Cour III
C-8700/2007/coo
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Vito Valenti, Francesco Parrino, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représenté par Maître Marc Froidevaux,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8700/2007
Faits :
A.
Suite à la demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI)
déposée le 19 mars 1997 par A._______, ressortissant portugais né le
[...] 1952, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: OCAI-VD) a constaté, en date du 17 décembre 1997, que
l'intéressé connaissait un degré d'invalidité de 100% à compter du
1er mars 1997. Par décision du 7 octobre 1998, l'OCAI-VD a octroyé à
A._______ une rente entière de l'AI ainsi qu'une rente complémentaire
pour conjoint.
Il ressort des pièces médicales produites à cette époque (pces OAIE
39 à 49) que l'intéressé avait présenté en mars 1996 un infarctus du
myocarde qui l'a par la suite décompensé, d'une part, avec l'apparition
d'angoisses multiples faisant ressurgir des périodes extrêmement
traumatisantes de sa vie et, d'autre part, par l'apparition de douleurs
de type polyinsertionnite très importantes, probable somatisation dans
laquelle il se serait réfugié. Il a en outre été observé que la maladie
coronarienne à l'origine de l'infarctus n'était pas significative et que les
tests pratiqués alors étaient tout à fait rassurants et permettaient
d'affirmer, du point de vue cardiologique, une pleine capacité de travail
(pce OAIE 40).
B.
L'assuré ayant quitté la Suisse à destination du Portugal, l'OAIE a
repris son dossier pour raison de compétence. Le 27 avril 2000, cette
autorité a entrepris la révision de la rente AI qui avait été octroyée à
A._______. Au cours de l'instruction de cette demande, a été – entre
autres (pce OAIE 53 à 62) – versé au dossier le rapport médical de
révision d'invalidité du 23 janvier 2001 établi par le médecin de la
sécurité sociale portugaise et observant en particulier une dyspnée
d'effort, des séquelles d'infarctus aigu du myocarde, une pathologie
ostéoarticulaire dégénérative chronique de la colonne vertébrale avec
limitation significative de la mobilité et un syndrome dépressif
réactionnel à sa pathologie et à son incapacité physique (pce OAIE
62). Ce médecin a relevé que A._______ était absolument incapable
d'exercer une profession quelconque.
Dans sa prise de position du 10 avril 2001 (pce OAIE 63), le Dr
B._______ du Service médical de l'OAIE a relevé que l'assuré
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présentait plusieurs facteurs de risques cardiologiques, que les pièces
du dossier démontraient une aggravation légère sur le plan cardiaque,
que l'état général était toujours le même et qu'on ne pouvait pas
constater une amélioration par rapport à l'époque de l'octroi de la
rente.
C.
En date du 7 mars 2005, l'OAIE a ouvert une nouvelle procédure de
révision de la rente de A._______.
C.a Dans le cadre de cette procédure les pièces suivantes ont été
notamment produites:
- le questionnaire pour la révision de la rente daté et signé de la main
de l'assuré le 27 septembre 2005 (pce OAIE 83);
- les relevés d'analyses hématologiques, biochimiques et urinaires
des 11 juin 2004 et 13 avril 2005 (pces OAIE 71, 72, 73 et 76);
- les rapports d'échocardiogramme et de test d'effort établis le 25
octobre 2004 par le Dr C._______ (pces OAIE 74 et 75);
- le rapport médical de cardiologie du 27 juin 2005 du Dr D._______
(pce OAIE 77);
- le rapport E 213 établi par le Dr E._______ le 31 août 2005, posant
le diagnostic de status après infarctus du myocarde en 1996,
retenant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 66,66% (pce OAIE
78);
- le rapport psychiatrique du 11 mars 2006 établi par la Drsse
F._______ faisant état d'un tableau clinique comprenant une grande
anxiété, des insomnies, une activité onirique intense ainsi qu'une
irritabilité et concluant à un cadre anxieux généralisé et à un stress
post-traumatique responsables d'une diminution de 35% de la
capacité de travail (pce OAIE 89).
C.b Dans sa prise de position du 28 septembre 2006, le Dr B._______
du Service médical de l'OAIE a conclu à un état de santé pratiquement
inchangé, tout en relevant que l'appréciation de la situation pouvait
indiquer une capacité de travail légèrement supérieure à 50%, mais
que l'amélioration était difficilement objectivable.
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En date du 13 novembre 2006, l'OAIE a donné mandat à la Clinique
romande de réadaptation pour une expertise médicale
pluridisciplinaire visant à déterminer la capacité de travail passée et
actuelle de A._______.
Se basant notamment sur l'expertise psychiatrique de la Drsse
G._______ du 15 mai 2007 (pce OAIE 107), sur l'expertise
rhumatologique du Dr H._______ du 15 mai 2007 (pce OAIE 107), sur
le consilium de cardiologie du Dr I._______ du 16 mai 2007 (pce OAIE
109) et sur ses propres anamnèse et examen clinique, le Dr
J._______ de la Clinique romande de réadaptation dans son rapport
global du 11 juin 2007, a posé les diagnostics ayant une répercussion
sur la capacité de travail de status après infarctus du myocarde non-Q
postero-latéral thrombolysé en 1996, lombalgie chronique, discopathie
L5-S1, gonarthrose gauche débutante, instabilité chronique du genou
gauche sur vraisemblable lésion du ligament croisé antérieur et les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de facteurs de
risque cardiovasculaires (i.e. hypertension artérielle insuffisamment
traitée, hyperlipidémie mixte traitée, tabagisme, obésité abdominale,
sédentarieté), de cervicobrachialgies chroniques et de discopathie
C5-C6. Sur la base de l'expertise de la Drsse G._______, aucun
diagnostic n' a été retenu sur le plan psychiatrique (pce OAIE 114). Le
Dr J._______ a retenu que au vu des diagnostics posés par les
différents médecins l'activité de maçon ne paraissait plus adaptée et
exigible, mais toute activité – du type magasinage, menuiserie ou
mécanique légère – ne comportant pas d'effort physique importants,
serait exigible à plein temps.
C.c Selon le procès verbal du 26 juillet 2007, l'OAIE a conclu que, sur
la base de l'expertise du 11 juin 2007, il n'y avait plus de pathologie
psychiatrique et que donc, de ce point de vue, il y avait une
amélioration de l'état de santé de l'assuré, et que, sur le plan
cardiologique, il existait une incapacité entière dans l'ancienne activité
de maçon, mais une pleine capacité résiduelle dans des activités de
substitution légères, à compter du 15 mai 2007 (pce OAIE 117).
En date du 15 août 2007, l'OAIE a procédé à l'évaluation de l'invalidité
de A._______ en application de la méthode générale (pce OAIE 119).
Le salaire sans invalidité a été déterminé à Fr. 5'563.07, en
considération du salaire réalisé en Suisse en 1995 et de la variation
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de l'indice des salaires des ouvriers entre 1995 et 2004. Compte tenu
des activités de substitution proposées et d'un abattement de 20% en
raison des circonstances personnelles et professionnelles, le salaire
d'invalide a été établi à Fr. 3'817.22, d'où une perte de gain de
31.38%.
Par projet de décision du 20 août 2007, l'OAIE a informé A._______
qu'il avait constaté que l'exercice d'une activité lucrative plus légère,
mieux adaptée à son état de santé (concierge, gardien d'immeuble ou
de chantier, surveillant de parking ou de musée, ouvrier non qualifié,
manoeuvre dans une usine, magasinier, vente par correspondance,
vendeur en général ou dans un kiosque, caissier, réparation de petits
appareils ou d'articles domestiques, enregistrement, classement,
distribution de courrier interne, accueil, réceptionniste, standardiste,
téléphoniste, saisie de données, scannage) était exigible dès le 15 mai
2007 et permettrait de réaliser un revenu suffisant pour exclure le droit
à une rente. Un délai de trente jours dès réception a été accordé à
l'assuré pour formuler ses éventuelles objections.
L'intéressé a produit le certificat médical du 19 septembre 2007 établi
par le Dr K._______ faisant état d'insuffisance cardiaque, d'HTA,
d'hypercholestérolémie, d'hypertriglycéridémie, d'une hernie discale
C5-C6, d'une spondylose vertébrale généralisée et d'une gonarthrose
bilatérale (pce OAIE 121).
C.d Par prononcé du 26 novembre 2007 (pce OAIE 122), l'OAIE a
constaté que le degré d'invalidité de A._______ était nul et, par
décision du 4 décembre 2007 (pce OAIE 124), a supprimé la rente
entière d'invalidité à partir du 1er février 2008.
D.
Agissant le 19 décembre 2007, A._______ a saisi le Tribunal
administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision de
suppression de la rente susmentionnée. Concluant implicitement à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise, le
recourant a allégué que son état de santé de ne lui permettait pas
d'exercer une quelconque activité lucrative, fût-ce à temps partiel.
Par décision incidente du 7 janvier 2008, le Tribunal administratif
fédéral a notamment requis du recourant le paiement, dans un délai
de quatorze jours dès réception, une avance sur les frais de procédure
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d'un montant de Fr. 400.-- sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le recourant s'est acquitté du montant demandé le 29 janvier 2008.
Par deux écrits distincts du 18 février 2008, Me Marc Froidevaux a
informé le Tribunal de céans que A._______ l'avait désigné en tant que
mandataire et sollicité la consultation du dossier de la cause. Par
ordonnance du 18 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a
accédé à cette requête.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée a sollicité
l'appréciation de la Drsse L._______ du Service médical de l'OAIE qui
a confirmé les précédentes prises de position. Dans sa prise de
position du 15 avril 2008 (pce OAIE 126), cette praticienne a rappelé
les conclusions psychiatrique, ostéoarticulaire et cardiologique de
l'expertise pluridisciplinaire réalisée en 2007, desquelles il ressortait,
entre autres, que les troubles phobiques avérés à l'époque de l'octroi
de la rente avaient disparus, donc qu'il y avait une amélioration de
l'état de santé. Elle a de plus observé que le certificat médical du Dr
K._______ ne mentionnait aucun élément nouveau qui n'avait pas été
examiné par les experts de la Clinique romande de réadaptation, à
l'exception de l'insuffisance cardiaque qui était difficilement
objectivable, au vu de la normalité des résultats des examens
antérieurs, et qui n'était ni explicitée ni documentée par des
symptômes cliniques ou des résultats d'examen.
Dans sa réponse du 18 avril 2008, l'OAIE a proposé le rejet du recours
et le maintien de la décision entreprise.
F.
Invité à se prononcer sur la réponse au recours, A._______ a produit,
le 27 mai 2008, une réplique par laquelle il a maintenu ses
conclusions implicites du 19 décembre 2007. Dans son écrit, le
recourant a entre autres avancé avoir été victime, le 9 mai 2008, d'un
infarctus aigu du myocarde nécessitant une opération de chirurgie
cardiaque. De plus, il a critiqué les conclusions de l'expertise
pluridisciplinaire réalisée à la Clinique romande de réadaptation qui
seraient en contradiction avec les faits avérés et les autres pièces
médicales versées au dossier de l'OAIE. Selon le recourant, cette
expertise a débouché sur une constatation particulièrement optimiste
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de son état santé qui s'est avérée erronée, dans la mesure où il n'a
pas connu d'amélioration de son état de santé dans son ensemble. Le
recourant avance de plus qu'en l'espèce ni les conditions d'une
reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) ni les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA
n'étaient réunies.
G.
Dans le cadre d'un ultérieur échange d'écritures, l'OAIE a de nouveau
soumis le cas à la Drsse L._______ qui, dans sa prise de position du
16 juin 2008 (pce OAIE 128), a noté qu'un nouvel événement
cardiologique, et donc une aggravation de l'état de santé, était
intervenu, mais qu'il serait utile de disposer d'informations plus
approfondies avant de prendre position de manière détaillé. Pour le
surplus, elle a confirmé les précédentes prises de position du Service
médical de l'OAIE.
Dans sa duplique du 20 juin 2008, l'autorité intimée a observé que
l'aggravation de l'état de santé était intervenue postérieurement à la
décision attaquée, de sorte que ses conséquences ne pouvaient être
appréciées que dans le cadre d'une nouvelle demande de prestations.
L'OAIE a conclu au rejet du recours et que celui-ci soit considéré
comme une nouvelle demande de prestations.
H.
Agissant en date du 3 octobre 2008, le recourant a produit des
observations ainsi que les pièces suivantes:
- l'attestation du Centro Hospitalar Do Alta Ave à Guimares relative à
son hospitalisation du 9 mai au 9 juin 2008 en service de
cardiologie après une admission en urgence le 9 mai 2008;
- le rapport médical du 26 mai 2008 du Dr C._______ rédigé dans le
cadre de l'hospitalisation susmentionnée;
- l'attestation médicale établie, le 2 septembre 2008, par le Dr
M._______ suite au triple pontage coronarien subi par A._______
le 9 juin 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
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liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le
Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son Annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 435/02 du 4 février
2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation
[RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
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130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
LAI et les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le
1er janvier 2008, ne sont donc pas applicables en l'espèce.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants d'un Etat de la Communauté
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre.
5.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
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obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
5.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
5.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
6.2 L'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de
gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu
de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
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duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Dans un arrêt récent
le Tribunal fédéral a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour
examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à
influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.2 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité depuis le 1er mars 1997 ensuite de la décision de
l'OCAI-VD du 7 octobre 1998. La question de savoir si le degré
d'invalidité a subi depuis lors une modification doit, en considération
de la jurisprudence exposée ci-dessus, être jugé en comparaison des
faits tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 7 octobre
1998 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 4
décembre 2007. En effet, il appartient au Tribunal de céans d'examiner
le bien-fondé de la décision attaquée, en général, en fonction de l'état
de fait existant au moment où la décision a été prise (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
Il convient encore de mentionner que, de jurisprudence constante, les
faits qui se sont produits postérieurement à une décision et qui ont
une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b). Exceptionnellement, les autorités d'assurance-invalidité
peuvent – pour des raisons d'économie de procédure – aussi prendre
en considération les événements survenus après le prononcé d'une
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décision, à condition qu'ils soient établis de manière suffisamment
précise et dans la mesure où ils servent à la constatation rétrospective
de la situation antérieure à la décision elle-même (ATF 130 V 138
consid. 2.1 et réf. cit.).
Dans le cas présent, il faut donc prendre en compte les événements
intervenus après le 4 décembre 2007 ainsi que les documents
médicaux produits par l'assuré devant le Tribunal de céans, dans la
mesure où ils permettent de porter la lumière sur son état de santé
pendant la période d'examen.
7.3 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. En l'espèce, il est constant que la
décision du 7 octobre 1998 n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire et
qu'il y a un intérêt à sa rectification, dans la mesure où, si la
reconsidération devait être admise, la rente entière devrait être
supprimée.
Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de reconsidérer
pour le motif qu'une décision est sans doute erronée, il faut se fonder
sur la situation juridique existant au moment où cette décision est
rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V
479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération,
on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314
consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération
ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait
être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt
du Tribunal fédéral des assurances I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
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C-8700/2007
8.
8.1 Le droit à une rente de l'assurance invalidité a été octroyé à
A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale marquée
par un état de décompensation post-traumatique suite au premier
infarctus du myocarde. Sur le plan cardiologique, toute limitation
fonctionnelle, même en relation avec une activité de maçon, avait été
écartée par le spécialiste consulté à cette époque (pces OAIE 40, 42
et 48). Par contre, Il avait été établi par l'OCAI-VD que les chances de
succès d'une réadaptation professionnelle dépendaient
essentiellement de l'état psychique de l'assuré et qu'au vu des
troubles phobiques qu'il présentait dans un environnement
professionnel, il était difficile de se prononcer sur lesdites chances
(pce OAIE 46).
8.2 Dans le cadre de la procédure de révision initiée le 7 mars 2005,
l'OAIE a requis des autorités de sécurité sociale portugaises (pce
OAIE 77) un rapport médical sur l'état de santé actuel (E 213) ainsi
qu'un examen cardiologique et une expertise psychiatrique (pce OAIE
87). Selon le Dr B._______ du Service médical de l'OAIE (pce OAIE
91), les documents reçus (pces OAIE 71 à 77, 78 et 83) permettaient
de conclure que l'état de santé du recourant était pratiquement
inchangé, la situation cardiaque était stable et permettrait d'effectuer
des travaux légers à moyennement lourds, que la capacité de travail
pouvait être évaluée à 50%, mais qu'il était difficile de démontrer une
véritable amélioration de cette capacité.
L'OAIE a alors confié l'établissement d'une expertise pluridisciplinaire
à la Clinique romande de réadaptation. Sur un plan ostéo-articulaire,
le Dr H._______ a retenu les diagnostics invalidants de lombalgies
chroniques sur discopathie L5-S1 ainsi que de gonarthrose gauche
débutante et instabilité chronique du genou gauche sur vraisemblable
lésion du ligament croisé antérieur (pce OAIE 107). Sur un plan
cardiologique, le Dr I._______ a diagnostiqué un status après infarctus
postéro-latéral, une maladie coronarienne d'un vaisseau, une obésité,
une HTA sévère au repos et à l'effort, une hyperlipidémie mixte et un
tabagisme chronique, relevant que ces trois derniers étaient des
facteurs de risque cardiovasculaires et que l'assuré avait des
antécédents familiaux fortement positifs de maladie coronarienne (pce
OAIE 109). Il a dès lors conclu que, les résultats des examens
réguliers au Portugal étant satisfaisants, il n'y avait pas d'indication de
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limitation objective sur le plan cardiologique dans une activité ne
nécessitant pas d'effort physique extrême, à condition que l'HTA soit
mieux traitée. Dans son expertise psychiatrique (pce OAIE 107 in
fine), la Drsse G._______ a écarté toute affection ayant une incidence
sur la capacité de travail, observant tout au plus un éventuel trouble de
la lignée dysthymique. Le Dr J._______, auteur du rapport de
synthèse, a finalement retenu qu'il y avait une amélioration de la santé
mentale, que la situation cardiaque interdisait l'exercice de l'activité de
maçon, mais qu'une activité sans effort physique important pouvait
être exigée à plein temps.
Ces conclusions ont été reprises par l'OAIE qui a donc considéré que
il y avait une amélioration de l'état de santé du recourant, notamment
du point de vue psychiatrique vu l'absence de pathologie constatée
par la Drsse G._______, et a retenu que, dans des activités de
substitution telle que celles énumérées par le Dr B._______ du
Service médical de l'OAIE, la capacité de travail était de 100% dès le
15 mai 2007, date de l'examen auprès de la Clinique romande de
réadaptation.
8.3 Dans le cadre des observations qu'il a formulées sur le projet de
décision de l'OAIE, le recourant a toutefois produit un certificat
médical du Dr K._______ du 19 septembre 2007 faisant état d'une
d'insuffisance cardiaque. Les documents produits avec la réplique
attestent la survenance d'un deuxième infarctus du myocarde (9 mai
2008) et la nécessité d'une intervention pour triple pontage (9 juin
2008). La Drsse L._______ qui, se prononçant le 15 avril 2008 (pce
OAIE 126) avait observé que l''insuffisance cardiaque, « non explicitée
ni documentée par des symptômes cliniques ou examens », était
« difficilement crédible devant la normalité des examens antérieurs » a
estimé, dans son rapport du 16 juin 2008 que l'état de santé du
recourant s'était aggravé et qu'il aurait été nécessaire de procéder à
un complément d'instruction.
8.4 Le recourant conteste la valeur probante de l'expertise
psychiatrique menée par la Drsse G._______ le 15 mai 2007. Or, force
est de reconnaître que celle-ci répond aux exigences de la
jurisprudence et qu'il n'y a donc pas lieu de l'écarter d'office. Cet avis
est contredit par celui de la Drsse F._______ qui faisait état, dans son
rapport du 11 mars 2006, d'un tableau clinique comprenant une
grande anxiété, des insomnies, une activité onirique intense ainsi
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qu'une irritabilité et concluant à un cadre anxieux généralisé et à un
stress post-traumatique responsables d'une diminution de 35% de la
capacité de travail au moins (pce OAIE 89). Or, La Drsse G._______ a
exclu la présence d'un état dépressif, d'une anxiété pathologique et
d'un trouble décompensé de la personnalité. L'examen psychiatrique
s'est révélé dans les limites de la normale, sans affection
psychiatrique, pour une comorbidité psychiatrique ou pour un trouble
de personnalité décompensé. Cela étant, il reste hypothétiquement
possible que la longue période que l'assuré a passé à l'écart du
monde du travail ait entraîné une amélioration de la symptomatologie
anxieuse qui était présente à l'époque où la rente lui avait été
octroyée. Dans ce cadre, il paraît utile de relever que ni la Drsse
G._______ ni la Drsse F._______ n'ont abordé de manière
prospective, les effets qu'une réintroduction dans le monde du travail
pourrait avoir sur le psychisme de A._______.
Sur un plan cardiologique, l'état de santé du recourant s'est, de l'avis
même de la Drsse L._______ du Service médical de l'OAIE, aggravé
suite au deuxième infarctus survenu en mai 2008, postérieurement
donc à la décision entreprise. Dans ce contexte il est nécessaire de
relever que déjà dans le certificat médical du Dr K._______ du 19
septembre 2007 il était mentionnée la présence d'une insuffisance
cardiaque que la Drsse L._______ n'avait pas considérée comme
étant plausible au vu des examens précédents. Or, le deuxième
infarctus survenu à quelques mois de cette constatation ne permet pas
d'exclure que l'état de santé du recourant ne se soit modifié avant
l'émanation de la décision attaquée. A la lumière de ces
considérations, cet événement doit être pris en compte dans la
mesure où, rétrospectivement, il pourrait appuyer la thèse du
recourant invoquant une aggravation de son état de santé déjà à
l'époque de la décision attaquée. (cf. consid. 7.2).
9.
Le Tribunal administratif fédéral est donc d'avis que la survenue du
second infarctus au mois de mai 2008 apporte un nouvel éclairage sur
l'état de santé de A._______ au mois de décembre 2007 et qu'on ne
peut pas, ou plus affirmer sans autre, que la mention d'insuffisance
cardiaque faite au mois de septembre 2007 était infondée. En l'état, il
n'y a au dossier aucune pièce examinant de manière satisfaisante la
situation actuelle du recourant et sur sa capacité de travail dans des
activité légères à moyennes, les lourdes ayant été exclues par avance.
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L'autorité de céans ne peut donc pas se prononcer et se doit,
conformément à l'art. 61 PA, de renvoyer le dossier à l'autorité intimée
afin qu'elle fasse établir, en Suisse, une nouvelle expertise médicale
complète, en particulier psychiatrique et cardiologique satisfaisant aux
critères jurisprudentiels et permettant aux médecins de l'OAIE de se
prononcer en connaissance de cause. L'ensemble du dossier devra
ensuite être soumis pour examen au service médical de l'OAIE.
10.
Le recours doit par conséquent être partiellement admis en ce sens
que la décision du 4 décembre 2007 doit être annulée et la cause
renvoyée à l'OAIE fin qu'il prenne une nouvelle décision après avoir
procédé au complément d'instruction précité.
11.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
al. 1 et 2 PA, art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'avance versée par le recourant lui
sera intégralement restituée par la Caisse du Tribunal.
En vertu de l'art. 64 PA – applicable en l'espèce au sens de l'art. 53
al. 2 LTAF – et de l'art. 7 FITAF, la partie ayant obtenu entièrement ou
partiellement gain de cause a droit à une indemnité pour les frais
indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les
honoraires du représentant sont fixés, selon l'appréciation de
l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi
que d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, il se justifie, eu égard à ce qui précède, d'allouer à la
partie recourante une indemnité à titre de dépens de Fr. 1'500.-- à
charge de l'OAIE.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, la décision entreprise annulée et
l'affaire renvoyée à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le
sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.--
versée par le recourant lui sera intégralement restituée.
3.
L'OAIE versera au recourant une indemnité de Fr. 1'500.-- à titre de
dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82ss, 90ss et 100 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :
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