Cour III
C-869/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
X._______ et sa fille,
Y._______ .
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-869/2008
Faits :
A.
Par courrier électronique du 17 août 2007, A._______ (ressortissante
irakienne mise au bénéfice de la naturalisation suisse et occupant un
poste de fonctionnaire au sein du Z._______ à Genève a sollicité de la
Représentation de Suisse à Bagdad la délivrance, en faveur de sa
mère, X._______ (née le 1er juillet 1942), et de sa soeur, Y._______
(née le 23 août 1980), d'autorisations d'entrée en Suisse pour un
séjour de visite en ce pays. A._______ a notamment joint à son envoi
une attestation du Z._______ du 8 mars 2007 certifiant que sa mère
était «reconnue comme étant sa dépendante».
Le 9 octobre 2007, X._______ a rempli en ce sens auprès de la
Représentation de Suisse à Bagdad un formulaire de demande de
visa, dans lequel elle a notamment spécifié vouloir effectuer un séjour
d'une durée de deux mois auprès de sa fille, A._______, en Suisse.
Déclarant vouloir accompagner sa mère lors de son voyage en Suisse,
Y._______ a déposé une requête similaire, le 9 octobre 2007, auprès
de ladite Représentation de Suisse. Après avoir refusé de manière
informelle les demandes de visa présentées par X._______ et sa fille,
Y._______, la Représentation de Suisse à Bagdad a, conformément
au voeu de ces dernières, transmis leurs requêtes à l'ODM, pour
décision.
Le 31 décembre 2007, l'Office fédéral précité a rendu à l'endroit de
chacune des intéressées une décision de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse. Dans la motivation de ses prononcés, l'ODM a retenu pour
l'essentiel que la sortie de ces dernières de Suisse au terme du séjour
envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée au
vu de la situation prévalant dans leur pays d'origine sur les plans
socio-économique et sécuritaire.
B.
Dans le recours qu'elle a interjeté, par acte daté du 7 février 2008 et
envoyé sous pli postal du 11 février 2008, contre les décisions de
l'ODM, A._______ a tout d'abord souligné que, dans le cadre des dé-
marches entreprises par ses soins auprès de la Représentation de
Suisse à Bagdad, elle avait non seulement pris l'engagement d'assu-
mer les frais inhérents au séjour touristique de sa mère et de sa soeur
en Suisse, mais donné aussi l'assurance que ces dernières retourne-
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raient en Irak à l'échéance des visas requis. Estimant que toutes les
conditions prescrites par l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant
l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194)
en vue de l'octroi de visas d'entrée étaient remplies à l'égard des inté-
ressées, la recourante a par ailleurs reproché à l'autorité intimée de
remettre, sans motifs valables, sa bonne foi en cause. En outre,
A._______ a fait valoir que sa mère et sa soeur possédaient des
attaches étroites avec leur patrie et les membres de leur famille qui y
résidaient. La recourante a également relevé qu'elle apportait un
soutien financier à sa mère, en faveur de laquelle son employeur lui
versait une allocation. Cette dernière n'avait donc aucun intérêt à
prendre durablement résidence en Suisse, sinon au risque de perdre
le bénéfice de cette allocation et de se voir dépossédée des biens
immobiliers dont elle était propriétaire en Irak. Dans l'argumentation de
son recours, A._______ a de plus évoqué le fait que sa mère était déjà
venue en Suisse dans le courant de l'année 1999, munie d'un visa
d'entrée, et avait quitté ce pays dans le délai fixé. La recourante a
d'autre part allégué que sa soeur entendait accompagner leur mère
lors de son voyage en Suisse, dans la mesure où celle-ci était malade
et ne pouvait, en particulier pour des raisons linguistiques, se
débrouiller seule. Sa soeur encourrait du reste un sérieux danger au
cas où elle devrait rester seule à Bagdad pendant l'absence de leur
mère. Enfin, A._______ a soutenu que les autorités helvétiques ne
sauraient la priver, en tant qu'elle était citoyenne suisse, de la
possibilité de revoir ses proches parents.
C.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 17 mars 2008. Dans son préavis, cette autorité a notamment
retenu que l'on ne pouvait exclure que X._______, dès lors que celle-
ci était, selon les indications fournies par la recourante, atteinte dans
sa santé, fût tentée, une fois arrivée en Suisse, de prolonger son
séjour en ce pays de manière à pouvoir y bénéficier de meilleures
conditions de soins.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, A._______ a réitéré
pour l'essentiel l'argumentation qu'elle avait développée à l'appui de
son recours. Cette dernière a plus particulièrement contesté l'appré-
ciation faite par l'ODM à propos des craintes que suscitait l'état de
santé de sa mère par rapport à la durée du séjour de l'intéressée sur
territoire helvétique. A ses yeux, les dispositions légales régissant
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l'octroi des visas d'entrée en Suisse ne subordonnaient nullement la
délivrance de ceux-ci au bon état de santé de la personne requérante.
Qui plus était, sa mère ne souffrait pas d'une grave maladie, mais avait
simplement besoin, du fait de son âge, de l'aide d'un tiers pour ses
déplacements dans les aéroports et son voyage en avion. En outre, sa
mère, qui serait couverte par une assurance-maladie et pourrait
compter sur l'aide financière de son hôte et de l'époux de celle-ci lors
de son séjour en Suisse, ne serait pas à la charge de la collectivité si
elle était amenée à devoir consulter un médecin après son arrivée en
ce pays.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en
relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, telles notamment l'OEArr (cf. art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas;
OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]). Dès lors que
les demandes de visa qui sont l'objet de la présente procédure de re-
cours ont été déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
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droit (matériel) demeure applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation de l'art. 126
al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée
en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau
droit. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure de-
vant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 Dans la mesure où elle a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure et où, en tant qu'hôte d'X._______ et d'Y._______, elle est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à l'annulation de cette dernière, A._______ a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Pour entrer en Suisse, tout étranger doit en principe être muni
d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d OEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir no-
tamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr.
Sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en ma-
tière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25
al. 1 let. a LSEE [ce qui est également le cas dans le nouveau droit de
police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec l'art. 23
al. 1 OPEV]).
2.2 Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre
la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1
let. a OLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui dé-
sirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou
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de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 OEArr).
2.3 L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 LSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en rela-
tion avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection
de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwe-
senheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29). Au vu du
contenu des dispositions légales énoncées ci-avant, le fait que la
personne invitante bénéficie de la nationalité suisse n'est donc pas
susceptible à lui seul de justifier la délivrance d'une autorisation
d'entrée aux membres de sa famille demeurés à l'étranger et désireux
de lui rendre visite.
3.
3.1 Selon une pratique constante des autorités, la délivrance d'une
autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir à l'endroit
d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré
soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant
dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle des requérants.
3.2 Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les dé-
lais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation per-
sonnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre
en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
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décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 OEArr.
3.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de prove-
nance du requérant, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée. Toutefois, comme cela a
déjà été mentionné ci-dessus, la seule situation dans le pays d'origine
ou de résidence ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant
à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du
cas d'espèce devant être prises en considération.
3.4 Au regard des art. 3 à 5 OEArr, X._______ et sa fille, Y._______,
ne peuvent, en tant qu'elles sont ressortissantes irakiennes, se
prévaloir d'aucune réglementation particulière les dispensant de
l'obligation du visa.
4.
Sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la de-
mande d'autorisation d'entrée déposée par les intéressées, le TAF ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de Suisse de ces dernières à l'issue du séjour touristique envi-
sagé soit suffisamment garantie.
4.1 Même si X._______ et sa fille, Y._______, ont le centre de leurs
relations familiales et sociales en Irak et si les liens les rattachant ainsi
à leur patrie sont, comme la méconnaissance par la première nommée
des langues couramment utilisées en Suisse, un élément qui, a priori,
parle en faveur de la sortie de ce pays des intéressées à la fin du
séjour projeté, il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience
générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une
personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne
l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse. Il ne
saurait, pour ce même motif, en aller différemment du fait
qu'X._______ possède, selon les indications données par la
recourante, une maison et des propriétés en Irak. L'aide financière que
perçoit X._______ de la part de A._______, sous la forme d'une allo-
cation versée en sa faveur par l'employeur de cette dernière en
Suisse, ne représente pas davantage un facteur déterminant offrant
l'assurance que le départ de l'intéressée du territoire helvétique
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interviendra dans les délais prévus. Au demeurant, rien n'indique, sur
le vu du contenu de l'attestation du Z._______ du 8 mars 2007
produite à l'appui du recours, que l'octroi de cette allocation prendrait
fin en cas de séjour prolongé d'X._______ en Suisse.
4.2 L'éventualité de la poursuite du séjour d'X._______ et de sa fille,
Y._______, en Suisse au-delà de la durée de validité des visas requis
peut d'autant moins être écartée dans l'analyse du cas particulier que
l'Irak demeure confronté à un climat de violence élevé notamment sur
le plan intercommunautaire qui, malgré les progrès enregistrés en
matière sécuritaire, conduit à un important déplacement de ses
habitants hors des frontières nationales (voir en ce sens le site
internet du Ministère français des affaires étrangères > France-
Diplomatie > Pays-zones géo > Irak > Présentation de l'Irak > Politique
intérieure; mise à jour: 21 août 2007 > et Evénements > Attentats en
Irak [28 juillet 2008]). En 2007, l'Irak était ainsi le principal pays de
provenance des requérants d'asile en Europe (cf. p. 19 du Rapport sur
la migration 2007 établi en avril 2008 par l'ODM, en ligne sur le site
internet de cet Office > Documentation > Rapports). Selon les
statistiques effectuées sur le plan helvétique, les ressortissants
irakiens figuraient en quatrième place au classement des pays de
provenance des requérants d'asile venus en Suisse au cours du
troisième trimestre 2008. Les autorités suisses ont enregistré, pour
cette période, une hausse de 25 % du nombre de demandes émanant
de ressortissants de ce pays (cf. p. 3 du Commentaire sur la statistique
de l'asile pour le 3ème trimestre 2008 établi le 6 octobre 2008 par
l'ODM, en ligne sur le site internet de cet Office > Thèmes >
Statistiques > Statistiques en matière d'asile > Statistiques
mensuelles).
Dans ce contexte, la qualité de vie et la sécurité prévalant en Suisse
sont autant de facteurs susceptibles d'inciter sérieusement X._______
et sa fille, Y._______, une fois arrivées en ce pays, à y entreprendre,
cas échéant par l'intermédiaire de la recourante habitant sur place, les
formalités nécessaires en vue d'y prolonger leur séjour, voire de s'y
installer durablement, facteurs que les autorités helvétiques ne
sauraient ignorer en l'espèce.
Les craintes exprimées quant au fait qu'X._______ et sa fille,
Y._______, ne quittent pas la Suisse à l'échéance de leurs visas
s'avèrent encore plus justifiées en considération de leur situation
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personnelle, dans la mesure où les indications qui ont été
communiquées aux autorités suisses à leur sujet dans le cadre des
procédures de demande d'autorisation d'entrée en Suisse ne laissent
pas apparaître que les intéressées ont des personnes à charge
nécessitant une présence constante à leur côté (X._______ étant
veuve et sa fille célibataire [cf. rubriques no 4 de chacun des
formulaires de demande d'autorisation d'entrée en Suisse]). Dans ces
conditions, les intéressées ne sauraient, quand bien même d'autres
frères et soeurs de la recourante habitent également en Irak, se
prévaloir d'attaches familiales suffisamment étroites avec leur pays
d'origine au point de les dissuader de prolonger leur présence en
Suisse au-delà de la validité de leurs visas, ces dernières pouvant
chercher à y rester, tout au moins de manière provisoire, dans l'attente
d'un apaisement de la situation dans leur pays d'origine. Compte tenu
de son état civil, de son âge (28 ans) et de sa condition de sans-
emploi (cf. rubriques no 2, 4, 9 et 10 du formulaire de demande
d'autorisation d'entrée en Suisse), Y._______ serait du reste
parfaitement à même de se créer, à titre durable, une nouvelle
existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour elle de
difficultés majeures sur les plans professionnel et familial.
Les propos formulés par A._______ dans son recours en rapport avec
l'état de santé de sa mère contribuent de surcroît à susciter des
doutes quant au but réel du voyage envisagé par cette dernière en
Suisse. Il résulte en effet des explications avancées par la recourante
au sujet de la demande de visa présentée par sa soeur, Y._______,
que la venue de celle-ci en Suisse est notamment motivée par le fait
que leur mère ne peut voyager seule, dans la mesure, en particulier,
où elle est malade (cf. p. 3 de l'acte de recours). Dans ces conditions,
un séjour d'X._______ en Suisse à d'autres fins que touristiques ne
saurait, en dépit des dénégations ultérieures de la recourante
assimilant, dans sa réplique envoyée le 17 avril 2008, la notion de
maladie aux inconvénients que comporte un voyage en avion pour une
personne de l'âge de sa mère (66 ans), être totalement exclu en ce qui
concerne cette dernière.
La présence d'une proche parente, A._______, en Suisse, constitue
un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation en ce pays
d'X._______ et de sa fille, Y._______, eu égard aux circonstances
évoquées ci-dessus à propos de la situation en Irak.
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5.
Cela étant, le désir exprimé par X._______ et Y._______, au
demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre
visite à sa fille, respectivement sa soeur, et à la famille de celle-ci ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel les intéressées ne sauraient se prévaloir d'aucun droit (cf. ch.
2.3). Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident
des membres de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. En effet, au vu du nombre
important de demandes de visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement
de ressortissants d'Irak) qui leur sont adressées, les autorités
helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du fait
que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse
au terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte
à l'équilibre, auquel elles sont chargées de veiller, entre la population
indigène et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE).
Dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère
limitation du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
6.
Il importe encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes -
celles-ci conservant seules la maîtrise de leur comportement - et ne
permettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une
fois en Suisse, ne tentent d'y poursuivre durablement leur existence
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005). De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
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son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le
faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas
non plus à garantir que son départ de Suisse interviendra dans les
délais prévus.
Par surabondance, il y a lieu de relever que la recourante n'a pas
démontré qu'elle-même et sa famille ne pouvaient rencontrer
X._______ et Y._______ hors de Suisse, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela est
susceptible d'engendrer.
7.
En ce qui concerne le visa d'entrée en Suisse dont X._______ aurait,
selon les dires de la recourante (cf. p. 3 de l'acte de recours), reçu
délivrance de la part des autorités helvétiques en 1999 (ou, si l'on se
réfère aux indications données par A._______ dans la lettre
d'invitation du 17 août 2007 qu'elle a adressée à la Représentation de
Suisse à Bagdad, en 2000) pour un séjour de visite auprès de cette
dernière, il convient d'observer qu'à cette époque, l'Irak ne connaissait
pas la situation de violence généralisée qui y prévaut actuellement.
Dans ces circonstances, le TAF ne peut retenir l'existence d'une
similitude suffisante entre la présente demande de visa touristique
déposée par X._______ et celle antérieure de cette même personne, à
laquelle les autorités suisses auraient réservé une issue favorable. Par
voie de conséquence, l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir,
contrairement au principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), adopté un
comportement contradictoire à l'égard de l'intéressée en rejetant sa
nouvelle demande d'autorisation d'entrée du 9 octobre 2007 (cf. sur
cette question notamment ATF 111 V 81 consid. 6; voir également
arrêts du Tribunal fédéral 1P.731/2006 du 11 janvier 2007, consid. 4.2
et 4.3, et 2A.466/2002 du 6 février 2003, consid. 5.1.1).
Dans sa réplique du 17 avril 2008, la recourante allègue d'autre part
qu'un de ses cousins, résidant également en Irak, a pourtant bénéficié
d'un visa d'entrée en Suisse au cours de l'été 2006, alors que la
population irakienne vivait en plein conflit. Il importe cependant de
souligner à ce sujet que, pour se prononcer sur les demandes de
visas, les autorités fondent leur appréciation essentiellement sur la
situation personnelle des requérants, en sorte que certains des
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parents de l'hôte domicilié sur territoire helvétique sont susceptibles
d'obtenir délivrance d'un visa, sans qu'il en aille nécessairement de
même pour les autres membres de sa parenté ou de sa famille vivant
à l'étranger.
8.
Au vu de l'ensemble des circonstances exposées ci-dessus, bien que
conscient du désir légitime d'X._______ et de sa fille, Y._______, de
se rendre en Suisse auprès d'un proche parent et de sa famille, le TAF
estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir abusé de son
pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance de visas d'entrée en
faveur des intéressées, dans la mesure où leur sortie de ce pays à
l'échéance desdits visas n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
1 al. 2 let. c OEArr).
9.
Il s'ensuit que, par ses décisions du 31 décembre 2007, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportu-
nes (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 27 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure,
dossiers SYMIC 7276575.6 et SYMIC 7276614.0 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, pour
information et avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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