B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-869/2014
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Franziska Schneider, Vito Valenti, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Guidoux,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (AI ; décision du 14 janvier 2014).
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Faits :
A.
A._______ est un ressortissant portugais, né le (…) 1954. Il a travaillé en
Suisse, au moins dès 1986, comme charpentier-traceur chez B._______ à
C._______ (OAIE Vol. 1 doc 2 p. 6 ss).
Par décisions du 28 février 1997 et du 25 juillet 1997, l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Valais a accordé à A._______ une
demi-rente d'invalidité depuis le 1er août 1995, respectivement depuis le 1er
juillet 1996, en raison de gonalgies chroniques. Le taux d'invalidité avait
été calculé sur la base du salaire que l'assuré avait gagné chez B._______
(cf. OAIE Vol. 1 doc 18 p 2 s. ; doc 21).
Fin juillet 1997, l'intéressé est retourné vivre au Portugal, où il a ensuite
travaillé à titre indépendant comme chauffeur de taxi (cf. OAIE Vol. 1 doc
24 p. 1, doc 33).
Après trois révisions, la demi-rente a été confirmée par les communications
des 7 septembre 1999 (OAIE Vol. 1 doc 36), 23 avril 2004 (OAIE Vol. 1 doc
49) et 13 septembre 2007 (OAIE Vol. 1 doc 63) de l’OAIE. L'état de santé
et la capacité de travail de A._______ ont été jugés inchangés (cf. les
rapports médicaux du Dr D._______ de l'OAIE du 20 avril 2004 [OAIE Vol.
1 doc 48], et du 11 septembre 2007 du Dr E._______ [OAIE Vol. 1 doc 62]).
B.
Après l’introduction d’une nouvelle révision de rente en août 2010 (OAIE
Vol. 1 doc 69), l'OAIE a soutenu, par décision du 6 septembre 2011, qu'il
n’existait plus de droit à une rente d'invalidité (OAIE Vol. 1 docs 100, 102) ;
l’intéressé étant retourné vivre au Portugal, le salaire sans invalidité devait
dès lors être déterminé selon les données statistiques du Bureau
international du travail (BIT). L’Office a en outre indiqué que les revenus
bruts étaient déterminants pour déterminer le salaire avec invalidité. Il a
ainsi retenu, pour l'année 2010, un salaire mensuel sans invalidité de
555.35 euros et, se basant sur la déclaration fiscale de l’intéressé pour
l’année 2010, un salaire avec invalidité de 453.58 euros/mois. Selon
l’autorité inférieure, la perte de gain de 18.33% ainsi obtenue ne donnait
pas droit à une rente d'invalidité (OAIE Vol. 1 doc 100).
Le 10 octobre 2011, A._______ a recouru contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal [OAIE Vol. 1 doc 102]).
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C.
Dans son arrêt C-5626/2011 du 5 février 2013 (ci-après : arrêt C-
5626/2011), le Tribunal a annulé la décision du 6 septembre 2011 et a
renvoyé la cause à l’administration pour instruction complémentaire et
nouvelle décision. Le Tribunal a relevé que l’OAIE, pour déterminer le
revenu avec invalidité, aurait notamment dû déduire du revenu perçu dans
le cadre de l’activité de chauffeur de taxi les frais professionnels généraux.
Le Tribunal a en outre invité l’autorité inférieure à déterminer ce revenu en
opérant une moyenne sur plusieurs années, et non en se basant
uniquement sur la déclaration fiscale pour l’année 2010 (OAIE Vol. 2 doc
4).
D.
Faisant suite à l’arrêt du 5 février 2013 précité, l’OAIE a invité l’intéressé,
par courrier du 16 avril 2013, a lui transmettre des « documents
comptables supplémentaires », en particulier des comptes de résultats
détaillés permettant d’établir un revenu net moyen (après invalidité) pour
les années allant de 2008 à 2012 (OAIE Vol. 2 doc 8).
E.
E.a
Le 15 octobre 2013, l’intéressé, représenté par Maître Jean-Pierre
Guidoux, a communiqué à l’OAIE les pièces suivantes (OAIE Vol. 2 docs
23, 24) :
un document à l’entête de l’autorité fiscale et douanière du
Portugal, indiquant que A._______ a perçu, en l’année 2011, un
revenu annuel brut de 14'510.65 euros, et net de 12'964.71 euros,
un décompte, pour l’année 2011, des dépenses de l’intéressé
en relation avec son activité de chauffeur de taxi (total : 8'724.44
euros),
un document à l’entête du ministère portugais des finances,
indiquant la perception, pour l’année 2012, d’un revenu brut de
18'832.29 euros,
un décompte, pour l’année 2012, des dépenses de l’intéressé
en relation avec son activité de chauffeur de taxi (total : 10'689.70
euros),
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une déclaration signée de la main de F._______ (entrepreneur) en
date du 15 août 2013, et authentifiée le même jour par G._______,
notaire au Portugal, indiquant que sur le marché actuel du travail
portugais, un travailleur en construction civile, avec la catégorie de
charpentier 1, gagne en moyenne un revenu mensuel de 890 euros,
enfin, une « facture pour services de transport » non datée, à
l’entête de « H._______», faisant état d’un montant de 2'250 euros
dû par l’intéressé.
Le recourant a ainsi soutenu que son revenu avant invalidité s’élevait à 890
euros/mois. Il a en outre conclu à ce que soient retenus, comme revenus
après invalidité (pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012), les montants
de 5'162, 2'809, 5'786 et 8'143 euros, pour un revenu mensuel moyen
« inférieur à 400 euros » (OAIE Vol. 2 doc 24).
E.b Sur la base de ces pièces ainsi que de celles déposées lors de la
procédure de révision initiée au mois d’août 2010 (voir notamment OAIE
Vol. 1 docs 89 ss ; voir aussi arrêt C-5626/2011 let. E), l’OAIE a effectué,
le 31 octobre 2013, une comparaison des revenus. Concernant la
détermination du salaire sans invalidité, l’Office s’est basé sur les données
statistiques du BIT pour l’année 2007 (« taux de salaire mensuel d’un
charpentier dans le bâtiment [88] »), et a conclu, après indexation à l’année
2013, à un salaire mensuel statistique de 497.74 euros. Pour ce qui était
du revenu après invalidité, l’Office a tenu compte d’un revenu annuel
moyen, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012 (avec indexation à
l’année 2013), de 354.97 euros. L’OAIE a, sur la base de ces revenus, mis
en évidence un taux d'invalidité de 28.68%, arrondi à 29% (OAIE Vol. 2 doc
25).
E.c Par projet de décision du 7 novembre 2013, l’autorité inférieure a
indiqué à l’intéressé que la rente d’invalidité serait supprimée à compter du
1er novembre 2011 (OAIE Vol. 2 doc 26).
E.d Le recourant s’est opposé au projet précité en date du
16 décembre 2013. Il a notamment contesté que le montant de son salaire
avant l’invalidité se soit élevé à 497.74 euros. À ce titre, il a ajouté au
dossier, en plus des pièces y figurant déjà, un courrier daté du
27 novembre 2013, provenant du cabinet de stratégie et d’études du
Portugal, indiquant que les salaires moyens pratiqués dans la construction
civile s’élevaient, pour l’année 2013, à 919.94 euros. L’intéressé a dès lors
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fait valoir que son taux d’invalidité s’élevait à 61.4%, ce qui fondait son droit
aux trois-quarts d’une rente d’invalidité (OAIE Vol. 2 docs 27, 28 p. 1).
E.e Dans sa prise de position du 9 janvier 2014 (OAIE Vol. 2 doc 30),
l’autorité inférieure a relevé que le Tribunal, dans son arrêt C-5626/2011,
avait approuvé l’utilisation par l’Office des données statistiques du BIT pour
l’évaluation du revenu moyen d’un charpentier au Portugal. Sur cette base,
l’OAIE a conclu qu’il ne pouvait s’écarter de l’arrêt, dans la mesure où « la
question litigieuse [était] la détermination du revenu avec invalidité » ; il n’a
dès lors pas tenu compte des pièces versées par l’intéressé concernant
l’évaluation de son revenu avant invalidité. Ensuite, l’autorité a relevé que
l’intéressé ne contestait pas le revenu avec invalidité retenu, soit 354.97
euros/mois ; elle a dès lors confirmé l’entier de son évaluation économique
opérée en date du 31 octobre 2013 (voir supra, let. E.b).
E.f Par décision du 14 janvier 2014, l’autorité inférieure a supprimé la rente
avec effet au 1er novembre 2011 (OAIE Vol. 2 doc 31).
F.
Le 19 février 2014, l’intéressé a, par l’entremise de son mandataire, formé
recours contre la décision précitée. Il a tout d’abord soutenu que l’OAIE
aurait dû tenir compte, comme revenu avant invalidité, du salaire qu’il
percevait lorsqu’il travaillait en Suisse. S’agissant du même revenu avant
invalidité, il a relevé avoir déposé une attestation d’un entrepreneur de sa
région, qui déclarait que son salaire dans le milieu de la construction se
serait élevé à 890 euros/mois ; en outre, il avait aussi fourni une
« déclaration émanant du Gouvernement du Portugal attestant que le
salaire moyen pratiqué dans la construction civile » était de 919.94
euros/mois (basé sur une enquête datant de juillet 2013). Or ces
documents étaient, selon lui, d’une valeur probante supérieure aux
statistiques du BIT ; il a notamment relevé que ces dernières n’étaient pas
représentatives de l’ensemble du marché du travail au Portugal, celui-ci
étant particulièrement déséquilibré. Il a dès lors conclu à l’annulation de la
décision attaquée, et à l’octroi des trois-quarts d’une rente d’invalidité. Il a,
enfin, requis l’octroi de l’assistance judicaire totale (TAF pce 1).
G.
Faisant suite à l’ordonnance du Tribunal du 25 février 2014, l’autorité
inférieure a notamment considéré, dans sa réponse du 4 avril 2014, que
les pièces versées par le recourant et portant sur son revenu avant
invalidité ne possédaient aucune valeur probante. Elle a dès lors conclu au
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rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 2,
3).
H.
Invité, par ordonnance du 16 avril 2014, à remplir une « demande
d’assistance judiciaire », le recourant a retourné ledit formulaire par
courrier du 19 mai 2014. Il y a joint un courrier daté du 14 avril 2014, qui
lui était adressé, et dans lequel il lui était signalé que les transports de
patients par taxi pour les hémodialyses seraient supprimés dès le 1er mai
2014 (TAF pces 4, 5).
I.
Par décision incidente du 16 juin 2014, le Tribunal a octroyé l’assistance
judiciaire totale au recourant (TAF pce 11).
J.
L’intéressé, invité à prendre position sur la réponse de l’autorité inférieure,
a, dans sa réplique du 2 octobre 2014, soutenu que le revenu avant
invalidité à retenir dans le calcul devait, sur la base des informations
figurant dans les pièces du 15 août 2013 et du 27 novembre 2013 (voir
supra, let. E.a, E.d), s’élever à 890 euros, respectivement à 919.40 euros
(TAF pces 13, 14).
K.
Invitée à déposer sa duplique en date du 7 octobre 2014, l’autorité
inférieure conclut, dans sa prise de position du 17 octobre 2014, au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pces 15, 16).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce
(cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité [LAI, RS
831.20]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales n'est
pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans
la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales
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(LPGA, RS 830.1) ou la LAI est applicable (cf. art. 3 let. dbis PA en relation
avec les art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAI).
1.3 A._______ a qualité pour recourir contre la décision du 14 janvier 2014
de l'OAIE, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne d'être protégé
à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4 Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et le Tribunal entre en matière
sur le fond.
2.
2.1 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des
conséquences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70,
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24, consid. 4.3 ; ATF 130 V 355, consid. 1.2 ; ATF
129 V 4, consid. 1.2).
2.2 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par
renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE)
n°987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009
fixant les modalités des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.11; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet
2012, consid. 2.2). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n°883/2004,
les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe
des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu
de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En
outre, dans la mesure où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de
disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse
(art. 8 ALPC, ATF 130 V 257, consid. 2.4).
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2.3 En l'occurrence, l’intéressé est un ressortissant portugais résidant dans
ce pays, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 26, p. 1-
2 et pce 27). Ainsi, les dispositions légales de droit suisse en vigueur dans
leur teneur au moment de la décision attaquée, soit au 14 janvier 2014,
sont applicables (y compris les changements législatifs intervenus durant
cette période ; cf. ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral
8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
3.
En l’espèce, l’intéressé, contestant notamment le calcul de son revenu
sans invalidité, réclame que lui soit octroyé le trois-quart d’une rente
d’invalidité, alors que l’OAIE lui a dénié, quant à lui, tout droit à une telle
rente. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l’intéressé
présente un taux d’invalidité suffisant pour lui donner un droit à une rente
d’invalidité, et en particulier si son revenu avant invalidité a été
correctement évalué par l’autorité inférieure (sur ce dernier point, voir
notamment infra, consid. 4.2). Il est en revanche incontesté que l'état de
santé du recourant est resté inchangé et que l'activité de chauffeur de taxi
exercée à temps partiel est adaptée (cf. les prises de position médicales
des 15 décembre 2010 et 10 février 2012 de la Dresse I._______ [OAIE
Vol. 1 docs 81, 110]).
4.
4.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir
la procédure inquisitoire (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ; elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont elle
a besoin ; enfin elle applique le droit d'office. La procédure devant le
Tribunal est également régie par la maxime inquisitoire, de sorte que celui-
ci définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement ; de même, il
applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (art. 62
al. 4 PA ; PIERRE MOOR, op. cit., ch. 2.2.6.5).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
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probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ;
Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
4.2 Dans ce contexte, le Tribunal relève que l’autorité inférieure a, dans la
procédure d’instruction faisant suite à l’arrêt C-5626/2011, écarté les
pièces amenées par le recourant en vue de contester son revenu avant
invalidité, dans la mesure où le Tribunal avait approuvé la prise en compte
des statistiques du BIT, et qu’il avait renvoyé l’affaire seulement en vue de
procéder au calcul du revenu avec invalidité (voir supra, let. C).
Les arrêts de renvoi à l’autorité inférieure doivent être considérés comme
des décisions finales lorsque le renvoi a lieu uniquement en vue de
l’exécution de la décision par l’autorité inférieure, sans lui laisser de latitude
de jugement (ATF 140 V 282 consid. 4.2 ; ATF 138 I 143 consid. 1.2). Si la
jurisprudence rendue sous l’empire de la loi fédérale du 16 décembre 1943
d’organisation judiciaire (Organisation judiciaire, OJ ; RS 3 521 [abrogée le
1er janvier 2007]) désignait aussi comme décisions finales de renvoi celles
où l’autorité inférieure recevait simplement des instructions impératives,
dite notion se restreint à présent aux cas où l’autorité doit se borner à
rendre une décision d’exécution (ATF 138 I 143 consid. 1.2 ; BENOÎT BOVAY,
Procédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 362 n. 1140 et les
références). Dans les autres cas, les arrêts de renvoi du Tribunal de céans
ont valeur de décision incidente, quand bien même ils trancheraient une
question de fond, et ne sont attaquables par devant le Tribunal fédéral
qu’aux conditions des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF ; RS 173.110 [voir arrêt du Tribunal fédéral 9C_684/2007 du
27 décembre 2007 consid. 1.1, ATF 133 V 477 consid. 4.2 et 4.3, ATF 132
III 785 consid. 3.2]). En ce qui concerne plus spécifiquement les
considérants en droit contenus dans les arrêts de renvoi, ceux-ci ont valeur
d’injonctions obligatoires, à la fois pour les parties et pour l’autorité
inférieure à laquelle le dossier est retourné, si le dispositif prévoit une
annulation de la décision attaquée dans le sens des considérants de l’arrêt
(BOVAY, op. cit., p. 630). Il est en revanche permis de douter que ces seules
injonctions empêcheraient l’autorité administrative de prendre ensuite en
compte de nouveaux éléments apportés par l’intéressé (et ce d’autant plus
lorsque l’arrêt de renvoi consiste, comme en l’espèce, en une décision
incidente, dont les considérants en droit ne bénéficient pas de l’autorité
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matérielle de chose jugée [BOVAY, op. cit., p. 631 n. 2366]). En effet, et
comme relevé par le Tribunal de céans (voir supra, consid 4.1), la maxime
inquisitoire prévaut en matière d’assurances sociales.
En outre, le Tribunal, qui est tenu par la même maxime inquisitoire, et qui
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (voir supra,
consid. 4.1), pourra dans tous les cas revoir, dans la présente affaire, la
question du revenu avant invalidité, ne serait-ce qu’au vu des nouvelles
données statistiques pouvant à présent être prises en compte (voir infra,
consid. 7).
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré
dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré de l'incapacité de gain.
L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60%, et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2).
Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% sont
versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat membre
de la Communauté européenne s’ils ont leur domicile et leur résidence
habituelle sur le sol de l'un d'eux (cf. l'ALCP en dérogation à l'art. 29 al. 4
LAI). C’est, en l’espèce, le cas du recourant, ressortissant portugais
domicilié dans son pays.
6.
Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir
augmentée, réduite ou supprimée en conséquence (art. 17 al. 1 LPGA).
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Page 11
6.1 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une modification
importante du degré d'invalidité au sens de loi, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité
de gain au moment où a été rendue la décision qui a octroyé ou modifié le
droit à la rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. C'est donc la dernière décision entrée en force, aboutissant,
après un examen matériel, à une modification du droit à la rente, qui
constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité s'est
modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108
consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2.3).
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une
modification peu importante de l'état de fait peut aussi donner lieu à une
révision, dans la mesure où elle justifie le passage à un échelon de rente
différent (ATF 133 V 545). Par contre, il n'y a pas matière à révision lorsque
les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la
suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une
nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25
septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V
287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales –
Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). La réglementation sur la
révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (RUDOLF RÜEDI, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15).
6.3 La diminution ou la suppression de la rente prend en principe effet au
plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la
décision (cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI).
7.
Dans le cas d’espèce, la reprise, par A._______, d’une activité lucrative
suite à son déménagement au Portugal a conduit à une révision de sa
rente ; dans ce contexte, l’intéressé conteste le revenu sans invalidité de
497.74 euros retenu par l'OAIE.
7.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité indépendante
est en principe fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des
revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait
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obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d'invalide ; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète
que possible, si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se
référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la
survenance des problèmes de santé. Cela étant, dans l'évaluation de
l'invalidité, il importe que les deux termes de comparaison, à savoir le
revenu sans invalidité et le revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-
dire qu'ils se rapportent à une même année de référence et à un même
marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4d ; arrêt du Tribunal fédéral
I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). En effet, en raison de la disparité des
niveaux de rémunération et des coûts de la vie, l'on ne saurait comparer,
à titre d'exemple, un salaire suisse avec un salaire portugais. Ainsi, dans
le cas d'espèce, l'OAIE a effectué son calcul du taux d'invalidité sur le
marché du travail portugais, compte tenu du fait que le recourant, avec son
invalidité, y exerçait une activité de chauffeur de taxi indépendant à temps
partiel. Etant donné que cette activité est exigible, cette manière de faire
est correcte et peut être suivie par le Tribunal.
Dès lors, le revenu avant invalidité de l’intéressé doit être évalué en
fonction du niveau de vie au Portugal, et ainsi être adapté au marché du
travail de cet Etat. Ainsi, et contrairement à ce que le recourant fait valoir
dans son recours, il n’y a pas lieu de tenir compte du salaire sans invalidité
qu’il percevait en Suisse, avant son déménagement au Portugal.
7.2 En ce qui concerne le revenu retenu par l’OAIE, et que l’intéressé
conteste, l’Office s'est fondé sur les données statistiques du BIT, qui
indiquaient que le salaire mensuel moyen d'un charpentier dans le
bâtiment et les travaux publics s'élevait, au Portugal en 2007, à
573.23 euros (Bulletin statistique du travail – Bureau International du
Travail – Genève 2009, résultats de l’enquête d’octobre 2007 et 2008).
Indexé à 2013 (l'indice des salaires ayant passé de 103.96 en 2007 à 90.27
en 2013 [cf. OECD, Revenue Statistics]), il en résultait un salaire sans
invalidité de 497.74 euros.
En l’absence d’éléments concrets permettant de déterminer ce qu’aurait
été le revenu avant invalidité de l’intéressé au Portugal, l’utilisation par
l’autorité inférieure des données BIT est acceptable (voir notamment arrêt
du Tribunal fédéral 9C_839/2008 du 29 octobre 2009 consid. 6.1 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
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l'assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, 2011, chiffres 2085 à
2087). En revanche, le Tribunal relève que l’année déterminante pour la
comparaison des revenus est, en cas de suppression de la rente après
révision au sens de l’art. 17 LPGA, celle à laquelle la suppression du droit
à la rente prend effet, soit en l’espèce 2011 (voir supra, consid. 6.1 ; voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral I 406/05 du 13 juillet 2006, consid. 7.3). Il ne
se justifie dès lors pas d’indexer le revenus provenant des statistiques du
BIT à l’année 2013. En outre, si la prise en compte de statistiques portant
sur l’année 2007 s’expliquait, à l’époque de la première décision, par
l’absence de statistiques plus récentes, le Tribunal relève que de nouvelles
statistiques du BIT, portant sur l’année 2011, sont à présent disponibles.
Or, en se référant à ces nouvelles statistiques, le Tribunal constate que le
salaire moyen pour un homme au Portugal travaillant comme charpentier
dans le bâtiment se montait, pour l’année 2011, à 685 euros
( statistiques et données >
ILOSTAT – Base de données de l’OIT sur les statistiques du travail > gains
et coûts de la main d’œuvre > par sexe et profession > Portugal ; Hommes ;
2011 ; métiers qualifiés de l’industrie et de l’artisanat ; enquête sur la main
d’œuvre, consulté le 12 mai 2017). Dès lors le Tribunal ne peut que
s’écarter du montant retenu par l’autorité inférieure (à savoir 497.74 euros),
pour conclure à un revenu avant invalidité de 685 euros.
7.3 Le recourant, dans le cadre de la procédure faisant suite à l’arrêt C-
5626/2011, a transmis deux nouveaux moyens de preuve, en vue de
démontrer que son revenu annuel moyen se serait élevé, pour l’année
2013, entre 890 euros et 919.40 euros (voir supra, let. E.a ; voir aussi
supra, consid. 4.2).
S’agissant du courrier du cabinet de stratégie et d’études du Portugal,
déposé par l’intéressé le 27 novembre 2013, et indiquant que les salaires
moyens pratiqués dans la construction civile s’y élevaient, en 2013, à
919.94 euros, le Tribunal relève que s’il est possible de se référer aux
statistiques d’un Etat de résidence (pour peu qu’elles auraient la même
fiabilité et représentativité qu’en Suisse [cf. arrêt du Tribunal fédéral I
232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4]), cette opération n’en reste pas moins
délicate. En effet, le Tribunal ignore, par exemple, quel système est à
l’origine du salaire déterminant dans les chiffres portugais, ou encore si
ceux-ci incluent un treizième salaire (voir notamment arrêt du TAF C-
3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2). Les données présentées
par l’intéressé ne peuvent dès lors pas être retenues comme un élément
concret permettant de déterminer le revenu avant invalidité.
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Ensuite, en ce qui concerne le document du 15 août 2013, signé de la main
de F._______ (entrepreneur), le Tribunal relève qu’il ne s’agit que d’une
estimation faite par un particulier ; ce document n’est ainsi pas
représentatif et ne bénéficie d’aucune valeur probante.
8.
S’agissant du revenu avec invalidité, l’OAIE a déterminé le revenu moyen
réalisé par l’intéressé pendant une assez longue période (voir consid. 7.2
de l’arrêt C-5626/2011). Se basant sur les déclarations fiscales et
décomptes de charges versés par l’intéressé dans le courant de la
procédure, l’Office a déduit des revenus de l’intéressé les charges relatives
à l’exercice de son activité de conducteur de taxi (voir supra, let. F ; voir
aussi OAIE Vol. 1 docs 90 p. 5 ss, 95 p. 5 ss). L’autorité inférieure a ainsi
retenu, pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, des revenus annuels
nets de 5'162.54 euros, 1'809.59 euros, 5'786.21 euros, et 5'892.59 euros.
Lesdits revenus ont ensuite été divisés par les douze mois annuels, avant
d’être indexés à l’année 2013 (indice de 90.27). Sur cette base, l’autorité
inférieure a conclu à un revenu mensuel moyen, pour les années 2009 à
2012, de 354.97 euros.
Ce résultat correspond, dans l’ensemble, aux estimations faites par le
recourant, qui a indiqué que son revenu mensuel était « inférieur à 400
euros par mois en moyenne » (OAIE Vol. 2 doc 24 p. 1 ; voir aussi supra,
let. F). En revanche, le Tribunal relève que l’année 2012 ne peut pas être
prise en compte, au vu du fait que la comparaison des revenus doit être
arrêtée en 2011, et ce dans la mesure où le litige porte sur la suppression
du droit à la rente à compter du 1er novembre 2011 ; pour cette même
raison, les trois revenus doivent être indexés à 2011 (indice de 99.71), et
non à 2013 (voir supra, consid. 7.3). Le Tribunal retient, dès lors (en
opérant, pour le reste, le même calcul que celui fait par l’autorité inférieure),
un revenu avec invalidité de 352.78 euros.
9.
En opérant la comparaison des revenus avec indexation à l’année 2011
(revenu sans invalidité de 685 euros et revenu d'invalide de 352.78 euros
soit [685 – 352.78] x 100 : 685), le Tribunal conclut, contrairement à
l’autorité inférieure, à un préjudice économique de 48.49%, ce qui constitue
un taux d’invalidité suffisant pour ouvrir droit à un quart de rente (voir supra,
consid. 5).
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10.
Eu égard à ce qui précède, le recours est admis partiellement (en ce sens
que le Tribunal n'a pas adhéré entièrement aux conclusions du recourant,
qui faisait valoir un droit aux trois quarts d’une rente d’invalidité) et la
décision du 14 janvier 2014 annulée. L’assuré a droit à un quart de rente
d’invalidité à compter du 1er novembre 2011. L’OAIE déterminera le
montant de la rente à verser au recourant et rendra une décision y relative.
11.
11.1 L’intéressé ayant bénéficié de l'assistance judiciaire totale (TAF pce
11), il n'est pas perçu de frais de procédure, étant du reste précisé qu'aucun
de ces frais n'est mis à la charge de l'office intimé (cf. art. 63 al. 2 PA).
11.2 L'art. 64 al. 1 PA et l'art. 7 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en
raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail
et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il apparaît équitable d'allouer au recourant une indemnité à
titre de dépens fixée à CHF 2'800.- (frais compris ; cf. art. 9 al. 1 let. c
FITAF), à charge de l'OAIE.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement, en ce sens que la décision du 14 janvier
2014 est annulée, et que l’assuré a droit à un quart de rente d’invalidité à
compter du 1er novembre 2011. L’OAIE déterminera le montant de la rente
à verser et rendra une décision y relative.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de CHF 2’800.- est allouée à la partie
recourante, à charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :