Cour III
C-8710/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 a o û t 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
réexamen en matière d'autorisation de séjour.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8710/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien né le 18 novembre 1974, a déposé
une première demande d'asile à Genève le 28 février 1997.
L'intéressé ayant disparu, l'Office fédéral des réfugiés (devenu entre-
temps l'Office fédéral des migrations [ODM]) a classé cette requête le
18 novembre 1997. Entre juillet 1997 et mai 1998, A._______ a été
condamné aux peines suivantes:
- deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et cinq
ans d'expulsion ferme pour infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et violation de la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars
1931 (LSEE de 1931, RS 1 113), par ordonnance du 31 juillet 1997 du
juge d'instruction du canton de Genève;
- quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour
infraction à la LStup et recel, par ordonnance du 15 mars 1998 du
juge d'instruction du canton de Genève;
- cinq jours d'arrêt et Fr. 250.- d'amende pour dommage à la propriété,
par ordonnance du 14 mai 1998 du Procureur général du canton de
Genève.
Le 8 juin 1998, A._______ a déposé une seconde demande d'asile à
Genève. Par décision du 20 juillet 1998, l'Office fédéral compétent
n'est pas entré en matière sur cette requête et a prononcé le renvoi de
Suisse du prénommé. Cette décision n'a cependant pas pu être
exécutée en raison des manoeuvres de l'intéressé pour échapper à
son renvoi (voir notamment arrêt 2A.465/1998 du 16 octobre 1998 par
lequel le Tribunal fédéral avait rejeté son recours).
Entre juillet 1998 et janvier 1999, les condamnations pénales
suivantes ont été prononcées contre A._______:
- deux mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et
expulsion ferme d'une durée de cinq ans pour infraction à la LStup et
rupture de ban, par ordonnance du juge d'instruction du canton de
Genève du 21 juillet 1998. Le sursis accordé le 15 mars 1998 a été
révoqué;
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- cinq jours d'emprisonnement avec sursis pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires, alors que l'intéressé était en
détention au centre de mesures de contraintes de Sierre (VS), par
ordonnance du 5 janvier 1999 du juge d'instruction du Valais central.
B.
Le 6 juillet 2000, A._______ a épousé à Onex (GE) une citoyenne
espagnole, B._______, née le 24 juin 1974, qui a depuis obtenu la
nationalité suisse. Deux enfants sont issus de cette union: C._______,
née le 13 janvier 2001 et D._______, né le 22 avril 2002.
Par requête du 11 juillet 2000, renouvelée le 17 avril 2002, A._______
a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour lui permettre de
vivre auprès de son épouse et de ses enfants. Durant les années 2000
à 2002, l'intéressé a été interpellé à plusieurs reprises sur le territoire
cantonal genevois, essentiellement pour vente de haschich. Le 22
août 2001, il a fait l'objet d'une nouvelle ordonnance du juge
d'instruction du canton de Genève le condamnant à une peine d'un
mois d'emprisonnement pour tentative d'escroquerie, recel et vol.
Dans sa séance du 24 octobre 2002, la Commission des grâces du
Grand Conseil du canton de Genève a gracié A._______ du solde de
la peine d'expulsion prononcée à son encontre.
Le 11 février 2003, l'Office cantonal de la population de Genève (ci-
après: OCP/GE) a informé le prénommé qu'il était disposé à lui
octroyer une autorisation de séjour en application de l'art. 7 LSEE,
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral compétent.
Le 15 mars 2003, l'intéressé a été arrêté par la gendarmerie
genevoise pour infraction à LStup et, le 8 avril 2003, par la Brigade de
sécurité publique, pour recel.
C.
Par décision du 29 avril 2003, l'Office fédéral a refusé de donner son
approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de
A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en bref que
l'intéressé, sans ressources et sans domicile fixe, avait démontré qu'il
était incapable de se conformer aux lois helvétiques et qu'il invoquait
abusivement son mariage avec une citoyenne helvétique, si bien que
l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à
pouvoir demeurer en Suisse. Enfin, l'Office fédéral a considéré que le
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renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine était exigible.
Le 5 août 2003, A._______ a fait l'objet d'une nouvelle condamnation
à une peine d'emprisonnement d'un mois, pour recel, par le Tribunal
de police du canton de Genève.
Par prononcé du 17 novembre 2003, le Département fédéral de justice
et police (DFJP) a rejeté le recours administratif formé contre la
décision de l'Office fédéral du 29 avril 2003. Cette décision a été
confirmée sur recours par le Tribunal fédéral le 15 mars 2004. Dans
son arrêt, la Haute Cour a estimé pour l'essentiel que A._______ avait
clairement démontré, par l'accumulation de petites et moyennes
infractions ainsi que par son comportement général, qu'il n'était pas
capable de se conformer aux lois en vigueur, que l'intensité du lien
conjugal du recourant n'était pas de nature à favoriser l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur étant donné qu'il ne vivait pas en
communauté avec sa femme, et que sa relation avec ses enfants ne
pouvait pas être qualifiée d'étroite, sa situation étant assimilable à
celle d'un père exerçant un droit de visite limité et s'acquittant
occasionnellement d'une contribution alimentaire.
Le 16 juin 2004, l'Office fédéral a imparti à l'intéressé un délai au 15
juillet 2004 pour quitter le territoire helvétique.
Par ordonnance du 7 juillet 2004, le Procureur général du canton de
Genève a condamné l'intéressé à la peine de deux mois
d'emprisonnement, pour infraction à la LStup.
D.
Le 12 janvier 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée
pour les motifs suivants: « Etranger dont le retour en Suisse est indésirable
en raison de son comportement et pour des motifs d'ordre et de sécurité
publics (défavorablement connu des services suisses de police, nombreux
antécédents judiciaires en Suisse). Démuni de passeport national valable ».
Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 22 février 2005, par
l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Alger. A cette occasion,
A._______ a laissé entendre qu'il n'entendait pas recourir contre la
décision d'interdiction d'entrée et qu'il envisageait de s'établir en
Algérie avec ses deux enfants de nationalité suisse et algérienne. Il
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ressort également de l'écrit de l'Ambassade précitée du 24 février
2005 que l'intéressé s'était légitimé avec un passeport algérien délivré
par le Consulat général d'Algérie (à Genève) en date du 10 mars
2004.
E.
Par jugement du 28 septembre 2005, le Tribunal de police de Genève
a reconnu A._______ coupable de délit impossible d'utilisation
frauduleuse d'ordinateur, de vol d'importance mineure ainsi que
d'infraction à l'art. 23 al. 1 LSEE, et l'a condamné à une peine de trois
mois d'emprisonnement.
Par arrêt du 19 décembre 2005, la Chambre pénale de la Cour de
Justice du canton de Genève a, sur appel, annulé le jugement précité
en tant qu'il concernait l'infraction à la LSEE et a acquitté A._______
sur ce point. Par ailleurs, il a fixé la peine infligée au prénommé à deux
mois et demi d'emprisonnement, en confirmant le jugement pour le
surplus.
F.
Le 20 août 2006, A._______ a sollicité auprès de l'Ambassade de
Suisse à Alger l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour dans le
canton de Genève, au titre du regroupement familial, aux fins d'y
rejoindre son épouse et ses deux enfants.
Par courrier du 14 novembre 2006, l'OCP/GE a fait savoir à
A._______, par l'intermédiaire de son ancien conseil, qu'il acceptait de
lui donner encore une chance en proposant à l'ODM de lever la
décision d'interdiction d'entrée en Suisse, d'autoriser sa venue à
Genève et de lui octroyer une autorisation de séjour dans le cadre du
regroupement familial, en spécifiant cependant expressément que la
décision de l'autorité fédérale demeurait réservée.
Le 27 novembre 2006, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner suite à la proposition cantonale, compte tenu de son
comportement répréhensible, de ses nombreuses récidives et du fait
qu'aucun pronostic positif ne pouvait être émis pour l'avenir.
Dans ses déterminations du 19 décembre 2006, A._______ a estimé
qu'il serait disproportionné de lui refuser l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 7 al. 1 LSEE, vu la gravité toute relative des
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erreurs commises par le passé et le comportement irréprochable
adopté depuis deux ans et demi.
G.
Par décision du 12 janvier 2007, l'ODM a refusé d'accorder une
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de A._______, d'approuver
l'octroi d'une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial et de lever l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 12
janvier 2005. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé pour l'essentiel que le droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour pour un conjoint étranger d'un ressortissant suisse s'éteignait
lorsqu'il existait un motif d'expulsion, ce qui était précisément le cas en
l'espèce eu égard aux nombreuses condamnations et interpellations
par la police dont l'intéressé avait été l'objet durant son séjour dans le
canton de Genève. Par ailleurs, elle a constaté que l'intéressé avait
subi une nouvelle peine d'emprisonnement de deux mois et demi, par
arrêt de la Chambre pénale de la Cour de Justice du 19 décembre
2005, et qu'il avait encore fait l'objet d'une plainte pénale pour injures
et menaces, en date du 10 juillet 2006, démontrant ce faisant qu'il ne
pouvait pas s'adapter à l'ordre public suisse. S'agissant de la présence
à Genève de l'épouse et des deux enfants de nationalité suisse de
A._______, l'ODM a considéré que l'intérêt public à tenir éloigné ce
dernier du territoire helvétique l'emportait sur son intérêt privé, cela
d'autant plus qu'avant son renvoi en Algérie, il ne faisait pas ménage
commun avec les siens. Enfin, pour les raisons susmentionnées,
l'Office fédéral a estimé que la mesure d'éloignement du territoire
suisse devait être maintenue.
H.
Le recours formé le 14 février 2007 contre la décision précitée a été
déclaré irrecevable par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal), par arrêt du 12 avril 2007, le recourant n'ayant pas versé
l'avance de frais requise dans le délai imparti. Dans le cadre d'une
déclaration intervenue tardivement le 2 avril 2007, A._______ a
informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours, en indiquant que
sa situation personnelle et familiale avait subi un important
changement et qu'il envisageait de déposer dans ces circonstances
une nouvelle demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCP/GE.
I.
Le 21 avril 2007, A._______ a été entendu par la police genevoise en
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qualité d'auteur présumé d'une infraction portant sur une importante
quantité de haschich retrouvé dans un appartement à Genève.
Par ordonnance du 27 avril 2007, le juge d'instruction du canton de
Genève a condamné A._______ à une peine pécuniaire de trente
jours-amende, pour violation d'une interdiction d'entrée (rupture de
ban).
J.
Par courrier du 21 juin 2007, complété le 29 août 2007, A._______ a
sollicité le réexamen de la décision de l'ODM du 12 janvier 2007, en
faisant valoir qu'il avait réintégré le domicile conjugal et repris la vie
commune avec son épouse et ses deux enfants.
K.
Cette demande a été rejetée par l'ODM le 19 novembre 2007, décision
notifiée à l'ancien mandataire de A._______ et motivée principalement
comme suit:
« En l'espèce, vous ne faites pas valoir de faits nouveaux au sens strict du
terme. En revanche, nous pouvons considérer que les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable dès lors que (l'intéressé) a repris la vie
commune avec son épouse et qu'un employeur est prêt à l'engager à son
service. Pour ces raisons, nous pouvons entrer en matière sur cette demande.
Cela étant, nous sommes d'avis que les arguments avancés à l'appui de la
demande de réexamen ne sauraient pas nous amener à reconsidérer notre
position. En effet, Monsieur A._______ a fait l'objet de nombreuses
interpellations dans le milieu des stupéfiants ainsi que de nombreuses
condamnations durant son séjour en Suisse depuis 1997. En avril 2007
encore, Monsieur A._______ a fait l'objet d'une intervention de la police. En
conséquence, nous estimons que ses allées et venues doivent encore être
contrôlées malgré le temps écoulé depuis le prononcé de notre mesure
d'éloignement et la présence en Suisse de son épouse et de ses enfants ».
L.
Par acte du 20 décembre 2007, A._______ a recouru contre la
décision précitée, en concluant préalablement à l'octroi de l'assistance
judiciaire totale et, principalement, à l'annulation de ladite décision, à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à la levée de
l'interdiction d'entrée en Suisse. A l'appui de son pourvoi, le recourant
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a fait notamment valoir que l'autorité inférieure, en tant qu'elle ne
tenait pas compte des changements intervenus pour lui et sa famille
depuis le mois de novembre 2006, avait apprécié de manière erronée
sa situation et ainsi violé les art. 7 al. 1 LSEE et 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), en relation avec l'art. 10 al. 1 LSEE.
A cet égard, il a invoqué le principe posé par la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon lequel une condamnation à deux ans de
privation de liberté constituait la limite à partir de laquelle il y avait lieu
de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agissait d'une demande
d'autorisation initiale ou d'une requête de renouvellement
d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Par ailleurs,
s'agissant de la pesée des intérêts en présence, il a souligné
l'importance du critère fixé par la jurisprudence se rapportant à
l'intensité du lien conjugal, en observant que plus ce lien était intense,
plus le refus de délivrer une autorisation de séjour devait être
prononcé avec retenue. Si le recourant n'a pas contesté avoir commis
par le passé « quelques infractions », pour des motifs essentiellement
liés à son jeune âge ou à son absence de statut, il a cependant
considéré que « ces erreurs » ne pouvaient suffire à elles seules pour
retenir à sa charge un motif d'expulsion. Aussi le recourant a-t-il
estimé qu'il avait, à travers son comportement « irréprochable » depuis
plus de trois ans, démontré qu'il s'était définitivement détourné de la
commission d'infractions et qu'il était désormais parfaitement apte à
respecter l'ordre public suisse. Il a donc considéré qu'il y avait lieu de
tenir compte de son intérêt privé à se voir octroyer une autorisation de
séjour dans le canton de Genève, en soutenant avoir toujours
entretenu des liens étroits et effectifs avec sa femme et ses enfants,
malgré la séparation provisoire justifiée par son absence de statut
légal. Sur ce point, il a insisté sur le fait qu'il avait réintégré le domicile
conjugal depuis le mois de novembre 2006, « pour le plus grand
bonheur » de son épouse et de ses enfants. Enfin, le recourant a fait
valoir que le maintien de l'interdiction d'entrée prononcée à son
encontre aurait pour conséquence de rompre les liens qui l'unissaient
à sa famille en Suisse, en ajoutant qu'il ne pouvait être exigé de celle-
ci qu'elle quittât ce pays pour aller le rejoindre en Algérie.
M.
Par ordonnance du 10 mars 2008, le Tribunal de céans a rejeté la
demande d'assistance judiciaire du recourant, au motif que ce dernier
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n'avait pas été en mesure de fournir les documents requis
susceptibles de démontrer son indigence.
N.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par
préavis du 11 avril 2008.
A._______ a fait parvenir ses déterminations sur ladite prise de
position le 15 mai 2008, en réitérant pour l'essentiel les arguments
développés dans son recours et en mettant en évidence la réussite de
son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Par ailleurs, il a
souligné le fait que son retour en Algérie serait constitutif d'un
nouveau déracinement, étant donné qu'il séjournait en Suisse depuis
l'âge de vingt-trois ans, après avoir vécu « les affres d'une insurrection
civile » dans son pays pendant plus de sept ans.
O.
Le 23 octobre 2008, l'OCP/GE a fait parvenir à l'autorité d'instruction
une copie de l'extrait de jugement et de l'ordonnance rendue le 10
septembre 2008 par le Procureur général du canton de Genève,
déclarant A._______ coupable de dommages à la propriété et le
condamnant à une peine pécuniaire de vingt jours-amende.
Invité par l'autorité de céans à se déterminer sur cette nouvelle
condamnation pénale dans le cadre du droit d'être entendu, le
recourant a déposé ses observations le 18 novembre 2008.
P.
Dans le cadre d'un examen de situation procédé par la police
cantonale vaudoise le 5 février 2009, A._______ a exposé qu'il avait
quitté le domicile conjugal d'Onex (recte: Petit-Lancy) et qu'il logeait
chez un ami à Genève, à la suite de « quelques problèmes » rencontrés
avec son épouse.
Le Tribunal de céans a invité l'intéressé à se prononcer sur ce qui
précède et à fournir tous moyens de preuve idoines susceptibles de
démontrer l'effectivité de son union conjugale et ses relations étroites
avec ses enfants. Par ailleurs, A._______ a été invité à faire état de sa
situation professionnelle et financière actuelle, ainsi qu'à démontrer
qu'il avait définitivement rompu ses relations avec le milieu de la
drogue et cessé toute consommation de stupéfiants.
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Par courrier posté le 25 juin 2009, B._______ a confirmé qu'elle vivait
séparée de son mari, mais que cette situation ne remettait en aucune
manière en cause la volonté des époux d'assumer en commun le bien-
être de leurs deux enfants, en soulignant que ces derniers avaient
aussi besoin « du soutien affectif de leur père, pour leur bon équilibre ». Par
ailleurs, plusieurs pièces en relation avec l'activité professionnelle de
A._______ étaient jointes à ce courrier.
Par pli posté le 30 juin 2009, A._______ a produit un certificat médical
attestant que les examens urinaires n'avait pas révélé la présence de
cannabis et d'opiates.
Q.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre
de la procédure de recours seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
LTAF.
En particulier, les décisions sur réexamen en matière de refus
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal.
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels que l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791),
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
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des étrangers (ci-après: OPADE de 1983, RO 1983 535) et le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE de 1949, RO 1949 I 232).
Dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, soit le 21 juin 2007, l'ancien droit (matériel) est applicable à la
présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 1 LEtr.
En revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative
aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA), sous réserve de ce qui concerne les conclusions
relatives à l'interdiction d'entrée (cf. ch. 6 infra).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
3.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
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qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6). Dans la mesure où la demande
de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité
administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel
est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant
invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (notamment
une irrégularité de la procédure ayant abouti à la première décision ou
des faits, respectivement des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque), ou
lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable
depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 127 I précité,
124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; JAAC
67.106 consid. 1 et références citées, 63.45 consid. 3a, 59.28 et
références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spécialement p. 179
et 185s. et références citées).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force (cf. ATF 127 I précité ; 120 Ib 42 consid.
2b), ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibid. ; JAAC 67.109, 63.45
consid. 3a in fine ; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non
plus viser à supprimer une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1
in fine ; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568
consid. 5b ; JAAC 53.4 consid. 4, 53.14 consid. 4 ; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
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Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; KNAPP, op. cit., p.
276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p.262s.;
JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
4.
A titre préalable, il convient de relever que par sa décision du 12
janvier 2007, sur laquelle porte la demande de réexamen, l'ODM a
notamment refusé de régulariser les conditions de séjour de
A._______, en relevant que ce dernier était incapable de s'adapter à
l'ordre public suisse et qu'au demeurant, il ne vivait pas avec son
épouse et ses deux enfants.
La demande de réexamen du 21 juin 2007, qui portait en remarque
liminaire « Regroupement familial », se limitait à requérir une
autorisation de séjour et ne mentionnait aucunement l'interdiction
d'entrée. A l'appui de cette demande, le recourant a principalement
avancé comme fait nouveau le fait qu'il avait regagné le domicile
conjugal à la fin de l'année 2006, en rappelant que les autres
arguments pour l'obtention d'une autorisation de séjour n'avaient pas
changé depuis. L'ODM étant entré en matière sur cette requête le 19
novembre 2007 en considérant que les circonstances s'étaient
modifiées dans une mesure notable dès lors que l'intéressé avait
repris la vie commune avec son épouse et qu'un employeur était prêt à
l'engager à son service, le Tribunal doit donc examiner si c'est à bon
droit que l'autorité inférieure a rejeté la requête du 21 juin 2007, aux
motifs que les arguments avancés ne permettaient pas de
reconsidérer, d'une manière générale, sa décision du 12 janvier 2007.
5.
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C-8710/2007
5.1 S'agissant de la situation familiale de A._______, l'examen des
pièces du dossier montre que le prénommé, contrairement à ce
qu'avait admis l'ODM dans la décision du 19 novembre 2007, ne vit
plus en communauté avec sa femme et ses enfants. Ainsi, lors d'un
examen de situation effectué au mois de février 2009 par la police
cantonale vaudoise, le recourant a déclaré qu'il avait quitté le domicile
familial genevois, à la suite de problèmes rencontrés avec son épouse
depuis deux semaines, et qu'il vivait désormais chez un ami à Genève,
« en attendant que ma situation de couple s'arrange » (cf. p.-v. du 6 février
2009, p. 3). De plus, il est important de noter que la situation du couple
n'a pas subi de changement significatif depuis ladite interpellation,
B._______ ayant affirmé dans un courrier du 19 juin 2009 que les
époux vivaient désormais séparés. Même s'il est indiqué dans ledit
courrier qu'il serait difficile pour les enfants d'être éloignés de leur père
et d'être privés ainsi de son soutien affectif, le Tribunal observe que la
relation du recourant avec ses enfants ne saurait pour autant être
qualifiée d'étroite. Au demeurant, il semble que les relations entre les
époux A._______ soient toujours très tendues, comme le démontrent
les événements ayant conduit à la condamnation du 10 septembre
2008 (cf. supra let. O). Cela étant, compte tenu de l'absence de vie
commune, le recourant n'a pas la possibilité de rencontrer ses deux
enfants dans des conditions propices à l'épanouissement de liens
paternels stables, sa situation étant assimilable à celle d'un père
exerçant un droit de visite limité et s'acquittant occasionnellement
d'une contribution alimentaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.618/2003 du 15 mars 2004 en la même affaire, consid. 4.4). Dans
ce sens, l'on doit constater qu'il n'y a pas eu d'évolution favorable dans
la situation familiale de A._______ depuis cet arrêt du Tribunal fédéral,
dont les considérants demeurent sur ce point encore totalement
d'actualité. Quant à l'intérêt privé d'un étranger à obtenir une
autorisation de séjour, lorsqu'il dispose d'un simple droit de visite sur
ses enfants bénéficiant du droit de résider en Suisse, la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral rappelle que le parent peut en principe
l'exercer même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant les
modalités de ce droit quant à la fréquence et à sa durée (cf. arrêt
2C_340/2008 du 28 juillet 2008, consid. 6.1).
5.2 En tout état de cause, selon la jurisprudence, le parent qui entend
se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve d'un comportement
irréprochable (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 3c et références citées). Un
comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
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étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger ou, en
d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement
réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (cf. arrêt précité
2C-340/2008, ibidem). En l'espèce, le comportement du recourant
pendant son séjour en Suisse n'est pas irréprochable puisqu'il a donné
lieu à pas moins de neuf condamnations pénales, la dernière
remontant au mois de septembre 2008, pour dommages à la propriété
(cf. les délits sanctionnés énumérés dans l'ordonnance de
condamnation rendue par le Procureur général du canton de Genève
le 10 septembre 2008). Il y a lieu également de relever que le
recourant n'a pas manifesté, du moins de manière sérieuse et
constante, sa volonté de changer d'attitude. Sa condamnation du 10
septembre 2008, pour des faits remontant à janvier 2008, est à cet
égard révélatrice: alors même que la procédure de recours liée à
l'autorisation de séjour sollicitée et la levée de l'interdiction d'entrée
était en cours et qu'il ne pouvait pas ignorer que son comportement
était décisif en vue de l'issue positive de cette procédure, le recourant
n'a pas été en mesure de contrôler son comportement. L'affirmation
selon laquelle il s'est définitivement détourné de la commission
d'infractions (cf. mémoire de recours, p. 17) est ainsi clairement
démentie par les pièces au dossier.
5.3 Cela étant, s'agissant du second élément retenu par l'ODM
(employeur prêt à engager le recourant), il appert des divers
documents versés au dossier dans le cadre de la procédure de
recours que la situation professionnelle de A._______ s'est certes
passablement stabilisée depuis son retour à Genève en 2006, où il
occupe désormais un emploi en qualité de serveur (chef de rang) dans
le domaine de la restauration, et ce à l'entière satisfaction de son
employeur (cf. pièces versées au dossier le 19 juin 2009). En outre, le
recourant semble avoir définitivement rompu ses relations avec le
milieu de la drogue – sa dernière interpellation à ce titre remontant au
mois d'avril 2007 (cf. rapport de police du 24 avril 2007) - et cessé
toute consommation de stupéfiants, du moins si l'on se réfère au
certificat médical produit le 30 juin 2009. Ces éléments, a priori
favorables, ne sauraient toutefois contrebalancer le comportement
général répréhensible adopté par le recourant durant son séjour en
Suisse depuis 1997 et justifier par-là l'octroi d'une autorisation de
séjour en sa faveur, en particulier dans le contexte de toute absence
de vie familiale étroite et effective, telle que relevée au considérant 5.1
ci-dessus.
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5.4
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal de céans
arrive à la conlusion que l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse
et à maintenir les relations ténues qu'il entretient avec sa femme et
ses enfants ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son éloignement. Le
recourant a en effet démontré, à travers les nombreuses
condamnations et interpellations dont il a été l'objet durant son séjour
en Suisse, qu'il n'entendait pas respecter l'ordre établi et n'a fourni
aucune garantie suffisante quant à un changement de comportement
dans l'avenir. Partant, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté
la demande de réexamen du 21 juin 2007, en estimant que les
arguments avancés par A._______ ne permettaient pas de
reconsidérer sa décision du 12 janvier 2007, étant rappelé au surplus
que la jurisprudence citée précédemment au considérant 3 souligne
que le réexamen d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir
une nouvelle appréciation de faits connus lors de ladite décision.
6.
Le recourant conclut également à la levée de la mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse prononcée contre lui le 12 janvier 2005 (cf.
mémoire de recours, p. 3). Or, il appert d'une part que la demande de
réexamen du 21 juin 2007 portait uniquement sur la régularisation des
conditions de séjour de A._______, requête qui était fondée
essentiellement sur la reprise de la vie commune des époux
A._______. D'autre part, le dispositif de la décision incriminée du 19
novembre 2007 ne fait pas état de manière formelle et spécifique de la
mesure d'éloignement dont le recourant fait l'objet, dite décision étant
limitée à constater que les faits nouveaux avancés dans la demande
de réexamen n'étaient d'une manière générale pas susceptibles de
modifier la position de l'ODM. Aussi est-il douteux que cette conclusion
soit formellement recevable in casu, compte tenu du fait que la mesure
d'éloignement de Suisse n'est pas comprise dans l'objet de la
contestation.
En tout état de cause, le Tribunal de céans relève que le
comportement adopté par A._______ durant son séjour en Suisse
depuis 1997 et qui s'est poursuivi jusqu'à sa dernière condamnation le
10 septembre 2008 justifie que ses allées et venues soient encore
contrôlées malgré la présence sur ce territoire de son épouse et de
ses deux enfants. Quand bien même aucune limite temporelle n'est
fixée pour la validité de l'interdiction d'entrée du 12 janvier 2005, il sied
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de relever que cette mesure n'étend pas ses effets de manière
illimitée. En effet, le recourant conserve la faculté de solliciter de
l'ODM dans le futur qu'il réexamine la mesure d'éloignement
prononcée à son endroit. S'il devait s'avérer que l'ordre et la sécurité
publics n'exigent plus le maintien de l'interdiction d'entrée, l'ODM
pourrait ainsi revenir sur sa décision (cf. ATF 114 Ib 1 consid. 4). Cette
autorité ne pourra toutefois guère entrer en matière sur une telle
demande qu'une fois que le recourant aura apporté la preuve, durant
un laps de temps significatif, qu'il s'est définitivement amendé et ne
représente plus une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 19 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le
17 mars 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
- à l'Office cantonal de la population de Genève (en copie), pour
information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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