
que la prénommée a ensuite recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du
Tribunal administratif vaudois,
que le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, par arrêt du 12 février
2002,
qu'en date du 1er mars 2002, l'OFE a rendu à l'endroit de A._______ une
décision d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision de
renvoi prononcée par les autorités cantonales,
que la recourante n'a pas donné suite à cette décision sous prétexte que le
Consulat du Sri Lanka refusait de lui renouveler son passeport au motif qu'elle
était dépourvue d'autorisation de séjour en Suisse,
que les autorités cantonales ont alors demandé à l'ODM un soutien à l'exécution
du renvoi de A._______,
que les démarches entreprises par l'ODM ont abouti à la délivrance d'un
document de voyage supplétif à l'intéressée,
que A._______ a finalement quitté la Suisse pour le Sri Lanka le 2 juillet 2003,
que le 3 août 2005, la prénommée a déposé une nouvelle demande
d'autorisation d'entrée en Suisse pour une visite à sa fille,
3que, par courrier adressé le 14 septembre 2005 au SPOP, C._______, a informé
cette autorité que sa belle-mère n'avait plus d'attaches, ni de famille au Sri
Lanka et qu'elle souhaitait rejoindre sa fille à Lausanne et bénéficier d'une
autorisation de séjour de plus de trois mois,
que, par décision du 4 novembre 2005, l'ODM a refusé l'octroi d'un visa d'entrée
en Suisse à A._______, au motif que sa sortie de Suisse à l'issue du séjour
projeté n'était pas suffisamment assurée, eu égard au fait que lors de sa
précédente venue en Suisse la prénommée n'avait pas quitté ce pays à
l'échéance de son visa et y avait sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour,
que le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le
Département fédéral de justice et police le 27 février 2006,
que A._______ a déposé, le 28 juin 2006, une nouvelle demande d'autorisation
d'entrée en Suisse fondée sur les mêmes motifs (visite à sa fille),
que B._______ s'est engagée, le 8 juin 2006, à assumer les frais de séjour en
Suisse de sa mère, ainsi que son retour au Sri Lanka au terme de son séjour
touristique de trois mois en Suisse,
qu'en date du 30 août 2006, le Service de la population a préavisé négativement
la demande de visa de A._______,
que, statuant le 27 septembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée en Suisse de A._______, retenant en substance que, compte tenu de la
situation socio-économique prévalant au Sri-Lanka et de la situation personnelle
de la requérante, sa sortie de Suisse à l'issue du séjour touristique ne pouvait
être considérée comme suffisamment assurée, ce d'autant moins qu'elle n'avait
pas quitté la Suisse à l'échéance du visa qui lui avait été précédemment
accordé et avait sollicité une autorisation de séjour pour y vivre auprès de sa
fille,
qu'en date du 8 octobre 2006, B._______a a recouru contre cette décision, en
alléguant d'une part que sa mère était bien retournée au Sri Lanka après son
précédent séjour en Suisse, d'autre part que la situation instable régnant au Sri
Lanka empêchait sa famille de se rendre dans ce pays pour y rencontrer
l'intéressée,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 21 novembre 2006,
qu'invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a pas fait usage de
son droit de réplique,
que sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (TAF), en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
4conformément à l’art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), lequel statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traitées par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53
al. 2 phr. 2 LTAF),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est
régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que B._______, agissant en qualité d'autre participant à la procédure dans la
mesure où elle souhaite accueillir en Suisse sa mère, A._______, a qualité pour
recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf.
art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 janvier 1998
concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS
142.211]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée,
raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive
d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4
LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
5Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in:
UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à
l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit
en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle des requérants,
qu'en l'espèce, le souhait de la recourante d'accueillir en Suisse sa mère
constitue certes un motif tout à fait légitime,
que le TAF ne saurait pour autant admettre, au vu de l'ensemble des éléments
du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé
soit suffisamment assurée,
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique et politique difficile
prévalant au Sri Lanka et, en particulier, de la disparité économique
considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant au retour de la requérante dans son
pays à l'échéance du visa sollicité,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque,
que dans le cas de A._______, le risque de voir la requérante prolonger son
séjour en Suisse à l'issue de son visa touristique apparaît particulièrement
élevé,
que lors de sa venue en Suisse en 2000, la prénommée y avait en effet déposé
une demande d'autorisation de séjour à l'année au sens de l'art. 34 OLE, alors
que la recourante avait pourtant garanti aux autorités que sa mère quitterait la
Suisse à l'échéance de son visa touristique,
que A._______ avait par ailleurs utilisé tous les moyens possibles pour s'établir
en Suisse, en contestant la décision de refus d'autorisation de séjour prononcée
par les autorités cantonales jusque devant le Tribunal fédéral,
que la prénommée n'avait ensuite pas obtempéré à la décision de renvoi
prononcée à son encontre, si bien que les autorités cantonales avaient été
contraintes de solliciter, auprès de l'ODM, un soutien à l'exécution du renvoi de
A._______,
qu'en ne respectant pas les engagements pris quant à sa sortie de Suisse à
6l'issue de son séjour touristique de trois mois et en s'opposant ensuite par tous
les moyens à son départ, la prénommée est parvenue à imposer durant plus de
trois ans sa présence en Suisse aux autorités,
que, lors de la deuxième demande de visa d'entrée en Suisse de A._______,
C._______ a au demeurant indiqué aux autorités cantonales que sa belle-mère
n'avait plus d'attaches, ni de famille au Sri Lanka et qu'elle souhaitait rejoindre
sa fille à Lausanne pour y obtenir une autorisation de séjour de plus de trois
mois,
qu'en considération de ce qui précède et compte tenu des démarches
précédemment entreprises par A._______ pour s'établir définitivement en
Suisse, sa sortie de Suisse à l'issue du nouveau séjour touristique sollicité
n'apparaît absolument pas garantie,
que, dans la mesure où les engagements pris précédemment par la recourante
n'ont pas été tenus, les assurances qu'elles a fournies au sujet du retour de sa
mère au Sri Lanka ne sont point crédibles,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, et nonobstant les arguments de la
recourante lié à la situation au Sri Lanka, le TAF estime qu'il ne saurait être
reproché à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de A._______ à
l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment assurée et, partant, d'avoir
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63
al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
dispositif page 7
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 2
novembre 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 761 860 en retour.
Le président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
Date d'expédition: