Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8708/2010
A r r ê t d u 1 5 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Stefan Mesmer, Vito Valenti, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet assuranceinvalidité (décision du 18 novembre 2010).
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Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née en 1980, résidante en
France, a travaillé en Suisse comme frontalière durant les années 2007 à
2010. Auparavant, elle avait compté une période de cotisations en France
de 2003 à 2006 (cf. dossier AVS). Sa dernière activité a été celle de
bijoutière en atelier à 100%. Le 13 novembre 2008 elle fut opérée d'un
gliome de bas grade frontal gauche révélé par une comitialité en
septembre 2007 et dut cesser puis restreindre son activité lucrative. Le
17 mai 2009 elle déposa une demande de prestations d'invalidité en
raison d'aphasie post opératoire auprès de l'Office de l'assurance
invalidité du canton de Genève (OAIGE, pce 2).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OAIGE porta notamment
au dossier les documents ciaprès:
– un compte rendu d'hospitalisation non daté du Dr B._______ faisant
état d'un status ante opératoire et d'une intervention optimaux, d'un
status post opératoire marqué d'une aphasie d'expression importante,
d'une rapide reprise d'autonomie motrice (pce 21 p. 13),
– un rapport d'évaluation de l'OAIGE daté du 26 juin 2009 sur la base
d'un entretien du 11 juin 2009, indiquant une activité dans un petit
atelier, relevant une prochaine reprise de travail thérapeutique à 50%,
pas de perte de motricité, une probable pleine capacité de travail
devant être recouvrée (pce 19),
– un questionnaire à l'employeur daté du 29 juin 2009 indiquant une
activité à 100% de janvier 2007 à novembre 2008, sans possibilité de
placement ultérieur (pce 20),
– un rapport médical daté du 14 septembre 2009 signé du Dr
C._______, neurochirurgien, se référant à un contrôle du 11 août
2009, relevant un léger ralentissement intellectuel, un bon pronostic,
aucune médication, la possibilité de travailler à mitemps dans
l'activité exercée avec une éventuelle diminution de rendement (poste
en positions variables assis / debout uniquement), notant le pronostic
d'une amélioration de la capacité de travail (pce 30 p. 4),
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– une attestation du Dr D._______, médecine générale, datée du 28
août 2009, selon laquelle l'état de santé de l'intéressée justifiait un
travail partiel à 30% pendant une durée d'un mois (pce 34),
– un rapport médical du Dr D._______ daté du 21 décembre 2009
indiquant un état stationnaire et préconisant une activité à 30% en
raison de fatigabilité à l'effort et de difficultés à soutenir dans le temps
une activité intellectuelle (pce 35),
– un rapport médical de la Dresse E.______ du SMR Suisse romande
daté du 15 mars 2010 relevant un état stationnaire et une reprise
d'activité à 30% depuis septembre 2009 (pce 40),
– un rapport d'expertise daté du 27 mai 2010 des Drs F._______ et
G._______, Polyclinique de neurologie des Hôpitaux universitaires de
Genève (HUG), notant les plaintes principales d'une importante
asthénie, de difficultés de concentration et de labilité émotionnelle,
relevant à l'examen clinique un bon status général, une marche sans
particularité avec équilibre, posant le diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail d'oligodendrogliome opéré,
fatigue neurologique primaire (asthénie émotionnelle organique),
séquelles légères d'aphasie motrice, trouble organique de la
personnalité avec labilité émotionnelle, notant à l'appréciation du cas
une fatigabilité pathologique d'origine neurologique limitant le
rendement professionnel, nécessitant un environnement
professionnel calme, indiquant au plan physique et social aucune
limitation de la capacité de travail et au plan psychique et mental une
diminution de la vitesse de traitement sans remettre en question la
poursuite de l'activité exercée mais limitée à 40% répartis sur la
semaine sans diminution de rendement sur le temps limité,
n'indiquant pas de nécessité de mesures de réadaptation
professionnelle du fait de la possibilité de poursuivre l'activité exercée
dans les limitations indiquées, d'autres activités adaptées étant par
ailleurs également exigibles correctement distribuées sur un 40% (pce
46 p. 1),
– un rapport d'examen neuropsychologique daté du 6 mai 2010 signé
de M. H._______ concluant à un léger déficit touchant la vitesse de
traitement de l'information, s'exacerbant vraisemblablement avec la
fatigue (pce 46 p. 8),
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– une note d'entretien de l'OAIGE avec l'employeur de l'intéressée
datée du 10 juin 2010 relevant la difficulté d'employer une personne à
temps partiel dans le cadre de sa structure commerciale, notant une
activité exercée à 30% depuis le 28 septembre 2009, à 40% trois
aprèsmidi par semaine depuis début 2010 (effectivement depuis le
24 décembre 2009 selon l'assuranceperte de gain) avec un
rendement nettement inférieur sans pouvoir être chiffré (pce 48),
– un rapport du 18 juin 2010 du Dr I._______ du SMR Suisse romande
retenant le diagnostic des HUG, établissant une incapacité de travail
de 100% du 10 novembre 2008 au 27 septembre 2009, de 70% dès
le 28 septembre 2009 et de 60% dès le 23 [recte: 24] décembre 2009,
relevant une capacité de travail exigible dans l'activité habituelle ou
une activité adaptée de 40% dès le 23 [recte: 24] décembre 2009,
notant les limitations de travail au calme, sans stress avec période de
récupération, une adaptation du poste aux performances cognitives, à
la diminution de la vitesse de traitement de l'information, une
répartition de la charge de travail sur la semaine (pce 52),
– une note d'entretien de l'OAIGE du service de réadaptation
professionnelle datée du 13 août 2010, indiquant une activité exercée
à 40%, notant des plaintes de fatigabilité, de légers problèmes
attentionnels, de stress relationnel au travail, relevant une meilleure
acceptabilité du bruit environnant, indiquant un prochain licenciement
pour cause de travail à temps partiel et de plus avec un rendement
insuffisant, notant le désir d'une activité supérieure à 40% si son état
de santé le permet (pce 58),
– un rapport de réadaptation professionnelle du 2 septembre 2010 ne
retenant pas la nécessité de mesures d'ordre professionnel vu la
limitation de la capacité de travail établie à 40% en raison d'une
importante fatigabilité pathologique, notant un licenciement pour fin
novembre 2010, un status relativement stabilisé avec suivi
logopédique, indiquant la prise en compte d'un abattement de 15%
sur l'approche pluridisciplinaire de l'évaluation de l'invalidité en regard
d'une activité indépendante de créatrice de bijoux et vente de ceuxci
souhaitée par l'intéressée, activité donnant lieu à une perte
économique de 64% établie par comparaison de revenus 2009 avant
(Fr. 50'700.) et après invalidité (Fr. 18'195. sur la base de l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 2008 indexée 2009 en application
du tableau TA 7; pce 61).
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Page 5
C.
Par projet d'acceptation de rente du 28 septembre 2010, l'OAIGE retint
une incapacité de travail de 100% dès le 10 novembre 2008, de 70% dès
le 28 septembre 2009 et de 60% dès le 23 [recte: 24] décembre 2009. Il
reconnut un droit à une rente entière à compter du 10 novembre 2009 et
nota, vu la capacité de travail de l'intéressée dans toute activité de 40%
et limitée à ce taux dès le 23 décembre 2009, qu'aucune mesure d'ordre
professionnel ne pouvait être mise en place au jour de la décision.
Enonçant les bases de calcul de l'invalidité économique de l'assurée, il
établit le taux d'invalidité à 64% à compter du 23 décembre 2009. En
conséquence il rejeta l'octroi de mesures professionnelle, accorda une
rente entière à compter du 10 novembre 2009 et troisquarts de rente à
compter du 1er décembre 2009 (pce 66).
D.
Par deux décisions du 18 novembre 2010, l'Office de l'assurance
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), conformément au
projet de décision de l'OAIGE, alloua à l'intéressée une rente entière
d'invalidité du 1er au 30 novembre 2009 et troisquarts de rente à compter
du 1er décembre 2009, confirmant également le refus de mesures
professionnelles (pce 74).
L'intéressée ayant annoncé à l'OAIGE un prochain recours et requis
l'ensemble du dossier pour consultation, cet office le lui adressa (sous
forme de CDRom) en date du 7 décembre 2010 (pce 76).
E.
Contre cette décision, l'intéressée interjeta recours auprès du Tribunal de
céans en date du 20 décembre 2010 joignant à celuici en copie les
pièces essentielles du dossier. Elle indiqua avoir repris son travail à 40%
mais avec un rendement insuffisant de l'ordre de 30%, taux déjà limite sur
le plan de la fatigabilité induite par son atteinte à la santé. Elle nota avoir
été licenciée et être dans l'impossibilité de retrouver un emploi en raison
de ses limitations fonctionnelles et la mauvaise conjoncture économique
ambiante quelque soit le taux d'activité. Elle fit valoir que sa capacité de
travail avait été surévaluée et que sa rente était nettement sousévaluée.
Elle conclut à la reconnaissance d'une capacité de travail limitée à 30% et
implicitement à l'octroi d'une rente entière avec nouveau calcul de celleci
incluant ses cotisations 20092010 et celles de son époux travaillant à
Genève depuis août 2005 (pce TAF 1).
C8708/2010
Page 6
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE conclut à son rejet par
réponse du 23 février 2011. S'agissant de l'évaluation du taux d'invalidité,
l'OAIE se référa à une prise de position de l'OAIGE du 15 février 2011
jointe en annexe. S'agissant du calcul du montant de la rente d'invalidité,
l'OAIE confirma avec l'exposé de son calcul les montants alloués.
S'agissant du taux d'invalidité, l'OAIGE releva que selon la jurisprudence
les plaintes subjectives d'un assuré, en l'absence d'un substrat médical,
ne suffisaient pas à justifier une invalidité entière ou partielle, qu'en
l'occurrence l'assurée n'avait pas produit d'éléments objectifs médicaux
permettant de remettre en question la détermination du taux d'invalidité
résultant du rapport d'expertise des HUG dont la valeur probante n'était
par ailleurs pas remise en question, qu'en l'occurrence un taux de
capacité de travail de 40% avait été retenu dont le revenu théorique
afférent avait été diminué de 15% tenant compte des circonstances
personnelles de l'assurée dont sa diminution de rendement et son taux
d'activité partielle. Enfin il rappela que l'assuranceinvalidité se basait sur
un marché du travail équilibré sans facteurs étrangers à l'invalidité, telle
notamment la mauvaise conjoncture économique. Les griefs de la
recourante par rapport à sa difficulté de retrouver du travail ne pouvaient
donc pas être pris en considération (pce TAF 3).
Par réplique du 1er avril 2011 l'intéressée indiqua ne pas contester le
calcul de la rente en tant que tel, mais le taux d'incapacité de travail
retenu de 40%, car sa capacité de travail résiduelle était seulement de
30% au moment de l'évaluation faite aux HUG. Elle souligna qu'elle avait
été licenciée en raison de son faible rendement. Elle conclut par
conséquent à la reconnaissance d'une incapacité de travail de 70% (pce
TAF 5).
G.
Par décision incidente du 12 avril 2011, le Tribunal de céans requit de la
recourante une avance sur les frais de procédure de Fr. 400., montant
dont elle s'acquitta le 1er juin 2011 (pces TAF 68).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
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(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), l'avance de frais payée dans le délai imparti, le recours
est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
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sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253
consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont seules applicables vu le dépôt
de la demande de prestations en date du 17 mai 2009.
En l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante
remplissait les conditions d'octroi d'une rente jusqu'au 18 novembre 2010,
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date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir
d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V
362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI). Dans ce
cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un
Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association
européenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises
en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant moins de 3 ans
en Suisse avant la réalisation du risque assuré mais compte également
plusieurs années de cotisations en France. Elle remplit donc la condition
de la durée minimale de cotisations eu égard au moment de l'ouverture
éventuelle du droit à la rente. Il reste à examiner si elle est invalide au
sens de la LAI.
5.
5.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
5.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin
2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne,
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la restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. Une incapacité de travail de 20%
doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne
selon la let. b de l'art. 28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire
concernant l'invalidité et l'impotence; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126
consid. 3c).
5.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
5.5. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force
est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi
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changent notablement. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de
l'état de santé, mais aussi lorsque celuici est resté le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 349 consid. 3.5).
En cas de décision(s) simultanée(s) sur l'octroi d'une rente et son
remplacement par une autre rente ou même sa suppression, le
changement est régi par l'art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.301) lequel prévoit à l'al. 1 que, si la
capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels ou
l'impotence ou le besoin de soin découlant de l'invalidité d'un assuré
s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas
échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut
s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une
assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement
déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable.
6.
6.1. La recourante a travaillé en Suisse en dernier lieu comme bijoutière
d'atelier jusqu'au 10 novembre 2008. Elle a repris une activité à temps
partiel chez son employeur: d'abord à 30% dès le 28 septembre 2009 et
ensuite à 40% dès le 24 décembre 2009. Elle a été licenciée fin
novembre 2010 en raison d'un rendement insuffisant et parce que son
employeur ne pouvait pas engager de personne à temps partiel.
6.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
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de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
7.
7.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
8.
8.1. Il appert du dossier que l'intéressée a travaillé à 100% dans son
activité de bijoutière d'atelier avec un bon état de santé jusqu'à son
opération du 13 novembre 2008, que l'opération s'est déroulée en de
bonnes conditions et a été suivie d'une aphasie d'expression importante
mais d'une rapide reprise d'autonomie motrice.
Le rapport du Dr C._______, neurochirurgien, du 14 septembre 2009,
releva un léger ralentissement intellectuel, un bon pronostic, aucune
médication, la possibilité de travailler à mitemps dans l'activité exercée
avec une éventuelle diminution de rendement. Dans un rapport du 21
décembre 2009 le Dr D._______, médecin traitant, préconisa cependant
une activité à 30% en raison de fatigabilité à l'effort et de difficultés à
soutenir dans le temps une activité intellectuelle. Ces avis quelque peu
différents sur la capacité de travail de l'intéressée motivèrent une
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expertise aux HUG. Il ressort du rapport du 27 mai 2010 des Drs
F._______ et G._______, complété par l'expertise neuropsychologique
de M. H._______ du 6 mai 2010, que l'intéressée présente un bon status
général, une marche et un équilibre sans particularité, mais une certaine
fatigabilité pathologique. Ces médecins retinrent le diagnostic
d'oligendrogliome opéré, de fatigue neurologique primaire, de séquelles
légères d'aphasie motrice, de trouble organique de la personnalité avec
labilité émotionnelle et plus concrètement une fatigabilité pathologique
limitant le rendement professionnel et nécessitant un environnement
calme sans stress. Selon leur avis l'intéressée était en mesure de
poursuivre son activité à 40% répartis sur la semaine sans diminution de
rendement sur le temps limité de travail et indiquèrent que d'autres
activités adaptées étaient également exigibles à 40% correctement
distribuées sur la semaine. Cette appréciation n'a pas été contredite par
un rapport médical contraire. A son encontre l'intéressée fait valoir que
son rendement sur un 40% a été jugé insuffisant par son employeur,
qu'elle éprouve de la fatigabilité ne lui permettant pas de travailler 40%
mais au plus 30% et qu'en fait elle a été licenciée [pour fin novembre
2010] faute d'assumer un 40%.
8.2. Dans une certaine mesure l'OAIE, respectivement l'OAIGE, a pris en
compte la fatigabilité évoquée par l'intéressée en diminuant son revenu
de référence après invalidité de 15% (voir ciaprès consid. 9.2 et 9.4).
Toutefois, il sied de relever qu'il apparait du dossier que l'intéressée a été
licenciée aussi en raison du fait que son employeur dans le cadre de sa
structure commerciale ne pouvait assumer une personne à temps partiel.
L'employeur n'a par ailleurs pas chiffré en pourcent l'insuffisance de
rendement alléguée que l'administration a pris en compte abstraitement à
15% sur un 40% sans que cela puisse être considéré comme arbitraire
faute d'élément concret justifiant un abattement plus important. Dès lors,
l'expertise des HUG, bien documentée et convaincante, répondant aux
réquisits de valeurs probantes, et n'ayant pas été médicalement
contestée autrement que par une appréciation non documentée du
médecin traitant de l'assurée (sur la valeur relative d'une appréciation
d'un médecin traitant: ATF 125 V 352 consid. 3a), doit être tenue pour
déterminante. Les seules plaintes subjectives de l'intéressée ne suffisent
pas à justifier un taux supérieur d'invalidité à celui retenu par le service
médical de l'assuranceinvalidité car les allégations tendant à la
reconnaissance d'une invalidité doivent être assorties de preuves
médicales concluantes eu égard à l'égalité de traitement entre les
assurés (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. in fine; arrêt du Tribunal fédéral
I 600/03 du 30 novembre 2004 consid. 3.2).
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8.3. Il s'ensuit de ce qui précède que le Tribunal de céans peut confirmer
la prise de position de l'OAIGE, fondée sur l'expertise des HUG plus
favorable à l'assurée que l'appréciation du Dr C._______, retenant une
capacité de travail résiduelle de 40% dans l'activité exercée ou dans toute
autre activité adaptée permettant une répartition du temps de travail sur
la semaine à compter du 23 [recte 24] décembre 2009. Il sied ici de
préciser que le fait que l'intéressée ait été licenciée ne justifie pas de
considérer qu'elle n'était objectivement pas en mesure de travailler à
satisfaction de rendement sur un 40% car le motif de la résiliation était lié
aussi à la structure de l'entreprise de l'employeur ne s'accommodant pas
d'un collaborateur à temps partiel. Rien au dossier ne démontre qu'une
activité à 40% répartie sur la semaine dans un environnement calme ne
peut être exercée par l'intéressée au bénéfice d'une formation scolaire lui
permettant par ailleurs d'envisager plusieurs activités tant dans les
secteurs secondaires que tertiaire.
9.
9.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux
termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu
d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même
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marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273
consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celuici, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3. En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de
prendre en compte le salaire que l'intéressée réalisait avant son atteinte à
la santé valeur 2009. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la
survenance du droit éventuel à la rente, c'estàdire lorsque les conditions
de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et
129 V 222). L'OAIGE, respectivement l'OAIE, a retenu comme base de
comparaison sans invalidité un revenu pour l'année 2009 de Fr. 50'700.
établi sur la base des informations de l'employeur au dossier (Fr. 3'900.
x 13 pour une activité à 100% en 2009).
9.4. Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (Table TA1; ATF 126 V 75 consid. 7a). En l'espèce, compte tenu
de la possibilité pour l'intéressée d'exercer son ancienne activité et
également toute activité adaptée (l'intéressée a perdu son emploi à la fin
du mois de la décision rendue, ce qui était connu de l'administration), il
doit être retenu le revenu médian pour des activités simples et répétitives
de niveau 4 dans le secteur privé pour l'année 2008 (TA 1) de Fr. 4'116.
par mois pour 40 h./sem. et de Fr. 4'280.64 pour 41.6 h./sem. selon
l'horaire moyen hebdomadaire toutes branches confondues, et pour 2009
(+2.1%) Fr. 4'370.53 par mois, soit Fr. 52'446.40 par année à 40% sous
déduction de 15% pour circonstances personnelles liées à la diminution
de rendement et à l'activité à temps partiel, soit Fr. 17'831.78. Or il
s'ensuit de la comparaison une perte de revenu de 65% ([50'700 –
17'831.78 ] : 50'700 x 100 = 64.82%), taux ouvrant le droit à troisquarts
de rente. Même s'il fallait déterminer le salaire après invalidité non pas
sur la base de données statistiques, mais sur la base du revenu exercé
en dernier lieu de bijoutière en atelier, la perte de gain serait de 60%. En
effet, dans ce cas l'incapacité de travail (in casu 60%) correspond à la
perte de gain (comparaison en pourcent, voir entre autres arrêt du
Tribunal fédéral 9C_310/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.2).
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10.
10.1. L'intéressée a été en incapacité de travail à 100% depuis le 13
novembre 2008. Compte tenu du délai d'attente d'une année de l'art. 28
al. 1 LAI et de l'art. 29 al. 1 LAI selon lequel le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter
de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit, en l'occurrence le 17
mai 2009, l'intéressée peut bénéficier d'une rente entière à compter du 1er
novembre 2009.
10.2. À compter du 24 décembre 2009, l'intéressée a repris son activité
lucrative à 40% ce qui constitue un signe d'amélioration de son état de
santé. Force est de constater qu'elle a maintenu un taux d'activité de 40%
et été payée en conséquence jusqu'à fin novembre 2010. En application
de l'art. 88a al. 1 RAI un tel changement doit être pris en considération en
règle générale lorsqu'il a duré trois mois (arrêt du Tribunal fédéral
9C_491/2008 du 21 avril 2009 consid. 2) et ce n'est qu'à titre
exceptionnel que la suppression ou modification de la rente peut
intervenir avec effet immédiat. C'est le cas lorsque l'amélioration a été
constatée comme durable et stabilisée sans changement notable alors
prévisible (arrêt du Tribunal fédéral I 569/06 du 20 novembre 2006
consid. 3.3 et les références; MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance
vieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI), Zurich
2011, n° 3084).
Vu l'activité lucrative exercée à 40% à partir du le 24 décembre 2009 et
qui a perduré jusqu'à fin novembre 2010, la réduction peut intervenir
immédiatement sans attendre le délai de trois mois. La réduction prend
toutefois effet dès le 31 décembre 2009 et non dès le 1er décembre 2009
comme l'a décidé l'autorité inférieure. En effet, en application de l'art. 88a
al. 1 RAI, la rente est supprimée ou réduite à la fin du mois au cours
duquel l'amélioration a été constatée (arrêt du TAF C6733/2008 du 22
février 2010 consid. 5.2 applicable par analogie en ce qui concerne la
suppression/réduction de la prestation pour la fin du mois).
10.3. Le recours doit par conséquent être partiellement admis et la
décision du 18 novembre 2010 réformée en ce sens que la recourante a
droit à une rente entière d'invalidité du 1er novembre au 31 décembre
2009 et à troisquarts de rente à compter du 1er janvier 2010.
11.
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11.1. En règle générale, les frais de procédure sont mis à la charge de la
partie qui succombe. Si celleci n'est déboutée que partiellement, ces
frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF). Vu le sort du litige, la recourante devra s'acquitter d'un montant
réduit de Fr. 300.. Ce montant est compensé par l'avance de frais de Fr.
400. déjà fournie, le solde de Fr. 100. lui est restitué.
11.2. N'étant pas représentée, la recourante n'a pas droit à une indemnité
de dépens (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Les autorités fédérales n'ont pas non plus droit à
une indemnité de dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 18 novembre 2010
est réformée en ce sens que la recourante a droit à une rente entière du
1er novembre 2009 au 31 décembre 2009 et à troisquarts de rente à
compter du 1er janvier 2010.
2.
Les frais de procédure d'un montant de Fr. 300. sont mis à la charge de
la recourante et sont compensés avec l'avance de frais de Fr. 400. déjà
fournie. Le solde de Fr. 100. lui est remboursé.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _, Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
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Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :