B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-871/2011
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 2
Composition
Francesco Parrino (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Bergantinos Convenios Internationales,
c/o Cristina Freire Castro, ES-15100 Carballo - La Coruna,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, décision du 20 décembre 2010.
C-871/2011
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Faits :
A.
A.a Le ressortissant espagnol A._______, né en 1960, a travaillé en
Suisse près de 13 ans dans la construction en dernier lieu comme ma-
çon. En janvier 1994 il cessa toutes activités en raison de douleurs à
l'épaule et au bras gauche et subit une acromioplastie arthroscopique de
l'épaule en juin 1994 en raison d'une lésion des rotateurs et d'une instabi-
lité multidirectionnelle. Il déposa une demande de prestations d'invalidité
sous forme de reconversion auprès de l'Office AI du canton d'Argovie
(OAI-AG) en date du 9 février 1995 (pce 3). Selon un bref rapport médical
du 13 novembre 1995 du Dr B._______, l'intéressé fut reconnu apte à
des travaux légers à un taux d'activité de 30 à 50% (pce 8). Par décision
du 1er décembre 1995 l'OAI-AG lui reconnut une invalidité de 71% à
compter du 1er janvier 1995 après une comparaison de revenus (pces 9-
11) et la prise en compte de rapports médicaux relevant des douleurs
constantes à la nuque, à l'épaule et au bras gauche chez une personne
se présentant comme n'étant valide que d'un bras. Le diagnostic notam-
ment de cervicobrachialgies gauches résistantes après thérapie avec irri-
tations radiculaires intermittentes prédominant en C8 à gauche en rela-
tion avec une nette spondylarthrose du bas côté gauche de la colonne
vertébrale sur status post arthroscopie de l'épaule gauche en juin 1994
avec instabilité ventrale, bursite sous-acromiale fut retenu (pces 13 s.).
L'intéressé étant retourné en Espagne, le service de la rente fut repris par
l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(OAIE) à compter du 1er août 1996 (pce 24).
A.b Par communication du 3 juin 1999, à la suite d'une expertise effec-
tuée à l'Hôpital cantonal de Fribourg, l'OAIE reconduisit le droit de l'assu-
ré à une rente entière (pce 51). Dans son rapport d'expertise du 14 jan-
vier 1999, le Dr C._______, rhumatologue, nota un bon état général
(166cm/64kg), un important déconditionnement avec atrophie musculaire
généralisée prédominant au membre supérieur gauche, des contractures
musculaires douloureuses au niveau cervical et de la ceinture scapulaire,
une absence totale de callosités palmaires, une personnalité très dé-
monstrative. Il rapporta notamment un status algique constant, avec légè-
res fluctuations d'intensité, localisé à la nuque, à l'épaule et au membre
supérieur gauche, ne permettant, selon l'intéressé, aucune activité de ce
membre. Il retint le diagnostic de cervico-brachialgies gauches chroni-
ques depuis novembre 1993, de syndrome vertébral cervical dans le ca-
dre de troubles dégénératifs de la colonne cervicale, de périarthropathie
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scapulo-humérale chronique, de status après arthroscopie et plastie
acromiale. Il nota une incapacité de travail de 100% pour toutes activités
lourdes et une capacité de travail pouvant atteindre 50% dans une activi-
té adaptée. Il indiqua qu'il n'y avait pas eu d'amélioration et qu'il était peu
réaliste d'envisager une activité professionnelle même adaptée alors
qu'auparavant l'AI avait opté pour une rente plutôt que pour des mesures
d'ordre professionnel (pce 45).
A.c Par communication du 27 avril 2004 l'OAIE reconduisit également la
rente entière de l'intéressé (pce 73) sur la base d'un rapport E 20 daté du
11 novembre 2003 (pce 70) et du rapport de la Dresse D._______, mé-
decine interne, daté du 20 avril 2004, n'ayant pas retenu de changement
(pces 71 s.). Il sied de relever que le rapport E 20 fit état d'un bon status
général, d'un ulcère duodénal, d'un status post-traumatique du bras gau-
che, d'une artériopathie périphérique à l'examen, de l'aptitude de l'inté-
ressé à exercer un travail adapté à son état de santé et à être réadapté.
B.
B.a L'OAIE initia en date du 17 juin 2008 une révision du droit à la rente
de l'intéressé (pce 74). L'office porta dans ce cadre notamment la docu-
mentation ci-après au dossier:
– le questionnaire à l'assuré pour la révision du droit à la rente daté du
27 juin 2008 n'indiquant pas de reprise d'activité (pce 77),
– un rapport médical du Dr E._______, angiologie et chirurgie vasculai-
re, daté du 13 décembre 2004, faisant état de la pose d'un bypass
iliaque en raison d'une claudication à 50 m. du membre inférieur droit
(pce 78),
– un rapport médical de la Dresse F._______ daté du 28 juillet 2008 fai-
sant état d'un ulcère duodénal, de gastrite, d'un épisode de pancréati-
te, d'hémorroïdes, de dislipémie (pce 79),
– un rapport E 213 daté du 31 juillet 2008, notant un status orienté, co-
hérent sans déficit cognitif, une mobilité du rachis conservée, une
mobilité du bras gauche limitée avec diminution de force, des mains
sans callosité, des membres inférieurs sans limitation, une marche
normale, un status stabilisé avec limitation pour les tâches demandant
de manier des charges avec le membre supérieur gauche, permettant
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des tâches légères dans une activité adaptée à temps complet (pce
80),
– un rapport du Dr G._______ de l'OAIE daté du 11 octobre 2008 indi-
quant une capacité de travail inchangée, notant la pose positive d'un
bypass pour un syndrome ischémique, l'intérêt d'une observation
concrète de l'assuré [pour apprécier sa capacité de travail résiduelle]
(pce 83), suivi d'un complément d'investigations souhaitables [concré-
tisées ci-après] daté du 5 décembre 2008 (pce 85),
– un rapport de RM cervical daté du 4 mars 2009 sans particularité (pce
94),
– un rapport d'examen ostéomusculaire daté du 12 mars 2009 (pce 96),
– un rapport médical daté du 12 mars 2009 du Dr H._______ n'indi-
quant pas d'incapacité en relation avec une pathologie psychiatrique
(pce 97),
– un rapport d'EMG et ENG du Dr I._______, daté du 12 mars 2009,
concluant à la non-existence d'une neuropathie périphérique de l'ex-
trémité supérieure gauche et notant une radiculopathie moteur au ni-
veau C6 gauche d'intensité légère (pce 98),
– un rapport d'examen radiologique du bras gauche et de la colonne
cervicale daté du 13 mars 2009 indiquant une légère compromission
à l'angle de conjonction C5-C6 gauche sans autres atteintes significa-
tives (pce 99),
– un rapport E 213 du 1er avril 2009 de la Dresse J._______ notant un
bon status apparent, une limitation de mobilité du membre supérieur
gauche induisant une discrète limitation fonctionnelle, indiquant la
possibilité pour l'intéressé d'exercer son activité de maçon à temps
complet ainsi que toutes autres activités adaptées à temps complet
(pce 100),
– un rapport du Dr G._______ de l'OAIE daté du 19 juin 2009 indiquant
qu'il ressortait de la documentation médicale reçue un status sans li-
mitation déterminante mais qu'un examen neurologique restait encore
nécessaire (pce 108),
– un rapport neurologique daté du 31 août 2009, signé de la Dresse
K._______, notant des symptômes de paresthésies en la région dor-
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sale du bras et de l'avant-bras gauche, une perte de sensibilité et une
posture dystonique douloureuse de l'index de la main gauche, des
douleurs de l'épaule et des difficultés d'élever l'épaule gauche, des
difficultés à tourner le cou sur la gauche en raison de raideur, des
douleurs et contractures musculaires passagères sur les flancs laté-
raux de l'abdomen lors de flexions du tronc, relevant une amyotrophie
et une limitation de mouvement du membre supérieur gauche, des al-
gies tactiles dorso-latérales du bras, de l'avant bras et de l'index gau-
che, posant le diagnostic de symptômes moteurs et sensitifs résiduels
post chirurgie de l'épaule gauche avec lésions séquellaires partielles
associées du plexus brachial (pce 112).
Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr G._______ de l'OAIE, dans
son rapport du 29 décembre 2009, retint une limitation de mobilité du
bras gauche pour un syndrome de l'épaule et du bras qui à la base chez
un homme de moins de 40 ans n'aurait pas dû entraîner une incapacité
de travail de longue durée. Il nota un status amélioré par rapport à 1999
et écarta une compression neurale périphérique. Il indiqua que le rapport
neurologique nouvellement produit faisait état de façon surprenante, à ti-
tre de séquelle de l'opération de l'épaule, d'une lésion du plexus brachial
en contradiction avec les autres rapports médicaux, complication lourde
et atypique. Il conclut à la nécessité d'un nouveau rapport neurologique
complété d'un rapport psychiatrique (pce 116).
B.b L'OAIE requit une expertise pluridisciplinaire psychiatrique, neurolo-
gique et orthopédique auprès de l'Aerztliches Begutachtungsinstitut (ABI)
à Bâle (pce 118).
Dans leur rapport d'expertise du 6 juillet 2010 qui fit suite à l'examen de
l'assuré du 12 mai 2010, les Drs L._______, rhumatologie et médecine in-
terne, et M._______, psychiatrie et psychothérapie, ne retinrent sur le
plan psychiatrique aucune atteinte propre à diminuer la capacité de travail
de l'intéressé mis à part l'incidence des troubles douloureux somatiques
et précisèrent que l'atteinte à la santé de l'intéressé n'était que d'ordre
rhumatologique. Ils relevèrent les plaintes de douleurs sourdes dans la
région de l'épaule gauche exacerbées par des charges et pouvant irradier
jusqu'au pouce gauche et parfois jusque dans le dos, de limitations de la
mobilité de la tête vers la gauche, de douleurs à la jambe droite notam-
ment en déplacement rapide et en position assise prolongée. Ils posèrent
le diagnostic avec influence sur la capacité de travail de syndrome dou-
loureux chronique cervicobrachial gauche (CIM-10 M 53.1), douleurs et
déficit fonctionnel de l'épaule gauche (M 75.8), maladie vasculaire péri-
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phérique (I 73.9) et sans influence sur la capacité de travail de troubles
associés à des douleurs (F 54). Ils relevèrent sur le plan des mesures
médicales la nécessité d'un suivi en raison d'un risque manifeste de ma-
ladie des coronaires et d'artériosclérose des artères cervicales extracrâ-
niennes. Ils indiquèrent qu'objectivement l'intéressé n'était plus à même
d'effectuer des travaux lourds et moyennement lourds mais était à même
sur le plan rhumatologique d'exercer des activités légères sans travaux
au-dessus de la tête, sans charges du bras gauche, et, en raison des
troubles périphériques, sans long déplacement, maintien de la position
assise, à genoux ou accroupie bien que sur ce dernier plan l'examen cli-
nique fut normal. Ils précisèrent qu'une pleine capacité de travail dans
des activités légères pouvait être présumée à compter de juin 2005 et
pouvait être attestée depuis mai 2010 (pce 137).
B.c Invité à se déterminer sur l'expertise ABI, le Dr N._______ dans son
rapport du 31 juillet 2010 retint le diagnostic avec incidence sur la capaci-
té de travail de troubles dégénératifs de la colonne cervicale, dysbalance
des épaules, syndrome douloureux subjectif des épaules et de status
après by-pass aorto-bifémoral. Il indiqua une incapacité de travail de
100% dans l'activité habituelle dès le 26 janvier 1995 et une capacité de
travail de 100% dans des activités de substitution dès le 12 mai 2010
(consultation de l'expertise ABI). Il nota un changement de pathologie os-
téoarticulaire chez l'assuré au niveau des épaules, releva qu'il n'y avait
pas de limitations significatives de la fonctionnalité des épaules pour des
activités légères mais effectivement une limitation pour des activités lour-
des au niveau cervical. Il indiqua que l'assuré avait présenté jusqu'en
2005 une claudication intermittente qui avait nécessité un by-pass aorto-
bifémoral mais que 5 ans après l'opération la situation était normale per-
mettant également sous cet angle l'exigibilité d'une activité depuis la
constatation de l'amélioration en 2010. Il énonça les activités de substitu-
tion d'ouvrier non qualifié, manœuvre dans une usine / fabrique / produc-
tion en général, de concierge, gardien d'immeuble / de chantier, de sur-
veillant de parking / musée, de vente par correspondance, de vendeur de
billets, d'enregistrement, classement, archivage, de distribution de cour-
rier interne, de commissionnaire, de réceptionniste, standardiste, télé-
phoniste, de saisie de données / scannage (pce 140).
C.
Sur cette base médicale l'OAIE effectua une évaluation économique de
l'invalidité de l'assuré en date du 26 août 2010. Il prit comme référence le
salaire de l'assuré sans invalidité en 1993 de 68'684.15 francs, soit par
mois 5'723.68 francs, indexé 2008 à 6'869.73 francs, et compara ce der-
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nier montant avec le revenu pour des activités à 100% légères adaptées
simples et répétitives pour 40 h./sem. dans les branches de l'industrie
alimentaires et des boissons (CHF 4'685.-), de l'habillement et fourrures
(CHF 5'058.-), du cuir et de la chaussure (CHF 4'091.-), des autres servi-
ces collectifs et personnels (CHF 4'291.-), du commerce de gros et des
intermédiaires du commerce (CHF 4'851.-), du commerce de détail et ré-
paration d'articles domestiques (CHF 4'436.-), de l'informatique, de la re-
cherche, du développement, des services fournis aux entreprises (CHF
4'591.-), soit en moyenne 4'571.86 francs et, pour 41.6 h./sem selon l'ho-
raire médian usuel des branches, 4'754.73 francs dont il opéra un abat-
tement de 15% à 4'041.52 francs tenant compte des circonstances per-
sonnelles et professionnelles du cas particulier. Il établit ainsi une perte
de gain de ([6'869.73 – 4'041.52] x 100 : 6'869.73 = 41.17%) 41% dès le
12 mai 2010 (pce 141).
D.
Par projet de décision du 30 août 2010, l'OAIE informa l'assuré qu'il était
apparu de l'expertise ABI du 6 juillet 2010 que son état de santé s'était
amélioré, qu'au niveau de ses épaules il ne présentait plus de limitations
fonctionnelles déterminantes pour des activités légères, mais seulement
pour les travaux lourds, qu'après l'intervention pour la pose d'un by-pass
en 2004 il existait également une pleine capacité de travail pour des acti-
vités légères et que sur le plan psychiatrique il ne présentait pas d'inca-
pacité de travail. Il indiqua qu'en l'occurrence, sur le plan rhumatologique
pour des activités légères sans travaux au-dessus de la tête, sans char-
ges du bras gauche limité à une fonction accessoire, la capacité de travail
était totale. Il précisa que si l'activité de maçon n'était plus exigible, des
activités de substitution – telles celles indiquées supra – étaient exigibles
à 100% entraînant une perte de revenu de 41% de sorte qu'à la suite de
la révision du droit, la rente précédemment versée devrait être remplacée
par un quart de rente (pce 142).
E.
E.a L'intéressé s'opposa à ce projet de décision en temps utile par acte
du 25 novembre 2010 représenté par Bergantinos Convenios Internacio-
nales (pce 152). Il fit valoir que son état de santé ne s'était pas amélioré
et conclut au maintien de la rente allouée. Il produisit une nouvelle docu-
mentation médicale, savoir:
– un rapport médical du Dr O._______ daté du 19 novembre 2010 fai-
sant notamment état des plaintes de douleurs continues au membre
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supérieur gauche de l'épaule à la main nécessitant une totale préser-
vation et d'une limitation à la marche de 300 m. en raison de l'artério-
pathie oblitérante des membres inférieurs suite à la pose d'un by-pass
iléo-fémoral droit en 2004, indiquant la persistance ou l'augmentation
des douleurs chroniques et de l'incapacité fonctionnelle affectant le
membre supérieur gauche, notant une discrépance entre la symptolo-
gie et les constatations cliniques, posant le diagnostic, avec incidence
sur la capacité de travail, de syndrome régional complexe de type I
(dystrophie sympathique réflexe) en relation avec la pathologie chro-
nique de l'épaule gauche et des séquelles post chirurgicales, d'inca-
pacité fonctionnelle complète du membre supérieur gauche, de mala-
die oblitérante des membres inférieurs et, sans incidence sur la capa-
cité de travail, notamment, d'hépatopathie chronique sur antécédents
de pancréatites avec éthylisme, de gastropathie chronique. Il indiqua
que l'intéressé en l'état ne pouvait pas conduire un véhicule à moteur
et n'avait pratiquement pas de possibilité de trouver un emploi adapté
à son état de santé dans sa région. Il souligna que ses atteintes pré-
sentaient un pronostic défavorable irréversible au niveau du membre
supérieur gauche, qu'il nécessitait l'aide de tiers pour certaines activi-
tés de la vie quotidienne comme préparer ses repas, se vêtir et pro-
céder aux soins personnels, qu'il ne présentait aucune amélioration
fonctionnelle par rapport à l'incapacité de travail de 100% reconnue
en 1995 par la Sécurité sociale suisse, qu'il présentait une aggrava-
tion de sa situation antérieure par le diagnostic actuel de dystrophie
sympathique réflexe et qu'en plus par rapport à 1995 il présentait une
artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui actuellement
avait une incidence fonctionnelle modérée (pce 151),
– un rapport d'écographie de l'épaule gauche du 18 novembre 2010 fai-
sant état d'irrégularités du cortex huméral au niveau du trochiter com-
patible avec des champs dégénératifs débutants, d'un léger ébrase-
ment articulaire affectant la bursite sous-scapulaire, sans signe de
tendinopathie (pce 150),
– un rapport d'électromiographie-électroneurographie du membre supé-
rieur gauche du 8 novembre 2010 n'indiquant pas d'altération (pce
149),
– un rapport radiologique de la colonne cervicale et de l'épaule gauche
du 5 novembre 2010 faisant état d'une discrète scoliose cervicale de
convexité gauche avec espaces intervertébraux conservés sans
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champs dégénératifs, d'une épaule gauche sans altération significati-
ve (pce 148),
– d'examens de laboratoires datés du 16 novembre 2010 (pce 147).
E.b Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale, le
Dr N._______ dans son rapport du 8 décembre 2010 confirma sa prise
de position antérieure. Il indiqua que les éléments objectifs des docu-
ments transmis par l'assuré étaient dans les normes et ne provoquaient
aucune incapacité de travail pour une activité légère adaptée. Il releva
que le rapport du Dr O._______ fondait essentiellement son argumenta-
tion médicale d'incapacité de travail sur l'atteinte du membre supérieur
gauche présentant un syndrome douloureux en relation avec les plaintes
subjectives de l'assuré mais qu'il n'existait aucun élément objectif justi-
fiant une incapacité de travail pour une activité légère. Il nota que le rap-
port faisait également mention d'une hépatopathie et pancréatopathie
liées à un éthylisme mais que ces atteintes n'étaient pas documentées et
que leur degré restait compatible avec une activité professionnelle. Enfin
il nota que les facteurs de risques cardiovasculaires étaient compatibles
avec une activité professionnelle (pce 154).
E.c Par décision du 20 décembre 2010 l'OAIE, reprenant son projet de
décision, informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier qu'il était en
mesure d'exercer une activité adaptée à son état de santé qui lui permet-
trait de réaliser plus du 50% de son revenu antérieur s'il n'était pas atteint
dans sa santé. Il indiqua que la documentation médicale produite en pro-
cédure d'audition confirmait les atteintes connues mais n'apportait pas
d'élément nouveau et qu'en conséquence son service médical avait main-
tenu sa détermination de sorte que sa rente entière serait remplacée par
un quart de rente à compter du 1er février 2011 (pce 157).
F.
Contre cette décision, l'intéressé, agissant par son mandataire, interjeta
recours auprès du Tribunal de céans en date du 31 janvier 2011
concluant au maintien de sa rente entière. Il fit valoir une péjoration de
son état de santé attestée par la documentation médicale produite en
procédure d'audition devant l'OAIE, établissant le diagnostic de dystro-
phie sympathique réflexe (pce TAF 1).
Par réponse du 17 mai 2011 au recours, l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir qu'il était apparu de l'ex-
pertise ABI du 6 juillet 2010 une amélioration de l'état de santé de l'assu-
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ré à nouveau apte à exercer une activité légère adaptée à plein temps lui
permettant de réaliser plus de 50% de son revenu avant invalidité et que
la documentation produite en procédure d'audition n'avait pas permis de
remettre en cause cette appréciation, qu'en l'occurrence c'était dès lors à
juste titre que la rente entière précédemment allouée avait été remplacée
par un quart de rente avec effet au 1er février 2012 (pce TAF 6).
G.
Invité par décision incidente du 26 mai 2011 à répliquer et à effectuer une
avance de frais de 400 francs (pce TAF 7), le recourant effectua le paie-
ment requis dans le délai imparti (pce TAF 10) et maintint son recours par
réplique du 16 juin 2011. Il souligna que le rapport médical du Dr
O._______ du 19 novembre 2010 mettait en exergue une dystrophie
sympathique réflexe, ou syndrome douloureux régional complexe, non
décelable par électromyographie, et que celle-ci avait pour incidence une
persistance et augmentation des douleurs chroniques et de l'incapacité
fonctionnelle affectant le membre supérieur gauche. Il releva par ailleurs
que les évaluations de sa capacité de travail résiduelle étaient au dossier
divergentes et qu'il y avait également lieu de prendre en compte un risque
élevé lié à la cardiopathie des coronaires et aux altérations artérioscléro-
tiques cérébrales extracrâniennes du fait que le rapport ABI préconisait
un suivi en raison d'un risque manifeste de maladie des coronaires et
d'artériosclérose des artères cervicales extracrâniennes (pce TAF 9).
Par duplique du 12 juillet 2011 l'OAIE maintint sa prise de position anté-
rieure relevant que le recourant n'avait pas apporté d'élément nouveau
dans sa réplique (pce TAF 12). Le Tribunal de céans porta la duplique de
l'OAIE à la connaissance du recourant par ordonnance du 28 juillet 2011
(pce TAF 13).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours in-
terjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions
concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.
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Page 11
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas au-
trement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assu-
rances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législa-
tion fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin
le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposi-
tion contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bi-
latéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté euro-
péenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans
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la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination
des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de dis-
position contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen
des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au
droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n°
987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en
vigueur depuis le 1er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de
l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et
574/72, ne sont pas applicables.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'objet du litige selon la décision attaquée du 20 décembre 2010 est le
bien-fondé, suite à la révision du droit à la rente, du remplacement avec
effet au 1er février 2011 de la rente entière d'invalidité perçue par l'intéres-
sé depuis le 1er janvier 1995, par décision initiale du 1er décembre 1995
de l'OAI-AG, par un quart de rente au motif d'une amélioration significa-
tive de son état de santé.
Le droit applicable est celui de la 5ème révision de l'assurance-invalidité
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions de la 6ème révision
(premier volet) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF
2010 1647) ne sont pas applicables.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain to-
tale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
C-871/2011
Page 13
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les me-
sures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue
durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux
assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
(art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre cir-
culation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union euro-
péenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à
un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1er juin
2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement.
5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor-
tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi
de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de
l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui
peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du de-
gré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87
C-871/2011
Page 14
al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS
831.201]).
5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que
ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux
prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée
se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lors-
qu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interrup-
tion notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant
à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression
de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision.
5.4 Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressor-
tir du dossier. La réglementation de la révision ne saurait en effet consti-
tuer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la
rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; MI-
CHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 3065). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont
subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17
LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; ATF
112 V 371 consid. 2b).
5.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision en-
trée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une
instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison
des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner
si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux
prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF
112 V 372 consid. 2). Une simple communication peut également consti-
tuer ce point de départ temporel lorsque l'assuré n'a pas requis une déci-
sion (art. 74quater RAI) suite à une prolongation de la rente au sens de l'art.
74ter let. f RAI (arrêts du Tribunal fédéral 9C_771/2009 du 10 septembre
2010 consid. 2 et 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 et les réf.;
VALTERIO, n° 3067 et 3093).
C-871/2011
Page 15
En l'espèce, le status de santé ayant motivé la reconduction de la rente
par communication du 3 juin 1999 de l'OAIE, suite à l'expertise effectuée
à l'Hôpital cantonal de Fribourg (rapport du 14 janvier 1999) est la base
de comparaison avec la décision de remplacement du 20 décembre 2010
de ce même office de la rente entière en un quart de rente. C'est en effet
lors de la visite à l'hôpital cantonal fribourgeois que le droit à la rente de
l'intéressé a été matériellement examiné pour la dernière fois avant la ré-
vision d'office qui fait l'objet de la présente procédure de recours. Il
convient en outre de relever que la révision d'office, qui s'est conclue par
communication du 27 avril 2004, n'a fait que confirmer un status inchangé
de l'état de santé de l'intéressé, sans réellement examiner le droit à la
rente de manière approfondie.
5.6 Si les conditions de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées, une décision
ne peut être modifiée qu'en vertu des règles applicables à la révision pro-
cédurale ou à la reconsidération des décisions administratives passées
en force selon l'art. 53 LPGA (cf. par ex. VALTERIO, n° 3066 et 3119 ss).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équi-
libré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une no-
tion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du tra-
vail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
6.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les don-
nées fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour détermi-
ner quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré
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Page 16
(ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; ar-
rêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
7.
7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Le tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assu-
rera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que
le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et
enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V
352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui
concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins trai-
tants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience,
le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF
125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve
s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de
médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier
médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du
Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois
le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie
et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes
quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les référen-
ces citées).
8.
8.1 En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente entière à
compter du 1er janvier 1995 en raison quasi essentiellement d'une impo-
C-871/2011
Page 17
tence totale du membre supérieur gauche (MSG) de l'épaule à la main
couplée à des cervico-brachialgies résistantes après thérapie. En raison
de douleurs exacerbées par les contacts du MSG, l'intéressé n'a été re-
connu apte qu'à des travaux légers à 30-50%. Une évaluation de l'invali-
dité économique de l'intéressé s'ensuivit sur la base d'un revenu théori-
que avec invalidité de 19'500.- francs par année (13 fois 1'500.- francs
par mois correspondant à une activité d'env. 40% selon le revenu médian
niveau 4 toutes branches confondues du secteur privé selon l'Enquête
suisse sur la structure des salaires 1994) comparé à son revenu de
68'900.- francs avant invalidité en 1994, établissant un degré d'invalidité
de 71%. Ce taux d'invalidité reconnu en 1995 pour une capacité de travail
résiduelle de quelque 40% dans des activités simples et répétitives n'est
au yeux du Tribunal de céans pas manifestement critiquable. A l'occasion
de l'expertise effectuée à l'Hôpital cantonal de Fribourg en janvier 1999,
laquelle a fondé la reconduction de la rente par communication du 3 juin
1999, le Dr C._______ nota un bon état général mais un important dé-
conditionnement avec atrophie musculaire généralisée prédominant au
MSG, des contractures musculaires douloureuses au niveau cervical et
de la ceinture scapulaire. Il releva aux dires de l'assuré un status algique
constant, avec légères fluctuations d'intensité, localisé à la nuque, à
l'épaule et au membre supérieur gauche. Il retint le diagnostic de cervico-
brachialgies gauches chroniques depuis novembre 1993, de syndrome
vertébral cervical dans le cadre de troubles dégénératifs de la colonne
cervicale, de périarthropathie scapulo-humérale chronique, de status
après arthroscopie et plastie acromiale. Selon le Dr C._______ l'incapaci-
té de travail de l'assuré était de 100% pour toutes activités lourdes mais
celui-ci avait une capacité de travail pouvant atteindre 50% dans une ac-
tivité adaptée. Il indiqua qu'il n'y avait pas eu d'amélioration par rapport à
1994 et que, selon son appréciation - mais sans que cela ait été vérifié
par des mesures d'ordre professionnel -, il était peu réaliste d'envisager
une activité professionnelle même adaptée alors qu'auparavant l'AI avait
opté pour une rente plutôt que pour des mesures d'ordre professionnel. Il
s'ensuit de ce qui précède qu'en 1999 l'OAIE a retenu une capacité de
travail de quelque 40% inchangée dans des activités légères justifiant la
reconduction de la rente allouée.
Par la suite la reconduction du droit à la rente par communication du 27
avril 2004 s'est fondée sur le rapport de la Dresse D._______ du 20 avril
2004 n'ayant mentionné aucun changement par rapport à l'appréciation
du Dr C._______. Un rapport E 20 du 11 novembre 2003 indiquait certes
l'aptitude de l'intéressé à exercer une activité adaptée à son état de san-
té, mais sans préciser le taux d'activité exigible.
C-871/2011
Page 18
8.2 A la suite de la révision du droit à la rente initiée par l'OAIE en juin
2008, il appert du rapport d'expertise ABI du 6 juillet 2010 que l'intéressé
ne présente aucune atteinte à sa santé d'ordre psychiatrique et que les
diagnostics sont sur le plan rhumatologique inchangés, à savoir avec in-
fluence sur la capacité de travail, un syndrome douloureux chronique cer-
vicobrachial gauche (CIM-10 M 53.1), des douleurs et un déficit fonction-
nel de l'épaule gauche (M 75.8) en fait plus généralement du MSG. A ces
atteintes s'ajoute plus généralement sur le plan somatique le nouveau
diagnostic de maladie vasculaire périphérique (I 73.9) depuis 2004 et,
sans influence sur la capacité de travail, des troubles associés aux dou-
leurs (F 54). Les experts relevèrent sur le plan des mesures médicales la
nécessité d'un suivi en raison d'un risque manifeste de maladie des coro-
naires et d'artériosclérose des artères cervicales extracrâniennes. Le
rapport ABI ne comprend pas spécialement d'expertise neurologique mais
les experts du rapport ABI ont eu connaissance du rapport de la Dresse
K._______ du 31 août 2009 ayant posé le diagnostic de symptômes mo-
teurs et sensitifs résiduels post chirurgie de l'épaule gauche avec lésions
séquellaires partielles associées du plexus brachial. Le rapport médical
du Dr O._______ daté du 19 novembre 2010 confirme ces atteintes et
met l'accent sur le fait que les atteintes rhumatologiques doivent être ap-
préciées sous l'angle neurologique également dans le cadre d'un syn-
drome régional complexe de type I, soit d'une dystrophie sympathique ré-
flexe, expliquant les douleurs de l'intéressé au MSG l'invalidant totale-
ment bien que les données objectives y relatives présentent une discré-
pance avec les plaintes. Le Dr O._______ relève également que la mala-
die vasculaire périphérique participe de l'incapacité de travail totale de
l'intéressé. Cette appréciation n'est toutefois pas retenue par l'expertise
ABI ni par le Dr N._______ qui précise que ces atteintes sont sans inci-
dence sur des activités légères. Le Tribunal de céans peut retenir l'avis
du Dr N._______ car l'intéressé ne présente pas de troubles à ce niveau
avec suivi médical depuis la pose du by-pass en 2004. S'agissant des
développements médicaux du Dr O._______ relativement au syndrome
régional complexe de type I, il y a lieu de relever qu'il n'appartient pas au
Tribunal de céans de se prononcer sur la dénomination de l'atteinte mais
bien sur son incidence concrète sur la capacité de travail. Par ailleurs,
l'atteinte précitée – mal reconnue sur le plan médical et pouvant être exa-
cerbée en relation avec des facteurs psychiatriques morbides associés
(voir le site de Reflex sympathetic dystrophy syndrome as-
sociation), ce qui n'est en l'espèce pas le cas car l'intéressé ne souffre
d'aucune pathologie psychiatrique, – cause certes des douleurs importan-
tes, mais celles-ci peuvent être diminuées par des antalgiques et elles
n'excluent pas une activité légère adaptée préservant le MSG.
C-871/2011
Page 19
8.3 Il s'ensuit de ce qui précède que sur le plan médical force est de
constater que l'intéressé n'est limité dans sa capacité de travail, en tout
cas dans des activités légères sédentaires, qu'au niveau du membre su-
périeur gauche et dans une certaine mesure par des limitations préventi-
ves au niveau vasculaire périphérique lui interdisant des activités comp-
tant de nombreux déplacements et le maintien sur la durée des positions
assise, accroupie, à genoux. L'ensemble des atteintes à la santé de l'inté-
ressé sont a priori en 2010 les mêmes qu'en 1999. Toutefois il y a lieu de
relever que les plaintes de l'assuré sont moins importantes. Alors que les
rapports médicaux de 1999 confirmés en 2004 faisaient état d'importan-
tes douleurs constantes de l'épaule et du bras gauche avec des pics de
contact du MSG, le rapport ABI de 2010 évoque plus généralement des
douleurs sourdes pouvant irradier sur le MSG et dans le dos. En 1999 le
Dr C._______ a estimé à 50% l'incidence des atteintes sur la capacité de
travail dans des activités légères. Le rapport E 20 du 11 novembre 2003
ne l'a pas quantifiée mais a confirmé la capacité pour l'intéressé d'exercer
une activité adaptée, le rapport E 213 du 31 juillet 2008 a indiqué une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée, un rapport E 213 du
1er avril 2009 a noté la possibilité pour l'intéressé d'exercer à temps com-
plet son activité habituelle de maçon ainsi que toutes activités adaptées à
temps complet. Les experts du rapport ABI ont retenu une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée, ce qu'a admis également le Dr
N._______ de l'OAIE. A l'opposé, le Dr O._______ ne reconnait à l'assuré
aucune capacité de travail pour tout type d'activité relevant même des dif-
ficultés dans les actes élémentaires de la vie tels que se préparer à man-
ger, s'habiller, procéder aux soins corporels. Cette dernière évaluation,
aussi peu convaincante que celle selon laquelle l'intéressé pourrait re-
prendre son activité de maçon, ne saurait être prise en considération tant
elle n'est en rien confirmée par d'autres examens objectifs. Il s'ensuit de
ce qui précède qu'il peut être admis, suivant en cela l'avis des experts du
rapport ABI et du Dr N._______, que l'intéressé pourrait exercer une acti-
vité légère à 100%.
8.4 Il sied de relever qu'un important déconditionnement avait été relevé
lors de l'expertise de 1999 sans être particulièrement évoqué en 2004 ni
en 2010. Or la jurisprudence le prend de règle en compte dès l'octroi de
15 ans de rente ou l'âge de 55 ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2.2). Certes la prise en
compte d'un déconditionnement doit relever d'un état pathologique et non
uniquement être réactionnel à l'idée de devoir réintégrer le marché du
travail après une longue période d'inactivité. Le rapport ABI de 2010 n'a
pas discuté la question et le Dr N._______ de l'OAIE n'a également pas
C-871/2011
Page 20
tenu compte de cet aspect au vu de la longue période d'inactivité de plus
de 16 ans de l'assuré né en 1960. Il y a toutefois lieu de relever que selon
le principe de l'art. 7 al. 2 LPGA seules les conséquences de l'atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité
de gain; ce principe vaut également en matière de révision de la rente
(art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui
ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris
en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la
personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa
capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soi-
même; cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
2ème éd. 2010, p. 383); autrement dit une amélioration de la capacité de
travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolon-
gée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une
amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvel-
le comparaison de revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15
novembre 2011 consid. 7.1.2.1). En l'espèce l'intéressé est relativement
jeune et ne présente aucun trouble psychiatrique. Il peut être attendu de
lui de mettre entièrement à profit sa capacité de travail résiduelle sans
qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à l'administration afin de véri-
fier sous l'angle du déconditionnement sa réelle capacité de travail.
9.
9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur
la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain
que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en met-
tant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi
adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005
consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid.
6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la
personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisem-
blance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid.
4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi
C-871/2011
Page 21
concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se réfé-
rer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou,
à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obte-
nir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'important dans
l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à
savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est
à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même
année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I
383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4).
L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de ré-
férence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
9.3 En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de prendre
en compte le salaire que l'intéressé aurait réalisé avant son atteinte à la
santé valeur 2010. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et
après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la
survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions
de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et
129 V 222). L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité
un revenu pour l'année 1993 de 68'684.15 francs (1'836 pts base 1939 =
100) établi sur la base des informations de l'employeur au dossier. Indexé
2010 (2'285 pts base 1939 = 100) le montant s'élève à 85'481.09 francs.
9.4 Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des don-
nées statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salai-
res (Table TA1; ATF 126 V 75 consid. 7a). En l'espèce, compte tenu de la
possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité légère adaptée permet-
tant des positions variées sans travail au-dessus de la tête et quasi es-
sentiellement en faisant usage du seul bras droit, il peut être retenu le re-
venu valeur 2010 pour des activités à 100% légères adaptées simples et
répétitives pour 40 h./sem. dans les branches de l'industrie alimentaires
(CHF 4'757.-) et des boissons (CHF 5'169.-), de l'habillement (CHF
4'487.-), des autres services personnels (CHF 4'256.-), du commerce de
gros (CHF 4'869.-), du commerce de détail (CHF 4'508.-), de la répara-
tion de biens personnels et domestiques (CHF 3'672.-), soit en moyenne
4'531.14 francs et, pour 41.6 h./sem selon l'horaire médian usuel du sec-
teur privé, 4'712.38 francs. De ce montant il y a lieu d'opérer un abatte-
ment de 15% à 4'005.52 francs mensuel ou 48'066.27 francs annuel te-
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nant compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier. Il en résulte ainsi une perte de gain de ([85'481.09 –
48'066.27] : 85'481.09 x 100 = 43.76%) 44% dès le 12 mai 2010, taux
fondant le droit à un quart de rente conformément à la décision de l'auto-
rité inférieure. Le recours doit ainsi être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs,
sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le tru-
chement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
10.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant
et sont compensés avec l'avance de frais de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :