Cour III
C-8707/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 d é c e m b r e 2 0 0 9
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Madeleine Hirsig, Johannes Frölicher, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
représentée par Bergantiños Convenios Internacionales,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité, décision du 2 novembre 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8707/2007
Faits :
A.
De 1970 jusqu'au 30 septembre 1997, A._______, ressortissante
espagnole née le [...] 1947, a travaillé en Suisse en tant que
nettoyeuse. En compagnie de son époux, atteint dans sa santé, elle a
ensuite regagné son pays d'origine où elle n'a plus repris d'activité
lucrative.
B.
Le 27 septembre 2001, l'intéressée a sollicité des prestations de
l'assurance-invalidité suisse (AI). Par décision du 16 janvier 2003 (pce
OAIE 45), puis par décision sur opposition du 12 mars 2003 (pce OAIE
52), l'OAIE a rejeté cette requête au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité
au sens des dispositions légales applicables.
Par jugement du 15 décembre 2003 (pce OAIE 59), la Commission de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (ci-après: la Commission) a
partiellement admis le recours dont l'avait saisi A._______
reconnaissant à celle-ci le droit à un quart de rente à compter du 1er
juin 2002 en raison d'une rechute de problèmes lombaires survenue
au mois de février 2002 ayant entraîné une invalidité à raison de 40%
dans les activités ménagères.
Le 10 décembre 2004, le Tribunal fédéral des assurances
(actuellement : Tribunal fédéral) a rejeté le recours dont l'intéressée
l'avait saisi à l'endroit du jugement de la Commission du 15 décembre
2003 (pce OAIE 63; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 60/04
du 10 décembre 2004).
Par décision du 27 janvier 2005, l'OAIE a octroyé un quart de rente à
A._______ à compter du 1er juin 2002 (pce OAIE 66).
C.
En date du 6 octobre 2006, l'OAIE a entrepris la révision de la rente
de l'intéressée. Dans le cadre de cette procédure, les pièces suivantes
ont été produites:
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- le questionnaire pour assurés travaillant dans le ménage et celui
pour la révision de la rente, complétés et signés de la main de
A._______ le 22 mai 2007 (pces OAIE 76 et 77);
- le rapport E 213 du 20 mars 2007 établi par le Dr B._______ de la
sécurité sociale espagnole qui a posé le diagnostic de status après
intervention pour hernie discale L4-L5 en 2001 et intervention pour
récidive en novembre 2006, de fibromyalgie, de gonarthose droite,
d'un tableau disthymique et de lombalgies gauches et a noté des
limitations fonctionnelles pour le port de charge, les déplacements
et la marche prolongée; ce médecin a conclu que l'intéressée
pouvait réaliser en pleine capacité un travail léger adapté à sa
condition (pce OAIE 97);
- le rapport du 11 février 2005 relatif à l'hospitalisation du 13 au 24
décembre 2004 et le rapport du 31 mars 2005 posant le diagnostic
de fibrose L4-L5 gauche et de parésie L5 droite; aucune
intervention chirurgicale n'a été effectuée et a été mis en place un
traitement conservatoire (pce OAIE 98 et 99);
- le rapport médical établi le 19 octobre 2006 par le Dr C._______,
endocrinologue, faisant, entre autres, état d'un goitre
multinodulaire, d'euthyroïdie avec antithyroïdiens négatifs sans
pathologie maligne, d'une méniscectomie droite et gauche, d'un état
anxio-dépressif, d'une discectomie gauche L4-L5 avec fibrose post-
chirurgicale en L5 et une radiculopathie L5 chronique rendant la
marche impossible ainsi que d'une fibromylagie (pce OAIE 100);
- le rapport de sortie établi le 9 février 2005 suite au diagnostic de
déchirure du ménisque externe droit et d'ostéoarthrose du
compartiment externe et fémoro-patellaire (pce OAIE 101);
L'assureur a soumis le dossier de la cause au Dr D._______ de son
service médical qui a, dans sa prise de position du 15 août 2007,
observé que malgré l'intervention qui avait eu lieu au genou, les
limitation fonctionnelles relevantes d'un point de vue de l'invalidité ne
s'étaient pas modifiées depuis l'octroi de la rente (pce OAIE 104).
D.
Par communication du 31 août 2007, l'OAIE a informé l'assurée qu'il
avait réexaminé le droit à la rente et constaté que le degré d'invalidité
n'avait pas changé de manière influente et que, par conséquent, les
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prestations versées ne seraient pas modifiées (pce OAIE 106). Par
courrier daté du 15 octobre 2007, A._______ a fait part de son
opposition au maintien pur et simple de son quart de rente.
Par décision du 2 novembre 2007, l'OAIE a confirmé que seul le droit
à un quart de rente persistait, une activité lucrative adaptée à l'état de
santé étant exigible dans une mesure suffisante pour réaliser plus de
50% du gain qui pourrait être réalisée sans invalidité (pce OAIE109).
E.
Agissant par pli daté du 17 décembre 2007, A._______ a saisi le
Tribunal administratif fédéral d'un recours dirigé contre la décision du 2
novembre 2007. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à
la reconnaissance d'un taux d'invalidité d'au moins 50% en sa faveur,
la recourante a, en substance, allégué que son état de santé s'était
empiré depuis l'octroi du quart de rente. A l'appui de ses allégations,
l'intéressée a produit le certificat médical établi le 4 décembre 2007
par la Drsse E._______ et celui établi le 28 novembre 2007 par le Dr
F._______. Le premier de ces documents observe qu'il s'agit d'une
patiente de soixante ans chez laquelle avaient été diagnostiqués une
fibromyalgie, une ostéoporose, une hyperthyroïdie subclinique, une
déchirure du ménisque externe du genou droit intervenue en 2005,
une ostéoarthrose du compartiment externe et femoro-patellaire du
genou droit, des cervicobrachialgies sur spondylose cervicale, une
hernie discale L4-L5 – opérée en 2001 avec réintervention en 2004
pour fibrose péri-radiculaire puis en 2006 pour récidive – et un
psoriasis en goutte et qui présentait à gauche un Lassègue positif à
30° associé à un Bragard positif, la rotation et la force étant
conservées, mais la dynamique se bloquant en flexion extension. La
seconde pièce observe qu'immédiatement après l'intervention du 15
novembre 2006 pour récidive de hernie discale, la patiente a noté une
légère amélioration des douleurs sciatiques, mais que l'évolution
clinique s'avérait en fin de compte médiocre, aucune amélioration
n'étant constatée et l'intéressée se plaignant de douleurs à la hanche
gauche et d'hyperalgésies citalgiques gauche en L5. En outre, les
constations bio-mécaniques rejoignent celles de la première pièce.
E.a Appelée à se prononcer sur le recours, l'OAIE a sollicité l'avis de
son service médical. Dans sa prise de position du 18 avril 2008 (pce
OAIE 111), le Dr D._______ a observé que les pièces produites
n'apportaient pas de nouveaux éléments sur le plan médical et que
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depuis 2003 l'état de santé de la recourante ne s'était pas modifié
d'une façon à induire une modification de son taux d'invalidité.
Dans sa réponse du 23 avril 2008, l'OAIE a proposé le rejet du recours
au motif que l'état de santé de A._______ ne s'était pas modifié de
manière à influencer son droit à une rente.
E.b Par décision incidente du 29 avril 2008, le Tribunal administratif
fédéral a imparti à la recourante un délai de trente jours dès réception
pour s'acquitter d'une avance sur les frais de procédure de Fr. 400.-- à
défait de quoi son pourvoi serait déclaré irrecevable. Par la même, la
réponse au recours de l'assureur lui a été communiquée et un délai
identique lui a été octroyé pour formuler ses éventuelles observations.
Le 14 mai 2008, la somme réclamée a été versée à la Caisse du
Tribunal de céans.
E.c Par courrier daté du 12 mai 2008, remis aux service postaux
espagnols le 13 mai 2008 et parvenu en mains de l'autorité de recours
le 19 mai 2008, A._______ a produit une réplique à teneur de laquelle
elle s'oppose aux conclusions de l'OAIE, estimant que les pathologies
qu'elle présente sont suffisamment importantes pour justifier d'une
taux d'invalidité d'au moins 50%.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de rente d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) pour antant que la LTAF
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n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle
2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
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sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'ALCP, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la
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LAI et les modifications de la LPGA, toutes entrées en vigueur le
1er janvier 2008, ne sont donc pas applicables en l'espèce.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes
correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur
la libre circulation des personnes, les ressortissants d'un Etat de la
Communauté européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40%
au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1
LAI s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre.
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui
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après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (méthode générale ; art. 16 LPGA).
6.2 L'invalidité des assurés âgés de 20 ans ou plus qui n'exerçaient
pas d'activité lucrative avant d'être atteint dans leur santé physique,
mentale ou psychique et dont on ne saurait exiger qu'ils exercent une
telle activité est déterminée selon l'art. 8 al. 3 LPGA qui dispose que
ces personnes sont réputées invalides si l'atteinte les empêche
d'accomplir leurs travaux habituels (art. 28 al. 2bis LAI et 27 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]) telles les tâches domestiques (méthode spécifique). Pour les
assurés travaillant dans le ménage il convient d'examiner si l'assuré
étant valide aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage
ou à une occupation lucrative après son ménage, cela à la lumière de
sa situation familiale, sociale, et professionnelle. Il est tenu compte,
pour le cas où l'assuré serait demeuré valide, d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; arrêt du
Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.3).
6.3 S'agissant de l'évaluation des restrictions à l'accomplissement des
travaux habituels dans les tâches ménagères, une enquête ménagère
motivée et rédigée de façon suffisamment détaillée effectuée au
domicile de l'assuré par une personne qualifiée selon les critères
posés par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS; Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité, CIIAI ch.
3090) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante
pour évaluer les empêchements dans ce domaine (ATF 129 V 67; arrêt
du Tribunal fédéral 9C_313/2007 du 8 janvier 2008). Une telle enquête
n'est dans la règle pas réalisée s'agissant d'assurés résidant à
l'étranger et l'appréciation se fonde sur les avis médicaux et le
questionnaire pour les assurés travaillant dans le ménage. Ce
questionnaire rempli par les assurés ne peut cependant être assimilé
à un rapport d'enquête sur les activités ménagères effectué par un
enquêteur habilité auquel la jurisprudence reconnaît, en principe,
valeur probante. Ce document ne peut donc, à lui seul, justifier que
l'on s'écarte des conclusions retenues par les médecins-conseils de
l'office (arrêt du Tribunal fédéral I 407/03 du 15 septembre 2003
consid. 4.3).
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6.4 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une
décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances
dont dépendait son octroi changent notablement.
7.2 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la
décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de
fait existant au moment de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a
considéré que la dernière décision entrée en force, examinant
matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits,
une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le
degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
7.3 En l'espèce, la recourante, par décision du 25 janvier 2005, a
bénéficié d'un quart de rente d'invalidité depuis le 1er juin 2002
ensuite du jugement de la Commission du 15 décembre 2003 (pce
OAIE 59) portant sur le recours interjeté contre la décision sur
opposition de l'OAIE du 12 mars 2003 (pce OAIE 52) et confirmé par
arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre 2004 (pce OAIE 63). La
question de savoir si le degré d'invalidité a subi depuis lors une
modification doit, en considération de la jurisprudence exposée ci-
dessus, être jugé en comparaison des faits tels qu'ils se présentaient
le 25 janvier 2005 et ceux qui ont existé à la date de la décision
litigieuse du 2 novembre 2007. En effet, il appartient au Tribunal de
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céans d'examiner le bien-fondé de la décision attaquée, en général,
en fonction de l'état de fait existant au moment où la décision a été
prise (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
Dans le cas présent, il faut donc prendre en compte les documents
médicaux produits par l'assuré devant le Tribunal de céans, dans la
mesure où ils permettent de porter la lumière sur son état de santé
pendant la période d'examen.
8.
8.1 Le Tribunal fédéral a déjà considéré que la fibromyalgie peut être
assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au
syndrome douloureux somatoforme persistant (arrêt P. du 10 mars
2003, I 721/02; cf. P. A. Buchard, "Peut-on encore poser le diagnostic
de fibromyalgie ?", in: Revue médicale de la Suisse romande 2001, p.
443, spécialement p. 446; cf. aussi Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff
der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: Schaffauser/Schlauri [éd.], Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 64 n. 93). Les troubles
somatoformes douloureux peuvent dans certaines circonstances
conduire à une incapacité de travail. Comme il n'existe pas de
pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs
exprimées, la limitation de la capacité de travail est difficilement
mesurable car l'on ne peut pas déduire l'existence d'une incapacité
de travail du simple diagnostic posé. Au demeurant, par exemple, la
plupart des patients atteints de fibromyalgie ne se trouvent pas
notablement limités dans leurs activités (cf. ATF 132 V 65 consid. 4 et
les références citées). De tels troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques qui nécessitent en principe une expertise
psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la capacité de
travail quand bien même le diagnostic de fibromyalgie est d'abord le
fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2). Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent
pas pour justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des
douleurs doit être confirmée par des observations médicales
concluantes sans quoi il serait enfreint à l'égalité de traitement entre
les assurés. Une expertise interdisciplinaire prenant en compte les
aspects rhumatologiques et psychiques s'impose de règle à moins
que le médecin rhumatologue exclue d'emblée l'inférence psychique
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dans la mesure d'une comorbidité. Un rapport d'expertise attestant
de troubles psychiques ayant valeur de maladie est une condition
juridique nécessaire mais ne constitue pas encore une base
suffisante pour que l'on puisse admettre une limitation invalidante de
la capacité de travail. Notamment, les troubles somatoformes
douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une
limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (ATF 132 V 65 consid.
4.2.1, 130 V 354 consid. 2.2.3), à moins que ces troubles ne se
manifestent avec une telle sévérité que d'un point de vue objectif la
mise en valeur de la capacité de travail ne puisse pratiquement plus
raisonnablement être exigée de l'assuré ou qu'elle serait même
insupportable pour la société. Le juge doit dès lors partir de la
présomption que les troubles somatoformes douloureux comme la
fibromyalgie et leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 132 V 65 consid. 4.2.1, 131 V
50; PIRROTTA in: RSAS 2005 p. 525).
8.2 Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une
part, d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre
part, d'un effort de réintégration dans un processus de travail n'était
admissible que dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas
soit à la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une
acuité et d'une durée importantes, soit au cumul d'autres critères
présentant une certaine intensité et constance (cf. ATF 132 V 65
consid. 4.2.2, 131 V 50, 130 V 354; PIRROTTA, op. cit., 525 s.). Tel est le
cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus
maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, 2)
d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la
vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération
du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré
de la maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou
stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somato-
formes douloureux. Par conséquent, le juge doit conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance
si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent par exemple
d'une exagération des symptômes, d'une discordance entre les
douleurs décrites et le comportement observé, de l'allégation
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d'intenses douleurs mal définies et qu'il y a notamment absence de
demande de soins, grandes divergences entre les informations
fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, un
environnement psychosocial intact (cf. ATF 132 V 65 consid. 4.2).
9.
9.1 Le droit à un quart de rente de l'assurance invalidité a été octroyé
à A._______ dans un contexte d'appréciation médicale globale
marquée par un status après intervention sur une hernie discale
L4-L5, une radiculopathie chronique et une suspicion de fibromyalgie
(pièces OAIE 50, 51, 55 et 56). Les limitions fonctionnelles en raison
des atteintes à la colonne vertébrale n'avaient été pas été jugées
comme suffisantes pour empêcher d'exercer ses tâches ménagères
(jugement de la Commission consid. 8b, p. 9). Cette appréciation était
avant tout fondée sur les examens radiologiques effectuées en
novembre 2002 (pce OAIE 87) et sur les prises de position du Dr
Luethi du Service médical de l'OAIE (pce OAIE 55 et 56). Il avait été
en outre établi par ce dernier médecin que l'hyperthyroïdie subclinique
et les troubles psychiques diagnostiquées à cette époque ne jouaient
qu'un rôle secondaire (pce OAIE 55). La Commission a en outre relevé
que l'opération que la recourante avait subie pour traitement du
ménisque du genou droit pendant son séjour en Suisse ne l'avait pas
empêchée d'y travailler jusqu'à son retour en Espagne. En définitive, il
avait été estimé que A._______ présentait un taux d'invalidité de 40%
dans les tâches ménagères habituelles.
9.2 Dans le cadre de la procédure de révision initiée le 6 octobre
2006, l'OAIE a requis des autorités de sécurité sociale espagnoles un
rapport médical sur l'état de santé actuel (E 213). En particulier, du
point de vue psychiatrique, le Dr B._______ relève que l'assurée est
cohérente, orientée et ne présente ni déficit de la cognition ni affection
psycopathologique notable. Selon le Dr D._______ du Service médical
de l'OAIE (pce OAIE 104), les nouveaux documents reçus (pces OAIE
99 à 102) permettaient de conclure que l'état de santé de l'assurée
était inchangé, les pathologies présentées étant substantiellement
identiques se référant à la colonne lombaire et que la capacité de
travail pouvait être évaluée de la même manière que lors de la
décision d'octroi du quart de rente. Dans le cadre de la présente
procédure de recours, le Dr D._______ a été appelé à se prononcer
sur les deux certificats médicaux produits devant le Tribunal
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administratif fédéral et a conclu qu'ils n'apportaient aucune
démonstration d'une aggravation de l'état de santé qui aurait une
influence sur la capacité de travail.
9.3 Selon les indications fournies par l'assurée dans le questionnaire
pour les assurés travaillant dans le ménage rempli en date du 22 mai
2007 (pce OAIE 77), A._______ s'estime incapable d'effectuer une
grande partie des tâches ménagères, déclarant pouvoir uniquement
parfois éplucher et couper les légumes et les fruits et devoir recourir
à l'aide des membres de sa famille et des tiers « para todos los
trabajos de casa » pendant 25 heures par semaine. Il y a lieu ici
d'observer, à ce sujet, que la portée probatoire de ce questionnaire
est très limitée, ce document étant établi par l'intéressée elle-même.
Il faut aussi relever que, sur la base du même questionnaire rempli
en date du 11 avril 2002 et fournissant les mêmes réponses, le Dr
Luethi de l'OAIE avait déterminé un taux d'invalidité de 40% (pces 55
et 56).
9.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral ne peut
que constater que l'intéressée ne peut justifier d'une invalidité
supérieure à 40% dans les tâches ménagères, ses atteintes de type
fibromyalgique n'étant pas liées à une comorbidité psychiatrique
grave ou à des circonstances aggravantes (cf. supra consid. 8)
retenues par la jurisprudence comme propres à rendre une
fibromyalgie invalidante au sens de la la LAI et les autres pathologies
n'ayant pas connu d'évolution notable dans la période en examen.
10.
Il est ici utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (art. 21 al. 4 LPGA; arrêt I 294/99
du Tribunal fédéral du 4 juillet 2000 consid. 1; ATF 130 V 97 consid.
3.2 et les références citées; ATF 123 V 233 consid. 3c; UELI KIESER,
Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Zurich/St-Gall 2008, p.
204; THOMAS LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3ème
éd., Berne 2003, p. 122 s., 235, 268 ss). Il convient également de
souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un
arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus
d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un critère
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relevant pour l'appréciation du degré d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 1999
p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
11.
Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'OAIE a considéré dans la
décision entreprise que l'état de santé de la recourante ne s'était pas
modifié dans une mesure notable de sorte que le quart de rente
devait être maintenu.
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal
administratif fédéral à Fr. 400.- sont mis à la charge de la recourante
(art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est
compensé avec l'avance de frais fournie.
Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec les
art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 14 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé+ AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ***.**.***.***; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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